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Projet de loi n°78971 et amendements gouvernementaux portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre l

CHAMBER i OF COMMERCE tiçu POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 octobre 2021 Objet : Projet de loi n°78971 et amendements gouvernementaux portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. (5906MEM et 5906bisMEM) Saisines : Ministre de la Santé (8 et 11 octobre 2021) .à 14-'1 bré,e ( ;fer Le projet de loi et les amendements gouvernementaux sous avis (ci-après le « Projet ») ont pour objet de modifier (

  1. i)la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi Covid »), (
  2. ii)la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (ci-après, la « Loi du 8 mars 2018 ») et (iii) la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail (ci-après, la « Loi du 22 janvier 2021 »)2. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant à certaines dispositions du Projet. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail 2 CHAMBER OF COMMERCE F tvi n lm', POWER1NG BUSINESS 2 En bref D La Chambre de Commerce salue l'introduction optionnelle du régime Covid check en entreprise. D Elle prend acte de l'instauration du régime Covid check obligatoire à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons ainsi que la suppression du recours aux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 réalisés sur place et s'interroge quant à certaines modalités d'application pratique. Elle constate que le texte du Projet ne précise pas expressément les conséquences de la présentation d'un certificat affichant un écran vert sur l'application Covid check utilisée par l'entreprise. Elle comprend que la conséquence serait pour l'employeur de permettre aux travailleurs de retirer leurs masques et de ne plus respecter la distanciation physique minimale de deux mètres. Considérations générales Les modifications apportées à la Loi Covid par le Projet, tendent à prolonger les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 jusqu'au 18 décembre 2021 inclus. Le Projet prévoit également de modifier le régime Covid check à compter du ler novembre 20213 (
  3. i)en supprimant la possibilité de recourir aux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 réalisés sur p1ace4, (
  4. ii)en généralisant ledit régime pour les clients et l'ensemble du personnel à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons5 et (iii) en relevant à douze ans et deux mois l'âge en dessous duquel un enfant est exempté d'une obligation de test. Le Projet prévoit encore d'introduire la possibilité pour les chefs d'entreprises ou chefs d'administrations de placer l'ensemble ou une partie de leur entreprise ou administration sous le régime Covid check6. Par ailleurs, le Projet prévoit notamment de : (
  5. i)rehausser le seuil de 300 personnes à 2000 personnes, au-delà duquel les rassemblements sont en principe interdits, sauf recours à un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé' ; (
  6. ii)supprimer le nombre maximum de personnes pouvant assister à un évènement sous protocole sanitaire ; (iii) élargir les dispositions relatives à la reconnaissance de vaccins utilisés à l'étranger9 ; 3 cf. article 15 du Projet cf. article 1", point 3, lettre
  7. a)du Projet 5 cf. article 2 du Projet cf. article 6 du Projet cf. article 7 du Projet cf. article 7 du Projet 9 cf. article 4 du Projet CHAMBER I OF COMMERCE (txPr POWER1NG BUSINESS 3 (
  8. iv)limiter aux seuls passagers entrant sur le territoire national dont le vol dépasse la durée de cinq heures, l'obligation de remplir le formulaire de localisation des passagere ; (
  9. v)modifier la Loi du 8 mars 2018 afin que le délégué du commissaire puisse assister avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires de tous les établissements hospitaliers' 1 ; (
  10. vi)modifier la Loi du 22 janvier 2021 afin de prolonger les dispositions relatives au dispositif dérogatoire en matière de congé pour raisons fami11a1es12 jusqu'au 18 décembre 2021. Application des dispositions dans le temps La Chambre de Commerce relève une discordance entre le contenu de l'exposé des motifst3 et le texte du Projet concernant l'entrée en vigueur du régime Covid check en entreprise. Elle comprend, compte tenu des entrées en vigueur différées prévues par l'article 15 du Projet, que les chefs d'entreprises ou d'administration pourront opter pour l'application du régime Covid check dans tout ou partie de leur entreprise ou administration à compter du 19 octobre 2021. Néanmoins, les autotests pourront continuer à être utilisés dans le cadre de ce régime jusqu'au 31 octobre 2021. Suppression des tests antigéniques rapides sur place et régime Covid check obligatoire à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons La Chambre de Commerce prend acte que le Projet impose le régime Covid Check à l'intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons pour les clients et l'ensemble du personnel, ainsi que la suppression du recours aux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 réalisés sur place à compter du 1er novembre 2021. Elle observe que l'application systématique, et à si brève échéance, du régime Covid check à l'intérieur pourrait priver ces établissements d'une partie de leur main d'oeuvre, alors que le secteur peine déjà fortement à recruter et à conserver son personnel. Elle relève également que les investissements réalisés en vue du régime non-covid-check deviennent obsolètes. La Chambre de Commerce souligne, en outre, que les mesures d'aides en faveur des entreprises ne sont pas encore connues à ce jour, alors qu'elles s'arrêtent au 31 octobre 2021. En conséquence, les établissements du secteur Horeca courent le risque d'une baisse de chiffre d'affaires sans mesures d'accompagnement y afférentes. La Chambre de Commerce s'interroge par ailleurs sur ce qu'il convient d'entendre par l'ensemble du personnel des établissements de restauration et se demande si le régime Covid check 