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Projet de loi N° 7758 portant 1) mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la recon

Luxembourg, le 8 octobre 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi N° 7758 portant 1) mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et 2) modification de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 6 octobre 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement gras et barrés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 mars 2021 (figurant en caractères non gras et soulignés). Amendements Amendement n°1 : modification de l’article 2 du projet de loi : 1°) L’alinéa 1 du paragraphe

(1)de l’article 2 du projet de loi est modifié comme suit : 1 « Le certificat de gel attestant d’une décision de gel adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, ou en allemand ou anglais, ou doit être accompagné d’une traduction traduit dans l’une de ces trois langues. Une traduction en langue anglaise est également acceptée. » 2°) L’alinéa 2 du paragraphe
(1)est supprimé. 3°) L’alinéa 2 du paragraphe
(2)est supprimé. Commentaire de l’amendement n°1 Bien que le texte initialement proposé au premier alinéa du paragraphe
(1)de l’article 2 reproduisait celui de l’article 11 de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ci-après désignée par « la loi du 1er août 2018 », les auteurs des présents amendements s’alignent sur les observations du Conseil d’Etat et le modifient en conséquence. Les auteurs des amendements entérinent encore les observations du Conseil d’Etat en supprimant l’alinéa 2 des paragraphes
(1)et
(2)en raison du principe de la séparation des pouvoirs rappelé par le Conseil d’Etat et du caractère superflu de ce texte dès lors que le Gouvernement est habilité aux termes du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, ci-après désigné par « le règlement (UE) 2018/1805 », de faire toute déclaration résultant des options choisies. Amendement n°2 : modification de l’article 3 du projet de loi 4°) Une deuxième phrase est ajoutée à l’article 3 ayant la teneur suivante : « Est compétent le juge d’instruction du lieu de situation des biens visés dans le certificat de gel. En cas de biens situés dans les deux arrondissements judiciaires, le premier des juges d’instruction saisi est compétent. ». Commentaire de l’amendement n°2 Suivant les observations formulées par le parquet de Diekirch et le parquet général, dans les cas de figure visés par une décision de gel transmise par une autorité d’émission d’un autre Etat membre, il y a lieu d’éviter un conflit positif ou négatif de compétence entre les juges d’instruction des deux arrondissements judiciaires. Ainsi, les auteurs des amendements proposent de retenir comme critère pour déterminer la compétence du juge d’instruction, celui du lieu de situation des biens visés dans le certificat de gel et en cas de biens situés dans les deux arrondissements judiciaires, le premier des juges d’instruction saisi. Cette procédure est également prévue à l’article 666 du Code de procédure pénale. Amendement n°3: modification de l’article 4 du projet de loi 5°) Une deuxième phrase est ajoutée au troisième paragraphe de l’article 4 ayant la teneur suivante : 2 « Le cas échéant, il ordonne une perquisition conformément à l’article 65 du Code de procédure pénale en vue de rechercher les biens visés par le certificat de gel ou la saisie de ces biens conformément aux dispositions des articles 66 ou 66-1 du Code de procédure pénale. ». Commentaire de l’amendement n°3 Les auteurs des amendements se rallient aux observations formulées par le cabinet d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis ayant pour objet de préciser que l’exécution de la décision faisant l’objet du certificat de gel se fait conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Ainsi, le juge d’instruction peut ordonner une saisie des biens visés dans le certificat de gel ou une perquisition aux fins de recherche desdits biens. Amendement n°4 : insertion d’un nouvel article 5 6°) Un nouvel article 5 est inséré ayant la teneur suivante : « Art. 5. La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel sont, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, subordonnées à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel constituent une infraction pénale en droit luxembourgeois, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celleci dans le droit de l’État d’émission. ». Commentaire de l’amendement n°4 Suivant les observations formulées par l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, il est proposé de faire usage de l’option offerte par l’article 3, paragraphe 2 du règlement, introduisant le principe de double incrimination, à savoir de subordonner, pour les infractions pénales autres que celles visées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement, la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou à la décision de confiscation constituent une infraction pénale en droit luxembourgeois, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l’Etat d’émission. L’article 10 est modifié avec un texte d’une teneur identique pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de confiscation. Amendement n°5 : modification de l’ancien article 5 du projet de loi renuméroté en article 6 7°) L’ancien article 5 du projet de loi est renuméroté en article 6 et est modifié comme suit : « Art. 5 6.
