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Avis du Parquet général concernant le projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement europ

Avis du Parquet général concernant le projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation Le présent projet de loi vise à adapter le cadre législatif national au règlement (UE) 2018/1805 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel ét des décisions de confiscation (ci-après le Règlement). Le Règlement est applicable depuis le 19 décembre 2020, date à partir de laquelle il remplace les décisions-cadre 2003/577/JAI et 2006/783/JAL L'absence de mise en œuvre et d'application de manière uniforme des décisions-cadre précitées a conduit à une coopération transfrontalière inefficace et à une absence de mise en place d'un système global pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime entre les Etats membres, de sorte que l'Union européenne a décidé de mettre en place des règles sur la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel et de confiscation au moyen d'un acte de l'Union, qui soit juridiquement contraignant et directement applicable. Il y a lieu de noter qu'aussi bien la France, que la Belgique, dont les normes juridiques constituent régulièrement une source d'inspiration dans le cadre d'adaptations législatives au Grand-Duché, avaient opté pour une transposition dans leur droit national respectif des décisions-cadre précitées, de sorte que le Règlement ne nécessitait plus d'ajustement législatif supplémentaire. Article I er A l'article 1, alinéa premier, les auteurs du projet sous examen précisent les autorités, qui dans l'exercice de leurs attributions respectives, sont compétentes pour émettre un certificat de gel de biens. Si on peut discuter du caractère surabondant du premier alinéa, dans la mesure où l'article 2 point 8

  1. a)i du Règlement fait expressément référence aux juge, juridiction ou procureur comme autorités d'émission d'une décision de gel, il n'en reste pas moins qu'il enlève toute ambiguïté quant aux autorités effectivement compétentes parmi les autorités judiciaires luxembourgeoises pour prendre ce type de décision. L'alinéa 2 désigne le procureur général d'Etat comme autorité compétente pour émettre un certificat de confiscation des biens, en exécution d'une décision de confiscation définitive, rendue par une juridiction luxembourgeoise, siégeant en matière pénale. L'article 2 point 8
  2. b)du Règlement précise expressément que l'autorité à désigner par l'Etat d'émission est celle compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation prononcée par une juridiction, conformément au droit national. La confiscation étant une peine, et l'exécution des peines relevant en droit national, conformément à l'article 669 du Code de procédure pénale, de la compétence du procureur général d'Etat, ce dernier est, en toute logique, désigné comme autorité compétente pour émettre un certificat de confiscation des biens, en exécution d'une décision de confiscation défmitive, rendue par une juridiction luxembourgeoise, siégeant en matière pénale. Article 2 Cet article, qui porte sur la langue de rédaction des certificats de gel, du ou des documents y annexés, ne suscite pas d'observations particulières, sauf à supprimer toute mention relative à l'autorisation donnée au ministre de la Justice à effectuer les déclarations prévues aux articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, du Règlement, qui sont superfétatoires dans le sens où ces déclarations se feront en fonction des choix législatifs sur base du seul Règlement. Article 3 Le juge d'instruction est désigné comme autorité d'exécution des décisions de gel, transmises par des autorités étrangères. L'article en question précise que la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel sont confiées au juge d'instruction, qui serait compétent si l'infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg. Or en matière de demande d'entraide internationale, les critères de rattachement prévus à l'article 29

