← Luxembourg

Projet de loi portant modification: l" de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modif

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE

Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n" 7897 portant modification: l" de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3* de la loi modifiéedu 22janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2" dérogation temporaire aux dispositions des articles L 234-51, L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Texte des amendements Amendement 1er Il est proposé de modifier l'article 1er, point 3°, e),

  1. i)du projet de loi n° 7897 portant modification: 1° de la loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19; 2" de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : l" modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code dutravail ; 2" dérogationtemporaireauxdispositionsdesarticles L. 234-51, L.234-52et L.234-53du Code du travail, comme suit : « Les termes « six ans » sont remplacés par les termes « douze ans et deux mois ». » Amendement 2 A l'article 3 du même projet de loi sont apportéestes modificationssuivantes : 1° Le point l" est remplacécomme suit « A l'alinéa1er, le terme « six » est remplacépar les termes « douzeans et deux mois ». » ; 2° Le point 2° est remplacé comme suit : « A l'alinéa 3, le terme « six » est remplacé par les termes « douze ans et deux mois » et le terme « révolus » est supprimé. Amendement 3 L'article 5 est remplacé comme suit : « Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
  2. a)un médecin,un pharmacien,un aide-soignant,un assistanttechniquemédical,un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ; l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE

  1. b)un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de renseignement fondamental et secondaire, et qui est désignéà cet effet par le directeur de région, le directeurd'école, le directeurde rétablissementd'enseignementsecondaireou le directeurde lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé. Lecertificat detest Covid-19émispar les personnesviséesà la lettre
  2. a)est muni d'un code QR. » Amendement 4 A l'article 8, point 3", a), du même projet de loi, la dernièrephraseest remplacéecomme suit : « Les sportifs de moins de douze ans et deux mois participant à une compétition sportive sont exemptés de produire de tels certificats. » Amendement 5 L'article 10 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Les infractions : 1° à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5°; 2° à l'article 2, paragraphe 3, deuxièmephrase ; 3° à l'article 2, paragraphe 4 ; 4" à l'article 4, paragraphe 7 ; 5° à l'article 46/s, paragraphes 2, 3, 6, alinéa 2, et 8, 6" à l'article 4guoter, paragraphes 2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par t'exploitant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l'organisateur de l'événement de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l'article 4, paragraphe 3. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Les infractionsaux obligations de notification et de contrôle à l'entrée découlantdu régimeCovid check viséesà l'article 1er, point 27°, et : l" à l'article 2, paragraphes 1er et 2 ; 2° à l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 3° à l'article 2, paragraphe4 ; 4° à l'article 3septies ; 5° à l'article 4, paragraphe2, alinéa4 ; 6° à l'article Ws, paragraphe5, alinéa2 ; 7° à l'article 4b/s, paragraphe 7 ; sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements ayant opté pour le régime Covid check ou de l'organisateur de ta manifestation, de l'événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7897 portant modification: 1° de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiéedu 22 janvier 2021 portant : l" modification des articles L 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Commentaire des amendements Amendement 1e Il est proposé de remplacer l'âge limite à partir duquel l'obligation pour les enfants et adolescents de présenter un certificat de test ou de rétablissement afin de pouvoir accéder à une manifestation, un événement ou un établissement sous régime Covid check. L'âge limite est porté de douze à douze ans et deux mois afin de permettre aux enfants qui atteignent douze ans de pouvoir bénéficierd'un schéma vaccinal complet avant detomber dansla catégoriede personnes devant régulièrementse fairetester. A noter que la France a opté pour une telle limite d'âge dans le cadre de la mise en ouvre de son pass sanitaire. Amendement 2 Cet amendement fait suite à l'amendement 1eret aligne dans le texte de l'article 3 l'âge limite des enfants et adolescents. Il est aussi proposé de supprimer le terme de « révolus » pour des raisons de sécurité juridique. Amendement 3 Cet amendement a pour but de préciser le cercle de personnes pouvant certifier un résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lorsqu'il est réalisé auprès des élèves de renseignement fondamental et secondaire. Il s'agit d'un fonctionnaire public ou d'un employé désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d'école, le directeur de rétablissement d'enseignement secondaire ou le directeur de lycée. A noter que par employé, il faut entendre aussi bien les employés du secteur public que du secteur privé. Cette formulation permet d'englober tous les établissements scolaires existants au Luxembourg, partant également les établissements privés. A noter que ce système tel que décrit fonctionne d'ores et déjà sans qu'il y ait eu de problèmes particuliers. La liste des fonctionnaires publics et employés désignés à cet effet sera validée par le directeur de la Santé. Amendement 4 Cet amendement fait également suite à l'amendement 1er. Il entend aligner également au niveau des dispositions relatives aux compétitions sportives l'âge limite des enfants et adolescents. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE

Amendement 5 Cet article entend redresser une erreur matérielle au niveau des référencesdes infractions. ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

Projet de loi portant modification: l" de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3ade la loi modifiéedu 22janvier 2021 portant : 1° modificationdesarticles L. 234-51, L 234-52et L. 234-53 du Code du travail ; 2" dérogationtemporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Texte coordonné du ro'etdeloitel u'amendé Art. 1er. L'article1erde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid19 est modifiécomme suit : 1° Au ooint 20°, sont apportées les modificationssuivantes

  1. a)Leterme « ou » est remplacépar le terme « et » ;
  2. b)Les termes « réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004du Parlement européenet du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne tes médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments » sont remplacés par les termes « tel que visé au point 23" » ; 2° Au point 23°, sont insérés entre les termes « tout schéma » et ceux de « qui définit le nombre et l'intervalle d'injections », les termes « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n" 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (« QMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et » ; 3° Au point 27°, sont apportées les modificationssuivantes :
  3. a)Sont supprimés, à la fin de la première phrase, les termes « ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif» ;
  4. b)La deuxième phrase est supprimée;
  5. e)A la troisième phrase :
  6. i)/
  7. ii)Les termes « sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article 3quater » sont remplacés par les termes « sont exemptées d'une obligation de test » ; 4° A la suite du point 29°, il est ajouté un nouveau point 30° libellé comme suit : « règlement(CE) n" 726/2004» : le règlement(CE)du Parlementeuropéenet du Conseil du 31 mars2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. ». Art.