(1)Le juge d’instruction informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure où il en a connaissance, procède, ou fait procéder par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, conformément à l’article 32 du règlement, à l’information des personnes concernées y visée. la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les 3 droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de l’exécution de la décision de gel.
(2)Cette information s’effectue par la notification d’un document renseignant l’exécution de la décision de gel et précisant la voie de recours prévue par l’article 6. A ce document sont annexées une copie du certificat de gel et de la décision de reconnaissance et d’exécution de ce dernier.
(3)Cette information La notification s’effectue dans les formes prévues pour par d les notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le livre II, titre II-3 du Code de procédure pénale. ». Commentaire de l’amendement n°5 Cet amendement apporte les précisions requises par le Conseil d’Etat. Au paragraphe
(1), la clarification porte tant sur l’objet de l’information à laquelle le juge d’instruction procède (l’exécution de la décision de gel) que les sujets visés (la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision). Au paragraphe
(2), des précisions sont apportées quant aux modalités de l’information et son contenu. Au paragraphe
(3), il est précisé que la notification s’effectue dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale, à savoir par l’envoi d’un courrier ou par la remise d’un document par un officier ou un agent de police judiciaire, ces deux modes de notification étant prévus par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale. Amendement n°6 : modification de l’ancien article 6 du projet de loi renuméroté en article 7 8°) L’ancien article 6 du projet de loi est renuméroté en article 7 et est modifié comme suit : « Art. 6 7.
(1)La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dont relève le juge d’instruction examine d’office la régularité formelle de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte et des actes ultérieurs qui en découlent. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel est susceptible de faire l’objet d’un recours en nullité devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dont relève le juge d’instruction ayant pris la décision.
(2)La transmission à l’autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne des documents ou des informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil. Le recours est ouvert à la personne à l’encontre de laquelle la décision a été émise, à la personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision.
(3)La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur d’État en contrôle de régularité formelle de la procédure. Le recours doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
(4)La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite 4 décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Il est statué d’urgence sur le recours par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière [répressive] pénale telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale.
(5)Lorsque la chambre du conseil constate que la décision attaquée a été accomplie au mépris des prescriptions du règlement ou de la loi, elle l’annule ainsi que les actes qui en découlent et elle détermine les effets de l’annulation à l’égard des parties [ordonne la restitution des biens gelés.]
(6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de faire l’objet d’un appel du requérant, du procureur d’Etat ou du procureur général d’Etat conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale. Pendant le délai de l’appel et pendant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’ordonnance.
(7)L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation du requérant ou du procureur général d’Etat, à introduire selon les dispositions applicables aux pourvois en cassation en matière pénale. Pendant le délai du pourvoi en cassation et pendant l’instance de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt. ». Commentaire de l’amendement n°6 Il était prévu d’introduire aux articles 6 à 8 du projet de loi, pour des raisons de cohérence, un système de voies de recours similaire à celui prévu par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ci-après désignée par « la loi du 8 août 2000 » et du 1er août
