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Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conse

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de rÉconomie sociale et solidaire Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification : 10 du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail ; suite à l'avis Conseil d'Etat du 8 mars 2022 (Doc. Parl. 7901) I. Quant aux observations générales d'ordre légistique Le Conseil d'Etat (désigné ci-après le « CE ») a formulé un certain nombre de remarques générales en matière de légistique. Observations générales Le CE a rappelé que l'intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l'acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu'il s'agit d'apporter à cet acte, même s'il a déjà été cité à l'intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l'intitulé. Cette observation vaut notamment pour les articles 8, 10, 11 et

  1. Intitulé L'intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu selon le CE de reformuler l'intitulé de manière à ce qu'il reflète cette portée. Au vu des développements qui précèdent, l'intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler de la manière suivante : « Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 1 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail ». Il est proposé de faire droit à toutes les remarques d'ordre légistique du CE au sein du présent projet. S'agissant des remarques de légistique propres à un article formulées par le CE, elles ont été reprises spécifiquement dans la partie relative audit article. II. Quant à l'examen des articles A titre liminaire, il convient de noter que les observations générales du CE en matière d'ordre légistique ont été intégrées dans le texte cité des articles commentés ci-dessous, sans pour autant faire l'objet d'un nouveau commentaire à cet égard dans le cadre de cette partie. Amendement 1 - Article 2 : Ad article L. 010-2 du Code du travail En matière de légistique, le CE formule les remarques suivantes : À l'article L. 010-2, alinéa 1er, il convient d'écrire le terme « Code » avec une lettre initiale minuscule. À l'article L. 010-2, alinéa 2, en ce qui concerne l'emploi du terme « notamment », le CE signale que si celui-ci a pour but d'illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d'exemples est en effet sans apport normatif. Il est proposé de suivre les remarques du CE et de modifier l'article L. 010-2 du Code du travail comme suit : « Art. L. 010-
  2. Aucun salarié ne peut faire l'objet de représailles en réaction à une action en justice visant à faire respecter ses droits au titre du présent code. Toute disposition ou tout acte contraire à l'alinéa 1er, et tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d'urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration avec maintien de ses droits d'ancienneté. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. 2 Il est statué d'urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie de greffe prévues à l'alinéa 4 contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile. » Amendement 2 - Article 5 : Ad article L. 142-3 du Code du travail En ce qui concerne l'article L. 142-3, alinéa 1e, point 5°, le CE signale que lorsqu'un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « 14 octobre 1991 ». Le CE fait remarquer que l'article sous revue est à terminer par un point final. Il est proposé de suivre les observations du CE et de modifier l'article L. 142-3 du Code du travail comme suit : « Art. L. 142-
  3. Toute entreprise visée à l'article L. 141-1, paragraphe 1", conserve pendant la durée du détachement sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu accessible à la personne de référence visée à l'article L. 142-2, paragraphe 1e, point 2°, et présente endéans le délai imparti, à la demande de l'Inspection du travail et des mines ou des autres autorités compétentes énumérées à l'article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format électronique: 1° une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, l'entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une copie du contrat de mise à disposition; 2° (...) 3° l'original ou la copie du formulaire A1 ou, à défaut, la preuve d'une affiliation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale, qui couvre toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois; 4° (...) 50 la copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l'Etat compétent, délivrée par l'autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l'entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations; 6° (...) 7> (—) 8° les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement; 9° les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois; 100 une copie de l'autorisation de séjour ou d'un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois; 11° (...) 12° (...) 13° (...). Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande. » 3 Amendement 3 - Article 21 Ad article L. 145-1 du Code du travail : En matière de légistique, en ce qui concerne l'article L. 145-1, paragraphe 1", alinéa ler, le CE signale que lorsqu'un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s'il existe un intitulé de citation. Par ailleurs, il convient de faire abstraction des termes « telle qu'amendée » étant donné que l'acte y visé n'a pas fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Partant, il faut écrire : « loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du ler juillet 1970 ». À l'article L. 145-1, paragraphe ler, alinéa 2, il convient de remplacer les parenthèses entourant les termes « désigné ci-après « règlement (CE) n° 1072/2009 » et les termes « désigné ci-après « règlement (CE) n° 1073/2009 » par des virgules. Au même article L. 145-1, paragraphe ler, alinéa 2, il convient de remplacer la parenthèse ouvrante qui entoure les termes « désigné ci-après « règlement (CE) n° 1073/2009 » par une virgule et de supprimer la parenthèse fermante. Il est proposé de suivre les remarques du CE et de modifier l'article L. 145-1 du Code du travail comme suit : « Art. L. 145-1.

(1)Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier, couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du ler juillet 1970, ou encore intervenant dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l'Union européenne ou à des parties de celle-ci, et établies hors du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'elles détachent temporairement sur le territoire national, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1, paragraphe 2, point 10, des salariés mobiles tels que définis par l'article L. 214-2. Elles sont notamment applicables lorsque le salarié mobile effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n°1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, désigné ci-après « règlement (CE) n°1072/2009 » et (CE) n°1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006, désigné ci-après « règlement (CE) n°1073/2009 ».
