Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Chapitre 1" : Certificats de gel et de confiscation transmis par les autorités luxembourgeoises aux autorités étrangères Art. ler. Le procureur d'Etat, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement ayant décidé, dans l'exercice de leurs attributions, la saisie pénale de biens sont compétents pour émettre sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (ci-après « le règlement ») un certificat de gel de ces biens. Le procureur général d'Etat est compétent pour émettre un certificat de confiscation des biens confisqués par décision des juridictions de jugement. Chapitre 2 : Certificats de gel transmis par les autorités étrangères aux autorités luxembourgeoises Art. 2.
(1)Le certificat de gel attestant d'une décision de gel adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, allemand ou anglais, ou être accompagné d'une traduction dans l'une de ces trois langues. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l'article 6, paragraphe 3, du règlement.
(2)Le certificat de gel doit, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement être accompagné de la décision de gel ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement. Art. 3. La reconnaissance et l'exécution sur base du règlement d'une décision de gel transmise par une autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont confiées au juge d'instruction qui serait compétent si l'infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg. Page 1 of 15 Art. 4.
(1)Le procureur général d'État est désigné comme autorité centrale au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement pour la réception des certificats de gel transmis sur base du règlement aux autorités luxembourgeoises par les autorités d'émission des autres Etats membres de l'Union européenne.
(2)Le procureur général d'Etat les transmet au juge d'instruction compétent au regard de l'article 3.
(3)Si le certificat de gel est transmis directement par l'autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne au juge d'instruction compétent, ce dernier en informe le procureur général d'Etat et procède de suite à sa reconnaissance et à son exécution.
(4)Si le certificat de gel est reçu par une autorité judiciaire autre que le procureur général d'Etat ou le juge d'instruction compétent, elle le transmet d'office au procureur général d'Etat. Art. 5. Le juge d'instruction procède, ou fait procéder sans tarder, dans la mesure du possible, par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, conformément à l'article 32 du règlement, à l'information des personnes concernées dont il a connaissance. Cette information s'effectue par des notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale. Elle précise le nom de l'autorité d'émission et les voies de recours prévues par les articles 6, paragraphe 4, et 8, ainsi que, au moins brièvement, les raisons justifiant la décision. Art. 6.
(1)La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dont relève le juge d'instruction examine d'office la régularité formelle de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte et des actes ultérieurs qui en découlent.
(2)La transmission à l'autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne des documents ou des informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel est subordonnée à l'accord de la chambre du conseil.
(3)La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur d'État en contrôle de régularité formelle de la procédure.
(4)La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure. Page 2 of 15 Tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification effectuée sur base de l'article 5. Tout mémoire déposé par une des personnes visées à l'alinéa 1er doit, sous peine d'irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Art. 7.
(1)La chambre du conseil statue sans tarder, après l'écoulement du délai de recours prévu par l'article 6, paragraphe 4, alinéa 3, par rapport aux personnes visées par l'article 5 auxquelles l'information y prévue a pu être notifiée, par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, sur la transmission à l'autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne des documents ou des informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de l'article 6.
(2)Elle ordonne la restitution des documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la décision de gel.
(3)Une copie de l'ordonnance est communiquée au procureur général d'État et notifiée à l'avocat en l'étude duquel domicile a été élu en vertu de l'article 6.
(4)L'ordonnance de la chambre du conseil n'est susceptible d'aucun recours. Art. 8.
(1)Si des biens ont été saisis en exécution d'une décision de gel, la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle ladite décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, peut en réclamer la restitution jusqu'à la saisine des autorités judiciaires luxembourgeoises par l'autorité d'émission d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation ou de restitution portant sur ces biens.
(2)Le requérant dépose à cette fin au greffe de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement compétent une requête signée par un avocat à la Cour et en l'étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d'irrecevabilité de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(3)Au cas où une requête prévue aux paragraphes
(1)et
(2)a été déposée, il est procédé comme suit : rhuit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par lettres recommandées à la poste, accompagnées d'un avis de réception, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience ; 2°ce délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison de la distance ; Page 3 of 15 rla chambre du conseil statue par ordonnance motivée, après avoir entendu, le cas échéant, les conseils et les parties, le conseil du requérant ainsi que le procureur d'État en leurs conclusions ; 4°l'ordonnance de la chambre du conseil n'est exécutoire qu'après l'écoulement du délai d'appel ; ne greffier opère la notification de l'ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception au domicile élu.
(4)Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel : 1'par le procureur général d'État et le procureur d'État, dans tous les cas ; 2°par le requérant, si l'ordonnance préjudicie à ses droits.
(5)L'appel doit être interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion : 1'par le procureur général d'État, dans les dix jours à partir de l'ordonnance de la chambre du conseil ; 2°par le procureur d'État, dans les cinq jours ouvrables à partir de l'ordonnance de la chambre du conseil ; 3'par la partie requérante, dans les cinq jours ouvrables à partir de la notification de l'ordonnance de la chambre du conseil.
(6)La procédure devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est applicable devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(7)L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est exécutoire sans autre formalité.
(8)Aucun pourvoi en cassation n'est admissible. Chapitre 3 : Certificats de confiscation transmis par les autorités étrangères aux autorités luxembourgeoises Art. 9.
(1)Le certificat de confiscation attestant d'une décision de confiscation adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, allemand ou anglais, ou être accompagné d'une traduction dans l'une de ces trois langues. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l'article 17, paragraphe 3, du règlement.
(2)Le certificat de confiscation doit, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement être accompagné de la décision de confiscation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci. Page 4 of 15 Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement. Art.
- La reconnaissance et l'exécution sur base du règlement d'une décision de confiscation transmise par une autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont confiées au procureur général d'Etat. Art.
- Le procureur général d'Etat procède, ou fait procéder par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, conformément à l'article 32 du règlement, à l'information des personnes concernées y visée. Cette information s'effectue par des notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale. Art. 12.
(1)La chambre de l'application des peines de la Cour d'appel est compétente pour connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d'exécution par le procureur général d'Etat d'une décision de confiscation émise sur base du règlement introduit par la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision.
(2)L'exercice du recours a, conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement, un effet suspensif.
(3)Le recours est régi par les articles 697 à 703 du Code de procédure pénale. Art.
