be, ,CHFEP j; Chambre cies fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfepiu AVJC S du 22 février 2022 sur le projet de loi portant modification du Code du travail en vue d'introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion www.chfepiu Par dépêche du 23 septembre 2021, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Comme son intitulé l'indique, le projet en question a pour but d'inscrire le droit à la déconnexion dans la législation du travail. Actuellement, il n'existe pas encore de dispositions légales spéciales en la matière au Luxembourg. Le Code du travail comporte seulement certaines règles générales à respecter par les employeurs, dont celles concernant la durée de travail des salariés (articles L. 211-4 et suivants) ainsi que la sécurité et la santé des salariés au travail (articles L. 312-1 et suivants). En outre, la convention collective du 20 octobre 2020 relative au régime juridique du télétravail, déclarée d'obligation générale par un règlement grand-ducal du 22 janvier 2021, mentionne le droit à la déconnexion en stipulant que "toute disposition relative au droit à la déconnexion applicable à un travailleur classique s'applique aussi au télétravailleur". S'y ajoute que certaines conventions sectorielles comportent des dispositions relatives au droit à la déconnexion (voir par exemple l'article 22 de la convention collective de travail 3.0 du 14 décembre 2020 pour les salariés de POST Luxembourg ou encore l'article 36 de la convention collective de travail du 9 février 2021 pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social). Le projet de loi sous avis a pour objet de remédier au vide juridique en la matière en complétant le Code du travail par une nouvelle section à part, traitant du respect du droit à la déconnexion. Étant donné que le texte vise essentiellement les salariés du secteur privé et ne concerne donc pas directement les ressortissants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, celle-ci s'abstient d'examiner en détail toutes les dispositions projetées. Elle se limite à formuler quelques observations de nature plus générale concernant cos dispositions, notamment au vu de la nécessité de consacrer dans un futur texte le droit à la déconnexion pour les agents publics. Tout d'abord, la Chambre approuve que le projet de loi sous examen reprenne le texte proposé par le Conseil économique et social dans son avis intitulé "Le droit à la déconnexion" du 30 avril 2021. Néanrnoins, elle ne peut s'empêcher de formuler les quelques remarques qui suivent concernant ce texte. 2 Selon les dispositions prévues au nouvel article L. 312-9, alinéa 2, un régime spécifique assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail "peut notamment être défini par voie de convention collective de travail ou d'accord subordonné". À défaut de convention collective de travail ou d'accord subordonné, "le régime spécifique est à definir au niveau de l'entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s'il en existe" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que la mise en place d'un régime assurant le respect du droit à la déconnexion est obligatoire d'après l'alinéa 1". Ce régime doit être précisé par une convention collective, et en l'absence d'une telle par chaque entreprise elle-même. Par conséquent, il faut donc écrire à l'alinéa 2, première phrase, "ce régime spécifique peut-no-tamment-être est défini par voie de convention collective de travail ou d'accord subordonné". La formulation "peut notamment être" est d'ailleurs à éviter dans un souci de sécurité juridique. Ensuite, la Chambre se demande si les dispositions en question sont conformes à l'article 11, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.