(2)Pour tout ce qui n'est pas couvert par le présent chapitre, les dispositions des chapitres l er à IV restent d'application. » 4 Ad article L. 145-2 du Code du travail : Opposition formelle Le CE relève que l'article L. 145-2 transpose l'article ler, paragraphes 3 à 6, de la directive (UE) 2020/
  1. Quant au paragraphe 1", point 10, de l'article L. 145-2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le CE rappelle que la directive (UE) 2020/1057 prévoit qu'un conducteur n'est pas considéré comme détaché aux fins de la directive 96/71/CE « lorsqu'il transite sur le territoire d'un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs. » Le projet de loi sous examen prévoit cependant que le salarié mobile n'est pas considéré comme détaché « lorsqu'il transite sur le territoire d'un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises ou sans prendre ni déposer de voyageurs. » Le CE considère que la transposition de l'article ler, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/1057 n'est donc pas entièrement conforme à la directive précitée. En remplaçant le terme « et » par le terme « ou », le projet de loi étend le domaine des situations où le conducteur n'est pas considéré comme détaché, ce qui risque d'être défavorable au salarié. Le CE s'oppose dès lors formellement au point 10 du paragraphe ler de l'article L. 145-2 du Code du travail, dans sa teneur proposée, pour transposition non conforme de la directive (UE) 2020/
  2. D'un point de vue légistique, le CE soulève qu'à l'article L. 145-2, paragraphe ler, point 5°, il convient de supprimer les virgules entourant les termes « du 7 décembre 1992 ». À l'article L. 145-2, paragraphe 2, alinéa ler, il convient de remplacer les termes « ne sont applicables » par les termes « n'est applicable ». Au même article L. 145-2, paragraphe 2, alinéa ler, il convient de supprimer la parenthèse fermante après les termes « 165/2014 » et de remplacer les parenthèses entourant les termes « désigné ci-après « règlement (UE) n° 165/2014) » » par des virgules. En outre, il est suggéré de remplacer les termes « et au plus tard » par les termes « à savoir le ». Il est ainsi proposé de suivre les recommandations du CE, et de modifier l'article L. 145-2 comme suit : « Art. L. 145-2.
(1)Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes : 10 Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d'un Etat membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises, et sans prendre ni déposer de voyageurs; 2° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises; Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l'État membre d'établissement. 3° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs; 5 Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE) n°1073/2009, suppose qu'un salarié mobile réalise l'une des activités suivantes:
  1. a)prendre en charge des voyageurs dans l'État membre d'établissement et les déposer dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
  2. b)prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer dans l'État membre d'établissement;
  3. c)prendre en charge et déposer des voyageurs dans l'État membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément au règlement (CE) n°1073/2009. 4° Les activités supplémentaires d'une opération de transport bilatérale s'effectuant dans les conditions suivantes:
  4. a)Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre d'établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, l'exemption visée à l'alinéa 1" s'applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement, dans les conditions visées à l'alinéa ler.
  5. b)Lorsqu'un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé. Cela s'applique également au voyage de retour. 5° Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales, dans les limites définies aux points 2° et 4°, lettre a).
(2)L'exemption pour les activités supplémentaires visées au paragraphe ler, point 4°, n'est applicable que jusqu'à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l'article 8, paragraphe ler, alinéa ler, du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, désigné ci-après « règlement (UE) n°165/2014 », doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu'il est précisé à l'article 8, paragraphe ler, alinéa 4, dudit règlement, à savoir le 21 août
  1. À partir de la date visée à l'alinéa ler, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au paragraphe 1", point 4°, s'appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) n°165/
  2. » 6 Ad article L. 145-3 du Code du travail : Opposition formelle Le CE relève que l'article L. 145-3 vise à transposer l'article ler, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/
  3. Selon le CE, l'alinéa 2 n'est pas conforme au texte de la directive en ce qu'il prévoit que « cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales visées à l'alinéa 1" par le même salarié mobile ou par un salarié mobile qui le remplace. » En effet, le texte de la directive (UE) 2020/1057 prévoit qu'il s'agit du salarié mobile « qu'il remplace ». Le CE s'oppose formellement à l'alinéa 2, dans sa teneur proposée, pour transposition non conforme de la directive (UE) 2020/
  4. Au cas où il s'agit d'une simple erreur matérielle, le CE invite les auteurs à rectifier ce point. Il est proposé de suivre l'ensemble des recommandations et de reprendre le texte proposé par le CE. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 145-3, alinéa ler comme suit : « Art. L. 145-
  5. Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée à l'article L. 141-2, le détachement prend fin lorsque le salarié mobile quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales visées à l'alinéa ler par le même salarié mobile ou par un salarié mobile qu'il remplace. » Ad article L. 145-4 du Code du travail : Le CE relève à juste titre qu'au paragraphe ler, phrase liminaire, il convient d'insérer les termes « de détachement » après le terme « déclaration » et au paragraphe ler, point 1°, il convient, dans un souci de cohérence interne du texte, de remplacer la notion d'« employeur détachant » par celle d'« entreprise visée à l'article L. 145- 1, paragraphe ler ». En matière de légisitique, le CE indique que : À l'article L. 145-4, paragraphe 1", il y a lieu de remplacer les parenthèses entourant les termes « désigné ci-après « IMI » » par des virgules. À l'article L. 145-4, paragraphe ler, point 2°, il convient de supprimer la virgule après les termes « territoire national ». À l'article L. 145-4, paragraphe ler, point 4°, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « salarié mobile ». À l'article L. 145-4, paragraphe ler, point 7°, et dans un souci de cohérence interne, il est recommandé d'écrire « d'un transport de cabotage ». Il est proposé de suivre l'ensemble des recommandations et de reprendre le texte proposé par le CE. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 145-4 comme suit : 7 « Art. L. 145-4.
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, l'entreprise visée à l'article L. 145-1, paragraphe ler doit, au plus tard dès le commencement du détachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre une déclaration de détachement via un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur, désigné ci-après « IMI », institué par le règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI» ) comportant les informations suivantes: 1° l'identité de l'entreprise visée à l'article L. 145-1, paragraphe ler, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire s'il est disponible; 2° les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat membre d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes du territoire national et de transmettre et de recevoir des documents ou avis; 3° l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du salarié mobile; 4° la date de début du contrat de travail du salarié mobile et le droit applicable à ce contrat; 5° les dates prévues pour le début et la fin du détachement; 6° la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur; 7° s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de personnes, d'un transport international ou d'un transport de cabotage.