- L'exécution au Luxembourg des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne est faite au nom du procureur général d'Etat par le directeur de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. La disposition des biens confisqués ou des sommes d'argent obtenues par la vente de ces biens en exécution, au Luxembourg, des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, prévue par l'article 30 du règlement, est confiée à l'Etat luxembourgeois. La décision de répartir, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement, le montant provenant de l'exécution au Luxembourg d'une décision de confiscation émise sur base du règlement par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou provenant de l'exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de confiscation émise sur base du règlement par le Luxembourg est prise au nom de l'Etat luxembourgeois par le ministre de la Justice. Parmi les biens et sommes d'argent revenant, en application de l'article 30 du règlement, à l'Etat luxembourgeois, ceux visés à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- Page 5 of 15 approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle sont transférés au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, qui en devient propriétaire. Exposé des motifs Le projet de loi vise à adapter notre législation aux obligations découlant du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Il s'agit d'un instrument supplémentaire de coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne qui est fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre
- Il y a lieu de mentionner que des instruments de reconnaissance mutuelle comparables ont été approuvés et transposés notamment par : - - la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union Européenne ; la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ; la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen ; la loi du 5 juillet 2016 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire et portant modification du Code pénal ; la loi du ler août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, ci-après désignée par « la loi du 1er août 2018 ». A la différence des autres instruments de reconnaissance mutuelle antérieurs, qui se présentaient sous la forme de décisions-cadre ou de directives, le présent instrument a été adopté sous forme d'un règlement. Ce dernier présente, au regard de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la particularité d'être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Il n'appelle, contrairement aux directives et décisions-cadres, aucune transposition, et ne suppose qu'une mise en conformité de la législation nationale. Page 6 of 15 Le règlement formant l'objet du présent projet de loi vise l'exécution de saisies, qualifiées dans ce contexte de décisions de gel et de confiscations. La forme retenue par le législateur européen est celle d'un règlement, dès lors que les rapports de mise œuvre établis par la Commission européenne sur les décisions-cadres 2003/577/1Al du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve' et 2006/783/JAI du conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation2 constatent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'est pas pleinement efficace bien que le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. Ainsi, le considérant
(11)du texte du règlement énonce : « [p]our garantir la reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et des décisions de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l'exécution de ces décisions au moyen d'un acte de l'Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable. ». Les dispositions du règlement sont directement applicables à partir du 19 décembre
- Le présent projet se limite à déterminer les options qui sont laissées aux Etats membres dans le cadre de la mise en œuvre du règlement ainsi qu'à formuler des précisions permettant d'assurer une pleine efficacité de la procédure à suivre en droit national. Ainsi, certaines dispositions sont inspirées du régime légal actuel résultant des dispositions de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, ci-après désignée par « la loi du 8 août 2000 », et de la loi du ler août 2018 susvisée, notamment en ce qui concerne les dispositions sur les voies de recours. 'Journal officiel de l'Union européenne L196 du 2.08.2003, p. 45 Journal officiel de l'Union européenne L328 du 24.11.2006, p. 59 2 Page 7 of 15 Commentaires des articles Ad article 1 du projet de loi : L'article premier désigne en application de l'article 2, paragraphe 8, du règlement, l'autorité d'émission pour le Luxembourg. Le règlement a pour objet l'exécution sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne de décisions de gel et de confiscation. La décision de gel, définie par l'article 2, point 1, du règlement comme décision émise ou validée par une autorité d'émission « dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation », équivaut en droit luxembourgeois à une décision de saisie ayant pour finalité de saisir des biens en vue de leur confiscation. Elle se distingue de ce point de vue de la saisie en vue d'obtenir des moyens de preuve. De telles saisies sont, dans les rapports entre les Etats membres de l'Union européenne, régies par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, précitée, transposée par la loi précitée du ler août
- Une saisie pénale est en droit interne luxembourgeois susceptible d'être ordonnée : par le procureur d'Etat dans le cadre de la procédure de flagrant crime ou délit, par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire, en théorie également par les juridictions de jugement en matière criminelle ou correctionnelle. Le règlement dispose, dans son article 4, paragraphe 1, qu'une décision de gel qui doit se comprendre dans le cadre de la terminologie de la procédure pénale luxembourgeoise comme une saisie pénale aux fins de confiscation est transmise au moyen d'un certificat de gel dont le modèle figure en annexe du règlement. Suivant l'article 1', alinéa 1, du projet de loi, la compétence d'émettre ce certificat incombe à l'autorité judiciaire qui a procédé à la saisie, c'est-à-dire pour l'essentiel au juge d'instruction et, dans des cas rares, au procureur d'Etat ou à la juridiction de jugement. Il appartient ainsi à l'autorité qui a décidé la saisie de biens en vue de leur confiscation d'apprécier si et dans quelle mesure il y a lieu de faire exécuter cette saisie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur base du règlement au moyen d'un certificat de gel. Ce souci de confier pour des raisons d'efficacité la compétence d'émettre un certificat de gel à l'autorité judiciaire ayant procédé à une saisie pénale aux fins de confiscation, de sorte à réunir entre les mêmes mains la compétence d'émettre la décision de gel et le certificat de gel, ne se justifie pas en ce qui concerne le second volet du règlement, à savoir l'exécution des décisions de confiscation. L'article 14, paragraphe 1, du règlement dispose, de façon analogue à son article 4, paragraphe 1, qu'une décision de confiscation est transmise au moyen d'un certificat de confiscation. L'article 2, point 8, sous b), dudit règlement définit, dans ce cadre, l'autorité d'émission comme « une autorité qui est désignée en tant que telle par l'Etat d'émission et qui est compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation émise par une juridiction conformément au droit national ». Ainsi, le règlement précise que l'exécution d'une décision de confiscation au moyen de l'émission d'un certificat de confiscation, n'incombe, en principe, pas à la juridiction qui a pris cette décision. En effet, il n'appartient, en principe, pas aux juridictions de jugement de procéder à l'exécution de leurs propres jugements. Page 8 of 15 En droit luxembourgeois, l'article 669, paragraphe 1, du Code de procédure pénale confie l'exécution des peines, dont la confiscation fait partie, au procureur général d'Etat. C'est donc, dans cette logique, à ce dernier qu'il convient de confier l'émission des certificats de confiscation à la suite de décisions de confiscation rendues par les juridictions de jugement. Cette compétence est prévue par l'alinéa 2 de l'article ler du présent projet. Ad article 2 du projet de loi : Cet article reprend le régime des langues qui est prévu pour le certificat de gel adressé aux autorités luxembourgeoises. A l'instar des autres instruments légaux qui ont transposé les décisions-cadres en matière de reconnaissance mutuelle, il est proposé de prévoir la possibilité de transmettre le certificat de gel en langues française, allemande ou anglaise. Il faudra, dans ce contexte, faire usage de la possibilité de déclaration qui est prévue à l'article 6, paragraphe 3, du règlement. En application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement, il est proposé de faire usage de la possibilité de déclaration qui permet d'indiquer que lorsqu'un certificat de gel est transmis, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de gel originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci. Ad article 3 du projet de loi : Le principe de reconnaissance mutuelle implique que l'exécution des mesures sollicitées doit se faire conformément au droit national. A l'instar de la procédure qui joue pour une confiscation au plan national, l'exécution et la reconnaissance d'une décision de gel sont confiées au juge d'instruction compétent. Ad article 4 du projet de loi : L'article 24 du règlement permet à chaque Etat membre de désigner, si cela est nécessaire en raison de la structure de son système juridique interne, une ou plusieurs autorités centrales. A l'instar des autres instruments de reconnaissance mutuelle, l'autorité centrale du Luxembourg est le procureur général d'Etat. En revanche, à la différence des autres instruments de reconnaissance mutuelle qui accordent au procureur général d'Etat une certaine marge d'appréciation pour des motifs de refus qualifiés de politique, l'autorité centrale au sens du règlement n'a aucun pouvoir d'appréciation et ne sert que de simple bureau de transmission respectivement de réception des certificats. En effet, le règlement ne comporte, contrairement