  1. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : l" Au paragraphe 1er l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Les conditions énumérées à alinéa 1er, ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L'application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3terou 3quater. » ; 2° Le paragraphe2 est modifiécomme suit : « A l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l'ensemble du personnel de rétablissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu'il n'y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. ». Art.
  2. L'article 3, paragraphe 2 de la même est modifié comme suit : Art.
  3. L'article 3bis de la même loi est modifié comme suit 1° Au paragraphe 1er, l'atinéa 2 est supprimé ; 2° Entre les paragraphes 1er et 2 actuels sont insérés les nouveaux paragraphes 2, 3 et 4, libellés comme suit: «

(2)Est considéré comme équivalent un certificat délivré par 1° un Etat associé de l'Espace Schengen ; 2" un Etat tiers dès lors que ce certificat :
  1. a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur basede l'article 8, paragraphe2, du règlement(DE) 2021/953, et ;
  2. b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'article 1er, point 23°.
(3)A défautd'acte d'équivalencede la Commission européenne, le Grand-Duchéde Luxembourgpeut accepter, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 23° de la présente loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

Le certificat comporte également au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : l" des données permettant d'identifier l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ; 2° la dénominationet le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3" des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que définià l'article 1er, point 23°, de la présenteloi.

(4)Un règlement grand-ducal, établit sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » ; 3° A l'ancien paragraphe 2, renuméroté en paragraphe 5 nouveau, alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 1° est supprimé ; b) L'ancien point 2°, devenu le point l" nouveau est complété par tes termes « tel que défini à l'article 1er, point 23 » ; e) L'ancien point 3" devient le point 2° nouveau. Art. 5. L'article 3quater, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE

Art. 6

. A la suite de l'article 3sexies de la même loi, il est inséré un article 3septies nouveau libellé comme suit: « Art. 3septies. Tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration peut décider de placer l'ensemble ou unepartieseulementdesonentrepriseou desonadministrationsousle régimeCovidcheck,tel quedéfini à l'article 1er, point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Dansce cas, testravailleurs concernéssont obligésde présenterun certificattel queviséauxarticles3bis, 3ter et 3quater. ». Art. 7. L'articte 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe2, alinéa2, les termes « trois cents » sont remplacéspar lestermes « deux mille » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

  1. a)A l'alinéa 1er, les termes « trois cents » sont remplacéspar les termes « deuxmille » ;
  2. b)A l'alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;
  3. e)A l'alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
  4. i)
  5. il)Lestermes « trois cents » sont remplacéspar les termes « deuxmille » ; Lestermes « sanspouvoirdépasserla limite maximalededeuxmille personnes » sont supprimés ; 3" Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes « ni aux funérailles » sont remplacés par les termes « ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur » ; 4° Au paragraphe 6, alinéa 3, il est inséré entre la première et ta deuxième phrase, une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit : « Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectéeentre les différentespersonnes. ». Art. 8. L'article Abis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au paragraphe5, il est inséréentre l'alinéa1eret l'alinéa2, un alinéa2 nouveau libellé comme suit : « Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » 3" Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes
  6. a)L'alinéa 2 est modifié comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

« Laparticipationauxcompétitionssportives n'est ouverte qu'auxsportifset encadrantsqui présentent un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3terou 3quater. b) L'alinéa 3 est supprimé ; 4° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : « Lesactivitésphysiqueset sportives de la formation professionnelle de baseet de la formation continue organiséesparl'Écolede Policese déroulentobligatoirementsousle régimeCovidcheck. ». Art.

  1. A l'article 5, paragrapheIbis de la même loi, les termes « et dont le vol dépassela duréede cinq heures, » sont insérésentre lestermes, « parvoie aérienne» et ceuxde « remplit, endéansles quarantehuit heures ». Art.
  2. L'article 11, paragraphe 1er, alinéas1eret 2, de la même loi, sont remplacéscomme suit LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

Art. 11

. L'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : 1° de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa1er, points 2°, 4° et 6° ; 2°de l'article 2, paragraphe2, dernièrephrase ; 3° de l'artide 4, paragraphe 1er; 4° de l'article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; 5° de l'article 4, paragraphe3, alinéa1er; 6° de l'article Aquater, paragraphes1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernéed'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE

Art. 12

. À l'article 18 de la même loi, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ». Art. 13. A l'article 21, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à la première phrase, les termes « ou son délégué» sont insérésentre les termes « Lecommissaire » et ceux de « assisteavecvoix consultative ». Art. 14.Àl'article 8 de la loi modifiéedu 22janvier2021 portant : 1° modificationdesarticles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogationtemporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ». Art. 15. La présente loi entre en vigueur le 19 octobre 2021 à l'exception de l'article 1er, point 3°, a),

