L..&..I IITTI I ji;mj CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7901 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification: 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement europeen et du Conseil du 15 juillet 2020 etablissant des regles specifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le detachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive'2006/22/CE quant aux exigences en matiere de controle et le reglement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail * Art. 1er. A l'intitule du titre preliminaire du Code du travail, les termes « d'ordre public » sont remplaces par le terme « generales ». Art. 2. A la suite de !'article L. 010-1 du meme code, un nouvel article L. 010-2 de la teneur suivante est insere : « Art. L. 010-2. Aucun salarie ne peut faire l'objet de represailles en reaction justice visant a faire respecter ses droits au titre du present code. a une action en Toute disposition ou tout acte contraire a l'alinea 1er, et tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. En cas de resiliation du contrat de travail, le salarie peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la resiliation, par simple requete au president de la juridiction du travail qui statue d'urgence, les parties etant entendues ou dument convoquees, de constater la nullite du licenciement et d'ordonner son maintien, ou le cas echeant sa reintegration avec maintien de ses droits d'anciennete. L'ordonnance du president de la juridiction du travail est executoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porte par simple requete, dans les quarante jours partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat presidant la chambre de la Gour d'appel laquelle sont attribues les appels en matiere de droit du travail. a a II est statue d'urgence, les parties etant entendues ou dument convoquees. Les convocations par voie de greffe prevues l'alinea 4 contiendront, sous peine de nullite, les mentions prescrites !'article 80 du Nouveau Code de procedure civile. » a a Art. 3. A !'article L. 142-1, alinea 2, du meme code, entre les termes « aux articles L. 142-2, L. 142-3, » et les termes « L. 281-1, L-291-2, L. 291-3 » sont inseres les termes « L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, ». Art. 4. L'article L. 142-2 du meme code est modifie comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifie comme suit :
- a)L'alinea 1er est modifie com me suit :
- i)Entre les termes « doit, » et les termes « des le commencement des travaux » sont inseres les termes « au plus tard ».
- ii)Entre les termes « des le commencement des travaux sur » et les termes « territoire luxembourgeois » est insere le terme « le ». iii) Le point 1 prend la teneur suivante : « 1° l'identite, l'adresse, ainsi que les coordonnees electroniques et telephoniques de l'employeur detachant; »
- iv)Le point 2 prend la teneur suivante: « 2° l'identite, l'adresse, ainsi que les coordonnees electroniques et telephoniques de la personne morale ou physique determinee librement et clairement par l'entreprise detachante, presente sur le territoire luxembourgeois pendant la duree de la prestation, qui sera la personne de reference pour communiquer avec !'Inspection du travail et des mines et les autres autorites competentes enumerees !'article L. 142-4 en matiere de respect des conditions liees au detachement; »
- v)A la suite du point 2 est insere un nouveau point 2bis de la teneur suivante : « 2bis l'adresse sur le territoire luxembourgeois du lieu de conservation des documents vises !'article L. 142-3; ».
- vi)Au point 3, le point qui suit le chiffre « 3 » est remplace par un exposant « ». vii) Au point 4, le point qui suit le chiffre « 4 » est remplace par un exposant « ». viii) Le point 4bis est modifie comme suit : viii. 1) Le point qui suit le chiffre « 4bis » est remplace par un exposant « 0 ». viii. 2) Les termes « des services» sont remplaces par les termes « de l'activite exercee sur le territoire national ». a 0 a 0 0 2
- ix)Le point 5 prend la teneur suivante : « 5° le nom, prenom, lieu de residence habituelle, date de naissance et nationalite du salarie detache; » Le point 6 est supprime.
- xi)Le point 7 prend la teneur suivante: « 7° l'identite, l'adresse, ainsi que les coordonnees electroniques et telephoniques de l'entreprise sous-traitante directe; »
- x)xii) Le point 8 est modifie comme suit : xii. 1) Le point qui suit le chiffre « 8 » est remplace par un exposant « 0 ». xii. 2) Le point-virgule en fin de phrase est remplace par un point.
- b)L'alinea 2 est modifie comme suit :
- i)II est ajoute un exposant « » apres le chiffre « 2 ».