à l'article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ou l'article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, pas de motif de non-exécution ou de non-exécution tenant à la sauvegarde d'intérêts nationaux essentiels, donc des motifs de refus à caractère « politique » qui, par analogie à l'article 3 de la loi précitée du 8 août 2000 ou à l'article 23 de la loi du ler août 2018, ne pourraient être appréciés par le juge d'instruction, mais devraient l'être par le procureur général d'Etat. La fonction du parquet général en matière de décisions de gel se limite donc, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement à celle d'être une autorité de transmission et de réception administrative. Il se justifie dès lors de permettre au juge d'instruction, lorsqu'il se voit directement transmettre le certificat Page 9 of 15 de gel, de reconnaître et d'exécuter immédiatement la décision de gel sans la continuer au parquet général, mais de l'en informer. L'article 4 du projet de loi prévoit ainsi les modalités de traitement des certificats. Le paragraphe 2 prévoit l'hypothèse où le procureur général d'Etat reçoit un certificat et le transmet au juge d'instruction compétent. Le paragraphe 3 prévoit l'hypothèse où un certificat est adressé directement à un juge d'instruction qui, dans ce cas, devra informer le procureur général d'Etat en tant qu'autorité centrale. Le paragraphe 4 prévoit l'hypothèse où le certificat est reçu par une autre autorité judiciaire. Ad article 5 du projet de loi : Cet article précise les modalités prévues à l'article 32 du règlement qui prévoit une obligation d'informer les personnes concernées. Il est précisé dans le texte que cette information s'effectue par des notifications telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale. La brève indication des raisons qui justifient la décision de reconnaissance et d'exécution du certificat de gel telle qu'exigée par le règlement peut s'effectuer par la transmission dans le cadre de la notification de l'information d'une copie de la décision de reconnaissance et d'exécution du juge d'instruction. Ad article 6 du projet de loi : Cet article prévoit les voies de recours qui sont inspirées de l'article 26 de la loi précitée du l er août 2018 et de l'article 9 de la loi du 8 août
- Il est à préciser que l'article 33 du règlement impose l'existence de telles voies de recours effectives dans l'Etat d'exécution tant contre la décision relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel que contre la reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation. er de l'article 26 de la loi du l er août 2018 et Le paragraphe 1 de l'article 6 reprend ainsi le paragraphe l énonce un contrôle d'office de la régularité formelle de la procédure. Il est rappelé qu'aucun contrôle au fond n'est possible en vertu du règlement. Etant donné que le certificat de gel entraîne des actes coercitifs, la procédure de contrôle d'office de la régularité se justifie également dans ce contexte. er août
- Les paragraphes 2 à 4 sont inspirés des paragraphes 2 à 4 de l'article 26 de la loi du l Toutefois, contrairement à l'article 26, paragraphe 4, de la loi du ler août 2018 ou à l'article 9, paragraphe 4, de la loi du 8 août 2000, qui ouvrent un droit de recours à la personne visée par l'enquête et à tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel, le règlement impose dans son article 33, paragraphe 1, d'ouvrir un droit de recours aux personnes concernées. Il définit ce terme dans son article 2, point 10, comme visant « la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution ». La mise en œuvre du règlement commande de Page 10 of 15 respecter cette terminologie, dont la portée n'est pas nécessairement la même que celle définissant les personnes ayant qualité pour agir dans le cadre des autres recours précités. L'exécution du certificat de gel implique la saisie de biens. Cette saisie entraîne cependant forcément aussi la saisie accessoire de documents et la communication d'informations. En effet, la saisie de fonds s'accompagne nécessairement au minimum de celle d'un document énonçant le solde des avoirs saisis ou d'informations y relatives reproduites dans le procès-verbal de saisie. Or, ces documents et informations, même s'ils ne constituent que l'accessoire de la saisie de fonds, ont été obtenus à la suite d'un acte coercitif et sont, notamment lorsque la saisie a été exécutée auprès d'un établissement de crédit, susceptibles de relever du secret professionnel. Il importe dès lors, par souci de cohérence, de subordonner leur transmission à l'autorité d'émission, sur le modèle de l'article 26, paragraphe 2, de la loi du ler août 2018 et de l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 8 août
- Les délais sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la décision d'enquête européenne en matière pénale. Ad article 7 du projet de loi : Cet article reprend les paragraphes
(1)à
(4)de l'article 27 de la loi précitée du ler août
- A l'instar de ce qui est prévu pour la décision d'enquête européenne en matière pénale, l'ordonnance de la chambre du conseil n'est susceptible d'aucun recours. La chambre du conseil ne statue sur l'information concernant la portée du gel donc sur les montants saisis et la transmission des documents y relatifs qu'après l'écoulement du délai de recours des personnes concernées auxquelles une notification a pu être faite sur base de l'article 5, qui reprend et se fonde sur l'article 32 du règlement. Il est à préciser qu'une notification des personnes concernées soulève deux problèmes. D'une part, il peut ne pas être manifeste quelles sont les personnes concernées aux côtés du titulaire du compte et de l'établissement financier qui le détient telles que des personnes inconnues des autorités, à savoir, à titre d'exemple, des créanciers ou d'autres ayants-droits, ou le bénéficiaire économique. D'autre part, il peut se révéler difficile de procéder à la notification parce que la personne concernée n'a pas d'adresse connue ou ne peut être trouvée. L'article 32 du règlement tient compte de ces difficultés en précisant quant à la première problématique que l'obligation de notification ne se rapporte qu'aux seules personnes concernées dont l'autorité d'exécution « a connaissance ». Quant à la deuxième problématique, elle précise que la notification s'effectue « dans la mesure du possible ». A défaut de ces sauvegardes, la transmission des informations et documents annexes ne pourrait dans bien des cas jamais s'effectuer. La référence à « l'écoulement du délai de recours prévu par l'article 6, paragraphe 4, alinéa 3, par rapport aux personnes visées par l'article 5 auxquelles l'information y prévue a pu être notifiée » s'entend comme l'écoulement du délai par rapport aux personnes concernées dont le juge d'instruction avait connaissance et à l'égard desquelles il a, partant, fait procéder à la notification et pour autant que cette notification ait pu s'effectuer et donc n'a pas échoué parce que la personne n'a pas pu être trouvée ou touchée. Il est par ailleurs proposé, aux fins d'éviter des difficultés pratiques de computation des délais, de faire abstraction d'un délai précis dans lequel la chambre du conseil doit statuer à l'instar du délai de vingt jours à partir de sa saisine par le Page 11 of 15 réquisitoire du Parquet prévu en droit commun et de se limiter à indiquer qu'elle doit statuer, conformément à un critère récurrent utilisé par le règlement, « sans tarder ». Ad article 8 du projet de loi : Cet article énonce les droits du propriétaire de biens si des biens ont été saisis en exécution d'une décision de gel. Les dispositions de cet article 8 sont inspirées de l'article 28 de la loi précitée du ler août 2018 et de l'article 11 de la loi du 8 août
- S'agissant d'un recours en restitution, il ne saurait nécessairement être exercé, sur le modèle des articles 68 du Code de procédure pénale, 11 de la loi du 8 août 2000 et 28 de la loi du ler août 2018 que par ceux qui sont propriétaires des biens ou peuvent se prévaloir d'un droit sur ces biens. Les modalités de la requête sont copiées de l'article 28 de la loi précitée du ler août
- A l'instar de la décision d'enquête européenne en matière pénale, aucun pourvoi en cassation n'est admissible. Il est rappelé que l'article 33 du règlement prévoit le droit à des voies de recours effectives dans l'Etat d'exécution d'une décision de gel ou de confiscation. Le paragraphe 2 de l'article 33 du règlement énonce que les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant la juridiction de l'Etat d'exécution, de sorte que les juridictions luxembourgeoises doivent se limiter à un contrôle de la seule régularité formelle de l'acte. Sont dès lors prévus 3 recours différents devant les juridictions luxembourgeoises : un recours en restitution en application de l'article 8; un recours portant sur la régularité de la procédure en application de l'article 6 ; et un recours contre la décision de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation devant la chambre de l'application des peines, en application de l'article 12 du présent texte. Ad article 9 du projet de loi : - Cet article reprend au paragraphe
(1)l'indication des langues acceptées en vertu de l'article 17 du règlement. Comme une déclaration officielle est requise, cette formalité est précisée dans le texte de loi. Le paragraphe