  1. Ce système devrait comporter, sur le modèle desdites lois, un contrôle d’office de la régularité de la procédure, le droit pour les intéressés de contester la régularité de la procédure par un mémoire à déposer dans le cadre de ce contrôle d’office, le droit de demander la restitution des fonds gelés comme suite du constat de l’irrégularité invoquée ainsi que celui de demander la restitution des fonds gelés, à titre de « soupape de sécurité », en cas de désintérêt prolongé de l’autorité d’émission quant à l’affaire ayant donné lieu à la décision de gel. Cependant, le Conseil d’Etat a donné à considérer que ce système soulevait des questions quant à sa conformité à l’article 33 du règlement. Il est d’avis que ce dernier ne serait compatible ni avec l’institution d’un contrôle d’office de la régularité de la procédure, ni avec celle d’un recours en restitution, de sorte à estimer que le système des voies de recours proposé serait trop généreux. A l’inverse, le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg critique le fait que ces voies de recours n’auraient pas été suffisamment effectives, dès lors qu’elles n’auraient prévu ni appel (recours en nullité et en restitution comme conséquence de la nullité prévue par les articles 6 et 7 du projet de loi initial) ni pourvoi de cassation (recours précité ainsi que le recours en restitution après transmission prévu par l’article 9 du projet de loi initial). Ainsi que cela a été rappelé plus en avant, le système proposé des voies de recours a été repris pour des motifs de cohérence des lois du 8 août 2000 et du 1er août
  2. Sa transposition dans le contexte très spécifique du règlement, dont l’objet se limite aux décisions de gel et de confiscation et qui, dans son article 33, circonscrit le domaine des voies de recours 5 est susceptible de l’exposer à la double critique paradoxale, d’être à la fois trop et trop peu généreux selon le point de vue des parties intéressées. Pour répondre à cette double critique - en réponse à l’objection du Conseil d’Etat tirée de ce que le règlement ne permettrait ni contrôle d’office de la régularité, ni recours en restitution, il est proposé de prévoir, à titre de seul recours, un recours en nullité, dont la formulation est inspirée de l’article 126 du Code de procédure pénale, donc d’abandonner le contrôle d’office de la régularité et le recours en restitution. S’agissant de ce dernier, il est à préciser que si le recours en nullité est fondé, le gel des avoirs est levé, de sorte que la nullité implique la restitution et que toute demande en restitution pour un motif autre que la régularité à Luxembourg de la procédure de reconnaissance et d’exécution du certificat de gel émis par une autorité étrangère d’émission relève exclusivement de la compétence des juridictions de cette dernière, à qui il incombe d’apprécier l’opportunité de procéder à une mesure de gel et de la maintenir. Il est à relever, à ce sujet, que le recours en restitution proposé à l’article 9 du projet de loi sur le modèle des lois du 8 août 2000 et 1er août 2018 ne constitue qu’une « soupape de sécurité » visant à parer à la situation exceptionnelle dans laquelle l’autorité d’émission maintiendrait une mesure de gel tout en se désintéressant de la poursuite pénale dans le cadre de laquelle elle a été ordonnée. Elle présuppose donc la compétence de principe de l’Etat d’émission d’apprécier l’opportunité d’une restitution. - en réponse à l’objection du Conseil de l’Ordre et contrairement au droit commun de l’entraide judiciaire, il est proposé d’ouvrir à l’encontre de l’ordonnance de la chambre du conseil sur le recours en nullité un appel à porter devant la chambre du conseil de la Cour d’appel et d’ouvrir à l’encontre de l’arrêt de celle-ci un pourvoi en cassation. Il y a lieu de préciser que cette différence se justifie dans le contexte d’un règlement dont l’objet se limite au gel d’avoirs, donc n’implique, réserve faite des informations et documents relatifs aux avoirs gelés, aucune transmission de moyens de preuve à l’autorité d’émission. Il est à rappeler à cet égard que, dans la logique du règlement, les avoirs visés par une mesure de gel restent saisis dans le pays d’exécution dans l’attente d’un certificat de confiscation, et ne font donc pas l’objet d’une transmission à l’autorité d’émission. Il s’ensuit que, contrairement au droit commun de l’entraide judiciaire, le délai de traitement des voies de recours introduits au Luxembourg contre la mesure de gel n’est, en principe, pas de nature à retarder la poursuite pénale dans le pays d’émission (alors que, par contraste, les délais de traitement des voies de recours introduits au Luxembourg contre les mesures d’exécution de décisions d’enquête européenne ont pour effet de retarder la transmission de moyens de preuve au pays d’émission et, par voie de conséquence, la poursuite pénale dans le cadre de laquelle l’obtention de ces moyens de preuve a été demandée). Aux fins d’éviter qu’une décision de première instance ou d’appel faisant droit à un recours en nullité contre une décision de gel n’entraîne la restitution des avoirs avant que la décision qui l’ordonne ne soit passée en force de chose jugée, il est proposé de prévoir, conformément au droit commun de la procédure pénale, consacré notamment à l’article 203, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, que l’exercice du recours est suspensif. Dans la logique du règlement, les décisions de gel exécutées au Luxembourg sur base d’un certificat de gel émis par une autorité d’émission étrangère sont immédiatement exécutoires conformément au droit commun de la procédure pénale. Il s’agit de mesures provisoires à 6 exécuter d’urgence afin d’éviter tout risque de dépérissement des avoirs gelés. Ce caractère exécutoire n’est donc pas suspendu par l’écoulement des