LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendement gouvernemental au projet de loi n° 7897 portant modification: 1° de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiéedu 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogationtemporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Texte de l'amendement uni ue Amendement 1er A l'article 6 du projet de loi n° 7897 portant modification: 1° de la loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière; 3" de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2" dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, la dernière phrase est supprimée. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendementgouvernemental au projet de loi n° 7897 portant modification: 1° de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2" de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3" de la loi modifiéedu 22 janvier 2021 portant : l" modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Commentaire de l'amendement Pour des raisons de sécuritéjuridique, il est proposé de supprimer la dernière phrase de l'article 6 qui dispose « Dans ce cas, les travailleurs concernés sont obligés de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter et 3quater. ». En effet, cette phrase peut prêtera confusion notamment au vu de l'article 1er, point 27°, relatif à la définition du régime Covid check, en ce qu'elle pourrait être interprétée comme voulant instituer un régime à part pour les travailleurs. Par ailleurs, dans la mesure où les conditions dudit régime sont prévues à l'article 1er, point 27°, cette phrase est également superfétatoire. Il est encore une fois rappelédansce contexte, et alors que l'article 6 introduit e.a. la facultépour le chef d'administration de placer tout ou partie de son administration sous le régime Covid check, que cette faculté ne saurait entraver l'accès aux services publics. En effet, il appartient au chef d'administration de prendre les mesures nécessaires,afin de garantir l'accèset la continuitédu fonctionnement desservices publics, notamment quand il s'agitde démarchesofficielleset d'obligationslégales. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé La première série d'amendements gouvernementaux est en La deuxième série d'amendements gouvernementaux est en Projet de loi portant modification: l" de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiéedu 22 janvier 2021 portant : l" modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail T-»u*«, -. ^. --I-. -A «l.. . jxs'-t de loi tel u'amendé Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 est modifié comme suit : 1° Au point 20°, sont apportées les modificationssuivantes :
- a)Le terme « ou » est remplacé par le terme « et » ;
- b)Les termes « réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004du Parlement européenet du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne lesmédicamentsà usagehumainet à usagevétérinaire,et instituant uneAgenceeuropéenne des médicaments» sont remplacéspar les termes « tel que viséau point 23° » ; 2" Au point 23°, sont insérés entre les termes « tout schéma » et ceux de « qui définit le nombre et l'intervalle d'injections », les termes « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé(« QMS») et qui est bio-similaireauxvaccinsayantobtenu une autorisation de mise sur le marchéconformémentau règlement(CE) n° 726/2004susmentionné,et » ; 3° Au point 27°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Sont supprimés, à la fin de la première phrase, les termes « ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostiqueservant au dépistagedu virus SARS-CoV-2réalisésur place et dont le résultat est négatif » ;
- b)La deuxième phrase est supprimée;
- e)A la troisième phrase .
- i)LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé
- ii)Les termes « sont exemptées de la réalisation d'un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d'un certificat tel que visé à l'article 3quater » sont remplacés par les termes « sont exemptées d'une obligation de test » ; 4° A la suite du point 29°, il est ajoutéun nouveau point 30° libellécomme suit : « règlement(CE) n° 726/2004 » : le règlement(CE)du Parlementeuropéenet du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Les conditions énumérées à alinéa 1er, ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restaurationet de débitde boissonsopte pour le régimeCovidcheck. L'applicationdu régimeCovid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilitéde présenterun certificattel queviséauxarticles3bis,3terou 3quater. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « A l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l'ensemble du personnel de rétablissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu'il n'y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter l'étabiissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3terou 3quater. ». Art. 3. L'article 3, paragraphe 2 de la même est modifié comme suit : Art. 4. L'article 3bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est supprimé ; 2° Entre les paragraphes 1er et 2 actuels sont insérés les nouveaux paragraphes 2, 3 et 4, libellés comme suit: «
(2)Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 1° un Etat associé de l'Espace Schengen ; 2° un Etat tiers dès lors que ce certificat : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
- a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (DE) 2021/953, et ;
- b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'artide 1er, point 23°.
(3)A défautd'acte d'équivalencede la Commission européenne, le Grand-Duchéde Luxembourgpeut accepter, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 23" de la présente loi. Le certificat comporte également au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1° des donnéespermettant d'identifierl'identitéde la personnevaccinéetitulaire du certificat ; 2" la dénominationet le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que définià l'article 1er, point 23°, de la présenteloi.
(4)Un règlement grand-ducal, établit sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. » ; 3" A l'ancien paragraphe 2, renuméroté en paragraphe 5 nouveau, alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le point l" est supprimé ;
- b)L'ancien point 2°, devenu le point l" nouveau est complétépar les termes « tel que défini à l'article 1er, point 23 » ;
- e)L'ancien point 3° devient le point 2° nouveau. Art. 5. L'article 3quater, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 6. A la suite de l'article 3sexies de la même loi, il est inséré un article 3septies nouveau libellé comme suit: « Art. 3septies. Tout chefd'entrepriseou tout chefd'administrationpeut déciderde placer l'ensembleou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l'article 1er, point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. ». Art. 7. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;
- b)A l'alinéa 2, les termes « trois cents » sont remplacés par les termes « deux mille » ;
- e)A l'alinéa3 sont apportéesles modificationssuivantes :
- i)Lestermes « trois cents » sont remplacéspar les termes « deux mille » ;
- ii)Lestermes « sanspouvoirdépasserla limite maximalededeuxmille personnes » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes « ni aux funérailles» sont remplacés par les termes « ni aux cérémoniesfunérairesou religieusesayant lieu à l'extérieur» ; 4° Au paragraphe6, alinéa3, il est inséréentre la premièreet la deuxièmephrase, une deuxièmephrase nouvelle libellée comme suit « Si le groupe dépassele nombre de dix personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectéeentre les différentespersonnes. ». Art. 8. L'article 4bis de la même loi est modifié comme suit 1° Au paragraphe 1er, le dernier alinéaest supprimé ; 2" Au paragraphe 5, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les restrictions prévuesaux paragraphes1erà 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 3° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Laparticipation auxcompétitionssportives n'est ouverte qu'auxsportifset encadrantsqui présentent un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater.
