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Projet de loi portant modification de la loi du 24 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du

CHAMBRE DES METIERS CdM/08/01/2021 - 21-3 Projet de loi portant modification de la loi du 24 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi vise à apporter des clarifications au champs d'application du congé pour raisons familiales exceptionnel COVID-19 qui constitue une mesure temporaire. Vu le risque de fermetures, du moins périodiques, des établissements d'enseignement et structures d'accueil ou de la mise en place d'un système de homeschooling, la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales est précisée pour les parents qui souhaitent prendre en charge la garde de leur enfant. Vu le souci du Gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'endiguer la propagation du virus, la Chambre des Métiers approuve l'élargissement temporaire du champ d'application sous objet. Il faut supposer que les autorités compétentes du pays concerné soient clairement identifiées en vue de permettre aux salariés frontaliers de produire un document officiel à inclure dans la demande officielle de congé pour raisons familiales. Il appartient par conséquent à cette autorité compétente étrangère définie par chaque Etat membre de délivrer le certificat requis pour la demande du congé pour raisons familiales dans le contexte COVID-

  1. La Chambre des Métiers voit d'un œil critique la fixation de la fin de la période d'application de la loi modifiée au 31 décembre
  2. Puisqu'il s'agit d'une mesure temporaire parmi d'autres mesures temporaires et exceptionnelles dans la lutte contre la Covid-19, il est recommandé d'harmoniser autant que faire se peut les dates et de limiter l'extension de la période d'application jusqu'au 30 juin 2021, date qui correspond à celle appliquée dans le cadre du mécanisme européen des aides étatiques dans le contexte de la pandémie COVID-
  3. 2, Circuit de ta Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg BP 1604 • L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 F 42 67 87 contact@cdm.lu www.cdm.l.0 page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Par sa lettre du 5 janvier 2021, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi vise à apporter des clarifications à la loi du 24 décembre 2020 tout en prévoyant quelques modifications de détail relatives au champ d'application et à la durée d'application qui sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, étant donné q ue « la situation actuelle risque de perdurer, respectivement de se reproduire de façon cyclique au courant des prochains mois ».
  4. Consldératlons générales En ce qui concerne le champ d'application, le projet de loi sous avis prévoit une modification du point 2 de l'alinéa ler de l'article l er de la loi du 24 décembre 2020 énonçant que peut prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge « un enfant de moins de treize ans accomplis ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire, a fait l'objet d'une mesure prise par l'autorité compétente et : • qui, en application de cette mesure, ne peut fréquenter l'école, • ou qui bénéficie d'un enseignement à distance, • ou qui ne peut fréquenter un service d'éducation et d'accueil pour enfants, une m in i-crèche, • ou qui ne peut être pris en charge par un assistant parental agréé, • ou qui n'a pas obtenu de place dans une de ces structures agréées à cause d'une fermeture complète ou partielle, ou d'un manque de capacités d'accueil, à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ou, dans la dernière hypothèse, par la structure d'accueil en question. » Selon les auteurs, les termes « ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental » ont été ajoutés en vue de faire bénéficier du congé pour raisons familiales « /es parents, salariés ou travailleurs indépendants, d'élèves dont le cycle d'enseignement a été prolongé et les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui ont dépassé l'âge de .13 ans et qui fréquentent toujours l'enseignement fondamental ». Par référence au commentaire des articles du projet de loi sous rubrique, les « mesures » visées au point 2 précité s'entendent comme étant l'ensemble des mesures prises par l'autorité compétente dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 (suspension des activités, mise en quarantaine, mise à l'écart, isolernent, etc.). Ledit commentaire des articles relève par ailleurs qu'il faut entendre par « structures d'accueil agréées par l'autorité compétente du pays » les services d'éducation et d'accueil, les mini-crèches et également l'assistance parentale