- ii)Entre les termes « point 2°, » et les termes « ou du lieu d'hebergement » sont inseres les termes « du lieu de conservation vise a l'alinea 1er, point 2bis ». iii) II est ajoute un exposant « » apres le chiffre « 8 ». 0 0 , 0 2° Au paragraphe 1bis, les termes « et de son representant effectif » sont supprimes . . 3° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :.
- a)L'alinea 1er est modifie comme suit:
- i)Les termes « maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un » sont supprimes.
- ii)Entre les termes « prestataire de services » et les termes « qui detache des salaries » sont inseres les termes « qui a recours a un sous-traitant direct ». iii) Les termes « aupres de ce dernier et ou » sont supprimes.
- iv)Le terme « du » se situant entre le terme « aupres » et les termes « sous-traitant direct » est remplace par les termes « de ce ».
- v)Les termes « ou indirect ou bien du cocontractant du sous-traitant » sont supprimes.
- vi)II est ajoute un exposant « » apres le chiffre « 2 ».
- b)L'alinea 2 est modifie comme suit :
- i)Les termes « maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre » sont remplaces par les termes « prestataire de services qui a recours a un sous-traitant tel que vise a l'alinea 1er». 0 II est ajoute un exposant «
- c)L'alinea 3 est supprime.
- ii)0 » apres les chiffres « 1 », « 3 », « 4 », « 4bis »et« 7 ». 4° Au paragraphe 4, ii est ajoute un exposant « 3 0 » apres le chiffre « 3 ». Art. 5. A !'article L. 142-3 du meme code, l'alinea 1er prend la teneur suivante : a « Toute entreprise visee !'article L. 141-1, paragraphe 1er, conserve pendant la duree du detachement sur le lieu de travail du salarie detache sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu accessible a la personne de reference visee a !'article L. 142-2, paragraphe 1er, point 2°, et presente endeans le delai imparti, la demande de !'Inspection du travail et des mines ou des autres autorites competentes enumerees !'article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format electronique: a 1° a une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maitre d'ouvrage, le donneur d'ordre, l'entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas echeant, une copie du contrat de mise disposition; a 20 (... ) 3° !'original ou la copie du formulaire A 1 ou, defaut, la preuve d'une affiliation du salarie aupres des organismes de securite sociale, qui couvre toute la duree du detachement sur le territoire luxembourgeois; 40 (... ) 5° la copie du contrat de travail ou tout document equivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative !'obligation de l'employeur · d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou ·la relation de travail, telle que transposee par la legislation de l'Etat competent, delivree par l'autorite de controle competente du pays dans lequel l'entreprise detachante a son siege ou effectue habituellement ses prestations; a a a 60 ( ... ) 7° ( ... ) 8° les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la duree du detachement; 9° les pointages indiquant le debut, la fin et la duree du travail journalier pour toute la duree du detachement sur le territoire luxembourgeois; 10° une copie de l'autorisation de sejour ou d'un titre de sejour pour tout ressortissant de pays tiers detache sur le territoire luxembourgeois; 11°( ... ) 12° ( ... ) 13° ( ... ). )) Art. 6. L'article L. 143-1 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.143-1 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 143-1 ». 4 2° Le paragraphe 1er est modifie com me suit :
- a)L'alinea 1er est modifie com me suit :
- i)Entre le terme « les » et le terme « detaches » est insere le terme « salaries ».
- ii)A la reference a !'article« L.141-1 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article« 141-1 ».
- b)A la suite de l'alinea 1er, ii est ajoute un alinea 2 de la teneur suivante: « Les dispositions de !'article L. 010-2 s'appliquent aux salaries detaches. » 3° Au paragraphe 2, a la reference aux articles « L.161-4 » et« L.161-6 », un espace est insere entre « L. » et les numeros d'article « 161-4 »et« 161-6 ». Art. 7. L'article L. 143-2 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.143-2 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 143-2 ». 2° Le paragraphe 1er est modifie com me suit :
- a)A la reference aux articles « L.142-2 », « L.142-3 » et « L.281-1 », un espace est insere entre « L. » et les numeros d'article « 142-2 », « 142-3 »et« 281-1 ».