(2)reprend la faculté énoncée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement et mentionne la possibilité de faire une déclaration en ce sens. Ad article 10 du projet de loi : Dans le droit commun du Code de procédure pénale, l'exécution au Luxembourg d'une décision étrangère de confiscation suppose un exequatur de cette décision à effectuer par le tribunal correctionnel. Le règlement, fidèle à sa nature d'instrument de reconnaissance mutuelle, se départit de cette solution. Page 12 of 15 Il dispose dans son article 18, paragraphe 1, : que « M'autorité d'exécution reconnaît toute décision de confiscation (...) et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation émise au niveau national par une autorité de l'Etat d'exécution (...) ». Il exige donc que la reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'effectuent de la même façon que celles d'une décision de confiscation d'une juridiction nationale. Or, en droit interne l'exécution des décisions de confiscation est une mesure d'exécution des peines, qui est confiée au procureur général d'Etat. Ainsi, le respect du règlement implique de confier cette compétence, comme en droit interne, au procureur général d'Etat. Ad article 11 du projet de loi : L'article 32 du règlement prévoit l'obligation d'informer les personnes concernées. A l'instar de l'article 5 du présent texte qui donne mission au juge d'instruction d'informer les personnes concernées de l'exécution d'un certificat de gel, l'article 11 prévoit que cette mission incombe au procureur général d'Etat, dans l'hypothèse d'un certificat de confiscation. Ad article 12 du projet de loi : La reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation émise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne étant assimilées par le règlement à celles d'une décision de confiscation nationale, confiées, dans cette logique à l'autorité judiciaire qui est compétente à ce titre en droit interne, à savoir, le procureur général d'Etat, il s'entend que les voies de recours susceptibles d'être introduites sont celles ouvertes contre les actes correspondants du procureur général d'Etat en droit interne. Or, en droit interne les actes pris par le procureur général d'Etat en matière d'exécution des peines sont, depuis la loi du 20 juillet 2018 modifiant 10 le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l'exécution des peines ; 2 le Code pénal ; 3° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; et 4° la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel. Ce recours est régi par les articles 696 à 703 du Code de procédure pénale. Dans la logique du règlement, qui assimile la reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation émise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à celles d'une décision de même nature rendue en droit interne, il est proposé d'ouvrir cette même voie de recours dans le cadre du règlement. Le recours de droit interne n'est ouvert, conformément à l'article 698 du Code de procédure pénale, qu'au seul condamné. Dans le cadre du recours ouvert contre la reconnaissance et l'exécution au Luxembourg sur base du règlement d'une décision de confiscation émise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'article 33, paragraphe 1, du règlement dispose que « /es personnes concernées ont droit à des voies de recours effectives dans l'Etat d'exécution contre la décision relative à la reconnaissance et l'exécution (...) de décisions de confiscation (...) ». Les personnes concernées sont définies par l'article 2, point 10, du règlement comme « la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale Page 13 of 15 propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution ». Le recours doit dès lors être ouvert à ces personnes. L'article 696, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose que « [n]i le délai de recours, ni la saisine de la chambre de l'application des peines n'ont d'effet suspensif ». L'article 33, paragraphe 1, du règlement dispose qu'« [e]n ce qui concerne les décisions de confiscation, l'exercice d'une voie de recours peut avoir un effet suspensif si le droit de l'Etat d'exécution le prévoit ». Le règlement permet donc de conférer un effet suspensif à l'exercice du recours. Il est à préciser que le règlement ne prévoit pas de conférer au délai de recours, indépendamment de son exercice, un tel effet. Ce dernier aurait comme conséquence d'empêcher dans bien des cas la décision de confiscation de prendre effet. Le règlement définit un cercle particulièrement large de personnes concernées. Celles-ci doivent, conformément à l'article 32 du règlement, être informées sans tarder de l'exécution de la décision de reconnaître et d'exécuter la décision de confiscation. Le règlement ajoute que cette information doit être effectuée « dans la mesure du possible » et ne saurait, par la force des choses, viser que celles des personnes concernées dont l'autorité d'exécution « a connaissance ». Comme le cercle des personnes potentiellement concernées est extrêmement large et peut se rapporter à des personnes dont l'autorité d'exécution n'a pas connaissance, le délai de recours risque de ne jamais cesser, de façon définitive, de courir. Un effet suspensif du délai aurait ainsi pour conséquence d'empêcher la décision de reconnaissance et d'exécution de devenir définitive. Conformément à l'article 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, le recours doit être introduit par le condamné ou son avocat dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. Cette notification s'effectue conformément à l'article 11. A défaut de notification, qui peut s'expliquer parce que l'autorité d'exécution ignore que telle personne est concernée par la décision, le délai ne commence pas à courir. Les modalités du recours sont prévues aux articles 697 à 703 du Code de procédure pénale auxquels il est fait référence. Page 14 of 15 Ad article 13 du projet de loi : Par analogie à ce qui est prévu à l'article 668 du Code de procédure pénale, l'exécution est confiée à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Le libellé est inspiré des amendements prévus au projet de loi n°7452 portant modification :1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;- la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »);- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes;- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines;- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance socia1e5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;en vue de la transposition :- de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime- de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs et visant le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, ci-après désigné par « BGRA ». L'article 30 du règlement énonce les principes en vertu desquels les biens confisqués et les sommes d'argent obtenues sont répartis. Le principe est que les biens obtenus reviennent à l'Etat d'exécution, donc en l'espèce à l'Etat luxembourgeois. Conformément à l'article 668 du Code de procédure pénale, une partie de ces biens sont attribués au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité en fonction de leur provenance. L'article 30, paragraphe 7, du règlement définit une clé de répartition du produit des biens confisqués entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution. Il peut être dérogé à cette clé par un arrangement contraire entre Etats membres. Conformément au droit commun actuel, la compétence de négocier ces « shore agreements » incombe au ministre de la Justice. Il est proposé de reprendre cette solution dans le présent contexte. Cette compétence de négocier de tels arrangements est susceptible de s'exercer tant dans le cadre de l'exécution au Luxembourg d'un certificat de gel émis par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne que dans le cas inverse de l'exécution d'un certificat luxembourgeois à l'étranger. Annexe : Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation Page 15 of 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 12.1.2021 Projet de loi portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Claudine KONSBRUCK Téléphone : 247 - 84561 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : - mise en conformité de la législation par rapport aux obligations découlant du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Autorités judiciaires Date : 12/01/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : - les autorités judiciaires - les barreaux d'avocats Remarques / Observations : Les observations jugées pertinentes ont été intégrées au projet de loi. Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E oui 1::1 Non - Citoyens : ES Oui I] Non - Administrations : c oui E Non E Oui flNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui c Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? c oui E Non c Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 .4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : 9 E N.a. D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui D Non E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. D oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT 4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Ei oui oui n E Non E Non Remarques / Observations : Non applicable 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui LEI Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Li Ou i Non fl Oui Non D N.a. D Oui Non fl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 28.11.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 303/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2018/1805 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire ('), considérant ce qui suit:
(1)L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(2)La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
(3)Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L'Union est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d'origine criminelle, conformément au »programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens»
(2).
(4)La criminalité étant souvent de nature transnationale, l'efficacité de la coopération transfrontalière est essentielle en vue de geler et de confisquer les instruments et les produits du crime.
(5)Le cadre juridique actuel de l'Union en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation est constitué des décisions-cadres 2003/577/JAI
(3)et 2006/783/JAI
(4)du Conseil.
(6)Les rapports de mise en oeuvre établis par la Commission sur les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'est pas pleinement efficace. Ces décisions-cadres n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière uniforme dans les États membres, ce qui a conduit à une reconnaissance mutuelle insuffisante et à une coopération transfrontalière non optimale.
(1)Position du Parlement européen du 4 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.
(2)JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(3)Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve 00 L 196 du 2.8.2003, p. 45).
