CHAMBER OF COMMERCE POWERM BUSINESS Luxembourg, le 7 janvier 2021 Objet : Projet de loi n077441 portant modification de la loi du 24 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L.234-51 et L.234-53 du Code du travail. (6717SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (6 janvier 2021) Avis de la Chambre de Commerce En bref D La Chambre de Commerce prend acte des précisions apportées quant au champ d'application du dispositif. D Pour le surplus, elle réitère sa position selon laquelle la durée d'application de la future loi - fixée au 30 décembre 2021 - pourrait être plus courte, notamment pour permettre une évaluation du dispositif au cours de l'année 2021 « Face à la forte augmentation des infections au courant des mois d'octobre et de novembre (...) et face au risque imminent de fermetures, du moins périodiques, des établissements d'enseignement et d'accueil par décision du Gouvemement2 une loi du 24 décembre 20203 a prévu une dérogation temporaire aux dispositions des articles L.234-51 et L.234-53 du Code du travail »4 afin de créer la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales pour les parents dont les enfants ne peuvent pas être pris en charge dans l'école, dans un service d'accueil et d'éducation ou dans une autre structure d'accueil : - parce que celle-ci a déjà été partiellement ou totalement fermée ; - ou encore parce qu'il a été décidé de mettre en place un système de « homeschooling » partiel qui fonctionnerait en alternance avec un enseignement en présentiel. Alors que cette loi a été votée dans un délai extrêmement court5, elle est entrée en vigueur le 28 décembre 2020 pour une durée d'application allant seulement jusqu'au 20 janvier 2020 inclus (au lieu du 31 décembre 2021 tel qu'initialement prévu dans le projet de loi n°7714). I Lien vers le proiet de loi sur ir 2 Le Gouvemement a décidé le 21 décembre 2020 de maintenir les écoles ferrnées une semaine de plus au-delà du 4 janvier 2021. 3 vers la loi du 24 décent. 4 Cf. première phrase de l'exposé des motifs du projet de loi sous avis 5 Déposé à la Chambre de Députés le 21 décembre 2020, le projet de loi n1714 a été adopté 3 jours plus tard, pour devenir la loi du 24 décembre 2020 qui a été publiée le méme jour. Elle est entrée en vigueur le 28 décembre 2020. CHAMBER OF COMMERCE POWERINIG BUSINESS 2 Cette courte durée d'application s'explique par la volonté commune de la commission parlementaire et du Gouvernement de mener à nouveau une réflexion approfondie quant au champ d'application du dispositif dérogatoire mis en place par la loi du 24 décembre 2020, faisant ainsi écho aux observations du Conseil d'État dans son avis du 23 décembre 2020 relatif au projet de loi n°77146, qui avait réservé sa position quant à une éventuelle dispense de second vote constitutionnel sauf pour les auteurs à suivre la proposition de texte formulée par la Haute Corporation. La Chambre de Commerce rappelle que, de son côté, elle avait rendu, le 23 décembre 2020, son avis relatif au projet de loi n°7714 dans lequel, quant au fond', elle estimait que les cas de figure ouvrant temporairement droit au congé pour raisons familiales manquaient de clarté et que la durée d'application de la future loi - fixée au 30 décembre 2021 - aurait pu étre plus courte. Concernant les précisions apportées quant au champ d'application de la loi du 24 décembre 2020 La Chambre de Commerce relève la volonté commune des auteurs et de la commission parlementaire de définir, par le biais du projet de loi sous avis, un champ d'application large au dispositif légal « permettant d'inclure tous les cas de figure »8, Pour ce faire, l'article 1er du projet de loi sous avis modifie l'article let, alinéa 1 de la loi du 24 décembre 2020 de manière à inclure en plus de : (
- i)l'enfant vulnérable au Covid-19,9 et de (
- il)l'enfant de moins de 13 ans accomplis, qui ne peut fréquenter l'école ou qui bénéficie d'un enseignement à distance, suite à une mesure prise par l'autorité compétente en raison de la pandémie, (
- in)d'autres enfants visés par une « mesure prise par l'autorité compétente » en raison de la pandémie (par exemple la suspension des activités, la mise en quarantaine, la mise à l'écart ou isolement"), à savoir : l'enfant « n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental » qui ne peut fréquenter l'école ou qui bénéficie d'un enseignement à distance, et ainsi couvrir, selon le commentaire des articles, le cas d'enfants dont le cycle d'enseignement a été prolongé et celui d'enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques gui ont dépassé l'âge de 13 ans et fréquentent touiours l'enseignement fondamental, l'enfant « qui ne peut fréquenter un service d'éducation et d'accueil, une mini-crèche ou qui ne peut être pris en charge par un assistance parental agréé », ce qui permet d'inclure les enfants non scolarisés et ceux gardés par un assistant parental ; e Dans son avis sur le projet de loi n°7714, le Conseil d'Etat avait souligné que le dispositif risquait de créer des inégalités de traitement dans la mesure où les parents qui profitent d'une crèche peuvent se voir allouer le congé pour raisons famifiales, alors que ceux qui ont recours à un assistant parental ne peuvent pas en profiter et que par ailleurs, tous les enfants en bas àge non scolarisés (enfants nés à partir du I e septembre 2016) et qui ne profitent pas d'un mode de garde formel, étaient exclus du dispositif. 