(2)Aux fins du contrôle, l'entreprise visée à l'article L. 145-1 tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée à l'IMI. » Ad article L. 145-5 du Code du travail : Opposition formelle Le CE relève que le paragraphe 1", alinéa 2, prévoit que les documents visés aux points 1° à 3° doivent être traduits en langue française ou allemande. L'article ler, paragraphe 11, lettre b), de la directive (UE) 2020/1057 que l'alinéa 2 précité vise à transposer est cependant muet quant à une quelconque obligation de traduction des documents y visés. Selon le CE, en ajoutant une exigence de traduction, l'alinéa 2 n'est dès lors pas conforme à la directive (UE) 2020/1057, de sorte qu'il s'y oppose formellement, pour transposition non conforme de la directive (UE) 2020/1057. En matière de légistique, le CE indique qu'à l'article L. 145-5, paragraphe le', point 3°, il y a lieu de noter que lorsqu'un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, tout en citant les règlements européens en question séparément. Partant, il faut écrire, « du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 561/2006 » et du règlement (UE) n° 165/2014 ». En ce qui concerne l'article L. 145-5, paragraphe 2, alinéa 1", il convient de remplacer les termes « aux points 1° à 3° » par les termes « au paragraphe ler, alinéa 1", points 1° à 3° ». 8 En ce qui concerne l'article L. 145-5, paragraphe 2, alinéa 2, le CE signale que le conditionnel est à éviter du fait qu'il peut prêter à équivoque. Il est proposé de suivre l'ensemble des recommandations et de reprendre le texte proposé par le CE. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 145-5 comme suit : « Art. L. 145-5.
(1)L'entreprise visée à l'article L. 145-1 est tenue de veiller à ce que le salarié mobile ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants : 1° une copie de la déclaration de détachement soumise via l'IMI; 2° la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1072/2009; 3° les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre du règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 561/2006 » et du règlement (UE) n°165/2014.
(2)Le salarié mobile est tenu de conserver les documents visés au paragraphe ler, alinéa ler, points 1° à 3° et de les transmettre sur demande lors d'un contrôle sur route. A défaut de déclaration telle que visée à l'article L. 145-4, le salarié mobile doit seulement avoir en sa possession les documents listés au paragraphe ler, points 2° et 3° afin de pouvoir contrôler si ce dernier doit être considéré comme salarié mobile détaché. » Ad article L. 145-6 du Code du travail : Opposition formelle Selon le CE, l'article L. 145-6, alinéa 2 ne respecte pas les termes de l'article ler, paragraphe 11, lettre c), de la directive (UE) 2020/1057 en ce qu'il prévoit que les documents énumérés à l'alinéa 2 doivent être traduits en langue française ou allemande. En renvoyant aux observations formulées à l'égard de l'article L. 145-5, paragraphe 1", alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le CE s'oppose formellement à l'alinéa 2 de l'article L. 145-6, du Code du travail, dans sa teneur proposée, pour transposition non conforme de la directive (UE) 2020/
  1. Le dernier alinéa transpose l'article ler, paragraphe 11, lettre c), alinéa 3, de la directive (UE) 2020/1057 qui est libellé comme suit : « Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement veillent à fournir la documentation demandée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu via l'IMI dans les 25 jours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle ». Le texte de transposition prévoit que « [I]es autorités compétentes de l'État membre d'établissement veillent à fournir la documentation demandée à l'Inspection du travail et des mines via l'IMI dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle ». 9 Le CE estime qu'il s'agit en l'espèce d'une transposition incomplète, car les auteurs omettent d'imposer à l'autorité compétente du Luxembourg, en l'occurrence l'ITM, de transmettre la documentation demandée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu. Le CE demande dès lors, sous peine d'opposition formelle, d'insérer une disposition dans le texte sous avis prévoyant qu'il revient à l'ITM de transmettre la documentation demandée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu. Par ailleurs, le CE relève que le législateur luxembourgeois ne peut pas déterminer les règles applicables à une procédure qui se déroulera à l'étranger et qui s'imposera à des autorités compétentes étrangères. Partant, il demande aux auteurs de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 145-6, du Code du travail, dans sa teneur proposée. En matière de légistique, le CE indique qu'à l'article L. 145-6, point 2°, et si le CE est suivi dans son observation ci-avant, il suffit de se référer « du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (UE) n° 165/2014 ». Il est proposé de suivre l'ensemble des recommandations et de reprendre le texte proposé par le CE. En ce qui concerne l'Inspection du travail et des mines qui transmet la documentation demandée aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le détachement a eu lieu, il est précisé qu'il s'agit des détachements dans un autre État membre, afin d'être précis. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 145-6 comme suit : « Art. L. 145-
  2. En cas de demande expresse de l'Inspection du travail et des mines, l'entreprise visée à l'article L. 145-1 est tenue de transmettre après la période de détachement et au plus tard huit semaines après la demande, via l'interface publique connectée IMI, la copie des documents suivants: 10 la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1072/2009; 2° les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre du règlement (CE) n°561/2006 et du règlement (UE) n°165/2014; 3° des documents ayant trait à la rémunération du salarié mobile pour la période de détachement; 4° le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l'article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail; 5° les relevés d'heures relatifs au travail du salarié mobile; 6° la preuve de paiement des heures visées au point 5°. Si l'entreprise ne soumet pas les documents demandés dans le délai prévu à l'alinéa 1", l'Inspection du travail et des mines peut demander, via l'IMI, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement. Une fois que cette demande a été présentée, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement ont accès à la déclaration de détachement et à d'autres informations pertinentes soumises par l'entreprise visée à l'article L. 145-1 via l'interface publique connectée àl'IMI. 10 En cas de détachement dans un autre État membre, l'Inspection du travail et des mines transmet la documentation demandée aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le détachement a eu lieu via l'IMI dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle. » Amendement 4 - Article 23 : Ad article L. 281-1 du Code du travail : En matière de légistique, au point 2°, à l'article L. 281-1, paragraphe 4, alinéa 1", il est recommandé de remplacer le terme « sous les » par le terme « aux », pour écrire « ses obligations d'injonction et d'information visées aux paragraphes 2 et 3 ». Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 281-1 comme suit : « Art. L. 281-1.
(1)(...)
