Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation Avis du Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg Le Projet de loi sous examen a pour finalité la mise en oeuvre en droit luxembourgeois des obligations découlant du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (ci-après « le règlement »). S'agissant d'un instrument européen d'application directe', le législateur luxembourgeois n'est pas appelé à procéder à une transposition proprement dite dudit instrument en droit interne. C'est pourquoi le Projet de loi se borne à adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre en droit national, notamment lorsque les dispositions du règlement laissent aux Etat membres des options. Le règlement a pour objectif de faciliter la reconnaissance et l'exécution transfrontalière des décisions de gel et de confiscation au sein de l'Union européenne. Il convient d'emblée de noter que le règlement définit la décision de gel comme étant « une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, el transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation »
- Ainsi définies, les décisions de gel correspondent en droit luxembourgeois aux saisies de biens ayant pour finalité leur confiscation ultérieure. Dès lors, les saisies prises en vue de l'obtention de preuves ne relèvent pas du champ d'application du règlement, la reconnaissance et l'exécution entre Etats membres de ces dernières étant régie par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, transposée en droit luxembourgeois par la loi du ler août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (ci-après loi la loi du le' août 2018). Le système de coopération mis en place par le règlement s'appuie sur le principe de reconnaissance mutuelle, déjà mis en œuvre par de nombreux instruments européens en matière pénale. Conformément au règlement, lorsque l'autorité compétente d'um Etat membre prend une décision de gel ou de confiscation, elle peut en requérir l'exécution sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union moyennant la transmission d'un certificat dont le modèle figure à l'annexe 1 du règlement, accompagné de l'original ou de la copie de ladite décision. L'autorité d'exécution sera alors tenue de reconnaître et exécuter la mesure de gel ou confiscation selon les modalités et conditions prévues par le règlement. Notons que ce dernier est applicable aux certificats de gel et confiscation transmis à compter du 19 décembre
- En adaptant notre droit interne aux exigences dudit règlement, le Projet de loi entend mettre en place un cadre légal permettant aux autorités luxembourgeoise d'émettre et exécuter les 'Art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2 Art. 2, point 1 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, JO L 303 du 28.11.2018, p.
- Ci-après le règlement (UE) 2018/
- 1 décisions de gel et confiscation en pleine conformité avec les règles européennes en vigueur. A cet égard, les représentants du parquet seront amenés à intervenir dans deux cas de figure qu'il convient de distinguer : d'une part, lorsque le Luxembourg agit en qualité d'Etat d'émission (l) et, d'autre part, lorsqu'il intervient en tant qu'Etat d'exécution OU. l. Décisions de gel et confiscation émises par les autorités luxembourgeoises en vue de leur reconnaissance et exécution par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne Ad article 1" du Projet de loi L'article 1" du Projet de loi désigne les autorités compétentes au Luxembourg pour émettre un certificat de gel ou confiscation en vue de son exécution sur le territoire d'un autre Etat membre. S'agissant des saisies en vue de la confiscation telles que visées au premier alinéa de l'article 1" du Projet de loi, le procureur d'Etat se voit attribuer la compétence d'émettre un certificat de gel au sens du règlement uniquement dans le cadre d'une enquête de flagrance. Cette solution parait de prime abord logique, puisque c'est uniquement dans cette hypothèse que les article 31 et 33 du Code de procédure pénale habilitent un officier de police judiciaire à opérer une saisie sous la direction du procureur d'Etat. L'émission d'un certificat de gel par le procureur d'Etat soulève cependant des questionnements sur un plan pratique. Rappelons en premier lieu que le champ d'application du règlement n'englobe que les saisies de biens ou d'avoirs en vue de la confiscation. Dès lors, les mesures de saisie visées à l'article 33 du Code de procédure pénal ne tomberaient pas dans le champ d'application du règlement puisqu'elles ont pour finalité, d'après le libellé de la disposition, l'obtention et la préservation des preuves.' Il en découle que le procureur d'Etat ne peut émettre un certificat de gel au sens du règlement que dans les limites et selon les règles prévues à l'article 31 du Code de procédure pénale. En deuxième lieu, il échet de constater que l'article 1" du Projet de loi se limite à désigner le procureur d'Etat en tant qu'autorité compétente, sans pour autant préciser la forme que devrait revêtir la décision nationale de saisie que doit accompagner le certificat de gel en vue de son exécution à l'étranger. L'article 31 du Code de procédure pénale n'identifie pas non plus d'acte formel et écrit par lequel la procureur d'Etat ordonne la saisie en cas de crime flagrant. L'urgence que justifie la saisie par l'officier de police judiciaire dans l'hypothèse de flagrance se traduit en pratique par des instructions données à l'oral par le procureur d'Etat chargé de l'enquête. Or, d'après les commentaires à l'article 1" du Projet de loi, le procureur d'Etat devrait d'une part ordonner la saisie de biens se trouvant à l'étranger, ce qui implique l'adoption inédite d'une décision écrite prise conformément au droit national, et d'autre part d'un 3 L'article 31
