Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7892 portant modification de 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Délibération n°4/AV4/2022 du 4 mars 2022. Conformément à l'article 57, paragraphe
(1), lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Par courrier en date du 20 septembre 2021, Madame la Ministre de l'Intérieur a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi portant modification de 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques (ci-après le « projet de loi »). Selon l'exposé des motifs, le projet de loi a notamment pour objectif de permettre la détermination du nombre de conseillers et d'échevins des différentes communes non plus sur base des recensements décennaux de la population mais en fonction du nombre d'habitants inscrits au registre national des personnes physiques (ci-après le « RNPP ») et vient clarifier le « rôle des communes lors des recensements de la population (décennaux) ». CNPII Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n07892 portant modification de 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques 1/4
- Sur les articles 3 et 5 du projet de loi L'article 3 du projet de loi a pour objet de remplacer l'article 51er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 par un nouvel article 5ter qui dispose notamment que « file nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques ». L'article 5 du projet de loi introduit également les mêmes modalités pour la détermination d u nombre des échevins à attribuer à chaque commune. Selon l'exposé des motifs, les auteurs du projet de loi indiquent à ce sujet que « les données seront soit mises à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'Etat à l'article 4, paragraphe l er, point 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, soit elles seront disponibles sur la plate-forme de données luxembourgeoises « data.publiciu » à la fin de chaque trimestre. En cas de besoin, les données seront fournies par le STATEC ». L'article 4, paragraphe ler, point 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques dispose qu'« [dl est établi un registre national qui a pour finalités (...) la mise à disposition de données de personnes physiques aux responsables des fichiers des organismes publics dans les limites des missions légales de ces organismes ou, à condition que les données soient anonymisées, à des fins statistiques ». Les auteurs du projet de loi précisent que la détermination du nombre des membres du conseil communal ainsi que celles des échevins se fera sur base du RNPP et en vertu des dispositions précitées de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques précitées. Les auteurs du projet de loi prévoient encore que la détermination du nombre des membres du conseil communal et des échevins pourrait alternativement se baser sur des « données » qui seraient fournies par le STATEC. Une telle alternative ressort de l'exposé des motifs sans toutefois être prévue par le texte sous avis. En l'absence de précisions à ce sujet dans le projet de loi et dans un souci de qualité des données, il y a lieu de s'interroger sur les raisons d'une telle alternative alors que la volonté des auteurs du projet de loi est de « remplacer comme base de données le recensement général de la population par le registre national des personnes physiques » afin d'obtenir notamment des chiffres « plus actuels ». CNPIl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7892 portant modification de 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques 2/4 La CNPD se demande ainsi quelle serait la « plus-value » d'une telle alternative notamment si les données obtenues par le STATEC le sont sur base du RNPP ? Quel serait également l'intérêt d'une telle communication si les données obtenues par le STATEC le sont sur base du recensement général de la population alors que la volonté des auteurs du projet de loi est d'abandonner un tel mécanisme ? Par ailleurs, sur l'origine des données qui seraient obtenues par le STATEC, il est renvoyé aux observations formulées par la CNPD dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du GrandDuché au ler juin 20211, selon lesquelles les dispositions de l'article 13 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation du STATEC2 sont rédigées de manière vague et ne respectent pas les critères de précision et de clarté auxquels doit répondre un texte de loi. En tout état de cause, si la volonté des auteurs du projet de loi est de prévoir que le STATEC transmette aux communes des données servant de base à la détermination du nombre des membres du conseil communal et des échevins alors cela devrait être reflété expressément dans le projet de loi, afin de respecter le principe de prévisibilité et de précision auquel doit répondre tout texte légal ou règlementaire
- Sur l'article 6 du projet de loi Selon le commentaire des articles, l'article 6 du projet de loi « vise à prendre en compte, dans le texte de loi, que les recensements généraux de la population sont réalisés avec la collaboration des communes dont les modalités exactes sont fixées par règlement grand-ducal ». Les auteurs du projet de loi proposent ainsi de modifier en ce sens l'article 2, point 5, de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. ' Délibération n°23/AV18/2021 du 1rn juin
- 'L'article 13 dispose que le « STATEC a un droit d'accès aux informations individuelles, contenues dans les fichiers et bases de données des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attributions administratives ». 3 En ce sens, V. M. Besch, « Traitement de données à caractère personnel dans le secteur public », Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Luxembourg, Promoculture Larcier, 2019, p.469, n°619; V. entre autres CourEDH. Zakharov e. Russie [GCL n"47413/06], § 228-229, 4 décembre
- [ CNPIl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7892 portant modification de 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques 3/4 S'il y a lieu de saluer de telles précisions, la CNPD se permet toutefois de renvoyer à ses observations fomiulées dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er juin 20214 sur le rôle des communes dans le cadre de la mise en oeuvre du recensement général de la population d'un point de vue de la protection des données. Ainsi décidé à Belvaux en date du 4 mars
- La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Commissaire Alain Herrmann Commissaire Délibération n°23/AV18/2021 du 1' juin
- CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7892 portant modification de 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3' de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques 4/4