(1)du Code de procédure pénale déterminant la compétence territoriale du juge d'instruction sur le territoire du Grand-Duché ne sont guère appelés à jouer. En effet aussi bien le lieu de l'infraction que le domicile des personnes impliquées se situent en général dans ce type de dossiers à l'étranger. Il est dès lors proposé de prévoir, à l'instar de l'article 695-9-11 du Code de procédure pénale français, comme critère de détermination de la compétence territoriale du juge d'instruction, le lieu de situation d'un des biens faisant l'objet de la décision de gel. Article 4 Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale au sens de l'article 24, paragraphe 2, du Règlement pour la réception des certificats de gel transmis par des autorités étrangères et est également chargé de continuer, voire de rediriger ces certificats au juge d'instruction compétent au cas où l'autorité d'émission aurait envoyé les documents à une autorité incompétente au regard du droit national. Le choix du procureur général d'Etat est un choix logique et naturel, étant donné qu'il fait d'ores et déjà office d'autorité centrale dans le cadre de la réception et de la transmission des décisions d'enquête européennes. Il y a lieu de noter que l'article 24 précité du Règlement définit, dans ce contexte, la mission de l'autorité centrale comme mission de transmission et de réception administratives des certificats de gel et d'assistance des autorités compétentes, mission qui se situe en amont de l'exécution, voire en cours d'exécution des certificats de gel. 2 A l'instar de la loi du 1" août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquêté européenne en matière pénale, l'organisation matérielle de la transmission des documents d'exécution des certificats de gel et de confiscation n'est pas spécialement réglée par la loi, dans la mesure où elle ne pose pas de question de compétence des autorités nationales, mais relève de l'organisation administrative interne des autorités judiciaires. Au point
(3)de l'article, il est précisé qu'en cas de transmission directe du certificat de gel par l'autorité d'émission d'un autre Etat membre au juge d'instruction, ce dernier en informe le procureur général d'Etat. Si le Règlement ne prévoit certes pas ce type de démarche, il se justifie au regard des points suivants : Selon l'article 25 du Règlement, l'autorité centrale est associée aux communications entre autorité d'exécution et autorité d'émission, en cas de difficultés d'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation. Cette mission suppose que l'autorité centrale soit au courant des décisions de gel réceptionnées par l'autorité d'exécution. D'un point de vue pratique, les services de l'autorité centrale sont également en charge d'établir les statistiques à fournir à la Commission au regard de l'article 35 du Règlement. Article 5 Cet article prévoit la mise en place d'une procédure d'information des personnes concernées par la mesure de gel. L'article 32 du Règlement prévoit que « suite à l'exécution d'une décision de gel (...) l'autorité d'exécution informe sans tarder, dans la mesure du possible, de cette exécution et de cette décision les personnes concernées dont elle a connaissance, conformément aux procédures prévues par son droit national. ». La personne concernée est définie à l'article 2, point 10, du Règlement comme « la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit d'Etat d'exécution » La lecture combinée des articles 5 et 6 du projet sous examen montre que les auteurs ont dans le cadre de l'article 5 utilisé la notion de personne concernée et dans le cadre de l'article 6, la définition prévue à l'article 2 point 10 du Règlement de cette même notion. Dans un souci de cohérence de texte, il serait souhaitable de faire le choix d'une formulation identique pour la désignation des personnes destinataires de la notification de la reconnaissance et de l'exécution de la mesure de gel et des personnes ayant qualité pour déposer un mémoire dans le cadre procédure de contrôle d'office de la régularité de la procédure. Articles 6 et 7 L'article 6
(1), du projet du projet de loi prévoit un contrôle d'office de la régularité formelle de la procédure par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, dont relève le juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel. 3 Selon l'article 6
(2), la transmission à l'autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne des documents ou informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel est subordonnée à l'accord de la chambre du conseil. Les auteurs du projet de loi semblent avoir été guidés par le souci de garder un certain parallélisme des procédures entre les décisions d'enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie d'objet, de documents, de fonds et de biens de toute nature aux fins de rapporter la preuve de faits qualifiables d'infractions pénales et les actes coercitifs sollicités en vue de permettre la confiscation ultérieure de biens, les deuxièmes étant de manière générale accompagnés des premières. Si une demande de gel d'avoirs à des fins de confiscation ultérieure se limite en principe à la saisie desdits avoirs, le procès-verbal de saisie est souvent appelé à recueillir