(1)du Code de procédure pénale est libellé comme suit: « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie». 2 certificat de gel après avoir vérifié que les condition d'émission prévues par le règlement sont remplies. En d'autres mots, le procureur d'Etat verra sa compétence élargie au-delà des frontières du territoire national, alors qu'il pourra prendre des décisions de saisie s'appliquant à des objets se situant à l'extérieur du Grand-Duché. L'importance d'identifier l'acte formel portant décision de gel se justifie d'autant plus au regard de l'article 33, paragraphe 4 du règlement faisant référence au droit de recours que doit garantir l'Etat membre d'émission du certificat. En effet, l'article 8, paragraphe 4 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, auquel renvoie l'article 33 du règlement, garantit la possibilité pour la personne dont les biens sont concernées par la décision de gel d'attaquer ladite décision devant les juridictions compétentes de l'Etat membre d'émission. Bien que la directive en question ait été transposée en droit luxembourgeois,' l'article 8 n'a pas fait l'objet de mesures de transposition spécifiques. Ce choix se justifie par le fait que les voies de recours offertes dans notre droit interne offrent un niveau de protection juridictionnelle effective tel qu'exigé par le droit de l'Union. Cependant, en l'absence d'une décision formelle de saisie prise par un procureur luxembourgeois et exécutée sur base d'un certificat de gel dans un autre Etat membre (bien que l'on puisse douter pour les raisons exposées ci-dessus que cela soit conforme au règlement), il est légitime de se demander quel acte pourrait contester et de quelles voies de recours disposerait la personne concernée au Luxembourg. S'agissant de l'émission des certificats de confiscation, le second alinéa de l'article ler du Projet de loi confère cette prérogative au procureur général d'Etat. La disposition assure ainsi la cohérence interne du système judiciaire luxembourgeois, où l'exécution des peines, parmi lesquelles la confiscation, relève précisément de la responsabilité du procureur général d'Etat.5 Soulignons que contrairement aux décisions de gel, le rôle de dernier sera limité à l'émission du certificat de confiscation en vue de l'exécution dans un autre Etat membre d'une peine de confiscation prononcée par les juridictions compétentes. 4 Voy. Loi du ler août 2018 portant modification 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° du Nouveau Code de procédure civile ; 4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation 0 aérienne ; 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; 80 de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, en vue d'adapter le régime de confiscation. 'Article 669
(1)du Code de procédure pénale. 3
- Reconnaissance et exécution par les autorités luxembourgeoises des décisions de gel et confiscation transmises par l'autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ad article 2 du Projet de loi L'article 2 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 3 du Projet de loi L'article 3 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 4 du Projet de loi L'article 4 du Projet de loi désigne le procureur général d'Etat en tant qu'autorité centrale chargée de la réception et de la transmission des certificats de gel émis par une autorité étrangère et dont l'exécution au Luxembourg relève de la compétence du juge d'instruction, tel que prévu par l'article 3 du Projet de loi. Le législateur entend ainsi mettre en œuvre l'option prévue à l'article 24, paragraphe 2 du règlement. La solution retenue s'inscrit dans la continuité des mesures en vigueur en matière d'entraide et de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales, le procureur général d'Etat faisant office d'autorité centrale également dans ce cadre. Tel qu'il a été souligné dans les commentaires aux articles du Projet de loi, le rôle qu'est amené à exercer le procureur général d'Etat dans le cadre du règlement se distingue toutefois de celui qu'il exerce dans le cadre d'autres instruments de reconnaissance mutuelle ou encore en matière d'entraide. En effet, le règlement ne prévoit pas parmi les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution d'une décision de gel la sauvegarde d'intérêts nationaux essentiels ou plus généralement des motifs de refus à caractère