← Luxembourg

Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le President, Le Secretaire general, ~ ~\ ·=7-,c_ Fernand Et

......._, IITlll js;rgj CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7758 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant: 1° mise en ceuvre du reglement (UE) 2018/1805 du Parlement europeen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des decisions de gel et des decisions de confiscation et 2° modification de la loi du 1er aout 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement europeen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la decision d'enquete europeenne en matiere penale; 2° modification du Code de procedure penale ; 3° modification de la loi modifiee du 8 aout 2000 sur l'entraide judiciaire internatio~ale en matiere penal~ * Chapitre 1er - Certificats de gel et de confiscation transmis par les autorites luxembourgeoises aux autorites etrangeres Art. 1er. Le procureur d'Etat, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement ayant decide, dans l'exercice de leurs attributions, la saisie penale de biens sont competents pour emettre, sur base du reglement (UE) 2018/1805 du Parlement europeen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des decisions de gel et des decisions de confiscation, ci-apres « reglement », un certificat de gel de ces biens. Le procureur general d'Etat est competent pour emettre un certificat de confiscation des biens confisques par decision des juridictions de jugement. Chapitre 2 - Certificats de gel transmis par les autorites etrangeres aux autorites luxembourgeoises Art. 2.

(1)Le certificat de gel attestant d'une decision de gel adresse aux autorites luxembourgeoises doit etre redige en franc;ais, ou en allemand, ou doit etre traduit dans l'une de ces langues. Une traduction en langue anglaise est egalement acceptee.
(2)Le certificat de gel doit, conformement a !'article 4, paragraphe 2, du reglement, etre accompagne de la decision de gel ou d'une copie certifiee conforme de celle-ci. - Art. 3. La reconnaissance et !'execution sur base du reglement d'une decision de gel transmise par une autorite d'emission d'un autre Etat membre de l'Union europeenne sont confiees au juge d'instruction du lieu de situation des biens vises dans le certificat de gel. En cas de biens situes dans les deux arrondissements judiciaires, le premier des juges d'instruction saisi est competent. Art. 4.
(1)Le procureur general d'Etat est designe comme autorite centrale au sens de !'article 24, paragraphe 2, du reglement.z. pour la reception des certificats de gel transmis sur base du reglement aux autorites luxembourgeoises par les autorites d'emission des autres Etats membres de l'Union europeenne.
(2)Le procureur general d'Etat les transmet au juge d'instruction competent au regard de !'article 3.
(3)Si le certificat de gel est transmis directement par l'autorite d'emission d'un autre Etat membre de l'Union europeenne au juge d'instruction competent, ce dernier en informe le procureur general d'Etat et procede de suite a sa reconnaissance et a son execution.
(4)Si le certificat de gel est regu par une autorite judiciaire autre que le procureur general d'Etat ou le juge d'instruction competent, elle le transmet d'office au procureur general d'Etat. Art. 5.
(1)La reconnaissance et !'execution d'une decision de gel sont refusees lorsque le ou les faits qui sont la base de la decision ne constituent pas une infraction penale au regard du droit luxembourgeois. a
(2)Par derogation au· paragraphe 1er, une d~cision est reconnue et ·executee sans contr6Ie de la double incrimination et aux conditions de la presente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'emission d'une peine ou d'une mesure de surete privative de liberte d'un maximum d'au moins 3 ans :
  1. participation une organisation criminelle ;
  2. terrorisme ;
  3. traite des etres humains ;
  4. exploitation sexuelle des enfants et pedopornographie ;
  5. trafic de stupefiants et de substances psychotropes ;
  6. trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
  7. corruption ;
  8. fraude, y compris la fraude et les autres infractions penales portant atteinte aux interets financiers de !'Union definies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement europeen et du Conseil;
  9. blanchiment des produits du crime ;
  10. faux monnayage et contrefagon de monnaie, y compris de l'euro ;
  11. cybercriminalite ;
  12. crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'especes animales menacees et le trafic d'especes et d'essences vegetales menacees;
  13. aide l'entree et au sejour irreguliers ;
  14. homicide volontaire ou coups et blessures graves ;
  15. trafic d'organes et de tissus humains ;
  16. enlevement, sequestration ou prise d'otage ;
  17. racisme et xenophobie ;
  18. vol organise ou vol main armee ;
  19. trafic de biens culturels, y compris d'antiquites et d'reuvres d'art ;
  20. escroquerie;
  21. racket et extorsion de fonds ;
  22. contrefagon et piratage de produits ;
  23. falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
  24. falsification de moyens de paiement ;
  25. trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ; a a a 2
  26. trafic de matieres nucleaires et radioactives ;
  27. trafic de vehicules voles ;
  28. viol;
  29. incendie volontaire ;
  30. crimes relevant de la competence de la Cour penale internationale ;
  31. detournement d'aeronefs ou de navires ;
  32. sabotage. Art. 6.
