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Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2* de la loi modif

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 3; Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2* de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Texte du projet de loi Art. 1". L'article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 est modifié comme suit : 1° Au point 20°, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le terme « ou » est remplacé par le terme « et » ;
  2. b)Les termes « réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments » sont remplacés par les termes « tel que visé au point 23° » ; 2° Au point 23°, sont insérés entre les termes « tout schéma » et ceux de « qui définit le nombre et l'intervalle d'injections », les termes « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) le 726/2004 susmentionné, et » ; 3° Au point 27°, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)Sont supprimés, à la fin de la première phrase, les termes « ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif » ;
  4. b)La deuxième phrase est supprimée;
  5. c)A la troisième phrase :
  6. i)Les termes « six ans » sont remplacés par les termes « douze ans » ;
  7. ii)Les termes « sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article 3quater » sont remplacés par les termes « sont exemptées d'une obligation de test » ; 4° A la suite du point 29°, il est ajouté un nouveau point 30° libellé comme suit : « règlement (CE) re 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1" l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Les conditions énumérées à alinéa 1er, ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de l'établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « A l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l'ensemble du personnel de l'établissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu'il n'y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. ». Art. 3. L'article 3, paragraphe 2 de la même est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1", le terme « six » est remplacé par le terme « douze » ; 20 A l'alinéa 3, le terme « six » est remplacé par le terme « douze ». Art. 4. L'article 3bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1", l'alinéa 2 est supprimé ; 2° Entre les paragraphes 1" et 2 actuels sont insérés les nouveaux paragraphes 2, 3 et 4, libellés comme suit : «

(2)Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 10 un Etat associé de l'Espace Schengen ; 2° un Etat tiers dès lors que ce certificat :
  1. a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
  2. b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'article 1er, point 23°.
(3)A défaut d'acte d'équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg peut accepter, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article let, point 23° de la présente loi. Le certificat comporte également au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1° des données permettant d'identifier l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2* la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1", point 23°, de la présente loi.
(4)Un règlement grand-ducal, établit sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » ; 3° A l'ancien paragraphe 2, renuméroté en paragraphe 5 nouveau, alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Le point 1° est supprimé ;
  2. b)L'ancien point 2°, devenu le point 1° nouveau est complété par les termes « tel que défini à l'article let, point 23 » ;
  3. c)L'ancien point 3° devient le point 2° nouveau. Art. 5. L'article 3quater, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit : « Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
  4. a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;
  5. b)un employé ou un fonctionnaire public, relevant du ministère ayant l'Education nationale dans ses attributions et désigné par le directeur de la santé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
  6. a)est muni d'un code QR. » Art. 6. A la suite de l'article 3sexies de la même loi, il est inséré un article 3septies nouveau libellé comme suit : « Art. 3septies. Tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration peut décider de placer l'ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l'article 1", point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Dans ce cas, les travailleurs concernés sont obligés de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter et 3quater. ». Art. 7. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  7. a)A l'alinéa 1", les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 371 '
  8. b)A l'alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;
  9. c)A l'alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
  10. i)
  11. ii)Les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ; Les termes « sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes « ni aux funérailles » sont remplacés par les termes « ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur » ; 4° Au paragraphe 6, alinéa 3, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit : « Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes. ». Art. 8. L'article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1", le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au paragraphe 5, il est inséré entre l'alinéa l er et l'alinéa 2, un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les restrictions prévues aux paragraphes l er à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » 3° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
  12. a)L'alinéa 2 est modifié comme suit : « La participation aux compétitions sportives n'est ouverte qu'aux sportifs et encadrants qui présentent un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les sportifs de moins de 12 ans participant à une compétition sportive sont exemptés de produire de tels certificats. » ;