(2)Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l'Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d'ordre public visées à l'article L. 010-1, il enjoint l'entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
(3)L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines. En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans le délai visé à l'alinéa ler, prestataire de services en informe l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l'expiration du délai visé à l'alinéa ler.
(4)En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l'entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d'une amende administrative montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50.000 euros. L'amende administrative est prononcée par le directeur de l'Inspection du travail et des mines selon la procédure d'injonction prévue à l'article L. 614-13.
(5)(...) 11
(6)La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct ». Amendement 5 - Article 24 : Ad article L. 291-2 du Code du travail En matière de légistique, le CE indique qu'à l'article L. 291-2, paragraphe 4, alinéa 4, il est recommandé de remplacer les termes « sous les » par le terme « aux », pour écrire « ses obligations d'injonction et d'information visées aux alinéas ler à 3 ». Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 291-2 comme suit : « Art. L. 291-2.
(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation par l'employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation.
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l'hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1" sont intégralement pris en charge par l'employeur.
(3)L'hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
(4)Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l'Inspection du travail et des mines, du fait qu'un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes ler à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint l'entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines. En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans le délai visé à l'alinéa 2, le prestataire de services en informe l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l'expiration du délai visé à l'alinéa
  1. En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées aux alinéas ler à 3, le prestataire de services est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 143-2, paragraphe ler. » 12 Amendement 6 - Article 25 : Ad article L. 291-4 du Code du travail Le CE rappelle que l'article sous examen vise à modifier l'article L. 291-4 du Code du travail qui a trait aux mesures que le directeur de l'ITM peut prendre en cas de non-respect des critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité du logement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. Un paragraphe l er a été ajouté à l'article L. 291-4 du Code du travail pour donner des moyens d'action au directeur de l'Inspection du travail et des mines lorsque le logement ne respecte pas les critères précités sans que le manquement permette l'évacuation et la fermeture d'un logement ou d'une chambre. Le paragraphe 1" prévoit notamment que le directeur de l'ITM peut dans ce cas ordonner au propriétaire ou à « la personne physique ou morale » responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe l er, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine. D'après le commentaire portant sur l'article sous examen, « la personne physique ou morale responsable du noner » vise tant l'employeur que toute autre respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe l personne (notamment le propriétaire ou l'exploitant) en fonction du manquement dont il est question. En effet, il peut être considéré que certains manquements relèvent en tout état de cause de la responsabilité de l'employeur ». À cet égard, le CE relève que le paragraphe 3 qui s'applique à la procédure de relogement n'impose l'obligation de reloger le salarié éloigné qu'aux personnes suivantes : l'employeur, le propriétaire et l'exploitant. Ainsi, dans un souci de cohérence entre les procédures visées au paragraphe l er et au paragraphe 3, mais aussi dans un souci de cohérence par rapport à l'article L. 291-1, qui définit l'exploitant et le propriétaire, mais non pas la personne physique er et de viser non pas le propriétaire ou morale responsable, il convient de reformuler le paragraphe l ou la personne physique ou morale responsable, mais l'employeur, l'exploitant ou le propriétaire. Le paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que « le directeur de l'Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement se situe de la décision d'évacuation ou de fermeture. » Dans un souci de cohérence interne du texte, il convient d'ajouter les termes « ou la chambre » après les termes « le logement ». En matière de légistique, le CE rappelle que le dispositif de l'article à remplacer est à faire précéder par le numéro d'article afférent qui est souligné. Cette observation vaut également pour l'article
  2. À l'article L. 291-4, paragraphe 3, alinéa 4, première phrase, il convient de remplacer les termes « cette information » par les termes « ces informations ». Il est proposé de suivre l'ensemble des recommandations et de reprendre le texte proposé par le CE. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 291-4 comme suit : 13 « Art. L. 291-4.
(1)Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l'article L. 291-2, paragraphe 1er, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner à l'employeur, à l'exploitant ou au propriétaire responsable du nonrespect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine.
(2)Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l'être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner aux personnes visées au paragraphe 1er, l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2. Le directeur de l'Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement ou la chambre se situent de la décision d'évacuation ou de fermeture. En cas de nécessité, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut procéder à l'apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié. Les mesures visées aux alinéas ler et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n'est pas constatée par un membre de l'inspectorat du travail.
(3)En cas de décision d'évacuation ou de fermeture d'un logement ou d'une chambre, il appartient à l'employeur de pourvoir sans délai au relogement de l'occupant au moins pour la même durée que celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l'exploitant ou le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l'employeur. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d'huissier et les frais de loyers qui en résultent. L'employeur informe par écrit l'Inspection du travail et des mines du relogement effectif de l'occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d'évacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d'identification de l'occupant, ainsi que l'adresse du relogement doivent être parvenus à l'Inspection du travail et des mines. En l'absence de communication de ces informations par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 3, l'Inspection du travail et des mines enjoint l'exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement de l'occupant. L'exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l'Inspection du travail et des mines les informations visées à l'alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingt-quatre heures de la réception de l'injonction.
(4)Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. » 14 Amendement 7 - Article 26 : Ad article L. 291-5 du Code du travail L'article L. 291-5 du Code du travail vise à remplacer les sanctions administratives encourues en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, par des sanctions pénales. Selon le commentaire portant sur l'article sous examen « [I]es sanctions pénales prévues par cet article sont les mêmes que celles prévues par la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation [...] ». Or, à la lecture de l'article 7 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation, il peut être constaté que « les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 [de la loi précitée du 20 décembre 2019] sont punies d'une amende de 251 à 125 000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement » et non pas d'une amende d'un montant de 251 à 25 000 euros tel que prévu par l'article sous examen. Le CE avait déjà relevé cette différence dans son avis n° 75162 du 17 juillet
  1. Il convient encore de noter que le texte coordonné joint au projet de loi sous examen prévoit une amende d'un montant de 251 à 125 000 euros, de sorte qu'il semble s'agir d'une simple erreur matérielle de la part des auteurs, qui est à rectifier le cas échéant. Il est proposé de suivre la remarque du CE, alors qu'il s'agit en effet d'une erreur matérielle. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 291-5 comme suit : « Art. L. 291-
  2. Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est passible d'être punie des sanctions administratives prévues à l'article L. 143-2, paragraphes 1' et 5 d'une amende de 251 à 125.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement. » Amendement 8 - Article 27 : Ad article L. 614-8 du Code du travail En matière de légistique, à l'article L. 614-8, paragraphe ler, alinéa 2, en ce qui concerne l'emploi du terme « notamment », le CE indique que si celui-ci a pour but d'illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d'exemples est en effet sans apport normatif. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 614-8 comme suit : « Art. L. 614-8.