- b)L'alinéa 3 est supprimé , 4° Le paragraphe7 est remplacécomme suit : « Lesactivitésphysiqueset sportives de la formation professionnelle de baseet de la formation continue organisées par l'École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check. ». Art. 9. A l'article 5, paragraphe 2bis de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, » sont insérés entre les termes, « par voie aérienne » et ceux de « remplit, endéans tes quarantehuit heures ». Art. 10. L'article 11, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, sont remplacés comme suit : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 11. L'article 12, paragraphe 1er, alinéaIer, de la même loi est modifiécomme suit « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : 1° de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa1er, points 2°, 4° et 6° ; 2°de l'article 2, paragraphe2, dernièrephrase ; 3° de l'artide 4, paragraphe1er; 4° de l'article 4, paragraphe2, alinéas1eret 2 ; 5° de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 1er; 6° de l'article 4quater, paragraphes1eret 2 ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé et le non-respect par la personne concernéed'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. » Art. 12. À l'article 18 de la même loi, les termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ». Art. 13. A l'article 21, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à la première phrase, les termes « ou son délégué » sont insérés entre les termes « Le commissaire » et ceux de « assiste avec voix consultative ». Art. 14. Àl'article 8 de la loi modifiéedu 22janvier 2021 portant : 1° modificationdesarticles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogationtemporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, tes termes « 18 octobre » sont remplacés par les termes « 18 décembre ». Art. 15. La présente loi entre en vigueur le 19 octobre 2021 à l'exception de l'article 1er, point 3°, a),
- b)et
- e)sous
- ii)et de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Les dispositions de l'article 1er, point 27°, de l'article 2, ainsi que des articles 11 et 12 telles qu'elles résultent de la loi du 14 septembre 2021 portant modification 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments;3° de la loi modifiéedu 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogationtemporaire aux dispositionsdes articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, restent en vigueur jusqu'au 31 octobre 2021. La premièreséried'amendementsgouvernementauxest en Ladeuxièmeséried'amendementsgouvernementauxest en Loidu 17juillet 2020 partant introduction d'une sériede mesures de lutte contre la pandémieCovid19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présenteloi, on entend par 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écartde personnes à haut risque d'être infectées : 5° « personnes à haut risque d'être infectées» : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoireu un contact, sans port de masque, face-à-faceou dans un environnement fermépendantplus de quinze minutes et à moins de deux mètresavec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégéavec des sécrétionsinfectieusesd'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santéou autre personne, en prodiguantdes soins directs à une personne infectéeou, en tant qu'employéde laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinementforcé» : le placementsansson consentementd'une personne infectéeausensde l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouched'une personne physique. Le port d'une visièrene constitue pas un tel dispositif. 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasinsspécialisésou non, conçu comme un tout. 10° « structure d'hébergement» : tout établissementhébergeantdes personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11° « vaccinateur » : tout médecinqui pose l'indication de la vaccinationet prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2ou à l'égardde laquelle son représentantlégaldonne son accord. 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14°« structure d'hébergementpour personnesâgées» : tout service qui garantitl'accueilet l'hébergement dejour ou de nuit de plus de trois personnes âgéessimultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglantlesrelationsentre l'Étatet lesorganismesouvrant dansles domainessocial, familial et thérapeutique ; 15° « service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergementou un encadrementprofessionnel multidisciplinaireà plus detrois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d'aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendanceau sens de l'article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; 18° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinalreà la personne handicapéetout en soutenant lesfamilles ayantà charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismesouvrant dans [esdomainessoc'al,familial et thérapeutique ; 19° « servicede formation » : tout service qui offre uneformation professionnelleà plus detrois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismesouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis eu- et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23<>roaliGC avec un vaccinayantobtenuuno autorisationdo misesurle marchéenvortu du rôglQmQnt(CE)n° 726/2004du Parlement européen ot du Conseil du 31 marc 2004 établissont dos procoduroG do l'Union pour l'autorisotion et la survoillanco on ce qui concQrnQ les modicamonts à usage humain et à UGOgc votérinairo, et inGtituant uno Agence ouropéonnodQGmodicamonts ; 21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que viséàl'artide3ter; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatiftel que viséà l'article 3quater; 23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayantobtenu une autorisationde mise sur le marchéenvertu du règlement(CE) n"726/2004ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (« QMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n' 726/2004 susmentionné, qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessairesà l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'application de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessairesprévuesen casd'administrationde plusieursdosesou, pour lesvaccinsà doseunique,après une carence de quatorzejours. Pour les personnes rétablies,et qui ont étévaccinéesendéansles cent quatre-vingtjours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schémavaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 24° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réactionen chaîne par polyméraseaprèstranscription inverse (RT-PCR),d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amptification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéinesvirales(antigènes)en utilisantun immuno-essaià fluxlatéralquidonne des résultatsen moins de trente minutes ; 26° « test autodiagnostique servant au dépistagedu virus SARS-CoV-2» : un test rapide antigénique,qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifiédu 24juillet 2001 relatifauxdispositifsmédicauxde diagnosticin vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par te ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27° « régimeCovidcheck» : régimeapplicableà des établissementsaccueillantun public, rassemblements, manifestations ou événements dont l'entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 36/s muni d'un code QR, soit d'un certificat de rétablissementtel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR, soit d'un certificat de test Covid-19, tel que visé à l'article 3quater, indiquant un résultat négatifet soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater ou aux porsonnos qui prooontQnt un test autodiognoGtiquo servant au dopistagQ du virus SARS CoV 2 réaliGC sur place et dont IQ résultat QGt négatif. Pour los ctabliGsomcnts, rasGQmblomonts, manifestations ou ovcnomontG qui accuoillont du public aproG uno heure du matin et qui souhaitent bonoficior du régime Covid chock, los tests antigéniquQGrapides SARS CoV 2 non certifies par los porsonncG viGCoe à l'articlo îquatcr no sont ni valables ni odmic ontro uno heure et six houres du matin. Les personnes âgéesde moins de six ans sont oxomptéoGdo la réalisation d'un test autodiagnostiquo sur place ou de la présentation d'un cortificat toi que vise à l'orticlQ Squatcr douze ans nt exemptées d'une obligation de test. Le régimefait l'objet d'une notification préalablepar voie électronique à la Direction de la santéet, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage visible. Lors de la notification, le périmètredu lieu de la manifestation ou de l'événementdoit être déterminéde manièreprécise et la notification comprend l'indication des dates ou périodesvisées. 28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de donnéesdans un format visuel lisible au moyen de l'application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticitédes donnéesstockées ; 29° « règlement (DE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVIDnumérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémiede COVID-19-; règlement (CE) n" 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004établissantdes procéduresde ('Union pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicamentsà usage humain et à usagevétérinaire,et instituant une Agenceeuropéennedes médicaments. Chapitrelbis- Mesuresconcernantlesétablissementsde restauration,dedébit de boissons,d'hébergement,les cantineset les restaurants sociaux Art. 2. (
- l)Lesétablissementsde restauration et de débitde boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : l°ne sont admises que des places assises, 2°chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou, cohabitent ; 3°les tables placéescôte à côtesont séparéesd'une distanced'au moins 1,5 mètresou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 40 1e port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; S'te port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec te client ; S'hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intoriour dos otablicscmonts do rootourotion et de débitde boiGsonsCGtposGiblQaux conditions suivontos : l'no sont admioocque doo placesaGGioco ; 2'chaquQ table ne peut occuQillir qu'un maximum do quatre porsonnos sauf lorsque les personnes font partie d'un môme monago ou, cohabitont ; S'Iostables plocéoocôte à côtQoont GOparéosd'une distancQd'au moins 1,5 mètres ou on cas do distance inférieure, por uno barrière ou uno séparation physique pormottant do limiter IQ riGquo d'infoction ; 4"lQ port d'un mosquQ est obligatoire pour IQclient lorsqu'il n'ost pasassisà table ; 5°lo port du masque est obligatoire pour lo porsonncl on contact direct avec lo client ; 6°hormis los corvicoG do vente à omportor, do vente au volant et do livraison à domicilQ, la conoommation à table est obligatoiro pour IQ cliont. Les conditions énuméréesà alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant de rétablissement de restaurationet dedébitde boissonsopte pour le régimeCovidcheck.L'applicationdu régimeCovidcheck aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilitéde présenterun certificattel que viséauxarticles 3bis, 3terou ïquater.
