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Projet de loi portant approbation de la déclaration unilatérale du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg définissant les modalités de la poursuite

Projet de loi portant approbation de la déclaration unilatérale du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg définissant les modalités de la poursuite transfrontalière en application de l'article 41, paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 III. Commentaire des articles p. 5 IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 8 V. Fiche financière p. 12 VI. Texte de la déclaration annexé lors du dépôt du 19 novembre 1991 du projet de loi n°3567 p. 13 1 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de la déclaration unilatérale du Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg définissant les modalités de la poursuite transfrontalière en application de l'article 41, paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990 Article unique. Conformément à l'article 41, paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à déposer la déclaration suivante :

(1)Pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique : La poursuite s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 21 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2018.
(2)Pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d'Allemagne : La poursuite exercée par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, deuxième tiret, s'effectuera sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités suivantes : 1° Les agents poursuivants disposeront du droit d'interpellation dans les conditions prévues à l'article 41, paragraphe 2, point
  1. b)et à l'article 41, paragraphe 5 et 6 ; 2' La poursuite pourra s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps conformément à l'article 41, paragraphe 3, point
  2. b); 3° La poursuite se limitera aux personnes évadées et aux personnes prises en flagrant délit de commission d'une des infractions visées à l'article 41, paragraphe 4, point b), ou de participation à l'une desdites infractions.
(3)Pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République française : La poursuite exercée par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, troisième tiret, s'effectuera sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités suivantes : 1° Les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation ; 2° La poursuite pourra s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps conformément à l'article 41, paragraphe 3, point
  1. b); 3° La poursuite se limitera aux personnes évadées et aux personnes prises en flagrant délit de commission d'une des infractions visées à l'article 41, paragraphe 4, point a), ou de participation à l'une desdites infractions. 2 11. Exposé des motifs Le projet de loi sous rubrique a pour objet de mettre à jour la déclaration unilatérale définissant les modalités de la poursuite transfrontalière du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, faite initialement en 1992, par le biais d'une nouvelle déclaration. La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990 (ci-après désignée « CAAS »), prévoit en son article 41 la possibilité pour les agents d'une partie contractante de continuer, sur le territoire d'une autre partie contractante, la poursuite, entamée sur leur territoire, d'une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l'une desdites infractions. La poursuite peut être exercée sans autorisation préalable lorsque les autorités compétentes de l'autre partie contractante n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur leur territoire, en raison de l'urgence particulière, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite. La CAAS prévoit un certain nombre de règles générales qui s'appliquent à l'exercice de la poursuite transfrontalière, comme l'avertissement de l'autre partie contractante au plus tard au moment du franchissement des frontières, mais dispose également dans son article 41, paragraphe 9, que chaque partie contractante doit faire une déclaration dans laquelle elle définit les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire pour chacune des parties contractantes avec laquelle elle a une frontière commune. Ainsi, les parties contractantes peuvent déterminer les infractions pouvant donner lieu à une telle poursuite, le périmètre dans lequel les agents étrangers peuvent entrer sur leur territoire, ainsi que la possibilité d'accorder un droit d'interpellation aux agents étrangers lors d'une poursuite. Conformément à l'article 41, paragraphe 9 de la CAAS, le Grand-Duché de Luxembourg avait annexé une déclaration unilatérale définissant les modalités de la poursuite transfrontalière à la loi modifiée du 3 juillet 1992 portant approbation de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 ; de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 ; des Protocoles d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à l'Accord du 14 juin 1985 ; des Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990 (ci-après désignée « loi modifiée du 3 juillet 1992 portant approbation de la CAAS »). Dans le cadre de la dernière évaluation du Luxembourg de l'application de l'acquis de Schengen en 20162, les experts de la Commission européenne ont constaté que le cadre juridique luxembourgeois en matière de coopération policière avec ses Etats limitrophes serait partiellement incohérent et ne refléterait pas nécessairement l'évolution de la coopération policière transfrontalière des vingt dernières années. Dans son rapport, la Commission recommande au Luxembourg d'approfondir et L'évaluation de l'application de l'acquis de Schengen est prévue par le règlement européen 1053/2013 du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen. 2 3 de mettre à jour le cadre juridique de la coopération policière transfrontalière ainsi que de considérer des adaptations de sa déclaration unilatérale définissant les modalités de la poursuite transfrontalière. Suite à ces recommandations, le Grand-Duché de Luxembourg s'est concerté avec les autorités françaises et allemandes en vue d'une harmonisation des règles relatives à l'exercice de la poursuite transfrontalière. En dehors de l'utilité opérationnelle évidente, il y a lieu de remarquer que les autorités françaises s'apprêtent également à adapter leur déclaration unilatérale définissant les modalités de la poursuite transfrontalière, alors que la France s'est vue adresser des recommandations similaires en la matière par les experts de la Commission à l'occasion de leur propre évaluation de l'application de l'acquis de Schengen. L'article 41, paragraphe 9, alinéa 2 de la CAAS accorde la possibilité aux parties contractantes de remplacer à tout moment leur déclaration par une autre, à condition qu'elle ne restreigne pas la portée de la précédente. L'alinéa 3 du même paragraphe prévoit en outre que chaque déclaration définissant les modalités de la poursuite transfrontalière soit faite dans un esprit d'équivalence des régimes applicables de part et d'autre des frontières intérieures. La nouvelle déclaration du GrandDuché de Luxembourg qui fait l'objet du projet de loi sous examen permettra d'assurer la réciprocité des régimes de poursuite transfrontalière avec les trois pays limitrophes du Luxembourg. La déclaration initiale fut annexée lors du dépôt du projet de loi n°3567 qui est par la suite devenu la loi modifiée du 3 juillet 1992 portant approbation de la CAAS, mais elle ne dispose pas d'une publication officielle dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il n'est donc pas possible de procéder à une modification de la déclaration initiale, mais il s'avère nécessaire de la mettre à jour par le biais d'une nouvelle déclaration et de l'introduire ainsi formellement dans la procédure législative. Il convient d'ajouter que dans son avis du 21 janvier 1992, le Conseil d'Etat avait retenu en référence à l'article 41, paragraphe 9 de la CAAS que : « Comme cette déclaration affecte les effets juridiques de la Convention, elle a besoin de l'approbation législative tout comme la Convention ellemême. » 3 Dans son rapport du 30 avril 1992, la Commission des Affaires étrangères et communautaires s'est ralliée à l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. 3 Avis du Conseil d'Etat du 21 janvier 1992 relatif au projet de loi n° 3567 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 - des Protocoles d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à l'Accord du 14 juin 1985 - des Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990. 4 III. Commentaire des articles Ad article unique Lors de la dernière évaluation de l'application de l'acquis de Schengen du Luxembourg en 2016, la Commission européenne avait axé sa recommandation en matière de poursuite transfrontalière sur la limite des 10 km imposée par le Luxembourg pour les poursuites depuis la France et l'Allemagne. Cependant, la Commission européenne promeut régulièrement l'application du principe de la réciprocité entre Etats limitrophes et l'article 41, paragraphe 9, alinéa 3 de la CAAS fait expressément référence à l'esprit d'équivalence des régimes applicables de part et d'autre des frontières intérieures dans lequel les déclarations unilatérales devront être faites. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg estime ainsi utile de mettre à jour également les autres dispositions contenues dans la déclaration initiale de 1992, comme la référence à la nouvelle base légale de la poursuite transfrontalière depuis et vers la Belgique, à la suite de la conclusion du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2018, ainsi que la liste des infractions pouvant donner lieu à une poursuite transfrontalière depuis l'Allemagne, afin de s'aligner aux dispositions allemandes et d'assurer la réciprocité des régimes. La frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique Les modalités de la poursuite transfrontalière vers et depuis la Belgique sont à l'heure actuelle régies par le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, tandis que la déclaration initiale de 1992 fait encore référence au Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974. Le 23 juillet 2018 fut signé le Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière. Ce dernier entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Au Luxembourg, le projet de loi n°7819 portant approbation du Traité de police du 23 juillet 2018 fut déposé en date du 3 mai 2021 auprès de la Chambre des Députés. Aux Pays-Bas la procédure législative est à l'heure actuelle également en cours, tandis qu'en Belgique la procédure d'adoption est achevée. Dès son entrée en vigueur, le nouveau Traité de police du 23 juillet 2018 remplacera le Traité de police du 8 juin 2004. Considérant ce qui précède, il est opportun d'adapter la référence à la base légale qui est appelée à régir les modalités de la poursuite transfrontalière depuis et vers la Belgique dans le présent projet de loi, en renvoyant aux dispositions de l'article 21 du Traité de police du 23 juillet 2018. La frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d'Allemagne Alors que l'Allemagne autorise l'entrée sans limitation dans le temps et dans l'espace aux agents étrangers de tous les pays limitrophes, le Luxembourg avait imposé un rayon de 10 km au-delà de la frontière à l'Allemagne. Une autre limite imposée par le Luxembourg est la liste d'infractions prévues 5 dans l'article 41, paragraphe 4, point
  2. a)de la CAAS pour lesquelles les agents allemands peuvent traverser la frontière, tandis que l'Allemagne accorde au Luxembourg un droit de poursuite pour toute infraction pouvant donner lieu à extradition, tel que prévu à l'article 41, paragraphe 4, point b).4 Le présent projet de loi se propose de lever la limite imposée de 10 km ainsi que d'aligner le type d'infractions pouvant donner lieu à une poursuite transfrontalière à la décision-cadre du mandat d'arrêt européen en faisant référence à l'article 41, paragraphe 4, point
  3. b)de la CAAS au lieu de l'article 41, paragraphe 4, point a), afin d'assurer la réciprocité des régimes avec l'Allemagne. Comme le droit d'interpellation des agents allemands était déjà prévu par la déclaration initiale du Luxembourg et est également accordé par l'Allemagne aux agents luxembourgeois, aucun changement ne s'impose sur ce point. La frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République française Contrairement aux modalités de poursuites vers la Belgique et l'Allemagne, les conditions pour effectuer une poursuite transfrontalière vers la France étaient particulièrement restrictives en ce sens que la France restreint le périmètre de poursuite des agents luxembourgeois à 10 km à partir de la frontière, restreint les infractions pouvant donner lieu à une telle poursuite à la liste de quatorze infractions prévues par l'article 41, paragraphe 4, point
  4. a)et n'accorde aucun droit d'interpellation aux agents étrangers. Le Luxembourg avait dans sa déclaration initiale de 1992 fixé les mêmes conditions aux agents français qui entrent sur le territoire luxembourgeois dans le cadre d'une poursuite transfrontalière. Dans le cadre du Comité de pilotage de la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise (COPIL) en janvier 2018, les trois conditions susmentionnées ont été abordées en vue de déterminer s'il existait une disposition d'élargir le champ d'application des poursuites transfrontalières entre les deux pays. A la suite de ces discussions, la France et le Luxembourg se sont mis d'accord de procéder à des adaptations de leurs déclarations unilatérales respectives, dans un esprit d'équivalence des régimes. Concernant le périmètre d'entrée lors d'une poursuite transfrontalière, la France a accordé au Luxembourg l'entrée sans limitation dans le temps et dans l'espace aux agents luxembourgeois, de 4 Article 41, paragraphe 4 de la CAAS : « Dans une déclaration visée au paragraphe 9, les Parties Contractantes définissent les infractions visées au paragraphe 1 selon l'une des modalités suivantes :
  5. a)Les infractions suivantes : - assassinat, - meurtre, - viol, - incendie volontaire, - fausse monnaie, - vol et recel aggravés, - extorsion, - enlèvement et prise d'otage, - trafic d'êtres humains, - trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, - infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs, - destruction par explosifs, - transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, - délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.