(1)Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d'exploitation 15 ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'arrêt immédiat du travail, après avoir entendu l'employeur ou son représentant en ses observations. Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut également ordonner l'évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l'interdiction d'utilisation des machines, des appareils, des outils, des installations, ou de tout autre équipement utilisé au travail, après avoir entendu l'employeur ou son représentant en ses observations.
(2)Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l'article L. 291-2, paragraphe 1er, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine. Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2.
(3)En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l'apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l'établissement ou de l'installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés. Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n'est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. » 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant modification : 10 du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail Les amendements sont indiqués en (( gras et souligné » et les éléments supprimés sont « rayés ». TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N°7901 Art. ler. A l'intitulé du titre préliminaire du Code du travail, les termes « d'ordre public » sont remplacés par le terme « générales ». Art. 2. A la suite de l'article L. 010-1 du même code, un nouvel article L. 010-2 de la teneur suivante est inséré : « Art. L. 010-2. Aucun salarié ne peut faire l'objet de représailles en réaction à une action en justice visant à faire respecter ses droits au titre du présent Gcode. Toute disposition ou tout acte contraire à l'alinéa ler, et eetafareeet tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d'urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration avec maintien de ses droits d'ancienneté. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie de greffe prévues à l'alinéa 4 contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile. » Art. 3. A l'article L. 142-1, alinéa 2, du même code, entre les termes « aux articles L. 142-2, L. 142-3, » et les termes « L. 281-1, L-291-2, L. 291-3 » sont insérés les termes « L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, ». Art. 4. L'article L. 142-2 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa ler est modifié comme suit :
  2. i)Entre les termes « doit, » et les termes « dès le commencement des travaux » sont insérés les termes « au plus tard ».
  3. ii)Entre les termes « dès le commencement des travaux sur » et les termes « territoire luxembourgeois » est inséré le terme « le ». iii) Le point 1 prend la teneur suivante : « 1° l'identité, l'adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de l'employeur détachant; »
  4. iv)Le point 2 prend la teneur suivante : « 2° l'identité, l'adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de la personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l'entreprise détachante, présente sur le territoire luxembourgeois pendant la durée de la prestation, qui sera la personne de référence pour communiquer avec l'Inspection du travail et des mines et les autres autorités compétentes énumérées à l'article L. 142-4 en matière de respect des conditions liées au détachement; »
  5. v)A la suite du point 2 est inséré un nouveau point 2b1s de la teneur suivante : « 2bis° l'adresse sur le territoire luxembourgeois du lieu de conservation des documents visés à l'article L. 142-3; ».
  6. vi)Au point 3, le point qui suit le chiffre « 3 » est remplacé par un exposant « ° ». vii) Au point 4, le point qui suit le chiffre « 4 » est remplacé par un exposant « ° ». viii) Le point 4bis est modifié comme suit : viii. 1) Le point qui suit le chiffre « 4bis » est remplacé par un exposant « ° ». viii. 2) Les termes « des services » sont remplacés par les termes « de l'activité exercée sur le territoire national ».
  7. ix)Le point 5 prend la teneur suivante : « 5° le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance et nationalité du salarié détaché; »
  8. x)Le texte du point 6 est supprimé ct le point qui suit 1c chiffre « 6 » cst remplacé par un cxposant « ° ».
  9. xi)Le point 7 prend la teneur suivante : « 7° l'identité, l'adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de l'entreprise sous-traitante directe; » xii) Le point 8 est modifié comme suit : xii. 1) Le point qui suit le chiffre « 8 » est remplacé par un exposant « * ». xii. 2) Le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point.
  10. b)L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  11. i)A la référence au « point 2 »,111est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 2 ».
  12. ii)Entre les-Reevea-u* termes « point 2°, » et les termes « ou du lieu d'hébergement » sont insérés les termes « du lieu de conservation visé à l'alinéa 1er, point 2bis°, ». iii) A la référence au « point 8 », Hl est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 8 ». 2° Au paragraphe Ibis, les termes « et de son représentant effectif » sont supprimés. 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  13. a)L'alinéa ler est modifié comme suit :
  14. i)Les termes « maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un » sont supprimés.
  15. ii)Entre les termes « prestataire de services » et les termes « qui détache des salariés » sont insérés les termes « qui a recours à un sous-traitant direct ». iii) Les termes « auprès de ce dernier et ou » sont supprimés. 2
  16. iv)Le terme « du » se situant entre le terme « auprès » et les termes « sous-traitant direct » est remplacé par les termes « de ce ».
  17. v)Les termes « ou indirect ou bien du cocontractant du sous-traitant » sont supprimés.
  18. vi)A la référence au « point 2 », ill est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 2 ».
  19. b)L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  20. i)Les termes « maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre » sont remplacés par les termes « prestataire de services qui a recours à un sous-traitant tel que visé à l'alinéa 1" ».
  21. ii)A-I-a-FéféFeeee-a-u-x-44-peiets-1-,-347-4/34-et-7-»r-ill est ajouté un exposant « * » après les chiffres « 1 », « 3 », « 4 », « 4bis » et « 7 ».