- b)Entre les termes « L.142-2, L.142-3 » et les termes « et L.281-1 » sent inseres les termes « L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, ». 3° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)Les termes « maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre » sent remplaces par les termes « prestataire de services ».
- b)A la reference a !'article « L.142-2 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 142-2 ». 4° Le paragraphe 3 est modifie comme suit:
- a)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule.
- b)A la reference a !'article « L.142-1 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 142-1 ».
- c)A la reference a !'article« L.614-13 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 614-13 ».
- d)II est ajoute un nouvel alinea 2 de la teneur suivante : « En cas de non-respect des dispositions de !'article L. 145-5, et par derogation a l'alinea 1er, la procedure d'injonction n'est pas applicable et l'amende administrative pourra etre directement infligee. » 5° Au paragraphe 4, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule. 5 6° Le paragraphe 5 est modifie comme suit :
- a)L'alinea 1er est modifie com me suit :
- i)A la reference aux articles « L.142-2 », « L.142-3 » et « L.281-1 », un es pace est insere entre « L. » et les numeros d'article « 142-2 », « 142-3 »et« 281-1 ».
- ii)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule.
- b)A l'alinea 3, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule. Art. 8. A la reference de !'article « L.143-3 » du meme code, un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 143-3 ». Art. 9. L'article L. 144-1 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.144-1 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-1 ». 2° Au premier tiret, les termes « la reconnaissance et » sont supprimes. 3° Au deuxieme tiret, le terme « L.145-2 » est remplace par le terme « L. 144-2 ». 4 ° Au troisieme tiret, les term es « de reconnaissance et » sont supprimes. Art. 10. A la reference de !'article« L.144-2 » du meme code, un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-2 ». Art. 11. A la reference de !'article« L.144-3 » du meme code, un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-3 ». Art. 12. L'article L. 144-4 du meme code est modifie comme suit : 1° A la reference de !'article « L.144-4 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-4 ». 2° Le premier tiret est modifie comme suit:
- a)Les termes « de reconnaissance et » sont supprimes.
- b)Le terme « L.145-2 » est remplace par le terme « L. 144-2 ». 3° Le deuxieme tiret est modifie comme suit :
- a)Les termes « la reconnaissance » sont remplaces par les termes « !'execution sur le territoire national ». 6
- b)Les termes « et pour leur execution sur le territoire national » sont supprimes. 4 ° Au troisieme tiret, le terme « L.145-2 » est rem place par le terme « L. 144-2 ». Art. 13. A l'intitule du livre premier, titre IV, chapitre IV, section II, du meme code, les termes « de reconnaissance et » sont supprimes. Art. 14. L'article L. 144-5 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.144-5 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-5 ». 2° Au paragraphe 1er, les termes «, de reconnaissance» sont supprimes. 3° Le paragraphe 3 est abroge. · Art. 15. L'article L. 144-6 du meme code est modifie comme suit~ 1° A la reference de !'article « L.144-6 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-6 ». 2° Les termes « la reconnaissance et » sont supprimes. 3° La lettre
- a)est modifiee comme suit :
- a)Les termes « de reconnaissance, » sont supprimes.
- b)Le terme « L.145-5 » est remplace par le terme « L. 144-5 ».
- c)Les termes « si elle ne correspond pas aux conditions du paragraphe 3 de !'article L.145-5, » sont supprimes. 4° A la lettre b), les termes « la reconnaissance et» sont supprimes. Art. 16. A la reference de !'article « L.144-7 » du meme code, un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-7 ». Art. 17. L'article L. 144-8 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.144-8 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-8 ». 7 2° Le paragraphe 1er est modifie com me suit :
- a)Le terme « L.145-6 » est remplace par le terme « L. 144-6 ».
- b)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule.