  1. b)et
  2. e)sous
  3. ii)et de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Les dispositions de l'article 1er, point 27°, de l'article 2, ainsi que des articles 11 et 12 telles qu'elles résultent de la loi du 14 septembre 2021 portant modification l" de la toi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments;3° de la loi modifiéedu 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, restent en vigueurjusqu'au 31 octobre 2021. Les amendements sont en Loidu 17juillet 2020 portant introduction d'une sériede mesures de lutte contre la pandémieCovid19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par l" « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée» : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écartde personnes à haut risque d'êtreinfectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées» : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  4. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  5. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  6. e)avoir eu un contact direct non protégéavec des sécrétionsinfectieusesd'une personne infectée ;
  7. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectéeou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19,sans protection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinementforcé » : le placementsansson consentementd'une personne infectéeausensde l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessibleau public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouched'une personne physique. Le port d'une visièrene constitue pas un tel dispositif. 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasinsspécialisésou non, conçu comme un tout. 10° « structure d'hébergement» : tout établissementhébergeantdes personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11° « vaccinateur» : tout médecinqui pose l'indicationde la vaccinationet prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2ou à l'égardde laquelle son représentant légaldonne son accord. 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14° « structure d'hébergement pour personnes âgées» : tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement dejour ou de nuit de plus de trois personnes âgéessimultanément,et ayant un agrémentau sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergementou un encadrementprofessionnelmultidisciplinaireà plus detrois personnesen situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique» : tout service qui garantit un accueilgérontologiqueet thérapeutique,de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; 18° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaireà la personne handicapéetout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée,et ayant un agrémentau sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Étatet lesorganismesouvrant dansles domainessocial,familial et thérapeutique ; 19"« service de formation » : tout service qui offre uneformation professionnelle à plus detrois personnes en situation de handicapayant dépassél'âgescolaire et qui leur procure des connaissancesde nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloird'un certificat de vaccinationtel que visé à l'articte 3bis eu- et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23'>roaliGc avec un vaccin ayant obtenu uno autorisation do misa sur lo marché on vertu du ràglomont (CE) n° 726/2001 du Parlement ouropocn et du ConGûil du 31 mars 200/1 otabliooant dos procéduroo de l'Union pour l'outorisation Qt la Gurvoillanco on ce qui conccrno los modicamontc à usage humain et à usage votérinoire,et instituant uno Agcnco curopoonno dcc médicamonts ; 21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissementtel que viséàl'article3ter; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatiftel que visé à l'artide 3quater; 23" « schémavaccinal complet » : tout schémade vaccination réaliséavec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n' 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé(« QMS») et qui est bio-similaireauxvaccins ayantobtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n* 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessairesà l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour t'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en casd'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont étévaccinées endéans les cent quatre-vingtjours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorse jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administre ; 24" « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réactionen chaîne par polyméraseaprèstranscription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéinesvirales(antigènes)en utilisant un immuno-essaià flux latéralquidonnedesrésultatsen moins de trente minutes ; 26° « test autodiagnostique servant au dépistagedu virus SARS-CoV-2» : un test rapide antigénique,qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducat modifié du 24 juillet 2001 relatif aux disDositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27° « régimeCovidcheck» : régimeapplicableà desétablissementsaccueillantun public, rassemblements, manifestations ou événements dont l'entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissementtel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article 3quater, indiquant un résultat négatifet soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater ou aux porconnQG qui présentent un test autodiagnoGtiquQ Gorvant au dépiGtogo du virus SARS CoV 2 réalise sur place et dont lo rooultat est négatif. Pour les établiGSQmcntG, rasGcmblQmonts, manifostotionG ou ovénomonts qui occuoillont du public après uno heure du matin et qui souhaitent bénéficier du régime Covid chock, los tosts antigéniques rapides SARS-CoV 2 non certifiés par los porsonnos viscQS à l'articlo îquater ne sont ni valablûû ni admis entre uno heure at six hQurcs du matin. Les personnes âgéesde moins desix-ans-sefrt exemptées do la réolioûtiond'un tost autodiagnostiquc sur place ou do la pràcontation d'un CQrtificat toi que visé à l'articlo Squatcr douze ans ont exemptées d'une obligation de test. Le régimefait l'objet d'une notification préalablepar voie électronique à la Direction de la santéet, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. Lors de la notification, le périmètredu lieu de la manifestation ou de ('événementdoit être déterminéde manièrepréciseet la notification comprend l'indication des dates ou périodesvisées. 28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de donnéesdans un format visuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticité des données stockées ; 29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVIDnumérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémiede COVID-19-; 30" « règlement (CE) n" 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004établissantdes procéduresde l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne médicaments. Chapitrelbis- Mesuresconcernantlesétablissementsde restauration,dedébit de boissons, d'hébergement,les cantineset les restaurants sociaux Art. 2. (
  8. l)Lesétablissementsde restauration et de débitde boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : l'ne sont admisesque des placesassises ; 2°chaquetable ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnesfont partie d'un même ménage ou, cohabitent ; 3'les tables placéescôteà côtesont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètresou en cas de distance inférieure, par une barrièreou une séparationphysique permettant de limiter le risque d'infection ; 4°le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5°le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6°hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intoricur des otablisGomQntG do roGtauration et de débit do boissons QGt posGiblo aux conditions suivantes : l°no sont odmiooo que dos places assises ; 2°chaquc table no peut accueillir qu'un maximum do quatre porsonnas sauf lorsque los pcrGonncG font partie d'un môme ménageou, cohabitent ; 3°los tables placéescote à côte sont soparéQGd'une diGtanco d'au moins 1,5 màtros ou on cas do dictanco inforiouro, par uno borriôrQ ou uno ooparation phyG iquc permettant do limiter le risque d'infQction ; I°|Q port d'un maoquo est obligotoirQ pour IQctiQnt lorsqu'il n'ost pao aooiGà table ; 5°lo port du masque est obligatoire pour IQ pQ rGonnol on contact direct avec lo cliont ; G'hormis los GQrvicQSdo vonto à emporter, do vcnto ou volant et do livraiGon à domicile, la consommation à table cet obligatoire pour le cliont. Les conditions énuméréesà alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restaurationet de débitde boissonsopte pour le régimeCovidcheck. L'applicationdu régimeCovidcheck aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilitéde présenterun certificattel que viséauxarticles 3bis, Sterou 3quater.