  6. b)Les infractions pouvant donner lieu à extradition. » 6 sorte que la limite de 10 km imposée par la Luxembourg à la France est également à lever afin d'assurer la réciprocité des régimes. Quant au droit d'interpellation, les autorités françaises ont réitéré leur position qu'un tel droit ne peut pas être accordé à des agents étrangers. Ainsi le Luxembourg maintient les dispositions de sa déclaration initiale selon lesquelles les agents poursuivants français ne disposent pas d'un droit d'interpellation au Luxembourg. Finalement, en ce qui concerne la liste des infractions pouvant donner lieu à une poursuite transfrontalière, le Luxembourg a souhaité aborder la possibilité de substituer la liste des infractions prévues à l'article 41, paragraphe 4, point a), aux infractions pouvant donner lieu à extradition tel que prévu par l'article 41, paragraphe 4, point b). La France n'était pas disposée à procéder à des changements y relatif, de sorte que le Luxembourg maintient également la référence à l'article 41, paragraphe 4, point
  7. a)de la CAAS. 7 IV. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de la déclaration unilatérale du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg définissant les modalités de la poursuite transfrontalière en application de l'article 41, paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990 Ministère initiateur: Ministère de la Sécurité intérieure Auteur: Barbara Ujlaki Tél. : 247-74612 Courriel: barbara.ujlaki@msi.etat.lu Objectif(
  8. s)du projet: Le projet de loi a pour objet de mettre à jour la déclaration unilatérale définissant les modalités de la poursuite transfrontalière du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, faite initialement en 1992, par le biais d'une nouvelle déclaration. Autre(
  9. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  10. s)impliqué(e)(s): Ministère des Affaires étrangères et européennes Date: 27.8.2021 Mieux légiférer 1. Partie(
  11. s)prenante(
  12. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: V Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Ministère de la Justice Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: I I Non: - Citoyens: Oui: Non: Oui: Non: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non: l I N.a.: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: X Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: xi Non: Remarques/Observations: 8 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, Oui: Fi Non: E ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative5 pour le(
  13. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une Oui: n Non: 171 obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif6 par destinataire) 7.
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: D Non: l'information au destinataire? nN.a.: [7] Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ? Oui: riNon: nN.a.: oui: Non: 111 N.a.: Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: El Non: I] N.a.: [Z] - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Oui: Non: D N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: D Non: N.a.:E] Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, 5 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 6 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 9 le principe « la directive, rien que la directive » oui: D Non: D N.a.: est-il respecté? Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Fl Non: n b. amélioration de qualité règlementaire? Oui:51 Non: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), Oui: J l Non: Li N.a.:[S] seront-elles introduites? /3. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: n Non: si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel oui: n Non: de l'administration concernée? N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances /5. Le projet est-il: Non: Fi - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: VI Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:17i Non: D Si oui, expliquez pourquoi: n.a. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: riNon: I><] Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: El Non: D N.a.: [51 Si oui, expliquez de quelle manière: 10 Directive « services » /7. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publidu/attributionsidg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers8 ? Oui: E Non: n N.a.: 7 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 7 8 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 11 V. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes déclare que le présent projet de loi n'aura pas d'impact sur le budget de l'Etat. 12 \Il. Texte de la déclaration annexé lors du dépôt du 19 novembre 1991 du projet de loi n°3567 Déclaration unilatérale définissant les modalités de la poursuite transfrontalière du Grand-Duché de Luxembourg, annexée lors du dépôt du projet de loi n°3567 qui est par la suite devenu la loi modifiée du 3 juillet 1992 portant approbation de la CAAS, mais non-publiée dans le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. DrUddit/IfeLetLMAtila:Iletir—i/E—LitErstieenti Poursuite trenefronteLiAre Conformément à l'article 41, paragraphe 9, de la Convention d'aPolication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre let Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux de la Republique fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières commune*, Signée le 19 juin 1990 à 8Chengen. le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dépose la declaration suivante 1) pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique la poursuite s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 27 du Treité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1982 tel que modifié par le Protocols du 11 mai 1974. 2) pour ta frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d'Allemagne la poursuit* exercée par les agents visés à l'article 41, Peraeraphe 7, deuxième tiret. s'effectuera sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformement aux modalités suivantes :
  22. a)les agents poursuivants disposeront du droit d'interpellation dans les conditions prévues é l'erticle 41. Paragraphe 2, Point O. et à l'article 41, paragraphe 5 et 6 ;
  23. b)la poursuite ne pourra s'exercer que dans un rayon de 10 km à partir de la frontière ;
  24. t)le Poursuite se limitera eux Personnels evadtes et aux Personnes prises en flagrant délit de commission d'une des infractions reprises à l'article 41. paragraphe 4, point a. 3) pour la frontière commune du Grand-Ouche de Luxembourg et de la République française la poursuite exercée par des eeents vises à l'article 41, paragraphe 7, troisième tiret, s'effectuera sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités suivantes :
  25. a)les agents poursuivants ne dispoeeront pes du droit d'interpellation ;
  26. b)le Poursuite ne pourra s'exercer que dans un rayon de 10 km à partir de 18 frontière ;
  27. c)la poursuite se llmitera aux personnes évadées et aux personnes priees en flagrant dent de cOmm‘sion d'une des infractions reprises à l'article 41, paragraphe 4, point a. 13

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