10 cf. article 9 du Projet 11 cf. article 13 du Projet 12 cf. article 14 du Projet 13 Extrait de l'exposé des motifs : « Concernant l'entrée en vigueur de la loi, il e.st prévu que les nouvelle.s dispositions relatives au régime Covid Check en général, celles relatives au secteur Horeca et celles concernant le lieu de travail entreront en vigueur de manière différée le ler novembre 2021, afin de permettre aux personnes concernées de disposer de suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires afin d'implémenter les nouvelles règles. » CHAMBER OF COMMERCE L. tiXFNIP,011RG à POWERING BUSINESS 4 sera également obligatoirement appliqué, par exemple, au personnel de cuisine exerçant dans un local dédié, sans contact avec la clientèle. Elle constate, en outre, que l'article 2 du Projet vise l'application du régime à l'intérieur des établissements, sans viser la consommation proprement dite. Aussi, la Chambre de Commerce se demande-t-elle si le régime devra être appliqué à tout client pénétrant à rintérieur de l'établissements, par exemple pour se rendre aux toilettes, quand bien même il consommerait sur une terrasse non soumise au régime Covid check. La Chambre de Commerce comprend enfin que le client logeant dans un établissement d'hébergement ne sera soumis au régime Covid check que lors d'un passage au restaurant ou au bar de cet établissement.14 Régime Covid check en entreprise La Chambre de Commerce salue la possibilité offerte par le Projet aux chefs d'entreprises ou chefs d'administrations de placer l'ensemble ou une partie de leur entreprise ou administration sous le régime Covid check15 à compter du 19 octobre 2021. Elle relève néanmoins, que la notion d'entreprise ne se trouve ni définie dans la Loi Covid, ni dans le Projet et donne à considérer que les modifications successives du texte de la Loi Covid tendent à le complexifier, rendant sa lecture de plus en plus ardue. Elle constate, que si le chef d'entreprise opte pour le régime Covid check, les travailleurs concernés sont obligés de présenter les certificats requis par la Loi Covid. Or, le terme « travailleurs » ne fait pas non plus l'objet d'une définition, ce qui amène à s'interroger sur l'accès en pratique aux entreprises des prestataires externes et intérimaires sur lesquels le chef d'entreprise ne dispose pas de pouvoir hiérarchique. La Chambre de Commerce relève en outre, que le texte du Projet ne précise pas expressément les conséquences de la présentation d'un certificat affichant un écran vert sur l'application Covid check utilisée par l'entreprise. Elle comprend que la conséquence serait pour l'employeur de permettre aux travailleurs de retirer leurs masques et de ne plus respecter la distanciation physique minimale de deux mètres. Traitement des données personnelles des collaborateurs La Chambre de Commerce constate que le Projet n'aborde pas la question du traitement des données personnelles qu'implique concrètement l'instauration du régime Covid check en entreprise alors que cette question se posera nécessairement en pratique. Elle relève encore, que certaines entreprises luxembourgeoises dont les collaborateurs sont amenés à voyager à l'international connaissent de nombreux problèmes pratiques, car elles ne disposent pas d'une base légale leur permettant de traiter les données relatives à l'état de vaccination de leurs collaborateurs. C'est notamment le cas des compagnies de transport aérien ne pouvant certifier l'état de vaccination de leur personnel volant, ce qui engendre de lourdes restrictions pour ces collaborateurs lorsqu'ils séjournent à l'étranger, aggravant ainsi leurs conditions de travail et la situation concurrentielle des entreprises luxembourgeoises par ricochet. 14 cf. article 2, paragraphe 3 de la Loi Covid telle que modifiée par le Projet 15 cf. article 6 du Projet visant à introduire un article 3septies dans la Loi Covid -1 CHAMBER I OF COMMERCE L UXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Prolongation du congé pour raisons familiales L'article 14 du Projet vise à prolonger jusqu'au 18 décembre 2021 inclus les effets des dérogations temporaires aux articles L. 234-51, alinéa 1er, L. 234-52, alinéa 5 et L. 234-53 du Code du travail, qui ont été mises en place en matière de congé pour raisons familiales dans le cadre de la pandémie de Covid-19 par la loi modifiée du 22 janvier 2021. La Chambre de Commerce prend acte de cette nouvelle prolongation et, pour le surplus, tient à rappeler les observations critiques qu'elle avait formulées à l'attention du projet de loi ayant abouti à la loi du 22 janvier 202116. Commentaire d'article Concernant l'article 1er point 3° L'article ler point 3 du Projet vise à modifier la définition de « régime Covid check » à l'article 1er, point 27 de la Loi Covid. La Chambre de Commerce relève à cet égard, que la définition telle que modifiée par le Projet ne mentionne pas l'application de ce régime aux entreprises, alors que l'article 6 du Projet introduit un nouvel article 3septies dans la Loi Covid afin de permettre l'application du régime en entreprise. Elle propose dès lors de modifier l'article ler, point du Projet afin d'introduire la mention d'entreprise dans la définition du régime Covid check. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi et les amendements gouvernementaux sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. MEM/DJI 16 Voir les deux avis de la Chambre de Commerce : - du 26 janvier 2021 relatif au projet de loi n07747 portant 1. modification des articles L. 234-51 et L. 234-52 du Code du travail ; 2. dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail, et au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales (5727SBE) - du 23 mars 2021 relatif au projet de loi n°7794 portant modification de la loi du 22 janvier 2021 portant 1. modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2. dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L.23453 du Code du travail (5772SBE)

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