des informations sur la structuration du compte, et le cas échéant à se voir annexer un extrait de compte. Un contrôle de régularité de la procédure peut donc se concevoir dans un souci de cohérence avec la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et la loi du 1" août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquêté européenne en matière pénale, qui prévoient un contrôle de régularité de la procédure précédant la transmission de toute information à l'étranger. On pourrait s'interroger sur l'articulation de l'article 9 4) du Règlement avec la procédure de l'article 6 du projet sous examen. Il incombe en effet selon l'article 9 4) du Règlement à l'autorité d'exécution de communiquer sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Dans une interprétation stricte de cet article l'obligation d'information de l'autorité d'émission porte strictu sensu sur la communication de la décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel et non pas sur le résultat des mesures concrètes d'exécution. Les documents d'exécution de la mesure de saisie seraient dès lors transmis à. l'autorité d'émission de la décision de gel, suite à la décision de la chambre du conseil. A l'instar des textes légaux précités, l'ordonnance de la chambre du conseil n'est susceptible d'aucun recours. Des recours similaires se retrouvent en droit français, ainsi qu'en droit belge sous forme de demande de mainlevée de la mesure de gel adressée au juge d'instruction dont la décision est susceptible d'appel. L'article 6
(4)prévoit la possibilité pour la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Une demande en restitution peut être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure. Le système des voies de recours est calqué sur celles prévues par les lois précitées du 8 août 2000 et du 1" août 2018. Il est intéressant de noter que la France a prévu un recours en nullité contre la décision de gel 4 du juge d'instruction, à introduire devant la chambre d'instruction de la cour d'appel (article 695-9-22 du Code de procédure pénale). Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel. Conformément à l'article 33
(2)du Règlement les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de gel ne peuvent en effet pas être contestées devant une juridiction de l'Etat d'exécution, mais pourront l'être devant des juridictions de l'Etat d'émission. Uniquement des moyens de régularité des mesures d'exécution, soit des moyens de nullité de ces mesures sont susceptibles d'être discutés. Certes les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ne sont pas susceptibles d'un appel. Par contre le contrôle de régularité présente un effet suspensif. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le Luxembourg est soumis à des obligations internationales en la matière et a, par le passé, fait l'objet de vives critiques au vu du retard pris dans l'exécution de ces demandes. Deux options s'ouvrent au législateur, afin d'atteindre l'objectif d'un traitement rapide et effectif des dossiers, tout en préservant les droits des parties concernées : soit limiter les voies de recours à effet suspensif, soit se rabattre sur les voies de recours de droit commun internes existantes, mais leur ôter tout effet suspensif afin d'éviter le risque de retards d'exécution, causés par l'exercice de recours dilatoires. Le législateur a cru trouver un juste équilibre entre les contraintes de temps imposées par les instruments juridiques de l'Union européenne et les garanties des droits des parties en cause en prévoyant le contrôle d'office de la régularité, qui permet aux parties concernées de faire valoir des moyens de nullité et de demander en conséquence la restitution de biens, saisis sur base d'une procédure entachée, à leurs yeux, d'irrégularités. Article 8 L'article 8 introduit, en complément de la demande en restitution à formuler dans le cadre du mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure, un recours en restitution des biens saisis. Si la finalité de la « demande » et du « recours » en restitution est identique, ils se situent cependant à des stades différents de la procédure : la « demande» se forme avant la procédure de contrôle d'office de la régularité, tandis que le « recours » ne devrait pouvoir être introduit ultérieurement à la décision de la chambre du conseil. Etant donné que le recours de l'article 8 se situe en aval du contrôle d'office de la régularité de la procédure par la chambre du conseil au cours duquel les intéressés ont eu la possibilité de faire valoir leurs éventuels moyens de nullité, il paraît exclu que le recours puisse être utilisé pour soutenir de