- c)Entre les termes « la decision » et les termes « et prend toutes les mesures » sont inseres les termes « sans qu'aucune formalite ne soit requise, ». 3° Au paragraphe 2, la reference « L. 144-5 ». a !'article« L.145-5 » est remplacee par la reference a !'article 4° Au paragraphe 3, lettre b), la reference !'article « L. 144-6 ». a a !'article« L.145-6 » est remplacee par la reference Art. 18. L'article L. 144-9 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.144-9 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-9 ». 2° Au paragraphe 1er, la lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule. Art. 19. A l'intitule du livre premier, titre IV, chapitre IV, section Ill, du meme code, les termes « de reconnaissance et » sont supprimes. Art. 20. L'article L. 144-10 du meme code est modifie comme suit: 1° A la reference de !'article « L.144-10 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 144-10 ». 2° Le paragraphe 1er est modifie comme suit :
- a)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule.
- b)Les termes «, de reconnaissance » sont supprimes. 3° Au paragraphe 2, la reference « L. 144-2 ». a !'article« L.145-2 » est remplacee par la reference a !'article 4 ° Le paragraphe 3 est modifie com me suit :
- a)La lettre initiale majuscule du terme « Directeur » est remplacee par une lettre initiale minuscule.
- b)Les termes « de la non reconnaissance respectivement » sont supprimes. 8 Art. 21. Au livre premier, titre IV, le chapitre V du meme code prend la teneur suivante : « Chapitre V. - Detachement des salaries executant des activites mobiles de transport routier Art. L. 145-1.
(1)Les dispositions du present chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant a des activites de transport routier, couvertes par la reglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou a defaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, a Geneve, du 1er juillet 1970, ou encore intervenant dans le cadre d'accords bilateraux ou multilateraux donnant acces au marche de l'Union europeenne ou a des parties de celle-ci, et etablies hors du Grand-Duche de Luxembourg, lorsqu'elles detachent temporairement sur le territoire national, dans les conditions prevues a !'article L. 141-1, paragraphe 2, point 1°, des salaries mobiles tels que definis par !'article L. 214-2. Elles sont notamment applicables lorsque le salarie mobile effectue un transport de cabotage au sens des reglements du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n° 1072/2009 etablissant des regles communes pour l'acces au marche du transport international de marchandises par route, designe ci-apres « reglement (CE) n° 1072/2009 » et (CE) n° 1073/2009 etablissarit des regles communes pour l'acces au marctie international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le reglement (CE) n°561/2006, designe ci-apres « reglement (CE) n°1073/2009 ».
(2)Pour tout ce qui n'est pas couvert par le present chapitre, les dispositions des chapitres 1er a IV restent d'application. Art. L. 145-2.
(1)Ne constituent pas une situation de detachement les situations suivantes: 1° Lorsque le salarie mobile transite sur le territoire d'un Etat membre sans effectuer de chargement ou de dechargement de marchandises, et sans prendre ni deposer de voyageurs; 2° Lorsque le salarie mobile effectue une operation de transport bilaterale de marchandises; Une operation de transport bilaterale de marchandises consiste a faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'Etat membre d'etablissement, au sens de !'article 2, paragraphe 8, du reglement (CE) n°1071/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 etablissant des regles communes sur les conditions a respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre Etat membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre Etat membre ou un pays tiers vers l'Etat membre d'etablissement. 3° Lorsque le salarie mobile effectue une operation de transport bilaterale de voyageurs; Une operation de transport bilaterale de voyageurs effectuee dans le cadre d'un service occasionnel ou regulier de transport international de voyageurs, au sens du reglement (CE) n° 1073/2009, suppose qu'un salarie mobile realise l'une des activites suivantes:
- a)prendre en charge des voyageurs dans l'Etat membre d'etablissement et les deposer dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers; 9
- b)prendre en charge des voyageurs dans un Etat membre ou dans un pays tiers et les deposer dans l'Etat membre d'etablissement;
- c)prendre en charge et deposer des voyageurs dans l'Etat membre d'etablissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, conformement au reglement (CE) n° 1073/2009. 4 ° Les activites supplementaires d'une operation de transport bilaterale s'effectuant dans les conditions suivantes:
- a)Lorsque le salarie mobile effectuant une operation de transport bilaterale de marchandises procede en outre a une activite de chargement ou de dechargement dans les Etats membres ou pays tiers qu'il traverse, a condition de ne pas charger et decharger les marchandises dans le meme Etat membre. Toutefois, si une operation de transport bilaterale demarrant dans l'Etat membre d'etablissement, durant laquelle aucune activite supplementaire n'est effectuee, est suivie d'une operation de transport bilaterale vers l'Etat membre d'etablissement, !'exemption visee a l'alinea 1er s'applique au maximum a deux activites supplementaires de chargement ou de dechargement, dans les conditions visees a l'alinea 1er_
- b)Lorsqu'un salarie mobile effectuant une operation de transport bilaterale de voyageurs prend en charge des voyageurs a une seule occasion ou depose des voyageurs a une seule occasion dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, a condition qu'il ne propose pas de servic~s de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'Etat membre traverse. Cela s'applique egalement au voyage de retour. 5° Lorsque le salarie mobile effectue le trajet routier initial ou final d'une operation de transport combine au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 decembre 1992 relative a l'etablissement de regles communes pour certains transports combines de marchandises entre Etats membres, si le trajet routier, pris isolement, se compose d'operations de transport bilaterales, dans les limites definies aux points 2° et 4°, lettre a).