(2)A l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l'ensemble du personnel de rétablissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu'il n'y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter rétablissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenterun certificattel que viséaux articles3bis, 3ter ou3quater.
(2)Los conditions énumcrcoG au paragraphe l" aliéna l", no o'apptiquont pus lorsque l'cxploitant do rétablissement de restauration et de débit de boissons opto pour le rogimQ Covid chQck. L'applicotion du régime Covid check aux terrasses est soumise à uno délimitation stricte do la surfacQ do celle'ci. Le client doit quitter l'établisscmont viséà l'alinéa l", s'il rcfuso ou s'il ost dans l'impoGGibilito de présenter: l°soit un certificat tel que visé aux articlQS 3bis et 3tor, muni d'un code QR ou à l'orticlo îquater, qui est soit muni d'un code QR, soit CQrtifiQ par l'une dos pcrsonnos visées à l'articlo Squator; 2°soit, dès lors qu'il est admissible conformément à l'articlo lef, point 27°, un tost outodiagnostiquc servant au dépistage du virus SARS-CoV 2 réalisésur plaça ot dont le résultat est négatif.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes1eret 2.
(4)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1eret 2 s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre2 - Mesures de protection Art. 3. (l) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dèslors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées,d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho- gériatrique,d'un réseaud'aideset de soins, d'un service d'activitésdejour, ou d'un service de formation, ainsiquetoute autre personnefaisantpartie du personneldèslors qu'elle estsusceptibled'avoirun contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation de présentertrois fois par semaine à l'arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la dispositiondu personnel des locaux, le matérielet les instructions nécessairesà la réalisationdestests. Il en va de même de tout autre personne faisant partie du personnel des établissementsconcernés. Lespersonnesvaccinées,rétabliesou testéesnégativessontdispenséesde l'obligationviséeà l'alinéa1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si tes personnes visées à l'alinéa 1er refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter munid'uncodeQRet3quaterso\t munid'uncodeQR,soitcertifiéparl'unedespersonnesviséesà l'article 3quater, l'accèsau poste de travail est refuséaux personnes concernées.
(2)Les prestataires de services externes, ainsi que les visiteurs à partir de l'âge de six douze ans d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes âgées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matérielet les instructions nécessairesà la réalisation des tests. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l'alinéa l" refusent ou sont dans l'impossibilitéde présenterun certificattel que viséauxarticles3bismuni d'un code QR,3ter muni d'un codeQRet 3quaterso'\t muni d'un codeQR,soit certifiéparl'une des personnesviséesà l'article 3quater, les personnes concernées ne peuvent prester de services s'il s'agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l'alinéa 1er,s'il s'agitd'unvisiteur. Sont également soumis à l'obligation de test visée à l'alinéa 1er, les personnes ayant atteint l'âge de six douze qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les accompagnateurs éventuels d'un patient lors de son séjour hospitalier. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si ces personnes refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes viséesà l'article 3quater, elles se voient refuser l'accès à rétablissementhospitalier. Ne peuvent se voir refuser l'accès à rétablissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence, ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. Les personnes vaccinées,rétabliesou testées négativessont dispenséesde l'obligation viséeà l'alinéa 1er Art. 3bis. (l) Toute vaccinationcontre la Covid-19réaliséeau Grand-Duchéde Luxembourgfait l'objet d'un certificat établiconformémentauxdispositionsdu règlement(DE) 2021/953. Est considéré comme Qquivalont un certificat délivré par un État associe de l'Espacc Schcngon. Un certificat délivre par un État tiers est considéré comme équivalent si CQ cortificot prouvo un schéma vaccinal complet et s'il ost considoro commo oquivalont par un acte d'oxécution do la Commission curopoonnQsur baoodo l'articlc 8, paragropho2, du ràglomont(UE) 2021/953.
(2)Estconsidérécomme équivalentun cert:ificatdélivrépar 1° un Etatassociéde l'EspaceSchengen ; 2" un Etat tiers dès lors que ce certificat :
- a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
- b)prouve un schémavaccinal complet, tel que définià l'article 1er, point 23°.
(3)A défaut d'acte d'équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg peut accepter, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à .'article 1er,point 23"de la présenteloi. Le certificat comporte également au moins les informations suivantes dans une des trois langues administrativesdu Grand-Duchéde Luxembourgou en anglais : l" des données permettant d'identifîer l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat 2" la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 23", de la présente loi.