politique, qui figurent au contraire aux articles 3 de la loi modifiés du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et 11, paragraphe 1, sous b) de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne. Contrairement à ces dernières dispositions, le règlement ne laisse place à aucun pouvoir d'appréciation que pourrait exercer l'autorité centrale, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance et exécution d'une décision de gel étrangère. Il faut donc entendre la fonction exercée par le procureur général d'Etat en qualité d'autorité centrale comme celle d'un bureau de réception des certificats de gel et transmission desdits certificats au juge d'instruction compétent pour reconnaître et exécuter la mesure. C'est dans cette même optique que l'article 4 du Projet de loi impose au juge d'instruction qui se voit directement adresser un certificat une simple obligation d'informer le procureur général d'Etat, permettant ainsi l'exécution accélérée d'une mesure de gel urgente. Notons toutefois que l'article 4 du Projet de loi confère au procureur général d'Etat uniquement la tâche d'assurer la « réception » administrative des certificats de gel, sans toutefois faire mention de la transmission à l'autorité d'émission des pièces et documents relatifs à l'exécution du certificat de gel. Or, l'article 7 du Projet de loi prévoit que l'ordonnance prise par la chambre du conseil quant à la transmission des documents ou informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel est 4 communiquée au procureur général d'Etat, mais non pas au juge d'instruction qui agit en tant autorité d'exécution. Ce dernier ne saurait donc en pratique transmettre lesdits documents à l'autorité d'émission du certificat de gel, tel qu'exigé à l'article 7, paragraphe 2 du règlement. A défaut de prévoir la communication de l'ordonnance de la chambre du conseil au juge d'instruction compétent, il convient de se questionner sur l'opportunité d'étendre le rôle de l'autorité centrale luxembourgeoise pour y englober la « transmission » à l'autorité d'émission des documents et des informations saisie ou communiquées en exécution d'un certificat de gel conformément à l'ordonnance rendue par la chambre du conseil. Le parquet général pourrait pour ce faire s'appuyer sur le service déjà en charge de la transmission des pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales et des décisions d'enquête européenne. Une telle mesure ne devrait cependant pas remettre en cause les devoirs d'information que le règlement impose à l'autorité d'exécution du certificat de gel, désignée par le Projet de loi comme étant le juge d'instruction, vis-à-vis de l'autorité d'émission dudit certificat. Elle pourrait en revanche s'interpréter comme une mission confiée à l'autorité centrale d'«assistance » des autorités compétentes, tel qu'indiqué à l'article 24, paragraphe 2, du règlement. Ad article 5 du Projet de loi L'article 5 du Projet de loi vise à mettre en oeuvre l'obligation qui incombe à l'autorité d'exécution d'une décision de gel d'informer « les personnes concernées » en vertu de l'article 32 du règlement. Il trouve son pendant à l'article 11 du Projet de loi, régissant l'information des personnes concernées par un certificat de confiscation dont la responsabilité incombe au Procureur général d'Etat. En raison des similitudes entre les libellés des deux dispositions, les considérations à suivre seront utiles à l'examen de l'article 11 du Projet de loi, tel qu'examiné plus en avant. Plus spécifiquement, l'article 5 du Projet de loi appelle à des considérations tant en ce qui concerne la forme, le contenu ainsi que les destinataires de l'information. S'agissant des modalités d'information, l'article 5 du Projet dispose que « le juge d'instruction procède, ou fait procéder sans tarder, dans la mesure du possible, par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire, conformément à l'article 32 du règlement, à l'information des personnes concernées dont il a connaissance ». La disposition précise ensuite que « [cjette information s'effectue par des notifications qui se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale », dispositions qui permettent la simple notification par voie postale, mais aussi la possibilité de charger un officier de police judiciaire de procéder à une notification à personne. Ainsi formulé, le libellé de l'article 5 du Projet de loi régit deux hypothèses distinctes, qu'il est opportun de différencier en raison de leur implications pratiques. D'une part, le détenteur du bien saisi est informé par l'officier de police judiciaire au moment où ce dernier procède à l'exécution de la mesure'. En d'autres termes, l'information sera par la force des choses concomitante à l'exécution. D'autre part, l'information 6 En pratique l'ordonnance de saisie ou l'ordonnance de perquisition et de saisie prise par le juge d'instruction sur fondement, selon les cas, des articles 66, 66-1 ou 65 du Code de procédure pénale, sera notifiée en personne par l'officier le police judiciaire et acté par ce dernier dans le procès-verbal. 