  13. b)L'alinéa 3 est supprimé ; 4° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : « Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check. ». Art. 9. A l'article 5, paragraphe 2b1s de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, » sont insérés entre les termes, « par voie aérienne » et ceux de « remplit, endéans les quarantehuit heures ». Art. 10. L'article 11, paragraphe 1", alinéas l er et 2, de la même loi, sont remplacés comme suit : « Les infractions : 1° à l'article 2, paragraphe l er, alinéa l er, points 1°, 3° et 5°; 2° à l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 30 à l'article 2, paragraphe 4 ; 4° à l'article 4, paragraphe 7 ; 5° à l'article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8 ; 6° à l'article 4quater, paragraphes 2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexies, paragraphe 1". La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l'organisateur de l'événement de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l'article 4, paragraphe 3. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l'entrée découlant du régime Covid check visées à l'article 1", point 27°, et : 10 à l'article 2, paragraphes 1" et 2 ; 2° à l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; 3° à l'article 2, paragraphe 4 ; 40 à l'article 3septies ; 5° à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 4 ; 6° à l'article 4bis, paragraphes 5 et 6, alinéas 2 ; 7° à l'article 4bis, paragraphe 7 ; sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements ayant opté pour le régime Covid check ou de l'organisateur de la manifestation, de l'événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. » Art. 11. L'article 12, paragraphe ler, alinéa ler, de la même loi est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : 1° de l'article 2, paragraphe ler; alinéa ler; points 2°, 4° et 6° ; 2°de l'article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 3* de l'article 4, paragraphe ler ; 4° de l'article 4, paragraphe 2, alinéas 1" et 2 ; 5° de l'article 4, paragraphe 3, alinéa ler; 6* de l'article 4quater, paragraphes ler et 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1 000 euros. » Art. 12. À l'article 18 de la même loi, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ». 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 13. A l'article 21, paragraphe 3, alinéa ler, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à la première phrase, les termes (< ou son délégué » sont insérés entre les termes « Le commissaire » et ceux de « assiste avec voix consultative ». Art. 14. À l'article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ». Art. 15. La présente loi entre en vigueur le 19 octobre 2021 à l'exception de l'article ler, point 3°, a),
  14. b)et
  15. c)sous
  16. ii)et de l'article 2 qui entrent en vigueur le ler novembre 2021. Les dispositions de l'article ler, point 27°, de l'article 2, ainsi que des articles 11 et 12 telles qu'elles résultent de la loi du 14 septembre 2021 portant modification 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, restent en vigueur jusqu'au 31 octobre 2021. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification: 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L 234-51, L. 234-52 et L 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Exposé des motifs Le présent projet de loi se propose d'apporter quelques adaptations ponctuelles à la version actuelle de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui vient à échéance le 18 octobre 2021. Depuis trois semaines, le variant Delta n'est plus seulement prédominant, mais représente la totalité des infections au Luxembourg. Ce variant est entre 40% et 60% plus transmissible que le variant Alpha, qui lui-même se caractérisait par une transmissibilité plus grande par rapport à la souche initiale du virus. Le variant Delta serait également responsable d'un plus grand risque d'hospitalisation, celui-ci ayant doublé par rapport au variant Alpha d'après une étude écossaise'. On observe depuis plusieurs semaines que l'incidence reste modérément élevée mais relativement stable. L'incidence moyenne des nouvelles infections sur 7 jours se situe ces dernières semaines autour des 85/90 infections par jour'. Plus concrètement, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021, le nombre d'infections par 100.000 habitants était de 87,12 pour tomber à 85,39 une semaine plus tard (semaine du 13 au 19 septembre 2021) et remonter à 92,95 cas par 100.000 pour la période du 20 au 26 septembre 2021. Au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, on dénombre 93,11 cas positifs par 100.000 personnes. Il n'y a pas non plus de grands changements concernant le profil des personnes testées positives. Si la moyenne d'âge des personnes testées positives au cours de la semaine du 6 au 12 septembre 2021 était de 32,1 ans, celle-ci est descendue à 29,5 ans au cours de la semaine du 13 au 19 septembre 2021 pour remonter légèrement au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021 en passant à 30,6 ans. Au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, la moyenne d'âge des personnes diagnostiquées Covid-19 positives était de 29,1 ans. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness, publié dans The Lancet, le 14 juin 2021. 2 Par 100.000 habitants 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le taux de reproduction effectif (Rt eff) oscille autour de 1 confirmant ainsi la stabilité actuelle observée au niveau de la situation épidémiologique. Ce taux était de 0,98 pendant la période allant du 6 au 19 septembre 2021, contre 1,05 au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Le nombre d'infections actives était, quant à lui, de l'ordre de 1.067 respectivement de 1.039 au cours de cette période. Le taux de reproduction effectif est passé à 1,05 au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021 avec 1.069 infections actives. Durant la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, le taux de reproduction effectif reste inchangé à 1,06 et le nombre d'infections actives s'élevait à 1.115 cas. Le taux de positivité était, quant à lui, de 1,87% lors de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Au cours de la semaine du 13 au 19 septembre 2021, il était également de 1,87% pour passer ensuite au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021 à 4,49%. Au cours de la semaine du 27 au 3 octobre 2021, le taux de positivité sur tous les tests' était de 4,04%. A noter dans ce cadre, qu'il faudra, pour interpréter correctement les données et partant la situation épidémiologique tenir compte de la fin du Large Scale test (« LST ») depuis le 15 septembre 2021. Depuis cette date, le nombre journalier de tests PCR a chuté d'environ 6000 tests par jour en moyenne. Le taux de positivité sur les tests dans le cadre du LST est ainsi passé de 0,48% au cours de la semaine du 6 au 12 septembre 2021 à un taux zéro depuis la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Le taux de positivité sur les tests effectués sur ordonnance et dans le cadre du contact tracing était de 5, 75% lors de la semaine du 6 au 12 septembre 2021 contre 4,50% au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. La tanche d'âge qui présente le taux d'incidence le plus élevé, et qui a augmenté le plus dans