(2)A l'intérieurdes établissementsde restauration et de débitde boissons, les clients et l'ensemble du personnel de rétablissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu'il n'y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater
(2)Los conditions énuméréooau parographo l", aliéna lw, no s'oppliquont pac lorsque l'oxploitant de l'établissomont do rQotauration et do débit do boissons opte pour le rogimo Covid chcck. L'applicûtion du régimeCovid chockauxtorrassos est soumico à uno délimitationstrictQ de la surface do collQ ci. Le client doit quitter l'QtabliGGcmQntviGQ à l'alinéa lw, s'il rcfuGO ou s'il est dans l'impossibilité de présenter: l°Goit un certificat tel que visé aux articlQG îbis et 3tcr, muni d'un code QR ou à l'articlc Squator, qui est soit muni d'un code QR, soit certifie par l'une dos porGonnos vicccs à l'articlQ Squator; 2°soit,dèslors qu'il estadmissibleconformémentà l'articlQ l", point 27°, un test outodiagnostiquG servant au dépistagedu virus SARS CoV 2 roaliso sur place ot dont le résultatest négatif.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, devente auvolant et de livraison à domicile. Lescantinesd'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes1eret 2.
(4)Lesétablissementsd'hébergementpeuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. (l) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et tes professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dèslors qu'ilsfont partiedu personnel d'unétablissementhospitalier, d'unestructure d'hébergementpour personnesâgées,d'un serviced'hébergementpour personnesen situation d'handicap,d'un centre psychogériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, ou d'un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dèslors qu'elle est susceptible d'avoir un contact étroit avec tes patients, pensionnaires ou les usagers des établissementssusmentionnés, ont l'obligation de présenter trois fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Il en va de même de tout autre personne faisant partie du personnel des établissements concernés. Les personnes vaccinées,rétabliesou testéesnégativessont dispenséesde l'obligation viséeà l'alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodîagnostique est positif, ou si les personnes viséesà l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quatersoît muni d'un code QR, soit ortifié par l'une des personnes visées à l'artide 3quater, l'accèsau poste de travail est refuséaux personnes concernées.
(2)Les prestataires de services externes, ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six douze ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergementpour personnes âgées,d'un service d'hébergement pour personnes en srtuation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activitésde jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissementssusmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostiqueservant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matérielet les instructions nécessairesà la réalisation des tests. Au cas où le résultat du test autodiagnostiqueest positif, ou si tes personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code Q.R et 3quaterso'\t muni d'un codeQR,soit ortifiépar l'une des personnesviséesà l'article 3quater. les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er, s'il s'agitd'un visiteur. Sont également soumis à l'obligation de test visée à ['alinéa 1er, les personnes ayant atteint l'âge de douze qui se rendent dans un établissementhospitalierpour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les accompagnateurs éventuels d'un patient lors de son séjour hospitalier. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si ces personnes refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifiépar l'une des personnes viséesà l'article îquater, elles se voient refuser l'accès à rétablissementhospitalier. Ne peuvent se voir refuser l'accèsà rétablissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence, ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. Les personnes vaccinées,rétabliesou testéesnégativessont dispenséesde l'obligationviséeà l'alinéa 1er Art. 3bis. (l) Toute vaccination contre la Covid-19réaliséeau Grand-Duchéde Luxembourgfait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considoro comme cquivalQnt un CQrtificot délivre por un État associQ àc l'EGpûco SchQngQn. Un certificat délivré par un Étattiers est considéra commo équivalQnt si CQ cortificat prouvo un schéma vaccinal complot et s'il est considéré comme équivalent par un acte d'exécution do lo Commission européennesur base do l'articto 8, paragraphe2, du rôglomont(UE)2021/953.
(2)Estconsidérécomme équivalentun certificatdélivrépar l" un Etat associéde l'EspaceSchengen ; 2" un Etat tiers dès lors que ce certificat :
  1. a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (DE) 2021/953, et ;
  2. b)prouve un schémavaccinal complet, tel que définià l'article 1er,point 23°.
(3)A défautd'acte d'équivalencede la Commission européenne, le Grand-Duchéde Luxembourgpeut accepter, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schémavaccinal complet tel que défini à l'article 1er,point 23"dela présenteloi. Le certificat comporte également au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1edes donnéespermettant d'identifierl'identitéde la personnevaccinéetitulaire du certificat 2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'artide 1er, point 23°, de la présente loi.
(4)Un règlement grand-ducal établit, sur base d'un avis mothfé du directeur de la santé, la liste des vaccins Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. (2 5) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre Étatde l'Union européenne, un Étatassociéde l'Espace Schengen ou un Étattiers. Lecertificatde vaccination ne peut être établique si les personnes concernées : 1° ont oto vaccinoos avec un vaccin ayant obtenu uno autorisation do mise sur le marché on vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2001 établissant des procédures do l'Union pour l'autoriGation et la survcillancQ on co qui concorno los médicamontG à uoaeQ humain ot à usagevctérinairo,et instituant uno Agoncocuropoonno doo médicaments ; l °y peuvent se prévaloird'un schémavaccinal complet tel que définià l'article 1er, point 23; 2° y remettent au directeur de la santé dans un des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger. Art. 3ter. (l) Tout rétablissementde la Covid-19fait l'objet d'un certificat établi conformément auxdispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considérécomme équivalent un certificat délivrépar un Etat associéde l'Espace Schengen ou par un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE)2021/953.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de ta santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe1er auxpersonnesde nationalitéluxembourgeoiseet auxpersonnesrésidantlégalementsur le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg,qui ont ététestéespositives à l'issue d'un test TMN dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Lecertificat de rétablissementne peut être établi que si les personnes concernéesremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duchéde Luxembourgou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TMN positif qui a été réaliséet qui doit daterde moins de cent quatre-vingtjours précédantla date de la demandeen obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater. (l) Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TMN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformémentaux dispositionsdu règlement(UE)2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Le résultat négatifdu test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR.
(3)Le résultat négatif d'un test antigcniquQ rapide SARS CoV 2 peut être cortifio par :
  1. a)un médecin,un pharmaciQn,un oido soignant, un aasictanttochniquc médical,un infirmier, un infirmier on ancsthésie et réanimation, un infirmier on pcdiatriQ, un infirmier psychiotriquo, un infirmiQr gradué, uno sago fommo, un assistant d'hygiôno socialQ, un laborantin, un mosocur kinosithérapcuto, un ostéopathe, autorisés à QKorccr leur profession au Grand Duché do Luxembourg ; ou
  2. b)un employé ou un fonctionnaire public dosignoà cet effet par IQdirecteur do la santé. Le certificat do test Covid 19 omis por los poroonnQS viGoes à la lettre
  3. o)peut âtro muni d'un code QR. Le résultat négatifd'un test antigéniquerapideSARS-CoV-2peut êtrecertifiépar :
  4. a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmieren anesthésieet réanimation,un infirmieren pédiatrie,un infirmierpsychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
  5. a)est muni d'un code QR.