délais de recours ou par l’exercice de ces derniers. En revanche, la décision de confiscation, qui est une mesure définitive ayant pour effet de transférer la propriété des avoirs gelés, ne devient exécutoire qu’après l’écoulement des délais de recours et l’exercice de ces derniers. L’abandon du contrôle d’office de la régularité implique que, conformément à la lettre, sinon à l’esprit, du règlement, le juge d’instruction communique sans tarder à l’autorité d’émission sa décision concernant la reconnaissance et l’exécution de la décision de gel et les informations et documents qui en constatent l’exécution. En effet, le règlement impose dans son article 9 au juge d’instruction de prendre sa décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel et d’exécuter cette décision « (…) sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans un cas similaire au niveau national (…) » (article 9, paragraphe 1, du règlement) et de communiquer sa décision à l’autorité d’émission « sans tarder » (article 9, paragraphe 4, du règlement). Cette obligation de communication implique celle d’informer l’autorité d’émission quant à la question de savoir si le certificat de gel a pu être exécuté et quel a été le résultat de cette exécution. Ainsi, elle entraîne la communication « sans tarder » des informations et documents relatifs à cette dernière. En l’absence d’un contrôle d’office de la régularité de la procédure considéré comme un préalable à une transmission d’informations, cette communication peut avoir lieu sans délai. Elle n’est, par ailleurs, pas susceptible d’être remise en cause par l’introduction d’un recours en nullité contre la décision de reconnaissance et d’exécution du certificat de gel. Ce recours ne vise en effet pas la communication à l’autorité d’émission du fait que la décision de gel a été, à tort ou à raison, exécutée, mais la légalité de l’exécution de cette décision de gel. Le constat ultérieur de l’irrégularité de celle-ci ne remet en cause ni la pertinence, ni la légalité de cette communication, imposée par le règlement. Il s’y ajoute qu’en fait, les informations et documents transmis à l’occasion de la communication imposée par l’article 9 du règlement se limitent à l’information sur le montant des avoirs gelés, le lieu où cette mesure a été exécutée ou le compte sur lequel elle a porté, cette information étant le cas échéant accompagnée d’un extrait de compte. La portée de ces informations est donc réduite et l’objet de la communication n’est pas de transmettre des moyens de preuve, mais d’informer l’autorité d’émission si et dans quelle mesure le certificat de gel a pu être exécuté. La communication de toute information supplémentaire suppose l’émission d’une décision d’enquête européenne, dont l’objet est la transmission de moyens de preuve. Amendement n°7 : suppression des anciens articles 7 et 8 du projet de loi Amendement n°8 : modification de l’ancien article 9 du projet de loi renuméroté en article 8 9°) L’ancien article 9 du projet de loi est renuméroté en article 8 et est modifié comme suit : « Art. 9 8.
(1)Le certificat de confiscation attestant d’une décision de confiscation adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, ou en allemand ou anglais, ou doit être accompagné d’une traduction traduit dans l’une de ces trois langues. Une traduction en langue anglaise est également acceptée. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l’article 17, paragraphe 3, du règlement. 7
(2)Le certificat de confiscation doit, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement, être accompagné de la décision de confiscation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement. ». Commentaire de l’amendement n°8 Cet amendement est le pendant de l’amendement n°1 et concerne les modalités d’établissement et de remise du certificat de confiscation adressé aux autorités luxembourgeoises. Amendement n°9 : modification de l’ancien article 10 du projet de loi renuméroté en article 9 10°) L’ancien article 10 est renuméroté en article 9 et est modifié pour prendre la teneur suivante : « Art. 10 9. La reconnaissance et l’exécution sur base du règlement d’une décision de confiscation transmise par une autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont confiées au procureur général d’Etat. d’une décision de confiscation sont, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, subordonnées à la condition que les faits donnant lieu à la décision de confiscation constituent une infraction pénale en droit luxembourgeois, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l’État d’émission. ». Commentaire de l’amendement n°9 Cet amendement constitue le pendant pour les décisions de confiscation de l’amendement n°4 qui a inséré un nouvel article 5 relatif aux conditions de reconnaissance et d’exécution d’une décision de gel, selon la proposition de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg. Amendement n°10 : modification de l’ancien article 11 du projet de loi renuméroté en article 10 11°) L’ancien article 11 est renuméroté en article 10 et est modifié pour prendre la teneur suivante : « Art. 11 10.