(2)L'exemption pour les activites supplementaires visees au paragraphe 1er, point 4°, n'est applicable que jusqu'a la date a partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant !'obligation d'enregistrement des activites de franchissement des frontieres et des activites supplementaires visees a !'article 8, paragraphe 1er, alinea 1er, du reglement (UE) n°165/2014 du Parlement europeen et du Conseil du 4 fevrier 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le reglement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de controle dans le domaine des transports par route et modifiant le reglement (CE) n°561/2006 du Parlement europeen et du Conseil relatif a !'harmonisation de certaines dispositions de la legislation sociale dans le domaine des transports par route, designe ciapres « reglement (UE) n°165/2014 », doivent etre installes dans les vehicules immatricules dans un Etat membre pour la premiere fois, tel qu'il est precise a !'article 8, paragraphe 1er, alinea 4, dudit reglement, a savoir le 21 ao0t
- A partir de la date visee a l'alinea 1er, les exemptions pour les activites supplementaires enoncees au paragraphe 1er, point 4°, s'appliquent uniquement aux salaries mobiles qui utilisent des vehicules equipes de tachygraphes intelligents, conformement aux articles 8, 9 et 10 du reglement (CE) n°165/
- 10 Art. L. 145-
- Pour le decompte de la duree de douze mois mentionnee a !'article L. 141-2, le detachement prend fin lorsque le salarie mobile quitte le territoire national dans le cadre d'une operation de transport international de marchandises ou de voyageurs. Cette periode de detachement n'est pas cumulable avec les periodes de detachement anterieures prestees dans le cadre d'operations internationales visees a l'alinea 1er par le meme salarie mobile ou par un salarie mobile qu'il remplace. Art. L. 145-4.
(1)Aux fins de !'application du present chapitre, l'entreprise visee a !'article L. 145-1, paragraphe 1er doit, au plus tard des le commencement du detachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre une declaration de detachement via un formulaire standard multilingue de !'interface publique connectee au systeme d'information du marche interieur, designe ci-apres « IMI », institue par le reglement (UE) n°1024/2012 du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la cooperation administrative par l'intermediaire du systeme d'information du marche interieur et abrogeant la decision 2008/49/CE de la Commission («reglement IMI») comportant les informations suivantes: 1° l'identite de l'entreprise visee a !'article L. 145-1, paragraphe 1er, au mains sous la forme du numero de licence communautaire s'il est disponible; 2° les coordonnees d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat membre d'etablissement chargee d'assurer la liaison avec les autorites competentes du territoire national, et de transmettre et de recevoir des documents ou avis; . . 3° l'identite, l'adresse du lieu de residence et le numero du permis de conduire du salarie mobile; 4° la date de debut du contrat de travail du salarie mobile et le droit applicable a ce contrat; 5° les dates prevues pour le debut et la fin du detachement; 6° la plaque d'immatriculation des vehicules a moteur; 7° s'il s'agit d'un transport de marchandises, d'un transport de personnes, d'un transport international ou d'un transport de cabotage.