  22. c)L'alinéa 3 est supprimé. 4° Au paragraphe 4, à la référence au « point 3 », il est ajouté un exposant « ° » après le chiffre « 3 ». Art. 5. A l'article L. 142-3 du même code, l'alinéa ler prend la teneur suivante : « Toute entreprise visée à l'article L. 141-1, paragraphe 1", conserve pendant la durée du détachement sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu accessible à la personne de référence visée à l'article L. 142-2, paragraphe ler, point 2°, et présente endéans le délai imparti, à la demande de l'Inspection du travail et des mines ou des autres autorités compétentes énumérées à l'article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format électronique: 1° une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, l'entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une copie du contrat de mise à disposition; 2° (...) 3° l'original ou la copie du formulaire A1 ou, à défaut, la preuve d'une affiliation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale, qui couvre toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois; 4° (...) 5° la copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 19917 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le salarie travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l'Etat compétent, délivrée par l'autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l'entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations; 6° (...) T> (—) 8° les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement; 9° les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois; 100 une copie de l'autorisation de séjour ou d'un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois; 11° (...) 12° (...) 13° (...), Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande. » Art. 6. L'article L. 143-1 du même code est modifié comme suit : 1° A la référence de l'article « L.143-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1431 ». 2° Le paragraphe 1" est modifié comme suit : 3
  23. a)L'alinéa 1" est modifié comme suit :
  24. i)Entre le terme « les » et le terme « détachés » est inséré le terme « salariés ».
  25. ii)A la référence à l'article « L.141-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 141-1 ».
  26. h)A la suite de l'alinéa ler, il est ajouté un alinéa 2 de la teneur suivante : « Les dispositions de l'article L. 010-2 s'appliquent aux salariés détachés. » 3° Au paragraphe 2, à la référence aux articles « L.161-4 » et « L.161-6 », un espace est inséré entre « L. » et les numéros d'article « 161-4 » et « 161-6 ». Art. 7. L'article L. 143-2 du même code est modifié comme suit : 1° A la référence de l'article « L.143-2 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1432 ». 2° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
  27. a)A la référence aux articles « L.142-2 », « L.142-3 » et « L.281-1 », un espace est inséré entre « L. » et les numéros d'article « 142-2 », « 142-3 » et « 281-1 ».
  28. h)Entre les termes « L.142-2, L.142-3 » et les termes « et L.281-1 » sont insérés les termes « L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, ». 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  29. a)Les termes (( maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre » sont remplacés par les termes « prestataire de services ».
  30. b)A la référence à l'article « L.142-2 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article «142-2 ». 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  31. a)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule.
  32. b)A la référence à l'article « L.142-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 142-1 ».
  33. c)A la référence à l'article « L.614-13 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 614-13 ».
  34. d)Il est ajouté un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante : « En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 145-5, et par dérogation à l'alinéa ler, la procédure d'injonction n'est pas applicable et l'amende administrative pourra être directement infligée. » 5° Ctaes-le Au paragraphe 4, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule. 6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  35. a)L'alinéa ler est modifié comme suit :
  36. i)A la référence aux articles « L.142-2 », « L.142-3 » et « L.281-1 », un espace est inséré entre « L. » et les numéros d'article « 142-2 », « 142-3 » et « 281-1 ».
  37. ii)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule.
  38. b)A l'alinéa 3, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule. 4 Art. 8. A la référence de l'article « L.143-3 » du même code, un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 143-3 ». Art. 9. L'article L. 144-1 du même code est modifié comme suit : 10 A la référence de l'article « L.144-1 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1441 ». 2° Au premier tiret, les termes « la reconnaissance et » sont supprimés. 3° Au deuxième tiret, la référence à l'article le terme « L.145-2 » est remplacée par la référence à gaetiele le terme « L. 144-2 ». 4° Au troisième tiret, les termes « de reconnaissance et » sont supprimés. Art. 10. A la référence de l'article « L.144-2 » du même code, un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 144-2 ». Art. 11. A la référence de l'article « L.144-3 » du même code, un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 144-3 ». Art. 12. L'article L. 144-4 du même code est modifié comme suit : 1° A la référence de l'article « L.144-4 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1444 ». 2° Le premier tiret est modifié comme suit :
  39. a)Les termes « de reconnaissance et » sont supprimés.
  40. b)la référence à l'article Le terme « L.145-2 » est remplacée par la référence à l'article le terme « L. 144-2 ». 3° Le deuxième tiret est modifié comme suit :
  41. a)Les termes « la reconnaissance » sont remplacés par les termes « l'exécution sur le territoire
  42. b)national ». Les termes « et pour leur exécution sur le territoire national » sont supprimés. 4° Au troisième tiret, la référence à l'article le terme « L.145-2 » est remplacée par la référence à gaet-iele le terme « L. 144-2 ». Art. 13. A l'intitulé du livre premier, titre IV, chapitre IV, section II, du même code, les termes « de reconnaissance et » sont supprimés. Art. 14. L'article L. 144-5 du même code est modifié comme suit : 10 A la référence de l'article « L.144-5 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1445 ». 2° Au paragraphe ler, les termes «, de reconnaissance » sont supprimés. 3° Le paragraphe 3 est-sefer-ifflé abrogê. Art. 15. L'article L. 144-6 du même code est modifié comme suit : 1° A la référence de l'article « L.144-6 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1446 ». 5 2° Les termes « la reconnaissance et » sont supprimés. 30 Le point La lettre
  43. a)est modifiée comme suit :
  44. a)Les termes « de reconnaissance, » sont supprimés.
  45. b)La référence à l'article Le terme « L.145-5 » est remplacée par la référence à l'article le terme « L. 144-5 ».
  46. c)Les termes « si elle ne correspond pas aux conditions du paragraphe 3 de l'article L.145-5, » sont supprimés. 40 Au point A la lettre b), les termes « la reconnaissance et » sont supprimés. Art. 16. A la référence de l'article « L.144-7 » du même code, un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 144-7 ». Art. 17. L'article L. 144-8 du même code est modifié comme suit : 1° A la référence de l'article « L.144-8 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1448 ». 2° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
  47. a)La référence à l'article Le terme « L.145-6 » est remplacée par la référence à l'article le terme « L. 144-6 ».
  48. b)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule.
