Grand-Duché de Luxembourg Diekirch, le 5 mai 2021 ----PARQUET près le TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT de DIEKIRCH Avis du parquet de Diekirch sur le projet de loi n°7758/00 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Considérations générales En application de son article 40 paragraphe 1, le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (ci-après « le règlement (UE) 2018/1805) qui est d'application immédiate dans les Etats membres s'applique aux certificats de gel et aux certificats de confiscation transmis le 19 décembre 2020 ou après cette date. Cette application immédiate du règlement (UE) 2018/1805 a impliqué que dans certaines affaires, ses dispositions ont déjà été mises en œuvres, spécialement pour obtenir le gel de fonds localisés dans d'autres Etats membres. Dans ce contexte, les premières expériences pratiques ont confirmé l'efficacité du dispositif. Les précisions apportées dans le projet de loi afin de clarifier les options prises par le Luxembourg pour les aspects qui sont laissés par le règlement aux Etats membres et les dispositions qui visent à adapter la législation nationale pour une mise en œuvre efficace du règlement sont donc à saluer. Observations Sauf les considérations qui suivent, le texte du projet de loi ne suscite pas d'observations particulières de la part du parquet de Diekirch. Article 3 du projet de loi L'article 3 du projet de loi sous avis prévoit que : « la reconnaissance et l'exécution sur base du règlement d'une décision de gel transmise par une autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont confiées au juge d'instruction qui serait compétent si l'infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg ». 1 Cette disposition en visant le juge d"instruction comme autorité d'exécution compétente est une application du droit national (Code de procédure pénale). On retrouve une disposition similaire à l'article 6 de la loi (modifiée) du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale' et de l'article 10 de la loi du 1" août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale2. La disposition du projet est plus explicite en précisant la notion d'autorité compétente comme visant le juge d'instruction. La disposition du projet de loi reste muette en ce qui concerne la question de la compétence territoriale et ne précise pas le juge d'instruction duquel des deux Tribunaux d'arrondissement est l'autorité compétente pour l'exécution de la décision de gel. L'article 29
(2)du Code de procédure pénale est clair en ce qu'il donne compétence au juge d'instruction du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour les infractions de base y visées. Par contre, l'article 29
(1)du Code de procédure pénale ne permet pas de déterminer lequel des juges d'instruction du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch sera compétent pour exécuter la mesure. Certes, au vu de l'article 29
(5)du Code de procédure pénale, les actes posés par un juge d'instruction territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant. Ce texte relativise donc la question au moins du point de vue de la régularité de la procédure. Mais au-delà de la régularité de la procédure, dans un souci d'efficacité et pour éviter des conflits positifs ou négatifs de compétence chronophages, une précision à ce sujet pourrait être utile. Ainsi, le texte pourrait prévoir comme critère celui du lieu des biens à saisir et, en cas de biens visés dans les deux arrondissements judiciaires, par la règle de la juridiction la première saisie Article 6 du projet de loi L'article 6
(1)du projet de loi prévoit un contrôle d'office de la régularité formelle de la procédure par la Chambre du conseil. L'article 6
(2)prévoit que : « la transmission à l'autorité d'émission d'un autre Etat membre de l'Union européenne des documents ou informations saisies ou communiquées en exécution du certificat de gel est subordonnée à l'accord de la Chambre du conseil ». Or, en application de l'article 7 point 2 du règlement (UE) 2018/1805, l'autorité d'exécution — donc le juge d'instruction- doit déjà faire un rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en y fournissant une description des biens gelés, et si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Le texte du règlement ajoute que cette information doit être faite en laissant une trace écrite et ce sans retard indu
- Art.
- L'exécution des mesures d'entraide est confiée à l'autorité qui serait compétente si l'infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg Art.
- L'exécution d'une décision d'enquête européenne est confiée à l'autorité judiciaire qui serait compétente si l'infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg. 3 Article 7 point
- L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sans retard indu dès que l'autorité d'exécution a été informée de l'exécution de la décision de gel. 2 Il s'ensuit qu'au moins en ce qui concerne les informations communiquées, l'intervention de la chambre du conseil interviendra à un moment où l'autorité requérante les aura déjà également par écrit, ce malgré les termes de l'article 6
(2)du projet de loi qui devront donc céder le pas sur la norme supérieure de droit communautaire. L'exercice de voies de recours effectives dans l'Etat d'exécution prévue à l'article 32 point 1 du règlement (UE) 2018/1805 qui, aux vœux du point 2 de la même disposition, ne peut concerner les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de ge15, n'a pas été considéré par le règlement (UE) 2018/1805 comme incompatible avec son article 7 point
- Il est en conséquence permis de s'interroger si un contrôle d'office de la régularité formelle de la procédure préalablement à la transmission des documents ou informations saisies ou communiquées en exécution d'une décision de gel est une condition nécessaire pour que le recours prévu à l'article 33 point 1 du règlement soit effectif dans l'état d'exécution. En effet, contrairement aux pièces destinées à servir de preuve qui tombent sous le coup de la procédure prévue par loi du ler août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, pour lesquelles l'objet de la décision est transmis à des fins probatoires à l'autorité requérante (après l'accord de la Chambre du conseil), l'exécution d'une décision de gel ne vise qu'à mettre sous la main de justice — sans transmission à l'autorité requérante- des biens qui pourraient faire l'objet d'une confiscation ultérieure. Une ordonnance prononçant la nullité de la procédure d'exécution du certificat de gel pourra produire ses pleins effets et sera communiquée à l'autorité requérante, comme suite à la communication prévue à l'article 33 point 3 du règlement (UE) 2018/
- Un préjudice possible pour les concernés par la communication des informations et de pièces dans ce contexte n'est pas perceptible. Au cas où l'exécution d'un certificat de gel comporterait des pièces allant au-delà de la constatation de la saisie et les informations y relatives, la procédure visée par la loi du 1" août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 devrait trouver à s'appliquer et une décision d'enquête européenne serait alors requise. Par ailleurs, il peut encore être précisé qu'une communication sans retard indu des informations et pièces d'exécution d'un certificat de gel à l'autorité requérant peut s'avérer indispensable à l'exercice des droits de la victime dont le prolongement est réglé à l'article 29 du règlement. En effet, la victime devra pour en demander restitution, tout d'abord établir que les avoirs qui forment l'objet de la demande se trouve bien sous la main de justice. Il peut être relevé qu'en ce qui concerne la Décision d'enquête européenne, l'article 13 point 2 de la directive 2014/41/UE prévoit, contrairement au règlement(UE) 2018/1805, que : « Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente d'une décision concernant un recours, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, le transfert des éléments de preuve est suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée. ». Un parallélisme procédural entre la loi du 1 er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et le projet de loi sous avis ne se justifie donc pas nécessairement. 5 Article 33 point 2 du règlement (UE) 2018/
- 3 Au vu de ce qui précède, n'y aurait-il pas lieu de supprimer les articles 6
(1)à 6
(3)du projet de loi et de remplacer à l'article 6
(4)les termes « mémoire » par le terme de « requête » ? Pour le Procureur d'Etat, Le Procure tat adjoint 4