(4)Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59). L 303/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018
(7)Le cadre juridique de l'Union en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'a pas suivi les évolutions récentes de la législation au niveau national et au niveau de l'Union. En particulier, la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (') établit des règles minimales relatives au gel et à la confiscation de biens. Ces règles minimales concernent la confiscation des instruments et des produits du crime, notamment en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée concernant une infraction pénale, la confiscation élargie et la confiscation des avoirs de tiers. Ces règles minimales concernent également le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les types de décisions de gel et de décisions de confiscation relevant de ladite directive devraient également faire partie du cadre juridique en matière de reconnaissance mutuelle.
(8)Lors de l'adoption de la directive 2014/42/UE, le Parlement européen et le Conseil ont affirmé dans une déclaration qu'un système efficace de gel et de confiscation dans l'Union est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Compte tenu de la nécessité de mettre en place un système global pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition législative relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.
(9)Dans sa communication du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», la Commission a estimé que la coopération judiciaire en matière pénale s'appuie sur des instruments transfrontières efficaces et que la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires est un élément clé du cadre en matière de sécurité. Elle a également rappelé la nécessité d'améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.
(10)Dans sa communication du 2 février 2016 relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. La Commission a déclaré qu'afin de porter un coup d'arrêt aux activités relevant de la criminalité organisée qui financent le terrorisme, il est essentiel de priver les criminels en question des produits du crime. À cette fin, la Commission a indiqué qu'il est nécessaire de faire en sorte que tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation soient exécutés dans toute la mesure du possible dans l'ensemble de l'Union, grâce à l'application du principe de reconnaissance mutuelle.
(11)Pour garantir la reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et des décisions de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l'exécution de ces décisions au moyen d'un acte de l'Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable.
(12)Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître, sans autre formalité, les décisions de gel et les décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale et à exécuter ces décisions sur son territoire.
(13)Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Le concept de «procédures en matière pénale» est une notion autonome du droit de l'Union interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce terme couvre dès lors tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l'issue d'une procédure en lien avec une infraction pénale, et pas uniquement les décisions relevant de la directive 2014/42/UE. Il couvre également d'autres types de décisions rendues sans condamnation définitive. Même si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas ce type de décisions, l'État membre concerné devrait être en mesure de reconnaître et d'exécuter une telle décision émise par un autre État membre. Les procédures en matière pénale pourraient également comprendre les enquêtes pénales effectuées par la police ou d'autres autorités répressives. Les décisions de gel et les décisions de confiscation qui sont émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.
(14)Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et les décisions de confiscation liées aux infractions pénales relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions de gel et les décisions de confiscation liées à d'autres infractions pénales. Les infractions pénales relevant du présent règlement ne devraient donc pas être limitées aux formes particulièrement graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière, car l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'exige pas une telle limitation pour les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.
(1)Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne 00 I. 127 du 29.4.2014, p. 39). 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/3
(15)La coopération entre les États membres, qui est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et sur l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. Cette coopération présuppose également que les droits des personnes concernées par une décision de gel ou une décision de confiscation devraient être préservés. Parmi les personnes concernées, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, devraient notamment figurer la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation a été émise ou la personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers, y compris les tiers de bonne foi, dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la décision en question. C'est le droit de l'État d'exécution qui devrait déterminer si une décision de gel ou une décision de confiscation porte directement atteinte à ces tiers.
(16)Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
(17)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cela comprend le principe d'interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, les opinions politiques ou le handicap. 11 y a lieu d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.
(18)Les droits procéduraux énoncés dans les directives 2010/64/UE ('), 2012/13/UE
(2), 2013/48/UE
(3), (UE) 2016/343
(4), (UE) 2016/800
(5)et (UE) 2016/1919
(6)du Parlement européen et du Conseil devraient s'appliquer, dans les limites du champ d'application de ces directives, aux procédures pénales relevant du présent règlement en ce qui concerne les États membres liés par ces directives. En tout état de cause, les garanties prévues par la Charte devraient s'appliquer à toutes les procédures relevant du présent règlement. En particulier, les garanties essentielles en matière de procédure pénale qui figurent dans la Charte devraient s'appliquer aux procédures en matière pénale qui ne sont pas des procédures pénales mais qui relèvent du présent règlement.
(19)S'il est vrai que les règles applicables à la transmission, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation devraient garantir l'efficience du processus de recouvrement des avoirs d'origine criminelle, les droits fondamentaux doivent être respectés.
(20)Lors de l'appréciation de la double incrimination, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait vérifier si les éléments factuels à la base de l'infraction pénale concernée, tels que reflétés dans le certificat de gel ou dans le certificat de confiscation soumis par l'autorité compétente de l'État d'émission, seraient également, en tant que tels, passibles d'une sanction pénale sur le territoire de l'État d'exécution dans l'hypothèse où ils se seraient produits dans cet État au moment de la décision relative à la reconnaissance de la décision de gel ou de la décision de confiscation.
(21)11 convient que l'autorité d'émission veille, lorsqu'elle émet une décision de gel ou une décision de confiscation, au respect des principes de nécessité et de proportionnalité. En application du présent règlement, une décision de gel ou une décision de confiscation ne devrait être émise et transmise à l'autorité d'exécution d'un autre État membre que lorsqu'elle aurait pu être émise et utilisée dans le cadre d'une procédure purement nationale. L'autorité d'émission devrait être chargée d'évaluer au cas par cas la nécessité et la proportionnalité de ces décisions étant donné que la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement.
(22)Dans certains cas, une décision de gel peut être émise par une autorité, désignée par l'État d'émission, qui est compétente en matière pénale pour émettre ou exécuter la décision de gel conformément au droit national et qui n'est pas un juge, une juridiction ou un procureur. En pareils cas, la décision de gel devrait être validée par un juge, une juridiction ou un procureur, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution. 0 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales go L 280 du 26.10.2010, p. 1). Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales go L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(3)Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (J0 L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(4)Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1). Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (J0 L 132 du 21.5.2016, 111). ( ) Directive (UE) 201 6/1 919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen 00 i. 297 du 4.11.2016, p. 1). L 303/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018
(23)Les États membres devraient pouvoir faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel ou un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait transmettre la décision de gel ou la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de gel ou le certificat de confiscation. 11 convient que les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission devrait mettre ces informations à la disposition de tous les États membres et du Réseau judiciaire européen (RJE) prévu par la décision 2008/976/JAI du Conseil ('). Le RJE devrait rendre ces informations disponibles sur le site internet visé dans ladite décision.
(24)L'autorité d'émission devrait transmettre un certificat de gel ou un certificat de confiscation accompagnant, le cas échéant, la décision de gel ou la décision de confiscation, soit directement à l'autorité d'exécution, soit à l'autorité centrale de l'État d'exécution, selon le cas, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat ou de la décision, tels que le courrier recommandé ou le courrier électronique sécurisé. L'autorité d'émission devrait pouvoir recourir à tous les canaux ou moyens de transmission appropriés, y compris le système de télécommunications sécurisé du RJE, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires.
(25)Lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation concernant une somme d'argent a été émise possède des biens ou des revenus dans un État membre, elle devrait transmettre le certificat de gel ou le certificat de confiscation qui est lié à la décision audit État membre. Sur cette base, le certificat pourrait, par exemple, être transmis à l'État membre dans lequel la personne physique à l'encontre de laquelle la décision a été émise a sa résidence ou, si cette personne n'a pas d'adresse permanente, à l'État membre dans lequel elle réside habituellement. Lorsque la décision a été émise à l'encontre d'une personne morale, le certificat pourrait être transmis à l'État membre dans lequel la personne morale est domiciliée.
(26)En vue de la transmission et de la réception administratives des certificats relatifs aux décisions de gel et aux décisions de confiscation, les États membres devraient pouvoir désigner une ou plusieurs autorités centrales si cela est nécessaire en raison de la structure de leurs systèmes juridiques internes. Ces autorités centrales pourraient également fournir un soutien administratif, jouer un rôle de coordination et aider à recueillir des statistiques, et ainsi faciliter et favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.