(1)Le procureur général d’Etat procède, ou fait procéder par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure où il en a connaissance, conformément à l’article 32 du règlement, à l’information des personnes concernées y visée. Cette information s’effectue par des notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale. la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de confiscation est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation. 8
(2)Cette information s’effectue par la notification d’un document renseignant de la décision de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation et précisant la voie de recours prévue par l’article 11. A ce document sont annexées une copie du certificat de confiscation et de la décision de reconnaissance et d’exécution de ce dernier.
(3)La notification s’effectue dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale.
(4)L’exécution de la décision de confiscation est suspendue jusqu’à l’écoulement des délais de recours résultant des notifications prévues ci-avant. ». Commentaire de l’amendement n°10 Les auteurs des amendements s’alignent sur les observations formulées par le Conseil d’Etat suivant lesquelles l’information doit avoir pour objet la remise d’une copie du certificat de confiscation et de la décision de reconnaissance et d’exécution de ce certificat. Il est donc proposé de préciser que l’information a cet objet. Etant donné que ces documents renseignent le nom de l’autorité d’émission et les raisons qui justifient la décision, il n’y a pas lieu de rappeler ces exigences, prévues par l’article 32, paragraphe 2, du règlement. La notification régie par le Code de procédure pénale visant tant une notification par envoi d’un courrier qu’une notification par remise du document par un officier ou agent de police judiciaire, il n’y a donc pas lieu d’opérer de distinction, les deux modes de notification étant visés par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale. En réponse à une objection du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg il est proposé de compléter le texte par un paragraphe 4, complémentaire à l’article 12, paragraphe 2, du présent projet de loi précisant que l’exécution de la décision de confiscation est suspendue (non seulement par l’exercice du recours prévu par l’article 12, mais également) par les délais de recours résultant des notifications. Amendement n°11 : modification de l’ancien article 13 renuméroté en article 12 12°) L’ancien article 13 est renuméroté en article 12 et est modifié comme suit : « Art.
  1. Art.
  2. « La disposition d Les biens confisqués ou d les sommes d’argent obtenues par la vente de ces biens en exécution, au Luxembourg, des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, prévue par l’article 30 du règlement, est confiée à l’Etat luxembourgeois sont transférés au Trésor. ». Commentaire de l’amendement n°11 Cet amendement vise à aligner le texte sur la remarque formulée par le Conseil d’Etat suivant laquelle les sommes reviennent dans tous les cas de figure au Luxembourg en tant qu’Etat d’exécution au sens de l’article 30 du règlement. Ainsi, il est précisé à l’alinéa 2 de l’article 13 que les biens confisqués et les sommes d’argent concernées sont transférés au Trésor. Amendement n°12 : modification du titre du projet de loi 9 13°) Le titre du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant 1) mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et 2) modification de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ;3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ». Commentaire de l’amendement n°12 Etant donné que la loi du 1er août 2018 fait l’objet d’une modification dans le cadre du présent projet de loi, il y a lieu de procéder à la modification de son titre. Amendement n°13 : modification du titre du projet de loi 14°) Il est ajouté un nouveau Chapitre 4 intitulé « Dispositions modificative et finale » comme suit : « Art.
  3. La loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ;3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : 1° Il est ajouté un nouvel article 28-1 libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 26 et même en cas de dépôt d’un mémoire, le magistrat président la chambre du conseil, peut, sur réquisition écrite du procureur d’Etat, autoriser la transmission sans délai à l’autorité judiciaire du pays requérant des résultats de l’exécution d’une décision d’enquête européenne s’il existe des indices graves et concordants que le déroulement de la procédure prévue à l’article 26 risque de mettre en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. » « Art.
