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Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisati

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.771 N° dossier parl. : 7892 Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 28 septembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que des textes coordonnés par extraits des lois que le projet de loi sous revue vise à modifier. Selon la lettre de saisine, le projet de loi sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 15 novembre et 17 décembre

  1. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 14 mars
  2. Considérations générales Le projet de loi sous revue vise à modifier la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 afin d’adapter le déroulement de la procédure électorale à l’avancement de la date des élections communales, qui auront exceptionnellement lieu le 11 juin 2023 en raison de la tenue des élections législatives au mois d’octobre de la même année. Outre ces adaptations liées au changement de la date des élections communales, le dispositif sous revue entend encore modifier le mode de détermination du nombre de conseillers communaux et du nombre des échevins à attribuer à chaque commune et procéder à certaines adaptations en ce qui concerne les dispositions relatives au recensement général de la population par le biais de la modification de la loi communale précitée, de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques de même que de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Ainsi, la détermination du nombre des conseillers à élire dans chaque commune ne sera désormais plus effectuée sur base du recensement général de la population, mais à l’aide des données reprises au Registre national des personnes physiques. Il s’agit, par le biais de ce registre, de déterminer, selon les termes du projet sous avis, la « population réelle » des différentes communes. À l’exposé des motifs, les auteurs indiquent en outre vouloir profiter du présent projet de loi pour modifier le dispositif relatif aux incompatibilités propre à l’Administration de la gestion de l’eau. Or, le Conseil d’État constate que le dispositif sous revue ne comporte pas de telles modifications. Il donne à considérer dans ce contexte que de telles modifications seraient par ailleurs sans lien avec l’objet principal du projet de loi. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 L’article 6 modifie la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. La modification de l’article 2, point 5°, de la loi précitée du 10 juillet 2011 vise à préciser que le recensement de la population est effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques en collaboration avec les communes. Le Conseil d’État s’interroge sur la nature de cette collaboration et les modalités concrètes de sa mise en œuvre et renvoie aux considérations concernant ladite collaboration formulées dans son avis n° 60.516 du 16 juillet 2021 relatif au projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 8 novembre
  3. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi sous revue proposent d’insérer les termes « en collaboration avec les communes » à la suite des termes « les recensements de la population ». Or, l’insertion desdits termes à l’endroit proposé nuit à la lisibilité de la phrase. Il est dès lors suggéré d’insérer les termes en question à la suite des termes « les recensements de la population, du logement et des bâtiments », le recensement de la population étant par ailleurs réalisé conjointement avec le recensement du logement et des bâtiments. Article 7 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 3 de la loi en projet, à l’article 5ter, alinéa 3, à remplacer, « à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ». Article 2 Il convient de libeller la phrase liminaire de la manière suivante : « Art.
  4. À l’article 5bis de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 4, phrase liminaire. Article 7 À la phrase liminaire, la virgule à la suite des termes « loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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