(4)Un règlementgrand-ducal établit, sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccinsCovid-19acceptésdans le cadrede la reconnaissancedes certificatsde vaccinationétablispar des Etats tiers. Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal. (3 5) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vaccinerdansunautre Étatdel'Unioneuropéenne,un Étatassociédel'EspaceSchengenou unÉtattiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1° ont été vaccinooG avec un vaccin ayant obtenu uno autorisation de mise sur lo marcho on vertu du règlomont (CE) n" 726/200/1 du Parlomcnt ouropéQn et du Concoil du 31 marc 200/1 otablisoont des proccduroG do l'Union pour l'autorisation et la GurvcillancQ on co qui concorno los modicamontGà usagQ humainot à usagevotorinairo, et instituant unoAgoncoouropocnnQdos madicamonts ; l °32 peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 23; 2' y remettent au directeur de la santé dans un des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourgou en anglais, les informations permettant de vérifierl'authenticité, la validitéet l'intégrité du certificat étranger Art. 3ter. (l) Tout rétablissementde la Covid-19fait l'objet d'un certificatétabliconformémentauxdispositionsdu règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TMN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considérécomme équivalent un certificat délivréparun Etat associéde l'EspaceSchengen ou par un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européennesur basede l'article 8, paragraphe2, du règlement(UE)2021/953.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzièmejour après la date du premiertestTMN et prendfin au plustard centquatre-vingtjours à compter dudit résultat.
(3)Ledirecteurdelasantéémetsurdemandeun certificatderétablissementdelaCovid-19conformément auparagraphe1erauxpersonnesdenationalitéluxembourgeoiseet auxpersonnesrésidantlégalementsur ie territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont ététestées positives à l'issue d'un test TAAN dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat associé de l'Espace Schengen ou un Etat tiers. Le certificat de rétablissementne peut être établique si les personnes concernéesremettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duchéde Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réaliséet qui doit dater de moins de cent quatre-vingtjours précédantla date de la demandeen obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater. (l) Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TMN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformémentauxdispositionsdu règlement(DE) 2021/953. Est considérécomme équivalent un certificat délivrépar un Etat associéde l'Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Lerésultatnégatifdutest TMN estcertifiépar le laboratoired'analysesmédicalesqui a effectuéle test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d'un code QR.
(3)LQ résultat négatif d'un test antigoniquo rapido SARS CoV 2 peut être cortifié por :
- a)un médecin, un pharmacien, un aido-soignant, un acsistont technique médical, un infirmier, un infirmier on onoGthéGio ot réanimation, un infirmiQr en pédiatrie, un infirmier psychiotriquo, un infirmier gradué, uno sage fommo, un aoGJGtant d'hygièno socialo, un laborantin, un moGOOur kinosithéropouto, un ostoopathQ, autorisésà QXQrcorlour profQssion au Grand Duchédo Luxembourg; ou
- b)un employé ou un fonctionnaire public désignéà cet offot par le diroctGur do la santé. Le certificat de test Covid 19 omis par los personnes visoos à la lottrQ
- a)peut être muni d'un code QR. Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué,une sage-femme,un assistantd'hygiènesociale,un laborantin,un masseur-kinésithérapeute,un ostéopathe,autorisésà exercerleur profession au Grand-Duchéde Luxembourg Lecertificat de test Covid-19émispar les personnesviséesà la lettre
- a)est muni d'un code QR.
(4)La duréede validitéd'un test antigéniquerapide SARS-CoV-2est de quarante-huitheures à partir de la date et de l'heure du prélèvementrequis pour la réalisationdudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits ortificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernéesdansleurespacepersonnelsurla plate-formeélectroniquedel'État.Lescertificatsnefigurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre2bis - Mesures concernant les activitéséconomiques Art. 3sex/es. (l) Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égaleou supérieureà quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandéeavecaccuséde réception.La Directionde la santédisposed'un délaidetroisjours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la Santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordépour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1erdoit obligatoirement : l'renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2°renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposéesaux clients, ainsi que ['affichagede ces informations de manièrevisible auxpoints d'entrées ; 3°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l'entrée, à ('intérieuret à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesuréeà l'intérieurdes murs extérieurs. Nesont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôtsde réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pasaccessiblesau public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporéou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente : l" les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse êtreexercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agencesde voyage ; 5° les agencesde banque ; 6° les agencesde publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens, 11° les salons de consommation. Art. 3se ties. Tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration peut déciderde placer l'ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l'article 1er, point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Chapitre2ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4. (l) Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroutent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distanceinterpersonnelle de deuxmètresest respectéeou un panneaudeséparationle sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes 1eret 3, alinéa 3, et des articles 4fc/s et4quater, tout rassemblement de plus de dixet jusqu'à cinquante personnes inclusesest soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètresne s'appliquetoutefois ni auxpersonnesqui font partie du mêmeménageou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composésde quatre personnes au maximum. Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 46/s et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et trois cents deux mille personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'appliquetoutefois ni auxpersonnesqui font partiedu mêmeménageou qui cohabitent,ni à desgroupes de personnes composésde quatre personnes au maximum. Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées. Lesconditions énumérées aux alinéas 1eret 2 ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régimeCovid check.
(3)Tout rassemblement au-delàde trois cents deuxmille personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois conta deux mille personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la libertéde manifester, ni aux marchésà l'extérieur, ni auxtransports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents deux mille personnes sans pouvoir dépasser la limite moximalo do deux mille pQ rsonncG lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordépour s'y conformer Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : l°renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2°preciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif, 3°renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4°prédser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; S'mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(4)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s'applique: l°ni aux mineurs de moins de six ans ; 2°ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3°ni auxacteurs cultuels, ni auxorateurs dans l'exercice de leurs activitésprofessionnelles ; 4'ni auxacteurs de théâtreet de film qui exercent une activitéartistique ; 5°ni auxmusicienset danseurs lors de l'exercicede leur activité dans le cadre professionnel. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers destransports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur, ni auxmarchés,ni dansle cadrede la pratique des activitésviséesà l'article 4bisni danslestransports publics.