5 des « autres personnes concernées » pourra intervenir soit sous forme de notification par voie postale, soit en personne par l'officier de police judiciaire chargé par le juge d'instruction de procéder à telle information. Une question plus épineuse réside dans l'identification des destinataires de l'information. Sur ce point, l'article 5 du Projet de loi fait référence aux « personnes concernées » telles que définies à l'article 2, point 10 du règlement. Est ainsi visée toute « personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution ». Deux précisions supplémentaires figurent au considérant 1.5 du règlement : d'une part, la définition « personnes concernées » englobe les tiers de bonne foi et, d'autre part, c'est au regard du droit de l'Etat membre d'exécution qu'il sera déterminé si la décision de gel ou de confiscation porte directement atteinte à ces tiers. D'un point de vue de la technique législative, on pourrait s'interroger sur les raisons qui ont conduit les auteurs du Projet de loi à insérer aux articles 5 et 11 du Projet de loi un simple renvoi à la définition de « personne concernée » telles que prévue par le règlement, alors même que les articles 6 et 1.2 du Projet de loi transcrivent en droit national ladite définition. Notons également l'article 5 du Projet de loi n'exige pas du juge d'instruction d'informer toute personne concernée, mais uniquement celles dont il « a connaissance » et ce « dans la mesure du possible ». Ces précisions qui figurent également à l'article 32, paragraphe 1 du règlement sont essentielles d'un point de vue pratique. On ne saurait en effet exiger de l'autorité d'exécution qu'elle d'informe des « personnes concernées » dont elle ignore l'existence et qui de surplus pourraient se trouver dans un autre Etat membre de l'Union ou voir dans Etat tiers« Nous nous interrogeons cependant sur la portée exacte de cette obligation, notamment sur le point de savoir si et dans quelle mesure elle implique des obligations positives dans le chef de l'autorité d'exécution. La question se pose notamment à la lecture du considérant 39 du règlement, précisant que « l'autorité d'exécution devrait faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour identifier les personnes concernées ». Cela signifie-t-il par exemple que dans un cas d'exécution d'une saisie ou de confiscation des avoirs crédités sur un compte bancaire après d'un établissement de crédit situé au Luxembourg, l'autorité d'exécution est sensée identifier de son propre chef l'ensemble des titulaires, mandataires et bénéficiaires économiques du compte en question ? Lui suffit-il, à l'inverse, de « solliciter le soutient de l'autorité d'émission » tel que prévu par le règlement' en vue notamment de l'identification des personnes concernées par la mesure qui résident dans l'Etat membre d'émission ? En ce qui concerne le contenu des informations devant être communiquées, l'article 5 du Projet de loi vise « le nom de l'autorité d'émission et les voies de recours prévues par les articles 6, paragraphe 4, et 8, ainsi que, au moins brièvement, les raisons justifiant la décision ». En procédant à la transcription des critères figurant à l'article 32, paragraphe 2 du règlement, le Projet de loi assure sans doute la conformité du droit national à ladite disposition. En pratique, se pose néanmoins la question de savoir sous quelle forme lesdites information vont être notifiées. Puisque dans la logique du règlement l'exécution d'une décision de gel s'effectue conformément au droit de l'Etat requis, s'agit-il de communiquer aux personnes 'Considérant 39 et article 32, paragraphe 3 du règlement (UE) 2018/
- 6 concernées une copie de l'ordonnance de saisie par laquelle le juge d'instruction reconnaît et procède à l'exécution d'un certificat de gel transmis par l'autorité d'émission d'une autre Etat membre ? Ad article 6 du Projet de loi L'article 33 du règlement accorde aux personnes concernées le droit d'exercer un recours effectif contre la décision de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel ou de confiscation devant les juridictions compétentes de l'Etat membre d'exécution. Afin de garantir la mise en œuvre de cette disposition, l'article 6 du Projet de loi instaure un mécanisme de contrôle d'office de la régularité formelle de la procédure par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dont relève le juge d'instruction compétent pour exécuter le certificat de gel. Le projet de loi entend ainsi garantir la cohérence du droit interne en assurant le parallélisme entre les procédures de contrôle existantes. En effet, l'article 6 du Projet de loi est calqué sur le dispositif mis en place par l'article 26 de la loi précitée du ler août 2018 transposant la Directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne, qui s'inspire à son tour de l'article 9 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (ci-après loi modifiée du 8 août 2000). Ad article 7 du Projet de loi L'article 7 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 8 du Projet de loi L'article 8 du Projet de loi prévoit