le temps, est la catégorie des enfants de 0 à 14 ans. Il s'agit grosso modo de la catégorie de personnes qui ne peut pas encore se vacciner. Par rapport à la semaine du 20 au 26 septembre 2021, le taux d'incidence a augmenté dans cette tranche d'âge de l'ordre de + 21%. Cette tranche d'âge a également enregistré au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, le taux d'incidence par 100.000 habitants le plus élevé, à savoir 201 cas soit 2,2 fois supérieur au taux d'incidence de la population en générale'. A noter qu'une telle tendance est observée dans la plupart des pays européens depuis la reprise des activités scolaires. Des mesures renforcées sont mises en place dans les écoles et les structures d'accueil qui connaissent une propagation rapide du virus. A noter encore que la classe d'âge des 15 à 29 ans enregistre une baisse de — 6%, et que le taux d'incidence a également diminué au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021 par rapport à la semaine précédente dans les catégories d'âge des 30-44 ans et des 45-55 ans. Le taux d'incidence le plus bas, a été observé pour les plus de 75 ans. Concernant les résidus dans les eaux usées, ceux-ci restent moyennement élevés. Il est pour l'heure difficile d'interpréter les constats dans un sens ou dans l'autre'. Les hospitalisations demeurent stables. Il y a eu 25 admissions en lien avec la Covid-19 au cours de la semaine du 6 au 12 septembre 2021, contre 19 au cours de la semaine du 13 au 19 septembre, et 17 'Tests effectués sur ordonnance et dans le cadre du contact tracing Taux d'incidence général par 100.000 personnes : 93,11 cas Coronastep Report 98 ( Week 39) du ler octobre 2021 (Luxembourg lnstitute of Science and Technology) 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé au cours de celle du 20 au 26 septembre 2021. Pendant ces périodes respectives, il y au 27, 25 et 23 sorties. Au cours de la semaine du 20 au 26 septembre, on comptait 16 hospitalisations en soins normaux et 8 en soins intensifs contre respectivement 21 et 9 au cours de la semaine du 13 au 19 septembre 2021. A titre de comparaison, durant la semaine du 6 au 12 septembre 2021, il y a eu 25 nouvelles admissions en lien avec la Covid-19, 29 hospitalisations en soins normaux et 10 en soins intensifs. Durant la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, le nombre de nouvelles hospitalisations en lien avec la Covid-19 était de 23 et le nombre de sorties s'élevait à 17. Pendant cette période, 16 patients Covid confirmés se trouvaient en soins normaux et 8 en soins intensifs. Il est à noter dans ce contexte que moins de la moitié des personnes admises en soins intensifs ont eu besoin d'être intubées et qu'elles ont bénéficié d'une simple aide ventilatoire mécanique externe. La moyenne d'âge des personnes hospitalisées a augmenté passant de 47 ans durant la période du 6 au 12 septembre à 48 ans une semaine plus tard et à 56 ans au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Elle est toujours de 56 ans durant la semaine du 27 septembre 2021 au 3 octobre 2021. Après avoir n'avoir enregistré aucun décès lié à la Covid-19 au cours de la semaine du 13 au 19 septembre 2021, un nouveau décès a dû être déploré au cours de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Durant la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, il n'y a eu aucun nouveau décès en lieu avec la Covid-19. La protection de la vaccination semble moins efficace pour le variant delta que pour les variants antérieurs en termes de prévention du risque d'infection. Ainsi au cours des dernières trois semaines, près d'un tiers des personnes infectées avaient un schéma vaccinal complet. Si l'efficacité est moindre au niveau de la protection contre une infection, il n'en demeure pas moins que la vaccination continue de garantir la meilleure protection contre les formes les plus sévères de la maladie. Sur le nombre de personnes hospitalisées, seules 26,1% respectivement 30,1% étaient complètement vaccinées au cours des semaines allant du 13 au 26 septembre 2021. Au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, 18,1% personnes hospitalisées avaient un schéma vaccinal complet, contre 64,6% de personnes non vaccinées et 17,3% de personnes partiellement vaccinées. Une protection vaccinale collective constitue partant toujours le meilleur moyen pour éviter tout dérapage. En date du 5 octobre 2021, le nombre de doses de vaccin administrées s'élevait à 789.773. 407.465 personnes présentaient un schéma vaccinal complet. Le taux de vaccination complet reste excellent pour les catégories d'âge au-delà de 50 ans (> 80 %). En dessous de cette limite d'âge, et plus particulièrement en dessous de 40 ans, le taux de vaccination est beaucoup plus faible. A titres d'exemples, au 30 septembre 2021, seules 67,9% des personnes âgées entre 35 et 39 ans étaient complétement vaccinées. Les personnes âgées entre 30 et 34 ans présentait un taux encore plus faible puisque seules 62,3% des personnes de cette tranche d'âge pouvaient se prévaloir d'un schéma vaccinal complet. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Les catégories d'âges 20 - 24 et 25 - 30 sont presque ex-aequo avec 57,8% et 57%, alors que les jeunes âgés de 18-19 ans font beaucoup mieux que certains de leurs aînés en affichant un taux de 64,6%. La catégorie d'âge 12-17 arrive à un taux honorable de 52,3%, alors que cette catégorie a été la dernière à avoir été invitée à se faire vacciner. Or, ce sera sur le terrain de la vaccination que se jouera la fin de la pandémie. A noter qu'avec le variant Delta, l'immunité de cohorte nécessitera un taux supérieur à 80% pour l'ensemble de la population. Or, nous sommes encore loin de ce chiffre. Il s'ensuit que la campagne vaccinale devra être poursuivie avec des efforts particuliers vers les populations qui sont actuellement encore plus réticentes à se faire vacciner. En tenant compte de l'évolution des principaux indicateurs et de la situation épidémiologique telle qu'elle se présente actuellement, ainsi que du taux de vaccination de la population qui est encore trop faible pour une immunité de cohorte, il est impératif de maintenir les mesures et dispositifs en place, et ce d'autant plus que nous sommes entrés dans une période de l'année caractérisée par une vie sociale plus intense à l'intérieur qu'à l'extérieur. Partant, il s'agit de rester encore prudent. Il est toutefois proposé d'apporter quelques modifications au dispositif en place, afin d'optimiser celui-ci et de tenir compte de l'arrivée de l'automne et de son impact sur la vie sociale. Plus concrètement : 1. au niveau du régime Covid check Il est proposé d'apporter plusieurs modifications essentielles à ce régime, à savoir : a. la suppression des autotests sur place et l'admission des seuls tests TAR certifiés par des professionnels à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire Les autotests sur place sont supprimés du dispositif Covid check et seuls les tests TAR certifiés par les professionnels de la santé sont admis. Il est rappelé que le régime Covid check a été introduit au printemps, c.