(5)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : l'aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Policegrand-ducalequi assurent leur garde ; 2°aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministèrepublic, si la partie de la salle d'audienceoùsiègentces personnes est équipéed'un dispositif de séparationpermettant d'empêcherla propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncéesau paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulentà l'extérieur. Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l'intérieur, lorsque les élèvessont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masque est obligatoire. Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s'appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l'intérieur, [orsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les activités péri-et parascolaires se déroulent sous le régime Covid check. Lors de chaque détection d'un cas positif au sein d'une classe ou d'un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l'auditoire concernéainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l'auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l'intérieur. L'obligation du port du masque s'applique uniquement aux élèves à partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privésvisésparla loimodifiéedu13juin 2003concernantlesrelationsentrel'Étatetrenseignementprivé.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régimeCovid check. Chapitre2quater- Mesures concernant les activitéssportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. Ws. (l) La pratique d'activités sportives et de culture physique à t'intérieur est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres ou l'obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. Ces roGtrictionG no s'appliqucnt pas lorcquo lo protiquQ d'activitcG GportivcG et do culture phyoiquo oo déroulentsous lo régimeCovid chock.
(2)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activitéssportives ou de culture physique.
(3)La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est d'une personne par dix mètrescarrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : l°un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciation physique de deux mètres ; 2'un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérationssportives agrééessont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèvesdes centres de formation fédéraux, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition par équipe, ni auxjeunes de moins de dix-neuf ans relevant d'un club sportif affiliéà une fédérationsportive agréée,ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsiqu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. La participation auxcompétitionssportives est coumisoà la préGontationpour chaquesportifet oncadrant d'un test autodiagnoGtiquo ocrvont ou dépiotago du SARS CoV 2 rooliso sur place, et dont le résultat est La participation aux compétitions sportives n'est ouverte qu'aux sportifs et encadrants qui présentent Los pcroonnoo voccinccG, rétabliQS ou tostéQG nogativos sont diflponGQOG do la roaliGation d'un tel test outodiagnostiquo servant au dépistogo du SARS CoV 2 rcaliGO sur place.
(7)La participation aux activitoG phyoiquos et sportives do la formation profcssionncllo do baoo et do lo formation continue organisées par l'Écolcde Police oot ooumisQ pour chaquo mcmbro du cadre policier et leurs encadrantsà la présentation d'un tost autodiognostiquQGcrvant ou dépistagedu SARS CoV 2 réaliGO sur place, et dont le résultat oot négatif, ooufsi cos activités se déroulent cous le rogimo Covid chock. Los pcrsonnoG vaccinâQS, rotablios ou tcstoos nogativQG sont disponGccs do la réalisation d'un tost autodiagnostiquoservant au dépiGtagQdu SARS CoV 2 réalisésur place. Los restrictions prcvuos aux parographoc l" à 3 no s'appliqucnt pas aux activitos physiquco ot sportivoc viscoG à l'alinéa 1®% Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par CÉcolede Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si t'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débitde boissonsa lieu dansle cadreou à l'occasiond'uneactivitéou manifestationsportive sous le régime Covid check. Art. 4quater. (l) La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.
(2)Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'activité musicalese déroulesous le régime Covid check. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialementpoury exercer des activitésmusicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activitésmusicalesscolaires, y inclus péri-et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activitéou manifestation musicale,saufsi l'activitéoccasionnelleet accessoirede restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation musicale sous le régimeCovid check. Chapitre Iquinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5. (
- l)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou sondélégué,ainsiquelesfonctionnaires,employésou lessalariésmisà dispositiondu ministèredelaSanté en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées:
- a)les donnéesd'identification(nom, prénoms,datede naissance,sexe)de la personneet de seséventuels représentantslégaux ;
- b)les coordonnéesde contact(adresse, numérode téléphoneet adresseélectronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)lesdonnéespermettant dedéterminerque la personneest infectée(caractèrepositifdutest, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a été contractée, source d'infection si connue) ;
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
- g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômesou avant le résultatpositifd'untest diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2ainsi que la date et les circonstancesdu contact ;
- h)les donnéespermettant de déterminerque la personnen'estplus infectée(caractèrenégatifdutest). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)lescoordonnéesde contact(adresse, le numérode téléphoneet l'adressede courrierélectronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique
- g)(hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son déléguéles données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations viséesà l'article 1er, point 5" : l°les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2°les responsables des établissements hospitaliers ; 3°les responsables de structures d'hébergement ; 4°les responsablesde réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis} En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,tout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, remplit, endéans les quarante-huitheures avantson entréesur le territoire, le formulaire de localisation des passagersétabli par le ministèrede la Santé.Ceformulairecontient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe1er,alinéa 2, point2°, lettres a)à e), lesdonnéessuivantes: nationalité,numérodu passeportoude la carted'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national parvoie aérienne. Lesdonnéesdespersonnesviséesà l'aiinéa1ersontanonymiséesparle directeurdelasantéousondélégué à l'issue d'une duréede quatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : l°les professionnels de santévisésdans cette loi transmettent au directeur de la santéou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARSCoV-2 a été négatif. 2°les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms,sexe,numérod'identificationou datede naissance,la communede résidenceou l'adressedes personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de deux ans. [3bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,les responsables de structures d'hébergementtransmettent aumoinsunefoisparmoisaudirecteurde lasantéou à sondéléguélesnom, prénoms,numérod'identificationou date de naissancedes personnesqu'ils hébergent.Cesdonnéessont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, ledirecteurdela santéousondéléguéont accèsauxdonnéesénuméréesà l'article5, paragraphe2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Letraitement des donnéesest opéréconformémentà l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercerdélivréesur base de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin,de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien,de la loi modifiéedu 26 mars 1992sur l'exerciceet la revalorisation de certainesprofessions desantéou dela loi du 14juillet 2015 portant créationde la professionde psychothérapeutepeuventêtre engagéesà durée déterminée en qualitéd'employé de l'Étatdans te cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exeror. Les conditions définiesà i'article 3, paragraphe1er, de la loi modifiéedu 25 mars 2015déterminantle régimeet les indemnitésdesemployés del'Étatpourl'admissionau servicedel'Étatnesont pasapplicablesauxengagementsenquestion. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médicalou factuel permettant de considérerque les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes,le directeurdelasantéousondéléguéprend,sousformed'ordonnance,les mesuressuivantes: l'mise enquarantaine,à la résidenceeffectiveou entout autrelieud'habitationà désignerparla personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2à partir du sixièmejour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistageà partir du sixièmejour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée,des personnes infectéespour une duréede dixjours.
(2)En cas d'impossibilitéd'un maintien à la résidenceeffective ou autre lieu d'habitationà désigner parla personneconcernée,la personneconcernéeparune mesuredemiseen quarantaineou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissementou structure appropriéet équipé.