(4)La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvementrequis pour la réalisationdudittest. La durée de validité d'un test TMN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvementrequis pour la réalisationdudittest. Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l'information de ['État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécuriséedes certificats numériquesvisésaux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établisau Luxembourg,uniquement pour générerlesdits certificatset pour les mettre à la dispositiondes personnes concernées dans leur espace personnel sur la ptate-forme électronique de l'État.Lescertificats ne figurant pasdansun espacepersonnel endéansune duréemaximalede douze moisà compter de leur créationsont supprimés. Chapitre2bis- Mesures concernant les activitéséconomiques Art. 3sexies. (l) Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carréset qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandéeavecaccuséde réception. LaDirectionde la santédisposed'un délaidetroisjours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la Santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordépour s'y conformer. Pour êtreaccepté,le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa 1erdoit obligatoirement : l'renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2'renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichagede ces informations de manièrevisible auxpoints d'entrées ; 3°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à Centrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie,mesuréeà l'intérieurdes murs extérieurs. Nesont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et auxdépôtsde réserve pour autant qu'ils sont nettement séparésmoyennant un cloisonnementen duret, en ce qui concernetesdépôtsde réserveet lesateliersde production, pourautant qu'ils ne sont pasaccessiblesau public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporéou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour rétablissementd'un protocole sanitaireau sens du paragraphe 1er, ne sont pas considéréscomme surface de vente : 1° les galeries marchandesd'un centre commercial pour autantqu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3" les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agencesde voyage ; 5° les agencesde banque ; 6° les agencesde publicité ; 7" les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art. 3se ties. Tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration peut déciderde placer l'ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que définià l'article 1er, point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Dans ce cas, les travailleurs concernés sont obligés de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bls, 3ter ou 3quater. Chapitre 2ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4. (l) Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroutent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes 1eret 3, alinéa 3, et des articles Abis et4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu'à cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composésde quatre personnes au maximum. Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles Ws et4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et trois cents deux mille personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'appliquetoutefoisni auxpersonnesquifont partiedu mêmeménageou qui cohabitent,ni à desgroupes de personnes composésde quatre personnes au maximum. Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergementou dans l'exercice des résidencesalternées. Lesconditionsénuméréesauxalinéas1eret 2 ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check.
(3)Tout rassemblement au-delàde trois conts deuxmille personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents deux mille personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchésà l'extérieur, ni auxtransports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents deux mille personnes sans pouvoir dopassor la limite maximale do doux mille pcrsonnoG lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaireà accepter préalablementpar la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réceptionpar l'organisateurde l'événementvisé à l'alinéa3. La Direction de la santédispose d'un délaide dixjours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie parvoie de lettre recommandéeavecaccuséde réception.Un délaisupplémentairede cinqjours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : l'renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2°précisersi l'événementa lieu à l'extérieurou à l'intérieur, si celui-ci a un caractèreunique ou répétitif ; 30 renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4°préciserles mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichagede ces informationsde manièrevisible auxpoints d'entrées ; S'mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(4)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s'applique: l°ni aux mineurs de moins de six ans ; 2°ni aux personnes en situation d'handicapou présentantune pathologie munies d'un certificat médical ; 3°ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activitésprofessionnelles ; 4°ni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique ; 5°ni aux musiciens et danseurs lors de l'exercice de leur activité dans te cadre professionnel. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers destransports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funéraillos ni aux cérémoniesfunérairesou religieuses ayant lieu à l'extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4A»sni dans les transports publics.
(5)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : l'aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Policegrand-ducalequi assurent leurgarde ; 2-aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audienceoù siègentces personnes est équipéed'un dispositif de séparationpermettant d'empêcherla propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologieet est munie d'un certificat médical.
(6)Leport obligatoiredu masque, les règlesde distanciationphysiqueénoncéesau paragraphe2, ainsique les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur. Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncéesau paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque les élèvessont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masqueest obligatoire. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les activitéspéri-et parascolairesse déroulentsous le régimeCovid check. Lors de chaque détection d'un cas positif au sein d'une classe ou d'un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l'auditoire concerné ainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l'auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l'intérieur. L'obfigation du port du masque s'applique uniquement aux élèvesà partir du cycle 2 de renseignement fondamentalou à partirdu niveaud'enseignementcorrespondantdanslesétablissementsd'enseignement privésviséspar la loi modifiée du 13juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoirede restauration et de débitde boissonsest interdite, saufsi ces activitésont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestationsou d'événementsse déroulantsous le régimeCovid check. Chapitre Zguater- Mesures concernant les activités sportives, de culture physique,scolaireset musicales Art. 46». (l) La pratique d'activités sportives et de culture physique à l'intérieur est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépassele nombre de dix personnes pratiquant une activitésportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différentsacteurs sportifs ou de culture physique. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activitcs sportives et do culture physique SQ doroulont cous lo régimQ Covid chock.
(2)Lesinstallationssportives doivent disposerd'unesuperficieminimalede dixmètrescarrésparpersonne exerçant une activitésportive ou de culture physique. Est considéréecomme installation sportive, toute installation configuréespécialementpour y exercer des activitéssportives ou de culture physique.
(3)La capacitéd'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurésà la surface de l'eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : l'un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciation physique de deuxmètres ; 2°un maximum de dix personnes par espace collectifde douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolairessportives, y inclus péri-et parascolairessportives. Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physiquese déroulentsous le régimeCovidcheck. Toutes les activitéssportives des catégoriesdejeunes de moins de dix-neufans relevant des clubs affiliés à des fédérationssportives agrééessont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminésen application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèvesdu Sportlycée et aux élèvesdes centres de formation fédéraux, ni auxsportifs licenciéspratiquant un sport de compétition par équipe,ni auxjeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation aux compétitions GportivoG est soumiGQ à la prosontation pour chaque sportif ot oncadront d'un tost autodiagnostiquc servant au dépistage du SARS CoV 2 réalise sur place, et dont le résultat ost La participation aux compétitions sportives n'est ouverte qu'aux sportifs et encadrants qui présentent un ortificat tel que viséaux articles 3bis,3ter ou 3quater. Los porsonnoG vaccinccG, rétablies ou toGtéos ncgativcG sont diGpcnsocs de la réalisation d'un toi tQGt autodiagnostiquoservant au dépistagedu SARS CoV 2 rcaliso sur place.
(7)La participation aux activités physiques et sportives do la formation profQssionnollo do base et de la formation continue organicéoG par l'Écolcdo Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et tours oncadronts à la présentationd'un tost autodiagnostiquoservant au dépistagedu SARS CoV 2 rQalioo sur place, et dont le résultatest négatif,saufsi CGGactivitésso déroulentsous IQrégimeCovid chock. Les personnes vaccincoG, rotablicG ou tostéos nogativcG sont disponsQOG do la rcalisation d'un test autodiagnoGtiquo servant au dcpiotago du SARS CoV 2 roalioo sur place. Los restrictions prévues aux paragraphes lsf à 3 no s'appliquont pas aux activitcG physiques et sportivQG vioéQGà l'olinâa1"Lesactivitésphysiqueset sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l'Écolede Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débitde boissonsa lieu dansle cadreou à l'occasiond'uneactivitéou manifestationsportive sous le régime Covid check. Art. 4quater. (l) La pratique d'activitésmusicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.
(2)Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissementaccueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manièrepermanente, une distanciationphysiqued'aumoinsdeuxmètresentre lesdifférents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicalese déroulesous le régime Covid check. Est considérécomme établissementaccueillant des ensembles de musique, tout établissementconfiguré spécialementpour y exercerdes activitésmusicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activitésmusicales scolaires, y inclus péri-et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régimeCovid check. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5. (