(27)Lorsqu'un certificat de confiscation qui est lié à une décision de confiscation concernant une somme d'argent est transmis à plus d'un État d'exécution, l'État d'émission devrait s'efforcer d'éviter une situation dans laquelle la confiscation porte sur plus de biens qu'il n'est nécessaire et le montant global résultant de l'exécution de la décision dépasserait le montant maximal qui est précisé dans cette décision. À cette fin, l'autorité d'émission devrait, entre autres, indiquer dans le certificat de confiscation la valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État d'exécution, de manière que les autorités d'exécution puissent en tenir compte, maintenir les contacts et le dialogue nécessaires avec les autorités d'exécution en ce qui concerne les biens à confisquer, et informer immédiatement l'autorité ou les autorités d'exécution compétentes si elle estime qu'il pourrait y avoir un risque que la confiscation porte sur un montant supérieur au montant maximal. S'il y a lieu, Eurojust pourrait jouer un rôle de coordination dans les limites de ses compétences afin d'éviter toute confiscation excessive.
(28)11 convient d'encourager les États membres à faire une déclaration indiquant que, en tant qu'États d'exécution, ils accepteraient les certificats de gel ou les certificats de confiscation, ou les deux, établis dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que les leurs.
(29)L'autorité d'exécution devrait reconnaître les décisions de gel ou les décisions de confiscation et prendre les mesures nécessaires à leur exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation devrait être prise et le gel ou la confiscation devrait avoir lieu avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans des cas similaires au niveau national. Des délais, qu'il convient de calculer conformément au règlement (CEE, Euratom) n. 1182/71 du Conseil
(2), devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l'efficacité de la décision sur la reconnaissance de la décision de gel ou de la décision de confiscation et une exécution rapide et efficace de cette décision. En ce qui concerne les décisions de gel, l'autorité d'exécution devrait, au plus tard 48 heures après la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions, commencer à prendre les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de celles-ci.
(30)Lors de l'exécution d'une décision de gel, il convient que l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête. En particulier, l'autorité d'exécution devrait garantir le caractère confidentiel des faits et du contenu de la décision de gel. Cela s'entend sans préjudice de l'obligation d'informer les personnes concernées de l'exécution d'une décision de gel conformément au présent règlement. (') Décision 2008/97611AI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
(2)Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux .rlates et aux termes (IO L 124 du 8.6.1971, p. 1). 28.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 303/5
(31)La reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation sur le fondement du principe non bis in idem, des droits des personnes concernées ou du droit d'assister à son procès.
(32)Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive. Ceci ne devrait constituer un motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que lorsque des procès aboutissent à des décisions de confiscation liées à une condamnation définitive, et non lorsque les procédures aboutissent à des décisions de confiscation non fondées sur des condamnations. Toutefois, pour qu'il soit possible de faire valoir un tel motif, une ou plusieurs audiences devraient se tenir. Si les règles de procédure nationales en la matière ne prévoient pas d'audience, le motif ne devrait pas pouvoir être invoqué. Ces règles de procédure nationales devraient respecter la Charte et la CEDH, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une procédure simplifiée consistant, uniquement ou en partie, en une procédure écrite ou une procédure dans le cadre de laquelle aucune audience n'est prévue.
(33)Il devrait être possible, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation lorsque cette reconnaissance ou exécution empêcherait l'État d'exécution d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias.
(34)La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l'Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Toutefois, dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, l'autorité d'exécution devrait pouvoir décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter la décision concernée. Les droits fondamentaux qui devraient être pertinents à cet égard sont, en particulier, le droit à un recours effectif, le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. Le droit de propriété ne devrait en principe pas être pertinent, étant donné que le gel et la confiscation d'avoirs impliquent nécessairement une ingérence dans le droit de propriété d'une personne et que les garanties nécessaires à cet égard sont déjà prévues par le droit de l'Union, y compris par le présent règlement.
(35)Avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation sur la base de quelque motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que ce soit, il convient que l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission afin d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire.
(36)Lorsqu'elle examine une demande émanant de l'autorité d'exécution visant à limiter la période durant laquelle les biens devraient être gelés, l'autorité d'émission devrait tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier du fait que la prorogation de la décision de gel est susceptible ou non de provoquer des dommages injustifiés dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution est encouragée à consulter l'autorité d'émission sur ce point avant d'adresser une demande formelle.
(37)L'autorité d'émission devrait informer l'autorité d'exécution lorsqu'une autorité de l'État d'érnission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation, étant entendu que l'État d'exécution ne devrait être informé que si le montant versé au titre de la décision a une incidence sur le montant restant dû qui doit être confisqué au titre de la décision.
(38)L'autorité d'exécution devrait avoir la faculté de surseoir à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, en particulier lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours. Dès que les motifs de sursis ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution devrait prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision.
(39)Après l'exécution d'une décision de gel, et à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution devrait, dans la mesure du possible, informer de l'exécution ou de la décision en question les personnes concernées dont elle a connaissance. À cette fin, l'autorité d'exécution devrait faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour identifier les personnes concernées, vérifier comment elles peuvent être jointes et les informer de l'exécution de la décision de gel ou de la décision de reconnaître et d'exécuter la décision de confiscation. En s'acquittant de cette obligation, l'autorité d'exécution pourrait solliciter le soutien de l'autorité d'émission, par exemple lorsqu'il s'avère que les personnes concernées résident dans l'État L 303/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 d'émission. L'obligation qui incombe à l'autorité d'exécution, au titre du présent règlement, de fournir des informations aux personnes concernées s'entend sans préjudice de toute obligation incombant à l'autorité d'émission de fournir des informations aux personnes au titre du droit de l'État d'émission, par exemple en ce qui concerne l'émission d'une décision de gel ou l'existence de voies de recours dans le droit de l'État d'émission.
(40)Lorsqu'il est impossible d'exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait en être informée sans tarder. Cette impossibilité pourrait résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l'autorité d'émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise en dépit des consultations entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne devrait plus être obligée d'exécuter la décision. Toutefois, si l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle devrait pouvoir exécuter la décision sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat conformément au présent règlement.
(41)Lorsque le droit de l'État d'exécution rend l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation impossible d'un point de vue juridique, l'autorité d'exécution devrait contacter l'autorité d'émission afin d'examiner la situation et de trouver une solution. Cette solution pourrait consister dans le retrait de la décision concernée par l'autorité d'émission.
(42)Dès que l'exécution d'une décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution devrait informer l'autorité d'émission des résultats de cette exécution. Lorsque cela est possible en pratique, l'autorité d'exécution devrait également, à ce moment-là, informer l'autorité d'émission des biens ou de la somme d'argent qui ont été confisqués ainsi que d'autres détails qu'elle juge pertinents.
(43)L'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation devrait être régie par le droit de l'État d'exécution, et seules les autorités de cet État devraient être compétentes pour décider des procédures d'exécution. S'il y a lieu, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution devraient pouvoir inviter Eurojust ou le RJE à fournir une assistance, dans les limites de leurs compétences, concernant des questions liées à l'exécution de décisions de gel et de décisions de confiscation.
(44)Un fonctionnement satisfaisant du présent règlement présuppose une communication étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans les cas d'exécution simultanée d'une décision de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient dès lors se consulter chaque fois que cela est nécessaire, soit directement soit, s'il y a lieu, via Eurojust ou le RJE.