  49. c)Entre les termes « la décision » et les termes « et prend toutes les mesures » sont insérés les termes « sans qu'aucune formalité ne soit requise, ». 3° Au paragraphe 2, la référence à l'article « L.145-5 » est remplacée par la référence à l'article « L. 144-5 ». 4° Au paragraphe 3, lettre b), la référence à l'article « L.145-6 » est remplacée par la référence à l'article « L. 144-6 ». Art. 18. L'article L. 144-9 du même code est modifié comme suit : 1° A la référence de l'article « L.144-9 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 1449 ». 2° Au paragraphe 1", la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule. Art. 19. A l'intitulé du livre premier, titre IV, chapitre IV, section III, du même code, les termes « de reconnaissance et » sont supprimés. Art. 20. L'article L. 144-10 du même code est modifié comme suit : 10 A la référence de l'article « L.144-10 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 144-10 ». 2' Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  50. a)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule.
  51. b)Les termes «, de reconnaissance » sont supprimés. 6 3° Au paragraphe 2, la référence à l'article « L.145-2 » est remplacée par la référence à l'article « L. 144-2 ». 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  52. a)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacée par une lettre initiale minuscule.
  53. b)Les termes « de la non reconnaissance respectivement » sont supprimés. Art. 21. Au livre premier, titre IV, le chapitre V du même code prend la teneur suivante : « Chapitre V. - Détachement des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier Art. L. 145-1.
(1)Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier, couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) telle qu'amendée en date, à Genève, du ler juillet 1970, ou encore intervenant dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l'Union européenne ou à des parties de celle-ci, et établies hors du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'elles détachent temporairement sur le territoire national, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1, paragraphe 2, point 10, des salariés mobiles tels que définis par l'article L. 214-2. Elles sont notamment applicables lorsque le salarié mobile effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n°1072/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par routez {désigné ci-après « règlement (CE) n°1072/2009 »} et (CE) n°1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006z {désigné ci-après « règlement (CE) n°1073/2009 »}.
(2)Pour tout ce qui n'est pas couvert par le présent chapitre, les dispositions des chapitres ler à IV restent d'application. Art. L. 145-2.
(1)Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes : 1° Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d'un Etat membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandisesree et sans prendre ni déposer de voyageurs; 2° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises; Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'État membre d'établissement, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l'État membre d'établissement. 3° Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs; Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE) n°1073/2009, suppose qu'un salarié mobile réalise l'une des activités suivantes:
  1. a)prendre en charge des voyageurs dans l'État membre d'établissement et les déposer dans un autre État membre ou dans un pays tiers; 7
  2. b)prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer dans l'État membre d'établissement;
  3. c)prendre en charge et déposer des voyageurs dans l'État membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément au règlement (CE) n°1073/2009. 4° Les activités supplémentaires d'une opération de transport bilatérale s'effectuant dans les conditions suivantes:
  4. a)Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'État membre d'établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'État membre d'établissement, l'exemption visée à l'alinéa 1" s'applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement, dans les conditions visées à l'alinéa ler.
  5. b)Lorsqu'un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'État membre traversé. Cela s'applique également au voyage de retour. 5° Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil; du 7 décembre 1992; relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales, dans les limites définies aux points 2° et 4°, lettre a).
(2)L'exemption pour les activités supplémentaires visées au paragraphe ler, point 4°,-ne-see n'est applicables que jusqu'à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l'article 8, paragraphe ler, alinéa ler, du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route,. {désigné ci-après « règlement (UE) n°165/2014-1 »}, doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu'il est précisé à l'article 8, paragraphe 1", alinéa 4, dudit règlement-et-au-pl-us-tard à savoir le 21 août
  1. À partir de la date visée à l'alinéa ler, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au paragraphe ler, point 4°, s'appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) n°165/
  2. Art. L. 145-
  3. Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée à l'article L. 141-2, le détachement prend fin lorsque le salarié mobile quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs. 8 Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales visées à l'alinéa ler par le même salarié mobile ou par un salarié mobile-el-1.144e qu'il remplace. Art. L. 145-4.
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, l'entreprise visée à l'article L. 145-1, paragraphe ler doit, au plus tard dès le commencement du détachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre une déclaration de détachement via un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieurL {désigné ci-après « IMI »-)L institué par le règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI» ) comportant les informations suivantes: 1' l'identité de--14na-pleyeuf-clétaelzkafit l'entreprise visée à l'article L. 145-1, paragraphe le', au moins sous la forme du numéro de licence communautaire s'il est disponible; 2* les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat membre d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes du territoire national7 et de transmettre et de recevoir des documents ou avis; 3° l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du salarié mobile; 4° la date de début du contrat de travail du salarié mobi1e7 et le droit applicable à ce contrat; 5° les dates prévues pour le début et la fin du détachement; 6° la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur; 7' s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de personnes, d'un transport international ou de'un transports de cabotage.
(2)Aux fins du contrôle, l'entreprise visée à l'article L. 145-1 tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée à l'IMI. Art. L. 145-5.