(2)Aux fins du controle, l'entreprise visee a !'article L. 145-1 tient a jour les declarations de detachement dans !'interface publique connectee a l'IMI. Art. L. 145-5.
(1)L'entreprise visee a !'article L. 145-1 est tenue de veiller ace que le salarie mobile ait sa disposition, sur support papier ou en format electronique, les documents suivants: a 1° une copie de la declaration de detachement soumise via l'IMI; 2° la preuve des operations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture electronique (e-CMR) ou les preuves visees a !'article 8, paragraphe 3, du reglement (CE) n°1072/2009; 11 3° les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres ou le salarie mobile a ete present lorsqu'il a procede aux operations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformement aux exigences en matiere d'enregistrement et de conservation des releves au titre du reglement (CE) n°561/2006 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif a !'harmonisation de certaines dispositions de la legislation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les reglements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le reglement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, ci-apres « reglement (CE) n° 561/2006 » et du reglement (UE) n°165/2014.
(2)Le salarie mobile est tenu de conserver les documents vises au paragraphe 1er, alinea 1er, points 1° a 3° et de les transmettre sur demande lors d'un controle sur route. A defaut de declaration telle que visee a !'article L. 145-4, le salarie mobile doit seulement avoir en sa possession les documents listes au paragraphe 1er, points 2° et 3° afin de pouvoir controler si ce dernier doit etre considere comme salarie mobile detache. Art. L. 145-
- En cas de demande expresse de !'Inspection du travail et des mines, l'entreprise visee a !'article L. 145-1 est tenue de transmettre apres la periode de detachement et au plus tard huit semaines apres la demande, via !'interface· publique connectee IMI, la copie des documents suivants : 1° la preuve des operations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture electronique (e-CMR) ou les preuves visees a !'article 8, paragraphe 3, du reglement (CE) n°1072/2009; 2° les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres ou le salarie mobile a ete present lorsqu'il a procede aux operations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformement aux exigences en matiere d'enregistrement et de conservation des releves au titre du reglement (CE) n°561/2006 et du reglement (UE) n°165/2014; 3° des documents ayant trait a la remuneration du salarie mobile pour la periode de detachement; 4° le contrat de travail ou tout document equivalent au sens de !'article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative a !'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou a la relation de travail; 5° les releves d'heures relatifs au travail du salarie mobile; 6° la preuve de paiement des heures visees au point 5°. Si l'entreprise ne soumet pas les documents demandes dans le delai prevu a l'alinea 1er, !'Inspection du travail et des mines peut demander, via l'IMI, !'assistance des autorites competentes de l'Etat membre d'etablissement. Une fois que cette demande a ete presentee, les autorites competentes de l'Etat membre d'etablissement ont acces a la declaration de detachement et a d'autres informations pertinentes soumises par l'entreprise visee a !'article L. 145-1 via !'interface publique connectee a l'IMI. 12 En cas de detachement dans un autre Etat membre, !'Inspection du travail et des mines transmet la documentation demandee aux autorites competentes de l'Etat membre dans lequel le detachement a eu lieu via l'IMI dans les vingt-cinq jours ouvres suivant le jour de la demande d'assistance mutuelle. » Art.
- L'intitule du livre II, titre VIII, du meme code prend la teneur suivante: « Obligations et responsabilites du prestataire de services dans le cadre des chaines de soustraitance » Art.