  4. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du * relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation ». ». Commentaire de l’amendement n°13 Il est porté modification à la loi du 1er août 2018 sur demande du Parquet général. Ce dernier a, en effet, relevé une lacune dans ladite loi à savoir qu’il a été omis d’y introduire une disposition semblable à celle de l’article 12 de la loi du 8 août 2000 qui prévoit que même en cas de dépôt d’un mémoire par la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime, le magistrat président la chambre du conseil peut, sur réquisition écrite du procureur d’Etat, autoriser la transmission immédiate à l’autorité judiciaire du pays requérant des résultats de l’exécution d’une commission rogatoire internationale s’il existe des 10 indices graves et concordants quant au fait que le respect des délais impartis par la procédure ordinaire risque de mettre en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Suivant la procédure ordinaire prévue par les lois du 8 août 2000 et du 1er août 2018, avant de pouvoir prendre sa décision sur la régularité de la procédure et sur l’accord à voir transférer les documents et objets saisis à l’autorité requérante, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement doit attendre l’écoulement d’un délai minimal de dix jours à partir de l’exécution de la saisie aux fins de permettre aux personnes justifiant d’un intérêt légitime de déposer un mémoire (article 9, paragraphe 4 de la loi du 8 août 2000, respectivement article 26, paragraphe 4 de la loi du 18 août 2018). Dans le projet de loi initial ayant donné lieu à la loi du 1er août 2018 (Doc. parl. n° 7152), les dispositions de l’article 9 de la loi du 8 août 2000 prévoyant la nécessité de l’accord de la chambre du conseil pour la transmission des pièces à l’autorité requérante n’avaient pas été reprises. Suite à une opposition formelle du Conseil d’Etat (Doc. parl. n° 7152/02, p. 9), le projet de loi a été amendé mais, par inadvertance, il a été omis d’inclure dans le projet amendé les dispositions de l’article 12 de la loi du 8 août 2000 qui complètent celles de l’article 9 de ladite loi. Si le recours à la procédure urgente est rare, il est néanmoins indispensable de prévoir une procédure urgente susceptible d’être appliquée dans le cadre d’affaires graves et exceptionnelles notamment dans des affaires de terrorisme, de meurtres en série, de prise d’otages et d’abus sexuels d’enfants. Enfin, il est proposé d’introduire un intitulé de citation abrégé afin d’éviter une citation trop longue de l’intitulé de la loi au vu de la modification apportée à la loi du 1er août
  5. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 11 Annexe : texte coordonné Projet de loi portant 1) mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et 2) modification de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale Chapitre 1er - Certificats de gel et de confiscation transmis par les autorités luxembourgeoises aux autorités étrangères Art. 1er. Le procureur d’Etat, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement ayant décidé, dans l’exercice de leurs attributions, la saisie pénale de biens sont compétents pour émettre, sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, (ciaprès « le règlement »), un certificat de gel de ces biens. Le procureur général d’Etat est compétent pour émettre un certificat de confiscation des biens confisqués par décision des juridictions de jugement. Chapitre 2 - Certificats de gel transmis par les autorités étrangères aux autorités luxembourgeoises Art.
  6. Le certificat de gel attestant d’une décision de gel adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, ou en allemand ou anglais, ou doit être accompagné d’une traduction traduit dans l’une de ces trois langues. Une traduction en langue anglaise est également acceptée. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement.
(2)Le certificat de gel doit, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement être accompagné de la décision de gel ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement. Art. 3. La reconnaissance et l’exécution sur base du règlement d’une décision de gel transmise par une autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont confiées au juge 1 d’instruction qui serait compétent si l’infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg. Est compétent le juge d’instruction du lieu de situation des biens visés dans le certificat de gel. En cas de biens situés dans les deux arrondissements judiciaires, le premier des juges d’instruction saisi est compétent. Art. 4.
(1)Le procureur général d’État est désigné comme autorité centrale au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement pour la réception des certificats de gel transmis sur base du règlement, aux autorités luxembourgeoises par les autorités d’émission des autres Etats membres de l’Union européenne.