  5. Le texte prévoit ainsi que les parents bénéficiant d'un mode de garde alternatif et qui, en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ne peuvent plus 1 Sachant que le point 2 nouveau inclut tous les cas possibles, l'article ler du projet de loi sous rubrique a également pour objet de supprimer le point 3° de l'article l er en question qui devient ainsi superfétatoire. CcIWMG/nf/Avis 21-3 PL dérogations temporaires - articles L. 234-51 et L 234-53 - Code du travall.docV03012021 recourir à ce mode de garde, peuvent également bénéficier du congé pour raisons familiales à condition de produire un document officiel certifiant l'impossibilité d'accueillir l'enfant par cette structure d'accueil agréée. La Chambre des Métiers note qu'il s'agit en l'occurrence d'une disposition temporaire qui vise à définir une mesure contre le risque imminent de fermetures, du moins périodiques, des établissements d'enseignement et d'accueil par décision du Gouvernement, tout en créant la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales pour les parents dont les enfants ne peuvent pas être pris en charge dans l'école, dans un service d'accueil ou d'éducation ou dans une autre structure d'accueil, parce que celle-ci a été partiellement ou totalement fermée ou encore parce qu'il a été décidé de mettre en place un système de homeschooling partiel qui fonctionnerait en alternance avec un enseignement en présentiel. Vu le souci du Gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'endiguer la propagation du virus, la Chambre des Métiers approuve l'élargissement temporaire du champ d'application sous objet. Elle constate par ailleurs que le projet de loi sous avis prévoit que « pour les écoles et les structures d'accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, ou dans l'hypothèse où l'enfant n'a pas obtenu de place dans une de ces structures d'accueil à cause d'une fermeture complète ou partielle ou d'un manque de capacité d'accueil, un document officiel émanant de l'autorité compétente du pays concerné ou, dans la dernière hypothèse, de la structure d'accueil en question, est à joindre à la demande par le bénéficiaire. » Il faut ainsi supposer que les autorités compétentes du pays concerné soient clairement identifiées en vue de permettre aux salariés frontaliers de produire un document officiel à inclure dans la demande de congé pour raisons familiales. 11 appartient par conséquent à cette autorité compétente étrangère définie par chaque Etat membre de délivrer le certificat requis à l'appui de la demande du congé pour raisons familiales dans le contexte COV1D-
  6. Selon les instances ministérielles compétentes nationales, les écoles privées au Luxembourg doivent suivre les mêmes règles (de fermeture) que les écoles publiques. Elles ne peuvent donc pas décider de fermer sans se concerter avant avec le Ministère ayant l'éducation dans ses attributions. La Chambre des Métiers se doit cependant de réitérer sa critique et rendre attentif que l'enjeu pour les PME est de taille car les congés prévus sont difficilement conciliables avec les exigences organisationnelles d'une entreprise qui doit pouvoir compter sur la présence des salariés afin d'assurer son fonctionnement et avoir une certaine prévisibilité dans la planification des travaux.
  7. Observations particulières La Chambre des Métiers voit d'un ceil critique la fixation de la fin de la période d'application de la loi modifiée au 31 décembre 2021 même si la situation actuelle risque de perdurer, respectivement de se reproduire de façon cyclique au courant des prochains mois. Puisqu'il s'agit d'une mesure par définition temporaire, le Gouvernement ferait mieux de limiter l'extension de la période d'application jusqu'au 30 juin 2021, date qui CdMINAG/nf/Avis 21-3 PL dérogations temporaires - articles L. 234-51 et L. 234-53 - Code du travaiLdocx/03012021 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 4 de 4 correspond à celle appliquée dans le cadre du mécanisme européen des aides étatiques dans le contexte de la pandémie COVID-
  8. Cette période d'application plus courte permettrait aussi de réaliser un bilan intermédiaire de la présente mesure relative au congé pour raisons familiales extraordinaire. Finalement, elle tient à réitérer sa demande aux autorités compétentes que, pour des raisons d'équité et de parallélisme avec le régime du chômage partiel de relance économique, l'indemnisation des salariés absents dans le cadre du congé pour raisons familiales en raison de la pandémie Covid-19 devrait également être fixée à 80% du salaire horaire brut normal du salarié. * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant form ulées. Luxembourg, le 8 janvier 2021 Pour la Chambre des Métiers t Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/MG/nf/Avis 21-3 PL dérogations temporaires - articles L 23451 et L. 234-53 - Code du travail.docx/03012021

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