la possibilité pour la personne concernée par la décision de gel d'introduire un recours en restitution des biens saisis. Tout comme les dispositions précédentes, le texte s'inspire des mécanismes de contrôle existant en matière de décision d'enquête européenne8 et d'entraide judiciaire.' La disposition ne donnent pas lieu à notre sens à de commentaires particuliers. Ad article 9 du Projet de loi L'article 9 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 10 du Projet de loi L'article 10 du Projet de loi attribue la compétence pour reconnaître et exécuter décision de confiscation au procureur général d'Etat. S'agissant de la reconnaissance des décisions de confiscation, précisions que le Projet de loi n'entend pas faire usage de la possibilité de soumettre ladite reconnaissance à la condition de double incrimination prévue à l'article 3, paragraphe 2 du règlement pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 1" de ladite disposition. Dès lors, le procureur général d'Etat ne saurait procéder à aucun contrôle de double incrimination lorsqu'il intervient en qualité d'autorité exécution du règlement. llva de soi qu'à ce stade le procureur général d'Etat pourra néanmoins refuser de reconnaître 8 Article 28 de la loi précitée du ler août
- Article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. 7 et exécuter une décision de confiscation en application de l'un des motifs énumérés à l'article 19, paragraphe 1 du règlement. Ad article 11 du Projet de loi Au vu de ce qui précède, l'article 11 du Projet de loi impose en toute logique au procureur général d'Etat le devoir d'informer les personnes concernées par la décision de confiscation. A l'instar de l'article 5 du Projet de loi, la disposition sous examen procède à la mise en œuvre de l'article 32 du règlement dans l'hypothèse d'un certificat de confiscation. Curieusement, l'article 11 du Projet de loi ne précise pas, comme le fait l'article 5 dudit projet, l'obligation pour le procureur général d'Etat d'informer « sans tarder, dans la mesure du possible » les personnes concernées « dont il a connaissance ». En pratique, l'information sera fournie au détenteur du bien visée par la mesure de confiscation par l'officier de police judiciaire chargé de son exécution. S'agissant des «autres personnes concernées » la disposition renvoie aux formes prévues pour les notifications en matière pénale, étant comprises comme les règles prévues par le Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale.' Il est regrettable que l'article 11 du Projet de loi ne précise pas non plus la portée exacte des informations, ni la forme que celle-ci doivent revêtir. Il est certes vrai que la réponse se trouve à l'article 32, paragraphe 2 du règlement, qui impose la communication du nom de l'autorité d'émission, des voies de recours disponibles dans l'Etat d'exécution, ainsi qu'une brève description des raisons justifiant la décision. Cela signifie-t-il en pratique que la personne concernée recevra une copie de la décision étrangère qui prononce la peine de confiscation ? Suffira-t-il à l'inverse de communiquer une copie de la décision par laquelle le procureur général d'Etat décide de reconnaître et exécuter le certificat de confiscation étranger, auquel cas l'information concernant les voies de recours ouvertes devant les juridictions luxembourgeoises devra y être incluse ? Ad article 12 du Projet de loi L'article 12 du Projet de loi entend mettre en œuvre l'article 33 du règlement dans l'hypothèse où le procureur général d'Etat procède à l'exécution d'un certificat de confiscation. Les « personne concernées » au sens du règlement se voient offrir la possibilité d'exercer un recours devant la chambre d'application de peines de la Cour d'appel dans les conditions et formes prévus aux article 697 à 703 du Code de procédure pénale. Notons que les auteurs du texte entendent mettre en œuvre l'option laissée aux Etats membre par l'article 33, paragraphe 1 du règlement, permettant de conférer à l'« exercice » des voies de recours contre l'exécution d'une décision de confiscation un effet suspensif « si le droit de l'Etat d'exécution de prévoit ». Nous partageons observations exposées dans le commentaire à l'article 12 du Projet de loi qui soulignent la nécessité de limiter un tel effet suspensif à l' «exercice » du recours - et non pas au délai de recours ° Cette précision figure uniquement à l'article 5 du Projet de loi. 1 8 indépendamment de son exercice—tant pour assurer la conformité du droit luxembourgeois au règlement que pour des raisons pragmatiques. Il convient toutefois de s'interroger sur les motifs qui ont conduit le législateur à mettre en œuvre l'option offerte aux Etats de conférer au recours ouvert en droit national un effet suspensif, alors que l'article 696
(2)du Code de procédure pénale applicable en la matière exclut qu'aussi bien le délai que la saisine de la chambre de l'application des peines puisse produire tel effet. Ad article 13 du Projet de loi L'article 13 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Luxembourg, le 10 mai 2021 9