(1)Le juge d'instruction informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure ou ii en a connaissance, conformement a !'article 32 du reglement, la personne physique ou morale a l'encontre de laquelle la decision de gel est emise, la personne physique ou morale proprietaire des biens faisant l'objet de ladite decision, ainsi que tout tiers dont les droits afferents a ces biens sont directement leses par ladite decision, de !'execution de la decision de gel.
(2)Cette information s'effectue par la notification d'un document renseignant !'execution de la decision de gel et precisant la voie de recours prevue par !'article 7.
(3)La notification s'effectue dans les formes prevues pour les notifications en matiere penale tell~s que prevues par le I.ivre 11, titre 11-3, du Co~e de procedure penale.
(4)Sur demande de l'autorite d'emission, le juge d'instruction peut retarder !'information des personnes concernees jusqu'au moment ou ii a ete informe par l'autorite d'emission que les necessites de protection de l'enquete ne requierent plus ce retard, auquel cas !'information des personnes concernees doit etre faite sans tarder dans les formes indiquees ci-dessus. Art. 7.
(1)La decision relative a la reconnaissance et a !'execution de la decision de gel est susceptible de faire l'objet d'un recours en nullite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dont releve le juge d'instruction ayant pris la decision.
(2)Le recours est ouvert a la personne a l'encontre de laquelle la decision a ete emise, a la personne proprietaire des biens faisant l'objet de ladite decision ainsi qu'a tout tiers dont les droits afferents a ces biens sont directement leses par ladite decision.
(3)Le recours doit etre forme, a peine de forclusion, dans un delai de cinq jours ouvrables a partir de la connaissance de l'acte.
(4)II est statue d'urgence sur le recours par une decision notifiee par le greffier aux parties en cause dans les formes prevues pour les notifications en matiere penale telles que prevues par le livre II, titre 11-3, du Code de procedure penale.
(5)Lorsque la chambre du conseil constate que la decision attaquee a ete accomplie au mepris des prescriptions du reglement ou de la loi, elle l'annule ainsi que les actes qui en decoulent et elle determine les effets de l'annulation a l'egard des parties.
(6)L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de faire l'objet d'un appel du requerant, du procureur d'Etat ou du procureur general d'Etat conformement a !'article 133 du Code de procedure penale. Pendant le delai de l'appel et pendant !'instance d'appel, ii est sursis a !'execution de l'ordonnance. 3
(7)Aucun pourvoi en cassation n'est admissible a l'encontre des arrets de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Chapitre 3 - Certificats de confiscation transmis par les autorites etrangeres aux auto rites luxem bourgeoises Art. 8.
(1)Le certificat de confiscation attestant d'une decision de confiscation adresse aux autorites luxembourgeoises doit etre redige en frangais, ou en allemand, ou doit etre traduit dans l'une de ces langues. Une traduction en langue anglaise est egalement acceptee.
(2)Le certificat de confiscation doit, conformement a !'article 14, paragraphe 2, du reglement etre accompagne de la decision de confiscation ou d'une copie certifiee conforme de celle-ci. Art. 9.
(1)La reconnaissance et !'execution d'une decision de confiscation sont refusees lorsque le ou les faits qui sont a la base de la decision ne constituent pas une infraction· penale au regard du droit luxembourgeois.
(2)Par derogation au paragraphe 1er, une decision est reconnue et executee sans controle de la double incrimination et aux conditions de la presente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'emission d'une peine ou d'une mesure de surete privative de liberte d'un maximum d'au moins 3 ans :
  1. participation a une organisation criminelle ;
  2. terrorisme;
  3. traite des etres humains ;
  4. exploitation sexuelle des enfants et pedopornographie ;
  5. trafic de stupefiants et de substances psychotropes ;
  6. trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
  7. corruption ;
  8. fraude, y compris la fraude et les autres infractions penales portant atteinte aux interets financiers de l'Union definies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement europeen et du Conseil;
  9. blanchiment des produits du crime ;
  10. faux monnayage et contrefagon de monnaie, y compris de l'euro ;
  11. cybercriminalite ;
  12. crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'especes animales menacees et le trafic d'especes et d'essences vegetales menacees;
  13. aide a l'entree et au sejour irreguliers ;
  14. homicide volontaire ou coups et blessures graves;
  15. trafic d'organes et de tissus humains ;
  16. enlevement, sequestration ou prise d'otage ;
  17. racisme et xenophobie ;
  18. vol organise ou vol a main armee ;
  19. trafic de biens culturels, y compris d'antiquites et d'reuvres d'art ;
  20. escroquerie;
  21. racket et extorsion de fonds ;
  22. contrefagon et piratage de produits ; 4
  23. falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
  24. falsification de moyens de paiement ;
  25. trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;
  26. trafic de matieres nucleaires et radioactives ;
  27. trafic de vehicules voles ;
  28. viol;
  29. incendie volontaire ;
  30. crimes relevant de la competence de la Cour penale internationale ;
  31. detournement d'aeronefs ou de navires;
  32. sabotage. Art. 10.