- L'article L. 281-1 du meme code est modifie comme suit: 1° Le paragraphe 1er est abroge. 2° Les paragraphes 2 a 4 prennent la teneur suivante : a «
(2)Lorsque le prestataire de services qui a recours un sous-traitant direct est informe par ecrit, par !'Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire legal ou conventionnel du aux salaries, ou de toute autre infraction aux dispositions d'ordre public visees l'arficle L. 010-1, ii enjoint l'entreprise sous-traitante, dans un delai de· huit jours compter de cette notification, par lettre recommandee avec accuse de reception, de faire cesser sans delai cette situation. a a a
(3)L'entreprise visee par l'injonction doit confirmer dans un delai de huit jours compter de la notification de l'injonction du prestataire de services, par lettre recommandee avec accuse de reception, qu'elle a procede a la regularisation de la situation. Elle adresse dans le meme delai une copie de sa reponse a !'Inspection du travail et des mines. En !'absence de reponse ecrite de l'entreprise dans le delai vise a l'alinea 1er, le prestataire de services en informe !'Inspection du travail et des mines dans un delai de huit jours qui commence a courir a !'expiration du delai vise a l'alinea 1er_
(4)En cas de manquement a ses obligations d'injonction et d'information vIsees aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l'entreprise soustraitante, au paiement des remunerations, indemnites et charges dues aux salaries de cette derniere, dont les cotisations sociales y afferentes. Le prestataire de services est en outre passible d'une amende administrative d'un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarie, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de recidive dans le delai de deux ans a compter du jour de la notification de la premiere amende. Le montant total de l'amende ne peut etre superieur a 50.000 euros. L'amende administrative est prononcee par le directeur de !'Inspection du travail et des mines selon la procedure d'injonction prevue a !'article L. 614-13 ». 13 3° Le paragraphe 5 est abroge. 4° Le paragraphe 6 prend la teneur suivante: «
(6)La responsabilite visee au paragraphe 4 est limitee aux droits acquis par le salarie dans le cadre de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct. » Art. 24. A !'article L. 291-2 du meme code, le paragraphe 4 prend la teneur suivante : a «
(4)Lorsque le prestataire de services qui a recours un sous-traitant direct est informe par ecrit, par !'Inspection du travail et des mines, du fait qu'un salarie du sous-traitant qui est eloigne de son lieu de travail habituel est heberge dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1er 3 ou des reglements et des arretes pris en leur execution, ii enjoint l'entreprise sous-traitante dans un delai de huit jours compter de cette notification, par lettre recommandee avec accuse de reception, de faire cesser sans delai cette situation. a a L'entreprise visee par l'injonction doit confirmer dans un delai de huit jours a compter de la notification de l'in)onction du prestataire "de services, par lettre recommandee avec accuse de reception, qu'elle a procede a la regularisation de la situation. Elle adresse dans le meme delai une copie de sa reponse a !'Inspection du travail et des mines. En !'absence de reponse ecrite de l'entreprise dans le delai vise a l'alinea 2, le prestataire de services en informe !'Inspection du travail et des mines dans un delai de huit jours qui commence a courir a !'expiration du delai vise a l'alinea 2. En cas de manquement a ses obligations d'injonction et d'information visees aux alineas 1er a 3, le prestataire de services est passible de l'amende administrative prevue a !'article L. 1432, paragraphe 1er_ » Art. 25. L'article L. 291-4 du meme code prend la teneur suivante : « Art. L. 291-4.
(1)Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarie est loge telles que visees a !'article L. 291-2, paragraphe 1er, sont constates, le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut ordonner a l'employeur, a l'exploitant ou au proprietaire responsable du non-respect des prescriptions de !'article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformite dans un delai qu'il determine.
(2)Lorsque la securite ou la sante du salarie est gravement compromise, ou risque de l'etre par les conditions dans lesquelles ii est loge, le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut ordonner aux personnes visees au paragraphe 1er, !'evacuation, et le cas echeant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux criteres vises !'article L. 291-2. a 14 Le directeur de !'Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune ou le logement ou la chambre se situent de la decision d'evacuation ou de fermeture. En cas de necessite, le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut proceder a !'apposition de scelles sur celles des parties du logement ou de la chambre fermes qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarie. Les mesures visees aux alineas 1er et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n'est pas constatee par un membre de l'inspectorat du travail.