(2)Le procureur général d’Etat les transmet au juge d’instruction compétent au regard de l’article 3.
(3)Si le certificat de gel est transmis directement par l’autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne au juge d’instruction compétent, ce dernier en informe le procureur général d’Etat et procède de suite à sa reconnaissance et à son exécution. Le cas échéant, il ordonne une perquisition conformément à l’article 65 du Code de procédure pénale en vue de rechercher les biens visés par le certificat de gel ou la saisie de ces biens conformément aux dispositions des articles 66 ou 66-1 du Code de procédure pénale.
(4)Si le certificat de gel est reçu par une autorité judiciaire autre que le procureur général d’Etat ou le juge d’instruction compétent, elle le transmet d’office au procureur général d’Etat. Art. 5. La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel sont, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, subordonnées à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel constituent une infraction pénale en droit luxembourgeois, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l’État d’émission. Art. 6.
(1)Le juge d’instruction informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure où il en a connaissance, procède, ou fait procéder par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, conformément à l’article 32 du règlement, à l’information des personnes concernées y visée. la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de l’exécution de la décision de gel.
(2)Cette information s’effectue par la notification d’un document renseignant l’exécution de la décision de gel et précisant la voie de recours prévue par l’article 7. A ce document 2 sont annexées une copie du certificat de gel et de la décision de reconnaissance et d’exécution de ce dernier.
(3)Cette information La notification s’effectue dans les formes prévues pour par d les notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale. Art. 6 7.
(1)La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dont relève le juge d’instruction examine d’office la régularité formelle de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte et des actes ultérieurs qui en découlent. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel est susceptible de faire l’objet d’un recours en nullité devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dont relève le juge d’instruction ayant pris la décision.
(2)La transmission à l’autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne des documents ou des informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil. Le recours est ouvert à la personne à l’encontre de laquelle la décision a été émise, à la personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision.
(3)La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur d’État en contrôle de régularité formelle de la procédure. Le recours doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
(4)La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Il est statué d’urgence sur le recours par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale.
(5)Lorsque la chambre du conseil constate que la décision attaquée a été exécutée au mépris des prescriptions du règlement ou de la présente loi, elle l’annule ainsi que les actes qui en découlent et elle détermine les effets de l’annulation à l’égard des parties ordonne la restitution des biens gelés.
(6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de faire l’objet d’un appel du requérant, du procureur d’Etat ou du procureur général d’Etat conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale. Pendant le délai de l’appel et pendant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’ordonnance.
(7)L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation du requérant ou du procureur général d’Etat, à introduire selon les dispositions applicables aux pourvois en cassation en matière pénale. Pendant le délai du 3 pourvoi en cassation et pendant l’instance de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt. Une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure. Tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée. Tout mémoire déposé par une des personnes visées à l’alinéa 1er doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Art. 7 .
(1)La chambre du conseil statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, sur la transmission à l’autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne des documents ou des informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de l’article 6.
(2)Elle ordonne la restitution des documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la décision de gel.
(3)Une copie de l’ordonnance est communiquée au procureur général d’État et notifiée à l’avocat en l’étude duquel domicile a été élu en vertu de l’article 6.
(4)L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours. Art. 8.
(1)Si des biens ont été saisis en exécution d’une décision de gel, la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle ladite décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine des autorités judiciaires luxembourgeoises par l’autorité d’émission d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation ou de restitution portant sur ces biens.
(2)Le requérant dépose à cette fin au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent une requête signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(3)Au cas où une requête prévue aux paragraphes
(1)et
(2)a été déposée, il est procédé comme suit : 4 1°huit jours au moins avant l’audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par lettres recommandées à la poste, accompagnées d’un avis de réception, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience ; 2°ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance ; 3°la chambre du conseil statue par ordonnance motivée, après avoir entendu, le cas échéant, les conseils et les parties, le conseil du requérant ainsi que le procureur d’État en leurs conclusions ; 4°l’ordonnance de la chambre du conseil n’est exécutoire qu’après l’écoulement du délai d’appel ; 5°le greffier opère la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception au domicile élu.
(4)Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel : 1°par le procureur général d’État et le procureur d’État, dans tous les cas ; 2°par le requérant, si l’ordonnance préjudicie à ses droits.