(3)Enfonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeurde la santéou son déléguépeut, dans le cadredesmesures prévuesau paragraphe1er,accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. Enfonction du même risque, le directeurde la santéou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port: d'un équipement de protection individuelle. La personneconcernéepar une mesure d'isolementou de miseen quarantainequi ne bénéficiepasd'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électroniqueou par remise directe à la personne contre signatureapposéesur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Codede procédurecivile. Art. 8. (l) Si la personne infectéeprésente,à sa résidenceeffectiveou à un autre lieu d'habitationà désignerpar elle, un danger pour la santéd'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergéedans un autre lieu appropriéet équipéau sens de ['article 7, paragraphe2, le présidentdu tribunal d'arrondissementdu lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectéedansun établissementhospitalierou dans une autre institution, un établissement ou unestructureappropriéset équipés,pouruneduréemaximalede la duréedel'ordonnanced'isolement restant à exécuter. Le présidentdu tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopieou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médicalétablissantle diagnosticd'infection. La personne concernéeest convoquéedevant le présidentdu tribunal d'arrondissementdans un délai de vingt-quatre heuresà partir de la réceptionde la télécopieou du courrier électronique par le greffier. Laconvocation établiepar le greffe est notifiéepar la Policegrand-ducale. Le présidentdu tribunal d'arrondissementpeut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecommejuge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heuresde l'audience. L'ordonnancedu présidentdutribunald'arrondissementestcommuniquéeauprocureurd'Étatet notifiée à la personneconcernéeparla Policegrand-ducalerequiseà ceteffetparle procureurd'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance,soit d'office, soit sur requêtede la personne concernéeou du directeur de la santé,adressée au greffe du tribunal par lettre recommandéeavec accuséde réception, par courrier électronique ou par télécopie,soitdu procureurd'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heuresde la requête. L'ordonnanceest notifiéeà la personne concernéeet exécutéeselon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragrapheest exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personneconcernéeou parle procureurd'Étatdansun délaide quarante-huitheuressuivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédured'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeanten matière civile est saisi de l'appel par requête motivéeadresséepartélécopieou parcourrierélectroniqueet statue commejuge dufond dans les formes du référédans les vingt-quatre heuresde la saisine par arrêt. Le président de ta chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiqué au procureur générald'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grandducaie requise à cet effet par le procureur générald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sanspréjudicede l'article 458 du Code pénalet des dispositions sur la protection des donnéesà caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santéou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un systèmed'information pour les finalitéssuivantes : l° l°bis détecter, évaluer,surveiller et combattre la pandémiede Covid-19 ; acquérir les connaissancesfondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'étudeset de recherche ; 2° garantirauxcitoyens l'accèsauxsoins et aux moyens de protection contre la maladieCovid-19 ; 2°bis suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'étatde santédes personnes vaccinées ; 2°ter suivre et évaluerle programme de dépistageà grande échelleet le programme de vaccination ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19, 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales. (Ibis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à ['exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelleet de vaccinationqui relève de la responsabilitéde l'Inspection généralede la sécuritésociale.
(2)Lestraitements prévusau paragraphe1erportent sur les donnéesà caractèrepersonne) suivantes : 1° 2° les données collectées en vertu de l'article 5 ; les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration 2°bis obligatoire de certaines maladiesdans le cadre de la protection de la santépublique. Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur l'emploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistagesCovid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les donnéessodo-démographiques(âge,sexe, composition du ménage,localité de résidence),
- b)les données sur l'emploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les donnéescollectéesdans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- ii)les coordonnéesde contact (numéro de téléphoneet adresse électronique) ; iii) la désignation de l'organisme de sécuritésociale et le numéro d'identification ;
- b)pour la personne à vacciner :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuelsreprésentantslégaux ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
- vi)les donnéesd'identificationdu vaccinateur ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numérod'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux,au directeur de la santéou à son délégué. Cesdonnéessonttraitéesexclusivementenvued'inviterles personnesviséesà l'alinéa1er. Ellessont anonymiséesau plus tard trois semaines aprèsla date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les donnéesà caractère personnel visées au point 3"
- a)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede vingt ans aprèsleur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Pardérogationà l'alinéa1er :
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede deuxansaprèsleur collecte.
- b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Les vaccinateurs ou les personnes placéessous leur responsabilitéenregistrent sans délai les données viséesau point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santédansses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sontautorisésà accéderauxdonnéesrelatives à la santédes personnes infectéesou à hautrisque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécutiondes missionslégalesou conventionnelles qui leursontconfiéespour préveniret combattre la pandémiede Covid-19et sont astreints au secret professionneldans les conditionset sous les peines prévues à l'artide 458 du Code pénal. [3bis] Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3" e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloirdu résultat d'un test de dépistagenégatifde l'infection au virus SARS-CoV-2.Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (DE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE(règlementgénéralsur la protection desdonnées),ci-aprèsdésignécomme« règlement(UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sanspréjudicedu paragraphe2, point 3° et des paragraphes3biset 5, de l'article 5, paragraphe2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe3bis, les donnéesà caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ansà l'issue de laquelle elles sont anonymisées.Lesdonnéesdejournalisation qui comprennent tes traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Pardérogationà l'alinéa1er, les donnéesdes personnessont anonymiséesavant leur communicationaux autoritésde santéeuropéennesou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiquesdanslesconditionsprévuespar le règlement(UE) 2016/679précitéet par la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre4 - Sanctions Art.
- (l) Losinfractions : 1°à l'articlo 2, paragraphel" olinca lef, points 1°, 3° et 5° ; 2° a l'orticlQ 2, paragraphe lef, alinéa2, pointG 1°, 3° at 5" ; 3 à l'articlo 2, paragraphe3, dcuxièmophrase ; 4 à l'article 2, paragraphe 1 ; 5 à l'articlc 1, paragraphe7 ; 6 à l'articlQ Ws, poragraphos 2, 3 Qt8 ; 7 à l'articlo <\quatar, parographcG 2 et 4 ; commisoG par los commerçants, artisans, gérants ou autres porsonnos rcGponGablos des ctablisscmonts et activités y visées sont punioc d'une amondo adminiGtrativo d'un montant maximum do 4 000 ouros. Est puni do la môme poino le défaut par l'OKploitant d'un centre commercial do diopooor d'un protocole sanitaire accopté par lo Direction do la santéconformémentà l'articlQ3sc)(ics, paragrapho l". La mâmQ peine s'oppliquo on cas do non application do ce protocole. Est puni do la mémo poino le défaut par l'organisotcur de l'QvonQmont do disposer d'un protocolo sanitaire occopté par la Direction do la santé, conformément à l'articlc 4, paragraphe
- La mémo poino o'appliquQ en cas de non application do ce protocole. Los infractionsaux obligations do notification ot do e-nn*«ÂI~ * l'^».