nouvelles exceptions d'illégalité de la procédure et réclamer la restitution des biens saisis au motif d'une irrégularité commise dans le cadre de la procédure d'exécution de la décision de gel. La discussion des raisons de fond ayant conduit à la décision de gel étant exclue par l'article 33 du Règlement, devant les juridictions de l'Etat d'exécution, ce recours ne devrait se fonder que sur le caractère manifestement abusif du maintien de la saisie par l'Etat d'émission de la demande de gel. Il présente donc, par nature un caractère subsidiaire et exceptionnel, et suppose que le requérant ait démontré un désintérêt manifeste du dossier par l'Etat d'émission, qui 5 justifie de rapporter, le cas échéant contre la volonté de l'Etat d'émission, l'entraide qui lui avait été accordée par le Luxembourg. Le même type procédure se retrouve dans les lois du 1" août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale et de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, textes qui n'ont jusqu'à présent pas donné lieu à des difficultés d'application majeures. Articles 9 à 12 Dans le cadre des articles 9 à 12, la reconnaissance mutuelle de décisions étrangères déploie ses effets les plus visibles au niveau de la législation nationale : il est en effet mis fin à la procédure d'exequatur traditionnelle et, en accord avec l'article 2, point 8 b) du Règlement, le procureur d'Etat est, à l'instar de l'article 669 du Code de procédure pénale pour les décisions de confiscation prononcées par les juridictions nationales, compétent pour reconnaître et faire exécuter au Grand-Duché de Luxembourg une décision de confiscation d'un autre membre de l'Union européenne. Tout comme pour les décisions prises par le procureur général d'Etat dans le cadre de l'exécution des peines, prononcées par des juridictions nationales, un recours est ouvert devant la chambre de l'application des peines contre les décisions de reconnaissance et d'exécution des peines de confiscations prononcées par des juridictions d'autres pays de l'Union européenne. Le recours étant régi par les articles 697 à 703 du Code de procédure pénale, aucun recours ni pourvoi en cassation n'est admissible à l'encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines. En effet l'introduction d'un pourvoi en cassation suspensif ne permettrait pas de respecter la condition de délai prévue à l'article 20, paragraphe 3, du Règlement. Les auteurs du projet de loi ont, en outre, fait valoir la possibilité offerte par l'article 33 1.) du Règlement et assorti la voie de recours d'un effet suspensif. Les articles en question suscitent les deux remarques suivantes : Ad article 9 : étant donné qu'il s'agit du corollaire de l'article 2 au niveau de la décision de confiscation, la remarque quant au caractère surabondant de la référence à l'autorisation accordée au ministre de la Justice est réitérée. Ad article 11 : dans un souci de cohérence de texte, il serait souhaitable de faire le choix d'une formulation identique pour la désignation des personnes destinataires de la notification de la reconnaissance et de l'exécution de la mesure de gel, des personnes ayant qualité pour déposer un mémoire dans le cadre procédure de contrôle d'office de la régularité de la procédure et les personnes destinataires de la notification de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision de confiscation. Article 13 L'alinéa 1 de l'article en question précise, à l'instar de l'article 669
(2)du Code de procédure 6 pénale ayant trait à l'exécution des peines prononcées par des juridictions luxembourgeoises, que l'exécution au Luxembourg des décisions de confiscation émises sur base du Règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne est faite au nom de procureur général d'Etat par le directeur de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Aucune observation n'est à faire sur cet alinéa. L'alinéa 2 de l'article sous examen nécessite d'être clarifié, étant donné que sa finalité demeure assez floue. L'alinéa 3 précise que la décision de répartition des biens sur base de l'article 30, paragraphe 7 du Règlement est prise au nom de l'Etat luxembourgeois par le ministre de la Justice. L'alinéa 4 prévoit le transfert de propriété des biens visés par l'article 5 de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité. Ces deux alinéas qui constituent le corollaire de l'article 668 du Code de procédure pénale, ayant trait à l'exequatur de décisions étrangères de confiscation, ne suscitent pas d'observations particulières. Pour le P ocureur général d'Etat andra KERSCH Avocat général 7

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