(45)11 ne devrait pas être porté atteinte, dans les affaires transfrontalières, au droit des victimes à réparation et à restitution. Les règles concernant la disposition de biens gelés ou confisqués devraient accorder la priorité à l'indemnisation et à la restitution des biens aux victimes. La notion de «victime» doit être interprétée conformément au droit de l'État d'émission, qui devrait également pouvoir prévoir qu'une personne morale peut être une victime aux fins du présent règlement. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles en matière d'indemnisation et de restitution des biens à la victime dans le cadre de procédures nationales.
(46)Lorsque l'autorité d'exécution est informée d'une décision émise par l'autorité d'émission ou par une autre autorité compétente de l'État d'émission, visant à restituer des biens gelés à la victime, elle devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que les biens concernés sont gelés et restitués à la victime dans les plus brefs délais. L'autorité d'exécution devrait pouvoir transférer les biens à l'État d'émission, pour que ce dernier puisse les restituer à la victime, ou les transférer directement à celle-ci, sous réserve du consentement de l'État d'émission. L'obligation de restituer des biens gelés à la victime devrait être soumise aux conditions suivantes: le titre de la victime sur ces biens ne devrait pas être contesté, en ce sens qu'il est admis que la victime est le propriétaire légitime des biens et qu'il n'y a pas de réclamation sérieuse remettant ce fait en cause; les biens ne devraient pas être requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des personnes concernées, en particulier aux droits des tiers de bonne foi. L'autorité d'exécution ne devrait restituer les biens gelés à la victime que si ces conditions sont remplies. Lorsque l'autorité d'exécution estime que ces conditions ne sont pas réunies, elle devrait consulter l'autorité d'émission, par exemple pour lui demander toute information supplémentaire ou pour examiner la situation, afin de trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité d'exécution devrait pouvoir décider de ne pas restituer les biens gelés à la victime.
(47)Chaque État membre devrait envisager la création d'un bureau national centralisé responsable de la gestion des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure ainsi que de la gestion des biens confisqués. Les biens gelés et les biens confisqués pourraient être en priorité affectés à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité organisée ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt général et d'utilité sociale. 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/7
(48)Chaque État membre devrait envisager la création d'un fonds national destiné à garantir une réparation appropriée aux victimes d'un crime, telles que les familles d'officiers de police et d'autres fonctionnaires tués ou handicapés à vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les Etats membres pourraient affecter une partie des avoirs confisqués à cette fin.
(49)Les États membres ne devraient pas pouvoir réclamer l'un à l'autre la compensation des frais résultant de l'application du présent règlement. Toutefois, lorsque l'État d'exécution a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, notamment parce que les biens ont été gelés pendant une longue période, toute proposition de partage des frais formulée par l'autorité d'exécution devrait être prise en considération par l'autorité d'émission.
(50)Afin d'être en mesure de traiter le plus rapidement possible les problèmes recensés à l'avenir en ce qui concerne le contenu des certificats figurant dans les annexes du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à ces certificats. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ('). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(51)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(52)Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI ont déjà été remplacées par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil
(2)en ce qui concerne le gel d'éléments de preuve pour les États membres liés par cette directive. Les dispositions de la décision;cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens devraient être remplacées par le présent règlement entre les Etats membres liés par celle-ci. Le présent règlement devrait également remplacer la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par celle-ci. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens ainsi que les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI devraient dès lors continuer de s'appliquer non seulement entre les États membres qui ne sont pas liés par le présent règlement, mais également entre tout État membre qui n'est pas lié par le présent règlement et tout État membre qui est lié par le présent règlement.
(53)La forme juridique du présent acte ne devrait pas constituer un précédent pour de futurs actes juridiques de l'Union dans le domaine de la reconnaissance mutuelle de jugements et de décisions judiciaires en matière pénale. Le choix de la forme juridique de futurs actes juridiques de l'Union devrait être évalué soigneusement, au cas par cas, en tenant compte, entre autres facteurs, de l'efficacité de l'acte juridique et des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
(54)Les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la décision 2007/845/JAI du Conseil
(3), leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres afin de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.
(55)Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n. 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(56)Conformément aux articles 1°, et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(57)Conformément aux articles 1e, et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, (') JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2)Directive 2014/41/LlE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(3)Décision 2007/845/JA1 du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103). L 303/8 Journal officiel de l'Union européenne FR 28.11.2018 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET, DÉHNITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Article premier Objet 1. Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale. 2. Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne. 3. Lorsqu'elle émet des décisions de gel ou des décisions de confiscation, l'autorité d'émission veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité. 4. Le présent règlement ne s'applique pas aux décisions de gel ou aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. (décision de gel», une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation; 2. (décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive; 3. «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité d'émission estime:
- a)qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;
- b)qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;
- c)qu'il est passible de confiscation par l'application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE; ou
- d)qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, au titre du droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale; 4. (produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur; 5. (instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale; 6. «État d'émission», l'État membre dans lequel une décision de gel ou une décision de confiscation est émise; 7. (État d'exécution», l'État membre auquel une décision de gel ou une décision de confiscation est transmise aux fins de sa reconnaissance et de son exécution; 8. »autorité d'émission»:
- a)dans le cas d'une décision de gel:
- i)un juge, une juridiction ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou 28.11.2018 r FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/9
- ii)une autre autorité compétente qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour ordonner le gel de biens ou l'exécution d'une décision de gel conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision de gel est validée par un juge, une juridiction ou un procureur de l'État d'émission après examen de sa conformité avec les conditions d'émission d'une telle décision prévues par le présent règlement. Lorsque la décision a été validée par un juge, une juridiction ou un procureur, cette autre autorité compétente peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision;
- b)dans le cas d'une décision de confiscation, une autorité qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation émise par une juridiction conformément au droit national; 9. «autorité d'exécution», une autorité qui est compétente pour reconnaître une décision de gel ou une décision de confiscation et pour en assurer l'exécution conformément au présent règlement et aux procédures applicables dans le droit national au gel et à la confiscation des biens; lorsque ces procédures exigent qu'une juridiction enregistre la décision et en autorise l'exécution, l'autorité d'exécution comprend l'autorité compétente pour demander cet enregistrement et cette autorisation; 10. «personne concernée», la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution. Article 3 Infractions pénales 1. Les décisions de gel ou les décisions de confiscation sont exécutées sans contrôle de la double incrimination des faits ayant donné lieu à de telles décisions si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans et constituent une ou plusieurs des infractions pénales ci-après, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission: 1. participation à une organisation criminelle; 2. terrorisme; 3. traite des êtres humains; 4. exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; 5. trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; 6. trafic d'armes, de munitions et d'explosifs; 7. corruption; 8. fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil
(1); 9. blanchiment des produits du crime; 10. faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro; 11. cybercriminalité; 12. crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées; 13. aide à l'entrée et au séjour irréguliers; 14. homicide volontaire ou coups et blessures graves; 15. trafic d'organes et de tissus humains; 16. enlèvement, séquestration ou prise d'otage; 17. racisme et xénophobie; 18. vol organisé ou vol à main armée; 19. trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art; (') Directive (UE) 201 7/1 371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (IO L 198 du 28.7.2017, p. 29). L 303/10 Journal officiel de l'Union européenne FR 28.11.2018 20. escroquerie; 21. racket et extorsion de fonds; 22. contrefaçon et piratage de produits; 23. falsification de documents administratifs et trafic de faux; 24. falsification de moyens de paiement; 25. trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance; 26. trafic de matières nucléaires et radioactives; 27. trafic de véhicules volés; 28. viol; 29. incendie volontaire; 30. crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale; 31. détournement d'aéronefs ou de navires; 32. sabotage. 2. Pour les infractions pénales autres que celles visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou à la décision de confiscation constituent une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission. CHAPITRE II TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL Article 4 Transmission des décisions de gel 1. Une décision de gel est transmise au moyen d'un certificat de gel. L'autorité d'émission transmet le certificat de gel prévu à l'article 6 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de gel. 2. Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de gel originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci, avec le certificat de gel. Toutefois, seul le certificat de gel doit être traduit, conformément à l'article 6, paragraphe 2. 3. Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer cette déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE. 4. Dans le cas d'une décision de gel concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de gel a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre. 5. Dans le cas d'une décision de gel concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre. 6. Le certificat de gel:
- a)est accompagné d'un certificat de confiscation transmis conformément à l'article 14; ou