7 Dans son avis du 23 décembre 2020, la Chambre de Cornmerce a par ailleurs salué le fait que les auteurs aient procédé par voie de projet de loi autonome pour déroger, de manière temporaire, au Code du travail en matière de congé pour raisons familiales « ordinaire ». 8 A l'issue de l'avis du Conseil d'Etat, l'amendement déposé visant à limiter la durée d'application de la future loi au 20 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2021) était accompagné du commentaire suivant : « Toutefois, la commission estime que les questions soulevées par le Conseil d'État nécessitent ime réflexion plus approfondie, notamment en vue d'assurer que soit retenu un champ d'application large de la présente loi, permettant d'inclure tous les cas de figure. La commission parlementaire entend examiner la question début 2021 en vue d'apporter au dispositif légal las précisions qui s'imposent. » 9 à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l'école ou une structure d'éducation et d'accueil 1° Cf. le commentaire des articles du projet de loi, spécialement l'article te, qui énumère ces exemples de mesures. CHAMBER OF COMMERCE POMPONS BUSINESS 3 l'enfant qui « n'a pas obtenu de place dans une de ces structures d'accueil agréées" à cause d'une fermeture complète ou partielle, ou d'un manque de capacité d'accueil » et ainsi couvrir, selon le commentaire des articles, les enfants faisant l'objet d'un mode de Qarde alternatif qui, en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, ne peuvent plus faire l'objet de ce mode de garde. Afin de bénéficier du congé pour raisons familiales, les parents des enfants visés ci-dessus devront produire un « certificat attestant la situation donnée » émis par. - soit par le ministre de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse ; - soit par la structure d'accueil en question. Le projet de loi sous avis précise que pour les écoles et les structures d'accueil situées en dehors du Luxembourg, ou dans l'hypothèse où l'enfant n'a pas obtenu de place dans une de ces structures d'accueil agréées à cause d'une fermeture complète ou partielle, ou d'un manque de capacité d'accueil. « un document officiel émanant de l'autorité compétente du pays concemé, ou dans la demière hypothèse, de la structure d'accueil en question, est à joindre à la demande par le bénéficiaire (du congé pour raison familiales] ». La Chambre de Commerce prend acte des précisions qui sont ainsi apportées quant au champ d'application personnel du dispositif, à la lumière des observations formulées par le Conseil d'Etat. Elle relève également que les auteurs ont répondu, dans le commentaire des articles, à une des interrogations qu'elle avait exprimées dans son avis du 23 décembre 202012, en indiquant à propos de la notion de « mesure prise par l'autorité compétente » qu' « 11s'agit autres des mesures telles que la suspension des activités, la mise en quarantaine, la mise à l'écart ou isolement etc.»13. Concemant la durée d'application de la loi du 24 décembre 2020 La Chambre de Commerce relève la volonté des auteurs de fixer la fin de la période d'application du dispositif de la loi du 24 décembre 2020 tel que modifié par le projet de loi sous avis, jusqu'au 31 décembre 2021, au motif que la situation actuelle risque de perdurer, respectivement de se reproduire de façon cyclique au cours des prochains mois. Pour ce faire, l'article 3 du projet de loi sous avis modifie l'article 3 de la loi du 24 décembre 2020. Si dans le contexte actuel - tant national qu'européen -, la Chambre de Commerce peut comprendre la volonté du Gouvernement d'anticiper une réponse législative et ainsi éviter de devoir déposer dans la précipitation des projets de loi au cours des prochains mois, elle n'en demeure pas moins d'avis que la durée d'application de la future loi - censée être un dispositif temporaire - pourrait être plus courte, notamment pour permettre une évaluation du dispositif au cours de l'année 2021, par exemple à la fin du premier semestre, et ainsi procéder si nécessaire à des ajustements. Cette position parait d'autant plus justifiée que le champ d'application de loi du 24 décembre 2020 est élargi par le projet de loi sous avis. 11 Le commentaire des articles précise que par structures d'accueil agréées, il y a lieu d'entendre les services d'éducation et d'accueil, les mini-crèches et l'assistance parentale. 12 Cf. extrait de ravis du 23 décembre 2020 : « Concernant le deuxième cas de figure (parent d'un enfant ne pouvant pas fréquenter l'école ou qui bénéficie d'un enseignement à distance, à condition de produire un certificat attestant la « sftuation donnée » émis par le Ministère de l'éducation nationale), la Chambre de Commerce se demande pourquoi les auteurs n'ont pas clairement visé l'hypothèse d'une fermeture - totale ou partielle - d'école ou d'une structure d'accueil. Du coup, elle se demande si d'autres hypothèses que ha fermeture sont le cas échéant visées et pourquoi ces hypothèses ne sont pas expressément indiquées. Finalement, elle se demande encore ce qu'il faut entendre par « situation donnée » et souhaiterait plus de clarté dans le libellé du texte de loi. Une fois encore, cette demande est d'autant plus légitime que la duite d'application projetée est longue. » 13 Cf• le commentaire des articles du projet de loi, spécialement rarticle 1e, qui énumère ces exemples de mesures. CHAMBER OF COMMERCE POWERM BUSINESS 4 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. SBE/DJI