  1. l)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou sondélégué,ainsique lesfonctionnaires,employésou lessalariésmisà dispositiondu ministèrede la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé,sur leur état de santéet sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection dans ta périodequi ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des donnéesvisés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégoriesde données suivantes : 1° pour les personnes infectées:
  2. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  3. b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  4. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  5. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  6. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue) ;
  7. f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isotement) ;
  8. g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone,adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectéesont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2ainsi que la date et les circonstancesdu contact ;
  9. h)les donnéespermettant de déterminerque la personne n'est plus infectée(caractèrenégatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'êtreinfectées :
  10. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  11. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  12. e)la désignationde t'organisme de sécuritésociale et le numérod'identification ;
  13. d)les coordonnéesdu médecintraitant ou du médecindésignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
  14. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  15. f)les donnéesrelatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique
  16. g)(hospitalisé,à domicile ou déjàen quarantaine) ;
  17. h)les donnéespermettant de déterminerque la personne n'est pas infectée(caractèrenégatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de ta propagation du virus SARS-CoV-2,les personnes énuméréesci-après transmettent, surdemande,au directeurde la santéou à son déléguélesdonnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : l°les responsables de voyagesorganiséspar moyen collectifde transport de personnes ; 2°les responsables des établissements hospitaliers ; 3°tes responsables de structures d'hébergement ; 4'les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, ta transmission se fait conformémentauxarticles 3 à 5de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. [2bis] En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministèrede la Santé.Ce formulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à e), les donnéessuivantes: nationalité,numérodu passeportou de la carted'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidenceou le lieu de séjoursi la personne reste plus de quarante-huitheuressur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office,sursupport numériqueou sursupport papier, au directeur de la santé ou à son délégué,le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national parvoie aérienne. Lesdonnéesdespersonnesviséesà l'alinéa1ersontanonymiséesparle directeurde la santéou sondélégué à l'issue d'une duréede quatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissancesfondamentalessur révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : l'Ies professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de ta santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidenceou l'adressedes personnes dont le résultatd'un test diagnostiquede l'infection au virus SARSCoV-2a éténégatif. d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des 20 1es laboratoires personnes qui se sont soumises à un test de dépistagesérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de deux ans. {3bis} En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,les responsables de structures d'hébergementtransmettent au moins unefois par moisau directeurde la santéou à son déléguéles nom, prénoms, numérod'identificationou date de naissancedes personnes qu'ils hébergent.Cesdonnéessont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeurde la santéou son déléguéont accèsauxdonnéesénuméréesà l'article 5, paragraphe2, lettres a) à d), de la loi modifiéedu 19juin 2013 relative à l'identificationdes personnes physiqueset auxdonnées d'affiliationdu Centre commun de la sécuritésociale, ainsiqu'auxdonnéesd'identificationet coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Letraitement des donnéesest opéréconformémentà l'artide
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la toi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santéou de la loi du 14juillet 2015 portant créationde la professionde psychothérapeutepeuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'empioyé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définiesà l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiéedu 25 mars 2015 déterminantle régimeet les indemnitésdes employés de l'Étatpour l'admission au service de l'Étatne sont pas applicables auxengagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dansce cas, elles sont soumises aux règlesd'organisationinterne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeurde la santéou son déléguéprend, sousforme d'ordonnance,les mesuressuivantes: l'mise en quarantaine,à la résidenceeffective ou entout autre lieu d'habitationà désignerpar ta personne concernée,des personnes à haut risque d'êtreinfectéespour une duréede septjours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2à partir du sixièmejour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistageà partir du sixièmejour aprèsle dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de septjours. Lespersonnes vaccinéesou rétabliessont exemptéesde la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidenceeffective ou en tout autre lieu d'habitationà désignerpar la personne concernée,des personnes infectéespour une duréede dixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée,avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissementou structure appropriéet équipé.
(3)Enfonction du risque de propagationdu virus SARS-CoV-2que présentela personne concernée,le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe lE r, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrerun certificat d'incapacitéde travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposéesur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatementexécutéesnonobstant recours.
(5)Contretoute ordonnancepriseen vertu du présentarticle, un recoursest ouvert devantle tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogationà la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8. (l) Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipéau sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdu tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectéedans un établissementhospitalierou dans une autre institution, un établissement ou unestructure appropriéset équipés,pour une duréemaximale de la duréede l'ordonnanced'isotement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médicalétablissantle diagnosticd'infection. La personne concernéeest convoquéedevant le présidentdu tribunal d'arrondissementdans un délai de vingt-quatre heuresà partir de la réceptionde la télécopieou du courrier électronique par le greffier. La convocation établiepar le greffe est notifiéepar la Policegrand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'Étatet notifiée à la personneconcernéeparla Policegrand-ducalerequiseà ceteffetparle procureurd'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnancedans les vingt-quatre heuresde la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le présidentdu tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragrapheest exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'Étatdans un délaidequarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Policegrand-ducale. La procédured'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiqué au procureur générald'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand- ducalerequiseà ceteffetparle procureurgénérald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, ia Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santéou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de ta propagation du virus SARS-CoV-2et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés destraitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un systèmed'information pour les finalitéssuivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; l°bis acquérir les connaissancesfondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'étudeset de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2°bis suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'étatde santédes personnes vaccinées ; 2°ter suivre et évaluerle programme de dépistageà grande échelleet le programme de vaccination ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales. [Ibis] La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégoriesde personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistageà grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Lestraitements prévusau paragraphe 1erportent sur les donnéesà caractèrepersonnel suivantes : 1° 2° les données collectées en vertu de l'article 5 ; les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladiesdans le cadre de ta protection de la santépublique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
  1. a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  2. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  3. e)l'historique des dépistagesCovid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
  4. a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  5. b)les données sur l'emploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  6. e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
  7. d)si le vaccin a étéadministré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
  8. a)pour le vaccinateur :
  9. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
  10. ii)les coordonnéesde contact (numéro de téiéphoneet adresseélectronique); iii) ia désignationde l'organisme de sécuritésociale et le numéro d'identification ;
  11. b)pour la personne à vacciner :
  12. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuelsreprésentants légaux ;
  13. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