(3)En cas de decision d'evacuation ou de fermeture d'un logement ou d'une chambre, ii appartient a l'employeur de pourvoir sans delai au relogement de !'occupant au mains pour la meme duree que celle qui etait prevue pour la mise a disposition initiale. A defaut, l'exploitant ou le proprietaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l'employeur. Les coats lies au relogement comprennent les frais de demenagement, les frais d'huissier et les frais de layers qui en resultent. L'employeur informe par ecrit !'Inspection du travail et des mines du relogement effectif de !'occupant. Dans un delai de vingt-quatre heures suivant la reception de la decision d'evacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prenom, nom et numero d'identification de !'occupant, ainsi que l'adresse du relogement doivent etre parvenus a !'Inspection du travail et des mines. En !'absence de communication de ces informations par l'employeur dans le delai vise a l'alinea 3, !'Inspection du travail et des mines enjoint l'exploitant ou le proprietaire a proceder au relogement de !'occupant. L'exploitant ou le proprietaire est tenu de communiquer par ecrit a !'Inspection du travail et des mines les informations visees a l'alinea 3, qui doivent lui etre parvenues dans les vingt-quatre heures de la reception de l'injonction.
(4)Le salarie ne peut subir aucun prejudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite a une decision ou une mesure prise conformement aux dispositions du present article. » Art.
- A !'article L. 291-5 du meme code, les termes « d'etre punie des sanctions administratives prevues a !'article L. 143-2, paragraphes 1er et 5 » sont remplaces par les termes « d'une amende d'un montant de 251 a 125.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours a cinq ans ou d'une de ces peines seulement ». 15 Art.
- L'article L. 614-8 du meme code prend la teneur suivante: « Art. L. 614-8.
(1)Lorsque la securite ou la sante des salaries sont gravement compromises, ou risquent de l'etre par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les precedes d'exploitation ou de fabrication appliques, ou si des infractions graves ont ete constatees en matiere de droit du travail, le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut ordonner l'arret immediat du travail, apres avoir entendu l'employeur ou son representant en ses observations. Le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut egalement ordonner !'evacuation des lieux de travail menaces, ainsi que la fermeture de ces lieux et !'interdiction d'utilisation des machines, des appareils, des outils, des installations, ou de tout autre equipement utilise au travail, apres avoir entendu l'employeur ou son representant en ses observations.
(2)Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarie est loge telles que visees !'article L. 291-2, paragraphe 1er, sont constates, le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut ordonner au proprietaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de !'article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformite dans un delai qu'il determine. a a Lorsque la securite ou la sante des salaries sont gravement compromises, ou risquent de l'etre par les conditions dans lesquelles ii est loge, le directeur de !'Inspection du travail et des mines peut ordonner !'evacuation, et le cas echeant la fermeture, d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux criteres vises !'article L. 291-2. a a
(3)En cas de necessite, le directeur peut proceder !'apposition de scelles sur les parties du logement, de la chambre, de l'etablissement ou de !'installation fermees qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salaries. Les mesures visees ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n'est pas constatee par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail. Les salaries ne pourront subir aucun prejudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arret du travail consecutif une mesure prise conformement aux dispositions du present article. » a Art. 28. L'article L. 614-13 du meme code est modifie comme suit: a 1° Au paragraphe 1er, entre les termes « son delegue » et les termes « ou au salarie une amende administrative » sont inseres les termes «, au proprietaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de !'article L. 291-2, paragraphe 1er ». a 1 16 2° Au paragraphe 2, entre les termes « a son delegue » et les termes « ou au salarie destinataire » sont inseres les termes «, au proprietaire ou a la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de !'article L. 291-2, paragraphe 1er, ». 3° Au paragraphe 3, entre les termes « son delegue » et les termes « ou le salarie destinataire » sont inseres les termes «, le proprietaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de !'article L. 291-2, paragraphe 1er, ». 4 ° Au paragraphe 4, entre les termes « son delegue » et les termes « ou le salarie destinataire » sont inseres les termes «, le proprietaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de !'article L. 291-2, paragraphe 1er, ». 5° Le paragraphe 5 est modifie comme suit : a) A la reference a !'article « L.614-4 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 614-4 ». b) /A la reference a !'article « L.614-5 », un espace est insere entre « L. » et le numero d'article « 614-5 ». c) A la reference aux articles « L.614-6 », « L.614-8 » et « L.614-11 », un espace est insere entre « L. » et les numeros d'article « 614-6 », « 614-8 »et« 614-11 ». Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 17