(1)Le procureur general d'Etat informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure ou ii en a connaissance, conformement a !'article 32 du reglement, la personne physique ou morale a l'encontre de laquelle la decision de confiscation est emise, la personne physique ou morale proprietaire des biens faisant l'objet de ladite decision, ainsi que tout tiers dont les droits afferents a ces biens sont directement leses par ladite decision, de la reconnaissance et de !'execution de la decision de confiscation.
(2)Cette information s'effectue par la notification d'un document renseignant de la decision de reconnaissance et d'execution de la decision de confiscation et precisant la voie de recours prevue par i'article 11. · · ·
(3)La notification s'effectue dans les formes prevues pour les notifications en matiere penale telles que prevues par le livre II, titre 11-3, du Code de procedure penale. Art. 11.
(1)La chambre de !'application des peines de la Cour d'appel est competente pour connaitre du recours contre la decision de reconnaissance et d'execution par le procureur general d'Etat d'une decision de confiscation emise sur base du reglement introduit par la personne physique ou morale a l'encontre de laquelle une decision de confiscation est emise, la personne physique ou morale proprietaire des biens faisant l'objet de ladite decision, ainsi que tout tiers dont les droits afferents a ces biens sont directement leses par ladite decision.
(2)Pendant le delai de recours et durant la saisine de la chambre d'application des peines, !'execution de la decision de confiscation sera suspendue.
(3)Le recours est regi par les articles 697 a 703 du Code de procedure penale. Art.
  1. L'execution au Luxembourg des decisions de confiscation emises sur base du reglement par les autorites competentes des autres Etats membres de l'Union europeenne est faite au nom du procureur general d'Etat par le directeur de !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Les biens confisques ou les sommes d'argent obtenues par la vente de ces biens en execution, au Luxembourg, des decisions de confiscation emises sur base du reglement par les autorites competentes des autres Etats membres de l'Union europeenne, prevue par !'article 30 du reglement, sont transferes au Tresor. 5 La decision de repartir, conformement a !'article 30, paragraphe 7, du reglement, le montant provenant de !'execution au Luxembourg d'une decision de confiscation emise sur base du reglement par l'autorite competente d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou provenant de !'execution dans un autre Etat membre de l'Union europeenne d'une decision de confiscation emise sur base du reglement par le Luxembourg est prise au nom de l'Etat luxembourgeois par le ministre de la Justice. Parmi les biens et sommes d'argent revenant, en application de !'article 30 du reglement, a l'Etat luxembourgeois, ceux vises a !'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiee du 17 mars 1992 portant
  2. approbation de la Convention des Nations Unies centre le trafic illicite de stupefiants et de substances psychotropes, faite a Vienne, le 20 decembre 1988 ;
  3. modifiant et completant la loi du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte centre la toxicomanie ;
  4. modifiant et completant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle sont transferes au Fonds de lutte centre certaines formes de criminalite, qui en devient proprietaire. Chapitre 4 - Dispositions modificative et finale Art.
  5. Apres !'article 28 de la loi du 1er aoat 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement europeen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la decision d'enquete europeenne en matiere penale ; 2° modification du Code de procedure penale ;3° modification de la loi modifiee du 8 aout 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matiere penale ii est insere un article 28-1 nouveau libelle comme suit : « Art. 28-
  6. Par derogation a !'article 26 et meme en cas de depot d'un memoire, le magistrat president la chambre du conseil, peut, sur requisition ecrite du procureur d'Etat, autoriser la transmission sans delai a l'autorite judiciaire du pays requerant des resultats de !'execution d'une decision d'enquete europeenne s'il existe des indices graves et concordants que le deroulement de la procedure prevue a !'article 26 risque de mettre en danger l'integrite physique ou psychique d'une personne. Cette decision n'est susceptible d'aucun recours. » Art.
  7. La reference a la presente loi se fait sous la forme suivante : « loi du * relative a la reconnaissance mutuelle des decisions de gel et de confiscation ». Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le President, Le Secretaire general, ~ ~\ ·=7-,c_ Fernand Etgen Laurent Scheeck 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.