  14. iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
  15. v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  16. vi)les donnéesd'identificationdu vaccinateur ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
  17. e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux,au directeur de la santéou à son délégué. Cesdonnéessonttraitéesexclusivementenvued'inviter les personnesviséesà l'alinéa1er. Ellessont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les donnéesà caractère personnel visées au point 3°
  18. a)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
  19. b)sont anonymiséesau plustard à l'issue d'une duréede vingt ans aprèsleur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
  20. b)
  21. i)et
  22. ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3"
  23. b)
  24. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Pardérogationà l'alinéa1er :
  25. a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
  26. b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les donnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées,sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede trois mois aprèsleur collecte. 5" Lesvaccinateurs ou les personnes placéessous leur responsabilitéenregistrent sans délai les données visées au point 3°
  27. a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santédansses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignésà cet effet par le directeur de la santé, sontautorisésà accéderauxdonnéesrelativesà la santédespersonnesinfectéesou à hautrisqued'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l exécutiondes missionslégalesou conventionnelles qui leursontconfiéespourpr ven r et combattre la pandémiede Covid-19et sont astreints au secret professionneldans les conditionset sous les peines prévuesà l'article 458 du Code pénal. {3bis] Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinatairedes donnéestraitéesqu'elle pseudonymise pour les fins énoncéesau paragraphe6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans te système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloirdu résultatd'un test de dépistagenégatifde l'infection au virus SARS-CoV-2.Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (DE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à ('égarddu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant ta directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désignécomme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe Ibis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les donnéesde journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'informationsuivent le mêmecycle de vie que les donnéesauxquelleselles se rapportent. Lesaccèset actionsréaliséssontdatéset comportent l'identificationde la personnequi a consultéles donnéesainsi que le contexte de son intervention. Pardérogationà l'alinéa 1er, tes donnéesdes personnes sont anonymiséesavant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre4 - Sanctions Art.
  1. (l) Los infractiono : 1°à l'articlo 2, poragraphol" alinéal" points 1°, 3° et 5° ; 2° à l'articlo 2, parographo l" alinéa 2, points 1°, 3° et 5° ; 3 à l'orticlo 2, paragraphe 3, dou)(ièmo phrase ; 4 à l'articlo 2, paragraphe 1 ; 5 à l'articlc 4, paragrapho7 ; G a l'articlQ Ws, paragraphes 2, 3 et 8 ; 7 à l'artido 4guofor, paraeraphos2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres pQ rsonnco rcoponGablQG doG établissements et activités y visées sont punies d'une omQndo administrotivQ d'un montant maximum de 4 000 ouros. Est puni do la mâmo pQ ino IQ défaut par l'cxploitant d'un ccntro commorcial do dispooar d'un protocole oanitairo accepte par la Direction do la santé conformcmont à l'artidQ îsoxios, paragrophc 1er. Lo môme peine s'applique on cas de non application do CQ protocole. Est puni do la mâmo peine lo défaut par l'organisateur de l'événement do dicposQr d'un protocole Gonitairo accoptâ par la Diroction do la santé, conformément à l'articlo /\, parographo
  2. La mômo poinQ G'appliquQ en caG de non application do co protocolo. Les infroctiono aux obligotions do notification et do contrôle à l'ontroo découlant du régime Covid chcck visoQGà l'articlo l" point 27°, et : l" à l'orticlc 2; paragrapho 2 ; 2" à l'articlc 2, paragraphQ4 ; 3° a l'artido 4, paragrapho2, alinéa1 ; Les infractions : l" à l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er,points 1°,3° et 2° à l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase 3° à l'article 2, paragraphe4 ; 4" à l'article 4, paragraphe7 ; 5" à l'article Ws, paragraphes2, 3, 6"à l'article 4guater, paragraphes2 et 4 commises par les commerçants, artisans,gérantsou autres personnes responsablesdes établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la mêmepeine le défautpar l'exploitant d'un centre commercial de disposerd'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l'organisateur de l'événementde disposerd'un protocole sanitaire acceptépar la Direction de la santé, conformément à l'article 4, paragraphe
  3. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Les infractionsaux obligationsde notification et de contrôleà l'entréedécoulantdu régimeCovid check viséesà l'article 1er,point 27', et : l" à l'article 2, paragraphes1eret 2 ; 2° à l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 3° à l'article 2, paragraphe4 ; 4<>àl'artide3septfes; 5° à l'article 4, paragraphe2, alinéa
  4. 60 àl'article46/s, T à l'article 4àfe,paragraphe7 ; sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissementsayant opté pour le régimeCovid checkou de l'organisateurde la manifestation, de l'événementou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissementdélivréeà l'entreprise en application de la loi modifiéedu 2 septembre 2011réglementant l'accèsaux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décisionayantacquisforce de chosedécidéeoujugée, par l'exploitantd'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Lesentreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 3 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémieCovid-
  5. Lesinfractionsà la loi sont constatéespar les agentset officiersde policeadministrativede la Policegrandducale et par les agentsde l'Administration des douaneset accisesà partir du gradede brigadierprincipal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé,le jour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction viséeà ['alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas êtretrouvéesur les lieux, le rapport lui est notifiépar lettre recommandée.Lapersonne ayantcommis l'infraction a accèsau dossier et est mise à même de présenterses observations écrites dans un délaide deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amendeest prononcéepar le ministre ayant la Santédansses attributions, ci-après« ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, fe ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgence et en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décisiondu tribunal administratifn'est pas susceptible d'appel. La partie requérantepeut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédurecivile. Art. 12. (l) LQSinfractions commiGOGpar les personnes physiquccauxdispositions l- do l'artido 2, paragraphe l", alinéa lw points 2°, ,1° et 6° ; 2" do l'artido 2, paragraphe l" alinéa 2, points 2°, 1° et 6° 3° do l'articlo 2, paragraphe 2, alinéa 2 ; 4" do l'articlc 4, paragraphe lef7 5 ° do l'articlc 4, paragrapho2, alinéaslw et 2 ; 6 ° do l'articlo 1, paragraphe3, alinéa1"7 7 ° do l'article Aquater, paragraphesl" et 2 ; Lesinfractionscommises par les personnes physiquesaux dispositions 1°de l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er,points2°, 4*et 6* 2°de l'article 2, paragraphe 2, dernière phrase 3" de l'article 4, paragraphe 1er; 4° de l'article4, paragraphe2, alinéas1eret 2 5"de l'article 4, paragraphe3, alinéa1er; 6° de l'article 4guoter, paragraphes1eret 2 ; et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douaneset accises à partir du grade de brigadier principalqui ont la qualitéd'officierde policejudiciaire,ci-aprèsdésignéspar« agentsde l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisantfoijusqu'àpreuve du contraire. Ilsdisposentdes pouvoirsque leur confèrentles dispositionsde la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxésd'un montant de 300 euros peuvent être décernéspar les officiers et agents de policejudiciaire de la Police grand-ducaleet par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxéest subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand- ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiésla taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espècessoit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducafe ou par tes agents de l'Administration des douanes et accises. Leversement de ta taxe dans un délaide trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquenced'arrêtertoute poursuite. Lorsquela taxe a étérégléeaprèsce délai,elle est rembourséeen casd'acquittementet elle est imputéesur l'amende prononcéeet sur lesfraisdejustice éventuelsen cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence,y compris, en cas d'impossibilitétechnique ou matériellede recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissementtaxéest donnéd'aprèsdesformules spéciales,composéesd'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àcet effet est utilisée laformule spécialeviséeà l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'auxmesures d'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrièredes véhiculeset en matière de permis à points, et figurantà l'annexe 11-1dudit règlementpour les avertissementstaxésdonnéspar les membres de ia Police grand-ducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxésdonnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agentverbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminéde l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur généralde la Policegrand-ducaleou au directeur de l'Administration des douanes et accises. Lasoucherestedansle carnetdeformules. Du moment que le carnet est épuisé,il est renvoyé, avectoutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Policegrand-ducaleau directeur généralde la Policegrand-ducaleet par les agents de l'Administration des douaneset accisesau directeur de l'Administration des douaneset accises.Si une ou plusieursformules n'ont pasaboutià ('établissement d'un avertissementtaxé,elles doivent être renvoyéesen entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans ie délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbat et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procèsverbal. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentau paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaque unité de la Policegrand-ducaleou de l'Administration des douaneset accisesdoittenir un registre informatique indiquantles formules mises à sa disposition, les avertissementstaxésdonnéset les formules annulées. Le directeur généralde la Police grand-ducaleet le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de ['infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à ['Administration de l'enregistrement, des domaineset delaTVA,et unautreexemplairesertderelevéd'informationau procureurd'État. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent,dans le délaid'un mois aprèsque la présenteloi cessede produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)Àdéfautde paiement ou decontestation de l'avertissement taxédans ledélaidetrente jours prévu au paragraphe2, alinéa3, le contrevenant est déclaréredevable, sur décisionécritedu procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Policegrand-ducale et l'Administration desdouanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'Étatvaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandéeet elle comporte les informations nécessairessur le droit de réclamercontre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a acceptéla lettre recommandéeou, à défaut,à partir dujour de la présentationde la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administrationinformerégulièrementle procureurd'Étatdesamendesforfaitairesnonpayésdansledélai. Àdéfautde paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéderà une sommation à tiers détenteurconformémentà ['article 8 de la loi modifiéedu 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eaude-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteintepar le paiement de l'amendeforfaitaire. Saufen cas de réclamationformée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaire est considéréecomme non avenue si, au cours du délaiprévu à t'alinéa2, le contrevenant notifie au procureur d'Étatune réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de t'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exerdce des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de ('amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignationestrestituéà la personneà laquelleavaitétéadressél'avissurladécisiond'amendeforfaitaire ouayantfaitl'objetdespoursuites.Ilestimputésurl'amendeprononcéeetsurlesfraisdejusticeéventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1°Àl'article 3, lestermes « ou pris en charge » sont insérésentre lestermes « Centresdegériatrie» et les termes « ou hébergésdans des services ». Z'L'article4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. (
  1. l)Cependant, des dépôtsde médicamentspeuvent être établisau sein : lod'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2-d'un établissementrelevant de la loi modifiéedu 23 décembre1998portant créationde deux établissements publics dénommés
  2. l)Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3°d'un établissement relevant de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet lesorganismesouvrantdanslesdomainessocial,familialetthérapeutique ; 4°d'un établissement agréé au sens de l'artide 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5°desservicesde l'État ; 6"du Corps grand-ducald'incendieet de secours-;
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6 concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : l'destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergées dans un des établissementsvisésau paragraphe1er, points 2° et 3° ; 2°destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuîl telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l'artide 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 3°prescrits aux personnes suivies par rétablissement viséau paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4'utilisés dans le cadre de fa prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santéau sens de l'article 3 de la décisionn° 1082/2013/UEdu Parlement européenet du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur ta santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlementsanitaire international
(2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; S'utilisés par fe Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisationde la sécuritécivile. Laliste détailléedesmédicamentsvisésauxpoints 1° à 3° et 5° estfixéepar règlementgrand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondialede santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point l", l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprèsd'une officineouverte au public dans le Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État,l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprèsdu fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autoritécompétented'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autoriséà s'approvisionner, à déteniret à dispenser : l°des médicaments,y compris à usage hospitalier ; 2°des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5)Lesdépôtsde médicaments visés au paragraphe 1errépondent, en ce qui concerne l'organisation et t'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : l'disposer d'un personnel qualifiéet formé régulièrementà la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments,à la gestion du stock, aux mesures d'hygiènepersonnetle et des locauxet à la maintenanceet l'utilisation des installations et des équipements ; 2'développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :
  1. a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de ta marchandise périmée ;
  2. b)la maintenancedes installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
  3. e)la qualificationdu processusgarantissantuneinstallation et unfonctionnementcorrects des équipements ;
  4. d)le contrôledes médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
  6. f)l'audit interne ; 3°détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception,du stockage, de la dispensation des médicaments,pourvus :
  7. a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4'disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5°détenirdes équipementsadéquats,calibréset qualifiés,conçus, situéset entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6'valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; y'mettre en place un systèmede traçabilitéet de surveillance des médicamentspar :
  10. a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinésà la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicamentdepuis son acquisitionjusqu'à sa destinationfinale ;
  11. b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché,des rappels des lots et de la destruction ; 8°mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
  12. a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappefs de lots, des retours, des réclamations ;
  13. b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
  14. e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9°effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'artide 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définiesau paragraphe5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentisteset les médecinsvétérinairessont autorisésà détenirune trousse d'urgence pour répondreaux besoinsde leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudicede t'alinéa3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Art. 14. Àla suite de l'article 5 de la loi modifiéedu 11 avril 1983 portant réglementationde la misesur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article Sbis nouveau, libellé comme suit : Art. Sbis.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en casde menacetransfrontièregravesurlasantéausensdel'artide3 de la décisionn° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : l°l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marchéau Grand-Duchéde Luxembourg ; 2'1'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au GrandDuché de Luxembourg ; 3'1'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la toi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : l'du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 2'des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3°des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4°du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin,de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire ; 5°du pharmacien autoriséà exercersa profession conformémentà la loi modifiéedu 31juillet 1991 déterminantles conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de ['autorisation de mise sur le marché si ta mise sur le marché et l'usage du médicament concernéont étéautorisésconformémentau présentparagraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a étédélivrée ou non par l'autoritécompétented'unautre Étatmembredel'Unioneuropéenne,parla Commissioneuropéenne ou en vertu de la présente loi. » Art.
  1. Sont abrogées : l°la loi du 24juin 2020portant introduction d'unesériede mesuresconcernantles activitéssportives, les activitésculturelles ainsi que les établissementsrecevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémîe Covid-19 ; 20 1a loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dansle cadredela luttecontre la pandémieCovid-19et modifiantla loi modifiéedu 11avril 1983portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art.
  2. Pardérogationà la loi du 16juin 2017sur l'organisationdu Conseild'État,lesdécisionset avisdu Conseil d'État peuvent être adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.