(1)L'entreprise visée à l'article L. 145-1 est tenue de veiller à ce que le salarié mobile ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants : 1' une copie de la déclaration de détachement soumise via PMI.; 2° la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1072/2009; 3* les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre desu règlements (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 561/2006 » et du règlement (UE) n°165/2014. tes-deeufflees-el-eivent-êtr-e-tr-KI-Ekits-e-n-l-a-ngue4r-ançaise-eu-allerefande,
(2)Le salarié mobile est tenu de conserver les documents visés au*paragraphe ler, alinéa ler, points 1° à 3° et de les transmettre sur demande lors d'un contrôle sur route. A défaut de déclaration telle que visée à l'article L. 145-4, le salarié mobile doit seulement avoir en sa possession les documents listés au paragraphe 1", points 2° et 3° afin de pouvoir contrôler si ce dernier devrait doit être considéré comme salarié mobile détaché. 9 Art. L. 145-
  1. En cas de demande expresse de l'Inspection du travail et des mines, l'entreprise visée à l'article L. 145-1 est tenue de transmettre après la période de détachement et au plus tard huit semaines après la demande, via l'interface publique connectée IMI, la copie des documents suivants : la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre 1' de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1072/2009; les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres 2° où le salarié mobile a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre desu règlements (CE) n°561/2006-4u Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines 3' 4° 5° 6' règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil (désigné ci après « règlement (CE) n°561/2006 ») et du règlement (UE) n°165/2014; des documents ayant trait à la rémunération du salarié mobile pour la période de détachement; le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l'article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail; les relevés d'heures relatifs au travail du salarié mobile; la preuve de paiement des heures visées au point 5'. Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande. Si l'entreprise ne soumet pas les documents demandés dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'Inspection du travail et des mines peut demander, via l'IMI, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement. Une fois que cette demande a été présentée, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement ont accès à la déclaration de détachement et à d'autres informations pertinentes soumises par l'entreprise visée à l'article L. 145-1 via l'interface publique connectée à l'IMI. demandée à l'Inspection du travail et des mines via l'IMI dans les vingt cinq jours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle. En cas de détachement dans un autre Etat membre, l'Inspection du travail et des mines transmet la documentation demandée aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le détachement a eu lieu via l'IMI dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle. » Art.
  2. L'intitulé du livre II, titre VIII, du même code prend la teneur suivante : « Obligations et responsabilités du prestataire de services dans le cadre des chaînes de soustraita nce » Art.
  3. L'article L. 281-1 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est supprime abrogé. 2° Les paragraphes 2 à 4 prennent la teneur suivante : «
(2)Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l'Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d'ordre public visées à l'article L. 010-1, 10 il enjoint l'entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3)L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines. En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans le délai visé à l'alinéa l er, le prestataire de services en informe l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l'expiration du délai visé à l'alinéa ler.
(4)En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées sous le5 aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l'entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d'une amende administrative d'un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50.000 euros. L'amende administrative est prononcée par le directeur de l'Inspection du travail et des mines selon la procédure d'injonction prévue à l'article L. 614-13 ». 3° Le paragraphe 5 est-supprimé abrogé. 4° Le paragraphe 6 prend la teneur suivante : «
(6)La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct. » Art. 24. A l'article L. 291-2 du même code, le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l'Inspection du travail et des mines, du fait qu'un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes l er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint l'entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise visée par l'injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l'Inspection du travail et des mines. En l'absence de réponse écrite de l'entreprise dans le délai visé à l'alinéa 2, le prestataire de services en informe l'Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information visées sous lcs aux alinéas 1" à 3, le prestataire de services est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 143-2, paragraphe l e'. » 11 Art. 25. L'article L. 291-4 du même code prend la teneur suivante : « Art. L. 291-4.
(1)Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l'article L. 291-2, paragraphe ler, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordon ne r-ae-pfegriéta-ife-e-u-à-la-per,senee-playsicme-e-u-ffler-ale à l'employeur, à l'exploitant ou au propriétaire responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine.
(2)Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l'être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner aux personnes visées au paragraphe ler, l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2. Le directeur de l'Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement ou la chambre se situe de la décision d'évacuation ou de fermeture. En cas de nécessité, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut procéder à l'apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié. Les mesures visées aux alinéas ler et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n'est pas constatée par un membre de l'inspectorat du travail.
(3)En cas de décision d'évacuation ou de fermeture d'un logement ou d'une chambre, il appartient à l'employeur de pourvoir sans délai au relogement de l'occupant au moins pour la même durée que celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l'exploitant ou le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l'employeur. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d'huissier et les frais de loyers qui en résultent. L'employeur informe par écrit l'Inspection du travail et des mines du relogement effectif de l'occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d'évacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d'identification de l'occupant, ainsi que l'adresse du relogement doivent être parvenus à l'Inspection du travail et des mines. En l'absence de communication de-cette ces informations par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 3, l'Inspection du travail et des mines enjoint l'exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement de l'occupant. L'exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l'Inspection du travail et des mines les informations visées à l'alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingtquatre heures de la réception de l'injonction.
(4)Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. » Art.
  1. A l'article L. 291-5 du même code, les termes « d'être punie des sanctions administratives prévues à l'article L. 143-2, paragraphes ler et 5 » sont remplacés par les termes « d'une amende d'un montant de 251 à 125.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement ». Art.
  2. L'article L. 614-8 du même code prend la teneur suivante : 12 « Art. L. 614-8.
(1)Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d'exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'arrêt immédiat du travail, après avoir entendu l'employeur ou son représentant en ses observations. Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut également ordonner l'évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l'interdiction d'utilisation-de-teut-équipeelent Retem-Feent des machines, des appareils, des outilsree des installations, ou de tout autre équipement utilisé au travail, après avoir entendu l'employeur ou son représentant en ses observations.
(2)Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l'article L. 291-2, paragraphe ler, sont constatés, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, de se mettre en conformité dans un délai qu'il détermine. Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l'être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'évacuation, et le cas échéant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l'article L. 291-2.
(3)En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l'apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l'établissement ou de l'installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés. Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n'est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. » Art. 28. L'article L. 614-13 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié une amende administrative » sont insérés les termes «, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe 1", ». 2° Au paragraphe 2, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié destinataire » sont insérés les termes «, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ». 3° Au paragraphe 3, entre les termes « son délégué » et les termes « ou le salarié destinataire » sont insérés les termes «, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ». 4° Au paragraphe 4, entre les termes « son délégué » et les termes « ou le salarié destinataire » sont insérés les termes «, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l'article L. 291-2, paragraphe ler, ». 13 5° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) A la référence à l'article « L.614-4 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 614-4 ». b) A la référence à l'article « L.614-5 », un espace est inséré entre « L. » et le numéro d'article « 614-5 ». c) A la référence aux articles « L.614-6 », « L.614-8 » et « L.614-11 », un espace est inséré entre « L. » et les numéros d'article « 614-6 », « 614-8 » et « 614-11 ». 14

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