- -A^ ^^r. ^, 1-*»^+ f4ii r-anîma f^f .. ;J -kn-L viscoo à l'articlQ lw, point27°, et : 1° à l'orticlc 2; paragraphe 2 ; 2° à l'articlo 2, paragraphe il ; 3° à l'articlQ 4, paragraphe 2, alinéa 4 ; Les infractions l" à l'article 2, paragraphel", alinéa1er,points 1°, 3° et 5°; 2° à l'artjcle 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 3° à l'article 2, paragraphe 4 ; 4" à l'article 4, paragraphe7 ; 5"à l'article Ws, paragraphes2, 3, 8 6° à l'artide 4guoter, paragraphes2 et 4 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer d'un protocole sanitaireacceptépar la Directionde la santéconformémentà l'article Ssexies,paragraphe1er.Lamême peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l'organisateur de l'événement de disposer d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l'article 4, paragraphe
- La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l'entrée découlant du régime Covid check viséesà l'artide 1er, point 27°, et : l" à l'article 2, paragraphes1eret 2 ; 2" à l'article 2, paragraphe3, deuxièmephrase ; 3"à l'article 2, paragraphe4 ; 4° à l'article 3septies ', 5° à l'article 4, paragraphe2, alinéa4 ; 60 àl'article4àB, 7" à l'article Ibis, paragraphe7 ; sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans,gérantsou autres personnes responsables desétablissementsayant opté pour le régime Covid check ou de l'organisateur de la manifestation, de l'événement ou du rassemblement se déroulantsous ledit régime. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accèsauxprofessionsd'artisan,decommerçant,d'industrielainsiqu'àcertainesprofessionslibéralespeut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est portéau double. Lesentreprisesquiontétésanctionnéessurbasede l'alinéa3 parunedécisionayantacquisforcedechose décidéeou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dansle cadre de la pandémieCovid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grandducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et t'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pasêtretrouvée sur les lieux, le rapport lui est notifiépar lettre recommandée.La personne ayant commis l'infraction a accèsau dossier et est mise à même de présenterses observations écritesdans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de t'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsablede rétablissementde se conformer à la loi sont mentionnésau rapport. En casde refus de se conformer, le ministre peut procéderala fermeture administrativede rétablissementconcerné.Lamesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque tes dispositions relatives à l'interdjction de l'activitééconomiqueconcernée,applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du NouveauCode de procédurecivile. Art. 12. (l) Les infractionG commiGQS par los pQ rsonnQG phyG iquos aux dispositions : 1° do l'articlo 2, porographo l" olinco l" points 2°, 4° et 6° ; 2° do l'artidc 2, paragraphe lef, alinéa2, points 2°, 4° et 6° 3° do l'articlo 2, paragraphe2, alinéa2 ; <\° do l'articlo 4, paragraphelw'î 5 ° do l'articlQ A, paragraphe2, alinoaclw-etîf 6 ° do l'articlc 4, paragraphe3, alinéa lef7 7 ° do l'article Aquater, paragraphesl" et 2 ; Lesinfractionscommises par les personnes physiquesaux dispositions 1°de l'article 2, paragraphe1er,alinéa1er, points2', V et 6' ; 2°de l'article 2, paragraphe2, dernièrephrase ; 3" de l'article 4, paragraphe1er; 4°de l'article 4, paragraphe2, alinéas1eret 2 ; 5"de l'article 4, paragraphe3, alinéa1er; 6° de l'article 4guoter, paragraphes 1er et 2 ; et le non-respect par la personne concernéed'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaineprise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santéou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1000 euros. Cette amende présente le caractèred'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchéespar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisantfoi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxésd'un montant de 300 euros peuvent être décernéspar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Ledécernementd'un avertissementtaxéestsubordonnéà la conditionsoitque le contrevenantconsent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grandducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiésla taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pasêtre perçue sur le lieu mêmede l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délailui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seulescartesde créditet modesde paiementélectroniqueacceptésà cet effet par les membres de la Police grand-ducaleou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Leversement de la taxe dans un délaide trente jours, à compter de la constatation de i'infraction, a pour conséquenced'arrêtertoute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprèsce délai,elle est rembourséeen cas d'acquittement et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence,y compris, en cas d'impossibilitétechnique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissementtaxéest donnéd'aprèsdes formules spéciales,composéesd'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetestutiliséelaformulespécialeviséeà l'article2,paragraphe2,durèglementgrand-ducalmodifié du 26 août1993relatifauxavertissementstaxés,auxconsignationspourcontrevenants non-résidentsainsi qu'aux mesures d'exécutionde la législation en matière de mise en fourrière des véhiculeset en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxésdonnéspar les membres de la Police grand-ducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminéde l'Administration de l'enregistrement, des domaineset de la TVAà Luxembourg. Lesfrais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. Lasouche reste dans te carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à ('établissement d'un avertissementtaxé,elles doivent être renvoyéesen entieret porter une mention afférente. Encas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procèsverbal. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentau paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaque unité de ta Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant (es formules mises à sa disposition, les avertissements taxésdonnéset les formules annulées. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaineset de laTVA,et unautreexemplairesertderelevéd'informationau procureurd'État. Le directeur général de la Police grand-ducate et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de t'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)Àdéfautde paiement ou decontestation de l'avertissementtaxé dans le délaidetrente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaréredevable, sur décisionécrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et ['Administration desdouanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureurd'Étatvauttitre exécutoire.Elleest notifiéeau contrevenant parle procureurd'Étatparlettre recommandéeet elle comporte les informationsnécessairessur le droit de réclamercontre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y ompris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de !a TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancairede la Caissede consignationsur lequel le montantde l'amendeforfaitaireest à consigneren cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a acceptéla lettre recommandéeou, à défaut,à partir dujour de la présentationde la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdesamendes forfaitaires non payésdans le délai. Àdéfautde paiementou de réclamationconformémentà l'alinéa5, l'amendeforfaitaireest recouvréepar t'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéderà une sommation à tiers détenteurconformémentà l'article 8 de la loi modifiéedu 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eaude-vie et des cotisations d'assurance sociaie. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteintepar ie paiementde l'amende forfaitaire.Saufen cas de réclamationformée conformément à l'alînéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfartaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireest considéréecomme non avenuesi, au cours du délaiprévuà l'alinéa2, le contrevenant notifie au procureur d'Étatune réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieurau montant de ['amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a étéprocédéà la consignation, le montant de la consignationestrestituéà la personneà laquelleavaitétéadressél'avissurladécisiond'amendeforfaitaire ouayantfaitl'objetdespoursuites.Ilestimputésurl'amendeprononcéeetsurlesfraisdejusticeéventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformémentau présentarticlesontanonymiséesau plustard un moisaprèsque la présenteloi cessede produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1°Àl'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2°L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : Art. 4. (
- l)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : l°d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'artide 35 de la loi précitée ; 2°d'un établissementrelevant de la ici modifiéedu 23 décembre1998 portant créationde deux établissements publics dénommés