-à-d. à un moment où la vie sociale se déplaçait de l'intérieur vers l'extérieur. Au début de l'été, lorsque le nombre d'infections a rebondi suite aux festivités liées à la fête nationale, les autotests sont apparus comme le maillon faible du régime Covid check justifiant les premiers correctifs. Alors que l'automne s'installe progressivement, il est impératif de s'assurer qu'il n'y ait pas de maillon faible au sein dudit régime. En effet, si les tests TAR restent des tests fiables, encore faut-il qu'ils soient correctement exécutés. Il est dès lors proposé de supprimer la possibilité de réaliser un autotest sur place afin d'accéder à une manifestation ou un évènement se déroulant sous le régime Covid check, et de prévoir que seuls les tests TAR certifiés par des professionnels de la santé soient admis. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Seule exception : les tests TAR réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire peuvent continuer à être certifiés par un employé ou fonctionnaire relevant du ministère de l'Education nationale et désigné à cet effet par le directeur de la santé. A noter encore en ce qui concerne les autotests sur place que ceux-ci restent possibles afin de pouvoir entrer dans un établissement pour personnes âgées ou un établissement hospitalier. Il s'agit de lieux qui disposent de professionnels de la santé et qui supervisent, en principe, la réalisation de l'autotest sur place. Concernant les établissements hospitaliers, ces derniers ont une mission de service publique et doivent assurer l'accès aux soins. b. Relèvement de l'âge à par& duquel les enfants sont soumis à une obligation de test dans le cadre du régime Covid check L'âge à partir duquel les enfants sont soumis à une obligation de test est relevé de 6 à 12 ans dans le cadre du régime Covid check. S'il est vrai que les enfants âgés de moins de 12 ans constitue la catégorie la plus exposée au virus, alors qu'ils ne peuvent encore bénéficier d'une vaccination, il n'en demeure pas moins que cette catégorie fait également partie de celles qui sont le plus testées. Il est rappelé que les enfants sont testés deux fois par semaine à l'école, et ces tests montrent des résultats tout à fait rassurants. Il n'est partant pas déraisonnable d'exempter les enfants de moins de 12 ans d'une obligation de test. A noter que beaucoup de pays européens, qui ont mis en place un dispositif analogue à notre régime Covid check au cours de l'été, exemptent les enfants de moins de 12 ans de toute obligation de test dans le cadre de ce dispositif. A partir de 12 ans, les enfants devront présenter un certificat de test Covid-19 (prouvant un résultat négatif) ou un certificat de vaccination pour accéder à une manifestation ou un événement Covid check. 2. au niveau du secteur HORECA Il est proposé de soumettre les restaurants et les cafés obligatoirement au régime Covid check. Le régime Covid check reste optionnel pour les terrasses. Il est rappelé que les restaurants et les cafés sont des lieux où il est difficile voire impossible de respecter les mesures sanitaires. Or, si en été, les personnes prenaient préférablement leur déjeuner ou dîner en terrasse, dans les semaines à venir avec l'arrivée du mauvais temps, ce sera l'inverse qui va se produire, les gens préférant l'intérieur. Il s'agit dès lors de s'assurer que le déjeuner ou l'apéro continuent d'être des moments de convivialité partagée, et ce en toute sécurité tant pour le personnel que pour les clients. 3. au niveau du monde du travail au sens large du terme Il est proposé de prévoir dans la loi Covid que les chefs d'entreprise ou d'administration peuvent décider de placer tout ou partie de leur entreprise ou administration sous le régime Covid check. Les travailleurs sont alors obligés de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 4. au niveau des règles de rassemblements Il est proposé d'ajuster les limites relatives aux rassemblements 1" en portant la limite du nombre de personnes pouvant se rassembler de 300 à 2000 personnes, et ; 2* en supprimant toute limite maximale dans le cadre du protocole sanitaire fixée actuellement à 2000. Il s'en suit que les rassemblements entre 51 et 2000 personnes peuvent avoir lieu sous le régime Covid check afin de ne pas être tenu à des restrictions strictes (port du masque, distanciation sociale, place assise) et que des rassemblements de plus de 2000 personnes sont possibles dans le cadre du protocole sanitaire sans qu'il y ait de limite au niveau du nombre de participants. 5. au niveau de la reconnaissance des certificats de vaccination de pays tiers Il est proposé de prévoir, à côté de la possibilité pour la Commission européenne de reconnaître l'équivalence à des certificats établis par des pays tiers, la possibilité pour notre pays d'accepter des certificats de pays tiers dès lors que certaines conditions sont données. La condition la plus importante concerne le vaccin utilisé à l'étranger. En effet, au Luxembourg nous ne reconnaissons pour l'instants que les seuls vaccins ayant été approuvés par l'Agence européenne des médicaments (« EMA »). Il est proposé de modifier la définition du schéma vaccinal complet, afin qu'un schéma vaccinal soit considéré comme complet également si la vaccination a eu lieu avec un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS et qui est biosimilaire aux vaccins approuvés par l'EMA. Cette double garantie nous permet de ne pas reconnaître ipso facto tous les vaccins approuvés par l'OMS, mais uniquement ceux qui sont identiques aux vaccins déjà utilisés au Luxembourg, mais qui ont été sous-traités par les fabricants de ces vaccins et qui ont un autre nom de fabrication. Un règlement grand-ducal établit la liste des vaccins acceptés au Luxembourg sur base d'un avis motivé du directeur de la santé dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. Il est également proposé que la version sous rubrique de la loi Covid reste applicable jusqu'au 18 décembre 2021. Concernant l'entrée en vigueur de la loi, il est prévu que les nouvelles dispositions relatives au régime Covid Check en général, celles relatives au secteur Horeca et celles concernant le lieu de travail entreront en vigueur de manière différée le 1" novembre 2021, afin de permettre aux personnes concernées de disposer de suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires afin d'implémenter les nouvelles règles. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification: 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Commentaire des articles Article 1" Cet article entend apporter quelques modifications à l'article ler de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Il vient tout d'abord modifier le point 200 relatif à la définition de la « personne vaccinée » afin qu'il soit en harmonie avec la nouvelle définition du schéma vaccinal. L'article sous rubrique se propose, en effet, de modifier également la définition du « schéma vaccinal complet ». Un schéma vaccinal sera considéré comme complet si la vaccination a été réalisée avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004, mais également si la vaccination a eu lieu avec un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après « OMS ») et est bio-similaire aux vaccins approuvés par l'Agence Européenne des Médicaments (ci-après « EMA »). Cette double garantie permet de reconnaître uniquement les vaccins qui sont identiques aux vaccins déjà utilisés au Luxembourg, mais qui ont été sous-traités ou qui ont un autre nom de fabrication. Cette modification doit être mise en relation avec la modification apportée au niveau de l'article 3bis et qui est relative à la reconnaissance de certificats de vaccinations établis par des Etats tiers. Par ailleurs, il est proposé d'apporter plusieurs modifications essentielles à la définition du « régime Covid check ». Tout d'abord, il est proposé de supprimer les autotests sur place au sein du dispositif Covid check, de sorte à ce que seuls les tests TAR réalisés par des professionnels de santé soient admis. Il est rappelé que le régime Covid check a été introduit au printemps, c.-à-d. à un moment où la vie sociale se déplaçait de l'intérieur vers l'extérieur. Au début de l'été, lorsque le nombre d'infections a rebondi suite aux festivités liées à la fête nationale, les autotests sont apparus comme le maillon faible du régime Covid check justifiant les premiers correctifs. Alors que l'automne s'installe progressivement, il est impératif de s'assurer qu'il n'y ait pas de maillon faible au sein dudit régime. En effet, si les tests TAR restent des tests fiables, encore faut-il qu'ils soient correctement exécutés. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé A noter que les autotests sur place restent possibles afin de pouvoir entrer dans un établissement pour personnes âgées ou un établissement hospitalier. Il s'agit de lieux qui disposent de professionnels de la santé et qui supervisent, en principe, la réalisation de l'autotest sur place. Concernant les établissements hospitaliers, ces derniers ont une mission de service publique et doivent assurer l'accès aux soins. Il est ensuite proposé de relever l'âge à partir duquel les enfants sont soumis à une obligation de test de six à douze ans dans le cadre du régime Covid check. A partir de douze ans, les enfants devront présenter un certificat de test Covid-19 (prouvant un résultat négatif) pour accéder à une manifestation ou un événement Covid check, ou le cas échéant, un certificat de vaccination ou de rétablissement. Cette modification s'explique par le fait que les enfants sont régulièrement testés à l'école et ces tests montrent des résultats rassurants. A noter encore que beaucoup de pays européens, qui ont mis en place un dispositif analogue à notre régime Covid check au cours de l'été, exemptent les enfants de moins de 12 ans de toute obligation de test dans le cadre de ce dispositif. En relevant l'âge des enfants, nous nous alignons sur la position de nombreux pays européens dont certains de nos voisins telle que la France. Cet article vient aussi ajouter un point 300 définissant le règlement (CE) n 0 726/2004. Article 2 Cet article apporte des modifications aux dispositions régissant le secteur HORECA. A l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l'ensemble du personnel sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Etant donné que la définition du régime Covid check a été modifié, il n'est plus possible de faire un autotest sur place mais seuls les tests TAAN certifiés par un laboratoire d'analyses médicales ou encore les tests TAR certifiés par des professionnels de santé sont admis, à côté des certificats de vaccination et de rétablissement. Le régime Covid check reste toutefois optionnel pour les terrasses. Il convient tout de même de rappeler er précise ce qu'il faut entendre par terrasse. que le point 13° de l'article l Le client doit quitter l'établissement ou la terrasse sous régime Covid check, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Article 3 Cet article entend surtout harmoniser les conditions d'accès et de visite concernant un établissement hospitalier, une structure d'hébergement pour personnes âgées, un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, un centre psycho-gériatrique, un réseau d'aides et de soins, un service d'activités de jour, un service de formation avec la nouvelle définition du régime Covid check, et plus particulièrement au relèvement de l'âge à partir duquel un enfant est obligé de se soumettre à une obligation de test. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé A noter que les autotests sur place restent possibles afin de pouvoir y entrer parce qu'il s'agit de lieux qui disposent de professionnels de la santé qui supervisent en principe la réalisation de l'autotest sur place. En ce qui concerne les établissements hospitaliers, il est rappelé qu'ils ont en outre une mission de service public et doivent dès lors assurer l'accès et la continuité aux soins. Article 4 L'article sous rubrique propose de prévoir à côté de la possibilité pour la Commission européenne de reconnaître l'équivalence à des certificats établis par des pays tiers via acte exécutoire, la possibilité au niveau national d'accepter des certificats de pays tiers dès lors que certaines conditions sont données. La condition la plus importante concerne le vaccin utilisé à l'étranger. En effet, au Luxembourg ne sont reconnus pour l'instant que les seuls vaccins ayant été approuvés par l'Agence européenne des médicaments (« EMA »). Il est ainsi proposé à l'article ler de la loi précitée de modifier la définition du schéma vaccinal complet, afin qu'un tel schéma soit considéré comme complet également si la vaccination a eu lieu avec un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS et qui est bio-similaire aux vaccins approuvés par l'EMA. Cette double garantie permet de ne pas reconnaître ipso facto tous les vaccins approuvés par l'OMS, mais uniquement ceux qui sont bioidentiques aux vaccins déjà utilisés au Luxembourg, mais qui ont été sous-traités par les fabricants de ces vaccins et qui ont un autre nom de fabrication. Un règlement grand-ducal établit la liste des vaccins acceptés au Luxembourg sur base d'un avis motivé du directeur de la santé clans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. Article 5 Seuls les employés ou les fonctionnaires publics, relevant du ministère ayant l'Education nationale dans ses attributions et désigné par le directeur de la santé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l'enseignement secondaire sont habilités à certifier le résultat négatifs d'un test TAR. Article 6 Le présent article prévoit que les chefs d'entreprise ou d'administration peuvent décider de placer tout ou partie de leur entreprise ou administration sous le régime Covid check. Les travailleurs sont alors obligés de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation qui vaut aussi bien pour le secteur privé que public. Compte tenu de la diversité des situations parmi les entreprises ou les administrations étatiques, le chef d'entreprise ou d'administration pourra appliquer le régime le plus adapté à son entreprise ou administration. Il pourra également décider de ne mettre sous ce régime que certains événements, au 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé sein de l'entreprise/administration ou organisés par l'entreprise/administration, comme par exemple des réunions, conférences, formations ou examens. Lorsque plusieurs entreprises /administrations se situent par exemple sur le même site, les chefs d'administration pourront convenir de mettre en place un périmètre unique. L'accès et la continuité du fonctionnement des services publics doivent rester garantis et il appartient au chef d'administration de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Article 7 Cet article prévoit une série de modifications au niveau de l'article 4 de la loi précitée relatif aux rassemblements. Il vient ajuster les limites relatives aux rassemblements : 10 en portant la limite du nombre de personnes pouvant se rassembler de 300 à 2000 personnes, et ; 2° en supprimant toute limite maximale dans le cadre du protocole sanitaire fixée actuellement à 2000. Dès lors, les rassemblements entre 51 et 2000 personnes peuvent avoir lieu sous le régime Covid check et des rassemblements de plus de 2000 personnes sont possibles sous réserve du protocole sanitaire sans qu'il y ait de limite maximale au niveau du nombre de participants. Pour des raisons de sécurité juridique le terme de « funérailles » a été remplacé par celui de « cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur ». Ainsi, la bénédiction des tombes pour la Toussaint peut par exemple avoir lieu sans obligation de places assises. Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect d'une distance physique de deux mètres. Article 8 La participation aux compétitions sportives est soumise à la condition que les sportifs et encadrants présentent à partir de l'âge de douze ans un certificat de test Covid-19 prouvant un résultat négatif, ou un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement. Les autotests sur place ne sont plus admis. Il est également prévu que les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police doivent se dérouler obligatoirement sous le régime Covid check. Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. Article 9 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé L'article sous rubrique se propose de prévoir que seuls les passagers qui entrent sur le territoire national par voie aérienne et dont le vol dépasse la durée de cinq heures doivent remplir le formulaire de localisation des passagers. Cette mesure est en harmonie avec les dispositions de nos pays voisins et notamment l'Allemagne. Article 10 et 11 Ces articles concernent les sanctions et ont été adaptés en tenant compte des modifications apportées. Article 12 Cet article n'appelle pas d'observations particulières. Article 13 Le présent article se propose de modifier l'article 21 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, de sorte que non seulement le commissaire mais également son délégué peut assister avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires de tous les établissements hospitaliers. Article 14 Cet article entend prolonger les dispositions relatives au dispositif dérogatoire en matière de congé pour raisons familiales, en vigueur depuis le 21 janvier 2021, jusqu'au 18 décembre 2021 inclus, afin de maintenir la possibilité de réagir rapidement aux conséquences que la situation actuelle peut avoir pour les parents d'enfants vulnérables et par rapport aux problèmes de garde qui peuvent se poser en cas de fermeture des écoles ou des structures d'accueil pour les parents d'enfants de moins de treize ans. Article 15 L'article sous rubrique propose que le projet de loi entre en vigueur le 19 octobre 2021 à l'exception des articles ler, point 3° et des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur le ler novembre 2021. Les mesures qui ne vont entrer en vigueur que le ler novembre 2021 concernent dès lors la définition du « régime Covid check » à l'exception du relèvement de l'âge à 12 ans (à partir duquel les enfants sont soumis à une obligation de test), les règles applicables au secteur Horeca, ainsi que les dispositions pénales. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
  17. s): Nadia Rangan /Paule Flies Téléphone : 247 85510 Courriel : nadia.rangan@ms.etat.lu Objectif(
  18. s)du projet : Le présent projet de loi se propose d'apporter quelques adaptations ponctuelles à la version actuelle de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui vient à échéance le 18 octobre 2021. Autre(
  19. s)Ministère(
  20. s)/ Organisme(
  21. s)/ Commune(
  22. s)impliqué(e)(
  23. s)oui Date : 08/10/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  24. s)prenante(
  25. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  26. s): Oui [21 Non E Oui ENon Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui D Non E oui D Non oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui E Non g Non n oui Non - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  27. s)destinataire(
  28. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  29. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  30. s)donnée(
  31. s)et/ou administration(
  32. s)s'agit-il ?