- b)contient une instruction indiquant que les biens doivent rester gelés dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation conformément à l'article 14, auquel cas l'autorité d'émission indique la date estimée de cette transmission dans le certificat de gel. 28.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 303/11 7. L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique, en outre, à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes. 8. Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel. 9. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de gel n'est pas compétente pour reconnaître la décision de gel ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de gel à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission. Article 5 Transmission d'une décision de gel à un ou plusieurs États d'exécution 1. Un certificat de gel n'est transmis en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique. 2. Lorsqu'une décision de gel concerne des biens spécifiques, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:
- a)l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de gel sont situés dans différents États d'exécution; ou
- b)le gel d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de gel nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution. 3. Lorsqu'une décision de gel concerne une somme d'argent, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs Etats d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans un seul Etat d'exécution risque de ne pas être suffisante pour geler le montant total visé par la décision de gel. Article 6 Certificat de gel standard 1. En vue de transmettre une décision de gel, l'autorité d'émission remplit le certificat de gel figurant à l'annexe I, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct. 2. L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de gel dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3. 3. Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de gel dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE. Article 7 Reconnaissance et exécution des décisions de gel 1. L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de gel transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision de gel émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 8 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 10. 2. L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sans retard indu dès que l'autorité d'exécution a été informée de l'exécution de la décision de gel. L 303/12 FR journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 Article 8 Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel 1. L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel uniquement dans les cas suivants:
- a)l'exécution de la décision de gel serait contraire au principe non bis in idem;
- b)le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait le gel des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de gel;
- c)le certificat de gel est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2;
- d)la décision de gel concerne une infraction pénale comrnise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution;
- e)dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'Etat d'émission;
- f)dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de gel entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. 2. Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, la décision de gel, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire. 3. Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de gel est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. 4. Lorsque l'autorité d'exécution a reconnu une décision de gel, mais se rend compte, au cours de son exécution, que l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution s'applique, elle prend immédiatement contact avec l'autorité d'émission par tout moyen approprié afin de discuter des mesures adéquates à prendre. Sur cette base, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision de gel. Si, à l'issue de ces discussions, aucune solution n'a pu être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de mettre fin à l'exécution de la décision de gel. Article 9 Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel 1. L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel et exécute cette décision sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans un cas similaire au niveau national après avoir reçu le certificat de gel. 2. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel que l'exécution de la décision de gel devait avoir lieu à une date précise, l'autorité d'exécution en tient compte dans toute la mesure du possible. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué qu'une coordination est nécessaire entre les États membres concernés, l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission se coordonnent afin de convenir de la date d'exécution de la décision de gel. Lorsque aucun accord ne peut être trouvé, l'autorité d'exécution décide de la date d'exécution de la décision de gel, en tenant compte dans toute la mesure du possible des intérêts de l'autorité d'émission. 3. Sans préjudice du paragraphe 5, lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, ou lorsque cela est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une procédure dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution se prononce sur la reconnaissance de la décision de gel au plus tard 48 heures après l'avoir reçue. L'autorité d'exécution prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision au plus tard 48 heures après que l'autorité d'exécution s'est prononcée. 28.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 303/13 4. L'autorité d'exécution communique sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. 5. S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter les délais énoncés au paragraphe 3, l'autorité d'exécution en informe immédiatement l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles ce délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel. 6. L'expiration des délais énoncés au paragraphe 3 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder. Article 10 Sursis à l'exécution des décisions de gel 1. L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l'article 4 lorsque:
- a)son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;
- b)les biens font déjà l'objet d'une décision de gel existante, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que cette décision ait été retirée; ou
- c)les biens font déjà l'objet d'une décision existante émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que la décision existante ait été retirée; toutefois, le présent point ne s'applique que si la décision existante est prioritaire, en vertu du droit national, par rapport à des décisions de gel nationales ultérieures en matière pénale. 2. L'autorité d'exécution fait immédiatement rapport à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis. 3. Dès que les motifs de sursis à l'exécution ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Article 11 Confidentialité 1. Pendant l'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête dans le cadre de laquelle la décision de gel a été émise. 2. Sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la décision de gel, l'autorité d'exécution garantit la confidentialité des faits et du contenu de la décision de gel, conformément à son droit national. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, dès que la décision de gel a été exécutée, l'autorité d'exécution en informe les personnes concernées conformément à l'article 32. 3. En vue de préserver des enquêtes en cours, l'autorité d'émission peut demander à l'autorité d'exécution de retarder le moment auquel elle informera les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32. Dès qu'il n'est plus nécessaire de retarder le moment d'informer les personnes concernées en vue de protéger des enquêtes en cours, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution de façon que l'autorité d'exécution puisse informer les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32. 4. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter les obligations de confidentialité prévues au présent article, elle en informe immédiatement l'autorité d'émission et ce, si possible, avant l'exécution de la décision de gel. Article 12 Durée des décisions de gel 1. Les biens qui font l'objet d'une décision de gel restent gelés dans l'État d'exécution jusqu'à ce que l'autorité compétente de cet État ait apporté une réponse définitive à une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 ou jusqu'à ce que l'autorité d'émission ait informé l'autorité d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de faire retirer la décision, conformément à l'article 27, paragraphe 1. L 303/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 2. L'autorité d'exécution peut, en tenant compte des circonstances de l'espèce, présenter à l'autorité d'émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens est maintenu. Cette demande, y compris toute information utile à l'appui de celle-ci, est transmise par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'émission d'établir l'authenticité de la demande. Lorsqu'elle examine une telle demande, l'autorité d'émission prend en compte tous les intérêts, y compris ceux de l'autorité d'exécution. L'autorité d'émission répond à la demande dans les plus brefs délais. Si l'autorité d'émission n'est pas d'accord avec la limitation, elle en donne les raisons à l'autorité d'exécution. Dans ce cas, le gel des biens est maintenu conformément au paragraphe 1. Si l'autorité d'émission ne répond pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l'autorité d'exécution n'est plus tenue d'exécuter la décision de gel. Article 13 Impossibilité d'exécuter une décision de gel 1. Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de gel, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission. 2. Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission. 3. La non-exécution d'une décision de gel au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens:
- a)ont déjà été confisqués;
- b)ont disparu;
- c)ont été détruits;
- d)ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de gel; ou
- e)ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils se trouvent n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2. 4. En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b),
- d)et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de gel sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de gel, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de gel, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de gel est encore valable. 5. Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens d'une valeur équivalente pouvaient être gelés, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de gel si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'existe aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être gelé. CHAPITRE III TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION Article 14 Transmission des décisions de confiscation 1. Une décision de confiscation est transmise au moyen d'un certificat de confiscation. L'autorité d'émission transmet le certificat de confiscation prévu à l'article 17 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de confiscation. 2. Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation. Toutefois, seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l'article 17, paragraphe 2. 3. Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer une telle déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE. 4. Dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre. 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/15 5. Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre. 6. L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique en outre à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes. 7. Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation. 8. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de confiscation n'est pas compétente pour reconnaître la décision de confiscation ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de confiscation à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission. Article 15 Transmission d'une décision de confiscation