(5)L’appel doit être interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion : 1°par le procureur général d’État, dans les dix jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil ; 2°par le procureur d’État, dans les cinq jours ouvrables à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil ; 3°par la partie requérante, dans les cinq jours ouvrables à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil.
(6)La procédure devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est applicable devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(7)L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est exécutoire sans autre formalité.
(8)Aucun pourvoi en cassation n’est admissible. Chapitre 3 - Certificats de confiscation transmis par les autorités étrangères aux autorités luxembourgeoises Art. 9 8.
(1). Le certificat de confiscation attestant d’une décision de confiscation adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, ou en allemand ou anglais, ou doit être 5 accompagné d’une traduction traduit dans l’une de ces trois langues. Une traduction en langue anglaise est également acceptée. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l’article 17, paragraphe 3, du règlement.
(2)Le certificat de confiscation doit, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement, être accompagné de la décision de confiscation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci. Le ministre de la Justice est autorisé à effectuer à cette fin la déclaration prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement. Art. 10 9. La reconnaissance et l’exécution sur base du règlement d’une décision de confiscation transmise par une autorité d’émission d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont confiées au procureur général d’Etat. d’une décision de confiscation sont, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, subordonnées à la condition que les faits donnant lieu à la décision de confiscation constituent une infraction pénale en droit luxembourgeois, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l’État d’émission. Art. 11 10.
(1)Le procureur général d’Etat procède, ou fait procéder par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure où il en a connaissance, conformément à l’article 32 du règlement, à l’information des personnes concernées y visée. Cette information s’effectue par des notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale. la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de confiscation est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation.
(2)Cette information s’effectue par la notification d’un document renseignant de la décision de reconnaître et d’exécuter la décision de confiscation et précisant la voie de recours prévue par l’article 11. A ce document sont annexées une copie du certificat de confiscation et de la décision de reconnaissance et d’exécution de ce dernier.
(3)La notification s’effectue dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le livre II, titre II-3 du Code de procédure pénale.
(4)L’exécution de la décision de confiscation est suspendue jusqu’à l’écoulement des délais de recours résultant des notifications prévues ci-avant. Art. 12 11.
(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution par le procureur général d’Etat d’une décision de confiscation émise sur base du règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou 6 morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision.
(2)L’exercice du recours a, conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement, un effet suspensif.
(3)Le recours est régi par les articles 697 à 703 du Code de procédure pénale. Art. 13
  1. L’exécution au Luxembourg des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne est faite au nom du procureur général d’Etat par le directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. La disposition d Les biens confisqués ou d les sommes d’argent obtenues par la vente de ces biens en exécution, au Luxembourg, des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, prévue par l’article 30 du règlement, est confiée à l’Etat luxembourgeois sont transférés au Trésor. La décision de répartir, conformément à l’article 30, paragraphe 7, du règlement, le montant provenant de l’exécution au Luxembourg d’une décision de confiscation émise sur base du règlement par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou provenant de l’exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne d’une décision de confiscation émise sur base du règlement par le Luxembourg est prise au nom de l’Etat luxembourgeois par le ministre de la Justice. Parmi les biens et sommes d’argent revenant, en application de l’article 30 du règlement, à l’Etat luxembourgeois, ceux provenant d’une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 7 à 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont transférés au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité prévu par la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
  2. approbation de la Convention des NationsUnies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
  3. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
  4. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, ci-après désignée par « la loi du 17 mars 1992 », qui en devient propriétaire. Chapitre 4 - Dispositions modificative et finale Art.
  5. La loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ;3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : 1° Il est ajouté un nouvel article 28-1 libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 26 et même en cas de dépôt d’un mémoire, le magistrat président la chambre du conseil, peut, sur réquisition écrite du procureur d’Etat, autoriser 7 la transmission sans délai à l’autorité judiciaire du pays requérant des résultats de l’exécution d’une décision d’enquête européenne s’il existe des indices graves et concordants que le déroulement de la procédure prévue à l’article 26 risque de mettre en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. » Art.
  6. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du * relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation ». 8

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