  33. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  34. s)donnée(
  35. s)et/ou administration(
  36. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  37. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D oui D oui fl Non D Non D Non E N.a. E N.a. E N.a. E Oui D Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  38. a)simplification administrative, et/ou à une
  39. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui El oui El Non D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui E Non E oui EJ Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non EJ Oui Non E N.a. EJ Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? DI Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/d92/d_consommation/d_nnarch int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 èt,1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification: 10 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 10 modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Texte coordonné Chapitre ler - Définitions Art. ler. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 30 « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 50 « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  40. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  41. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  42. c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  43. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 70 « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif. 90 « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 100 « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 110 « vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14 0 « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 150 « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe ler, du Code de la sécurité sociale ; 18° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapee, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3b1s Gu- et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23°féel•ieé-avec--Irle du Parlement européen ct du Conseil du 31 mars 2001 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation ct la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain-et-à-usage vétérinaire, ct instituant une Agence européenne des médicament-, ; 21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter ; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article 3quater ; 23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 24° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ; 26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l'entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3b1s muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article 3quater, indiquant un résultat négatif et soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater eu-aux-per-sennes-qui présentent un test autodiagnostiquc servant au dépistage du virus SARS CoV 2 réalisé sur place et dont le résultat cst néptif. Pour les établissements, rafcemblements, manifestations ou événements qui accueillent du public après une heure du matin et qui souhaitent bénéficier du régime Covid check, les tests antigéniques rapides SARS CoV 2 non certifiés par les personnes visées à l'article 3quater nc sont ni valables ni admis entre une heure et six heures du matin. Les personnes âgées de moins de &ix-aas-sent-exencéatées-de-le-r-éalisatiee.4e1-tee-aete4iageestiwe-ser--plac-e-eti-ele-la présentation d'un certificat tcl que visé à l'article 3quatcr douze ans sont exemptées d'une obligation de test. Le régime fait l'objet d'une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l'événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l'indication des dates ou périodes visées. 28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l'application mobile GouyCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticité des données stockées ; 29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19,; 30° « règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. Chapitre es - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : nie sont admises que des places assises ; 2°chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3°les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4°le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5°le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; Fhormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur dcs établissements dc restauration et dc débit de boizons est pozible aux conditions suivantcs : 1°nc sont admises que dcs places azises ; partie d'un même ménage ou, cohabitcnt ; 3lles-taiales-tahaeées-c-ête-5-c-ête-seRt-sépar-ées-€14ffle-E14et-fflee-egaid-h4646-175-fflètr-es-ebi-en-c-as-de-di•stafiee ieférieter-er per-ffle-laaffièr-e-eià-efre-séper-atioR-phyekefe-perfflettant-de-Fiffli4er-le-risetkie-reiefeetiefli /1°le port d'un masque est obligatoire pour le client lonqu'il n'est pas assis à table ; 5°Ic port du masque cst obligatoire pour le personncl cn contact direct avec le client ; à table est obliptoire pour le client. Les conditions énumérées à alinéa 1" ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de l'établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater.
(2)A l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l'ensemble du personnel de l'établissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu'il n'y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater.
(2)Les conditions énumérées au paragraphe 1, aliéna 1"7-Re-e-appliquefit-pas-l-efseme-lLexpieitant-ele fégime-Ceyiel-eh-eek-aux-ter-r-asses-est-seufflise-à-une-elékmitatiep-stFiete-ele4a-surfac-e-4e-eelie-ei, Lc client doit quitter l'établiement visé à l'alinéa 1, s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter: qui est soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une dcs personnes visées à l'article 3quater ; rsoit, dès lors qu'il est admissible conformément à l'article 1, point 27°, un test autediegRestique-segganta44-€14pietage-61.u-vir-es4ARS-GoV-2-réal.ieé-ser--plafe-et-Elent-le-Féstkitat est néptif.
(3)Les paragraphes l er et 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.
(4)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes l er et 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dès lors qu'elle est susceptible d'avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation de présenter trois fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Il en va de même de tout autre personne faisant partie du personnel des établissements concernés. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa l er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa l er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater, l'accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)Les prestataires de services externes, ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six douze ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa ler refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa ler, s'il s'agit d'un visiteur. Sont également soumis à l'obligation de test visée à l'alinéa ler, les personnes ayant atteint l'âge de &i* douze ans révolus qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les accompagnateurs éventuels d'un patient lors de son séjour hospitalier. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si ces personnes refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater, elles se voient refuser l'accès à l'établissement hospitalier. Ne peuvent se voir refuser l'accès à l'établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence, ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation visée à l'alinéa ler. Art. 3bis.
(1)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un ccrtificat délivré par un État azocié de l'Espace Schcngcn. Un certificat délivré par un État tiers cst considéré commc équivalent si cc certificat prouve un schéma vaccinal complet et s'il cst considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commi2;ion européenne sur base dc l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 10 un Etat associé de l'Espace Schengen ; 2° un Etat tiers dès lors que ce certificat :
  1. a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
  2. b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'article ler, point 23°.
(3)A défaut d'acte d'équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg peut accepter, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article ler, point 23° de la présente loi. Le certificat comporte également au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1° des données permettant d'identifier l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ; 2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1", point 23°, de la présente loi.
(4)Un règlement grand-ducal établit, sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. (a 5) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphe ler aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l'Union européenne, un État associé de l'Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 10 eet-été-vaec-inées-avec--041-vec-siA-ayaet-ebteicm=i-uee-a-LiteFisat-ien-ele-rniee-sie--le-mkafehé-en-veftki-d-u procédures de l'Union pour l'autorisation ct la surveillance cn cc qui concerne lcs médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, ct inf,tituant une Agence européenne des médicaments; 1 °21 peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article ler, point 23; 2° remettent au directeur de la santé dans un des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger. e Art. 3ter.
(1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe ler aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l'issue d'un test TAAN dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater.
(1)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR.