- l)Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3°d'un établissementrelevant de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4°d'un établissementagrééau sens de l'artide 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire degrossesse ; 5°des services de l'État ; 6°du Corps grand-ducald'incendieet de secours-;
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6 concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : l°destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2°destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanieparsubstitution définià l'article 8, paragraphe2, de la loi modifiéedu 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 3°prescrits aux personnes suivies par rétablissement viséau paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4°utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontièresgraves sur la santéau sens de l'article 3 de la décisionn° 1082/2013/UEdu Parlement européenet du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n" 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 5°utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisationde la sécuritécivile. Laliste détailléedes médicamentsvisésauxpoints 1° à 3° et 5° estfixéepar règlementgrand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative auxétablissementshospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicamentsà usage humain doit se faire auprès d'une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autoritécompétented'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autoriséà s'approvisionner, à déteniret à dispenser : l'des médicaments,y compris à usage hospitalier ; 2'des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'artide 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5)Lesdépôtsde médicaments visés au paragraphe 1errépondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : l'disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de ta qualité, aux activités de la réception, du stockage et de ta dispensation des médicaments,à la gestion du stock, aux mesures d'hygiènepersonnelle et des locauxet à la maintenanceet l'utilisation des installations et des équipements ; 2°développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sansambiguïté, validéespour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
- b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
- e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
- d)le contrôle des médicaments ;
- e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
- f)l'audit interne ; 3'détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus
- a)des mesures de sécuritéquant à l'accès ;
- b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés,falsifiésou retirés du marché ; 4°disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5°détenirdes équipementsadéquats,calibréset qualifiés,conçus, situéset entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6°valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôt et dont les responsabilitésréciproquessont déterminéespar contrat sous forme écrite ; 7°mettre en place un systèmede traçabilitéet de surveillance des médicamentspar :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu'à sa destination finale ;
- b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché,des rappels des lots et de la destruction ; S'mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
- a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
- b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
- e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9'effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définiesau paragraphe5. La liste de ces médicamentsest fixéepar règlementgrand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondreaux besoinsde leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicamentsrentrant dans sa composition sont fixéespar règlementgrand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectuéà partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Art. 14. Àla suite de l'article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : Art. Sbis.
(1)Pardérogationauxarticles 3 et 4, le ministre ayant la Santédans ses attributions peut autoriser, en casde menacetransfrontièregravesur la santéau sensde l'article 3 de la décisionn° 1082/2013/UE du Parlement européenet du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menacestransfrontièresgraves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlementsanitaireinternational de 2005 ; l'I'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marchéau Grand-Duchéde Luxembourg ; 2°l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au GrandDuché de Luxembourg ; 3°l'usagetemporaire d'un médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sanspréjudicedes dispositionsde la loi modifiéedu 21 avril 1989 relative à la responsabilitécivile du fait des produits défectueux,la responsabilitécivile et administrative : l'du titulaire de l'autorisation de mise sur te marché ; 2°des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3°des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4°du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 5'du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminantles conditions d'autorisation d'exercerla profession de pharmacien n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marchési la mise sur le marchéet l'usage du médicament concernéont étéautorisésconformémentau présentparagraphe.
(3)Le paragraphe2 s'applique indépendammentdu fait qu'une autorisation a été délivréeou non par l'autoritécompétented'unautreÉtatmembrede l'Unioneuropéenne,parla Commissioneuropéenne ou en vertu de la présente loi. » Art.
- Sont abrogées : l'Ia loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2°la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art.
- Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'État peuvent être adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'Étatsont réputésprésents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. IGbis. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'artide 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaireet sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : l'médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins-dentistes, aux médecinsvétérinaireset aux médecinsen voie de spécialisation; 2°médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de ta médecine aux médecins du travail tels que désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. IGter. Pardérogationà l'article 11, alinéa2, de la loi modifiéedu 21 décembre2007 portant réglementationdu financementdespartispolitiqueset nonobstanttoutedispositioncontrairedesstatutsdespartispolitiques et sans que les statuts doivent en prévoir ta possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. IGquater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l'échéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre
- Art. IGquinquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19 ont pour effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heuresde classe, les dispositionssuivantessont applicables : 1° Pardérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les sen/ices d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n'est pas applicable pendant la durée de l'application de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiéedu 19 mars 1988concernant la sécuritédans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique pas pendant la durée de l'application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations ayant pour objet l'accueil des enfants scolarisés ; 3° Pardérogationà l'article 68de la loi modifiéedu 6 février2009portant organisationde renseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans renseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l'encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe : a) Le bénéficede l'article 5 de la loi modifiéedu 1erseptembre 1988 relative à la responsabilitécivile de l'Étatetdescollectivitéspubliquesestétenduà touslesmembresdu personnelintervenantdansla prise en chargedes enfantsscolarisés, b) Pour les besoins de l'application de la loi modifiéedu 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Étatet des collectivités publiquesà l'encadrement périscolaire,les membresdu personnel du service d'éducation et d'accueil agréémis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance desélèveslorsqu'ils interviennentà l'école.Il en est demêmedu personnelenseignantintervenantdans un service d'éducationet d'accueil. 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en ouvre de ladite mesure temporaire, et pardérogationà l'article 30de la loi communale modifiéedu 13décembre1988et de l'article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d'un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'à son engagement nécessaireà la mise en ouvre de ladite mesure. La décisiond'engagementfixe la tâche du poste visé, la rémunération de l'agent, ains