(3)Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS CoV 2 peut être certifié par :
  1. a)un médccin, un pharmacien, un aidc soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand Duché de Luxembourg ; ou la)-bre-efflpleyé-e4i-url-feftetierfflak-e-raublie-eiésigiaé-à-eet-effet-par--le-difeetebiF4e-la-seet4. Le certificat de test Covid 19 émis par lcs personnes visées à la lettre
  2. a)pcut êtrc muni d'un code QR. Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
  3. a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;
  4. b)un employé ou un fonctionnaire public, relevant du ministère ayant l'Education nationale dans ses attributions et désigné par le directeur de la santé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
  5. a)est muni d'un code QR.
(4)La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3qu1nqu1es. Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3b1s, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 35ex1es.
(1)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d'un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa ler doit obligatoirement : rrenseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2'renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3"mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour l'établissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe ler, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 60 les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 100 les opticiens ; 110 les salons de consommation. Art. 3septies. Tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration peut décider de placer l'ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l'article 1", point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Dans ce cas, les travailleurs concernés sont obligés de présenter un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater. Chapitre 2ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes ler et 3, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu'à cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum. Sans préjudice des paragraphes ler et 3, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et trois cuit; deux mille personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum. Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées. Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check.
(3)Tout rassemblement au-delà de trois cents deux mille personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois ccnts deux mille personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa ler, les événements accueillant plus de trois ccnts deux mille personnes sans-peuveir-dépasser-b-limit-e-maximale-de-deux-rnille-peFsonees lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : 1'renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2'préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; 3'renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4'préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 5°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(4)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes ler et 2 ne s'applique: 1'ni aux mineurs de moins de six ans ; 2'ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; rni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; eni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique ; 5'ni aux musiciens et danseurs lors de l'exercice de leur activité dans le cadre professionnel. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ei-aex-4e4Failles ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis ni dans les transports publics.
(5)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1°aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; raux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur. Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque les élèves sont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masque est obligatoire. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les activités péri- et parascolaires se déroulent sous le régime Covid check. Lors de chaque détection d'un cas positif au sein d'une classe ou d'un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l'auditoire concerné ainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l'auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l'intérieur. L'obligation du port du masque s'applique uniquement aux élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régime Covid check. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique à l'intérieur est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. eléreeleet-seti4e-Fégime-C-evicl-c-kec-1€
(2)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialemPrit pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions su iva ntes : run maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciation physique de deux mètres ; run maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes ler à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Les restrictions prévues aux paragraphes ler à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l'enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes ler à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition par équipe, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'a leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation aux compétitions cportives cst coumise à la présentation pour chaque cportif ct encadrant d'un tcst autodiagnostique servant au dépistage du SARS CoV 2 rblicé sur place, et dont lc résultat est négatif. La participation aux compétitions sportives n'est ouverte qu'aux sportifs et encadrants qui présentent un certificat tel que visé aux articles 3b1s, 3ter ou 3quater. Les sportifs de moins de 12 ans participant à une compétition sportive sont exemptés de produire de tels certificats. Les perconnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la révlisation d'un tel test atitediagnestiatie-sewant-au-Egieiet-ege-dizi-SARS-GeV-2-Féelisé-ser--p-l-aee,
(7)La participation aux activités physiques et sportives cle la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police cst soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la préccntation d'un test autodiagnostiquc servant au dépistage du SARS CoV 2 réalisé sur place, ct dont le résultat cst négatif, sauf si ccs activités ce déroulent cous le régime Covid check. Les personnes vaccinées, rétablie& ou testées néptives sont dispensées de la réalisation d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS CoV 2 réalisé sur place. Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 3 nc s'appliquent pas aux activités physiques et sportives visées à l'alin& 1. Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. Art. 4quater.
(1)La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.
(2)Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicale se déroule sous le régime Covid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1", alinéa 1", comprennent les catégories de données suivantes : 10 pour les personnes infectées:
  1. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. c)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a été contractée, source d'infection si connue) ;
  6. f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
  7. g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). 20 pour les personnes à haut risque d'être infectées :
  9. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  11. c)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en cha rge ;
  13. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique
  15. g)(hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
  16. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe ler, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1", point 5° : 1°les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; nes responsables des établissements hospitaliers ; 3°les responsables de structures d'hébergement ; 4°les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2b1s) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe ler, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du ler août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances fondamentales sur l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : 1°les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARSCoV-2 a été négatif. nes laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de deux ans. (3bis) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe ler, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État pour l'admission au service de l'État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1" peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes: 1°mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le
(3)directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe ler, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours. Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal
(5)administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il
(6)ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes ler et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1" pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe ler ainsi qu'au présent paragraphe est exclue. Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la
(3)personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'État et notifié à la personne concernée par la Police grandducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 10 1*bis 2° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l'évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2°bis 2°ter 3° suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l'évolution de l'état de santé des personnes vaccinées ; suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales. 4° (lbis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe ler portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° 2° les données collectées en vertu de l'article 5 ; les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1" août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
  1. a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  2. b)les données sur l'emploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  3. c)l'historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
  4. a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  5. b)les données sur l'emploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  6. c)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
  7. d)si le vaccin a été administré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
  8. a)pour le vaccinateur :
  9. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
  10. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  11. b)pour la personne à vacciner :
  12. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  13. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
  14. iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
  15. v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  16. vi)les données d'identification du vaccinateur ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
  17. c)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa ler. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  18. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
  19. b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
  20. b)
  21. i)et
  22. ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
  23. b)
  24. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Par dérogation à l'alinéa l er :
  25. a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
  26. b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistr

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