Projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale I. TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 10 A l'article 26, est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit : «
(6)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d'Etat de Luxembourg, les procureurs européens délégués et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. » 2° Il est ajouté un article 88-5 libellé comme suit : «
(1)Pours les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les mesures visées à l'article 88-1, paragraphe 1, point 3, peuvent également être ordonnées à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, suivant les modalités des paragraphes 3 à 7 de l'article 88-2 et sous les conditions suivantes : 1° la poursuite pénale a pour objet, un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d' emprisonnement ; 2° les faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; 3° les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.
(2)Les modalités des articles 88-3 et 88-4, à l'exception du paragraphe 7 de l'article 88-4, restent applicables dans le cadre du présent article. 3° Au livre Ier est introduit un titre IV libellé comme suit : « Titre IV. - Du Parquet européen Page 1 of 33 Art. 136-1. Le Parquet européen exerce les missions dont il est investi en application des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »). Chapitre Ier. — Compétence et attributions des procureurs européens délégués Art. 136-2.
(1)Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l'article 26, paragraphe 6 du présent code.
(2)Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. Art. 136-3.
(1)Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement, les attributions du procureur d'Etat et du procureur général d'Etat, y compris pour l'application de l'article 9 du présent code et pour l'exercice des voies de recours, et celles du juge d'instruction suivant la distinction faite à l'article 136-8 du présent code.
(2)Les procureurs européens délégués n'exercent pas les attributions du procureur général d' Etat en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de la police judiciaire.
(3)L'article 16-2, l'article 17, les paragraphe
(1)et
(2)de l'article 18, les dispositions de l'article 19, l'article 20 et le paragraphe
(5)de l'article 23 ne sont pas applicables. Chapitre II. — De la procédure Section Ire. — Exercice de la compétence du Parquet européen Art. 136-4. Le Parquet européen décide d'exercer sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l'article 26 du règlement, soit en décidant d'utiliser son droit d'évocation en vertu de l'article 27 du règlement. Art. 136-5.
(1)Les signalements prévus à l'article 24, ier point du règlement, sont adressés au procureur européen délégué, soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur d'Etat.
(2)Les signalements prévus à l'article 24, points 2, 3 et 5, sont adressés au procureur européen délégué, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat. Art. 136-6.
(1)Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur d'Etat saisi d'une enquête ou le juge d'instruction saisi d'une information est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application de l'article 25, point 1 et de l'article 27 du règlement. Le procureur d'Etat requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties. Page 2 of 33
(2)Dans ce cas, le procureur d'Etat ou le juge d'instruction s'abstiennent d'exercer leur compétence à l'égard des mêmes faits.
(3)Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction prennent toutefois toute mesure urgente pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites du Parquet européen, et en informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire.
(4)Lorsque le procureur d'Etat se dessaisit au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre de l'article 136-7 ou, s'il y a lieu, de l'article 136-
- Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre du même article 136-
- Section II. — Du pouvoir du procureur européen délégué Art. 136-
- Lorsque le Parquet européen a décidé d'exercer sa compétence, le procureur européen délégué conduit la procédure conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire prévues par le présent code. Art. 136-8.
(1)Par dérogation à l'article qui précède et lorsqu'il l'estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit la procédure, conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier. Dans ce cas, le procureur européen délégué peut ordonner lui-même des actes d'instruction, respectivement requérir le juge d'instruction d'ordonner des actes d'instruction, suivant les distinctions faites au présent article.
(2)Le procureur européen délégué peut ordonner lui-même, les actes d'instruction prévus, et suivant les distinctions qui y sont faites, sous les sections suivantes : 1° III. - Des transports, perquisitions et saisies ; 2° V. - Des auditions de témoins ; 3° VI. - D'interrogatoires et de confrontations ; 4° VII. - De l'expertise
(3)Le procureur européen délégué peut également émettre des mandats de comparution.
(4)Les décisions en matière de mandat d'amener et d'arrêt, y compris européen ou international, et de mandat de dépôt sont prises par le juge d'instruction qui est saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué qui met les mandats d'amener et d'arrêt à exécution. Le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur européen délégué, peut ordonner, à tout moment, jusqu'à ce que le procureur européen délégué ait procédé au règlement de la procédure et rendu son ordonnance, la mainlevée de tout mandat d'arrêt ou de dépôt. Dans ce cas, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur européen délégué qui décide s'il y a lieu d'assortir Page 3 of 33 la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.
(5)Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Le procureur européen délégué exerce les pouvoirs du juge d'instruction en ce qui concerne les articles 106 et suivants. Si par suite au refus volontaire de l'inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d'émission d'un mandat d'arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d'instruction peut, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, décerner à l'encontre de l'inculpé un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.
(6)Les décisions ordonnant l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication prévue à la section VIII du chapitre Ier du titre III du présent livre sont prises par le juge d'instruction, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Il en va de même pour les mesures prévues à la section VIII-1. du chapitre Ier du titre III du présent livre.
(7)Dans tous les cas où le juge d'instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, le juge d'instruction exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué. Art. 136-9. Aux fins d'exécution de mesures requises sur le fondement de l'article 31 du règlement, le procureur européen délégué peut également avoir recours aux pouvoirs prévus par la présente section. Section III. — Des droits des parties Article 136-10.
(1)Lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément à l'article 136-8, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exerce l'intégralité des droits qui lui sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction. Article 136-11.
(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de la procédure d'instruction.
(2)Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l'inculpation d'une personne, il avertit la victime de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Section IV. — De la clôture de la procédure Art. 136-
- Lorsque la procédure prévue à l'article 136-8 lui parait terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L'avis est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique. Page 4 of 33 Art. 136-
- L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent alors, à tout moment, sans déplacement, consulter le dossier. Art. 136-14.
(1)Dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 13612, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.
(2)A l'expiration du délai mentionné au paragraphe ler du présent article, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats ne sont plus recevables à adresser de tels mémoires et faire de telles réquisitions. Art. 136-15.
(1)A l'issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué procède au règlement de la procédure au vu des observations éventuelles des parties et suit la procédure prévue à l'article 35 du règlement.
(2)Dans un délai d'un mois à compter de la décision de la chambre permanente, le procureur européen délégué rend son ordonnance. Il peut alors, soit ordonner des mesures d'enquêtes ou d'instructions complémentaires en application des articles 136-7 et 137-8, soit rendre son ordonnance conformément aux articles 128 à 131-1, soit procéder conformément à l'article 13620.
(3)Une décision rendue sur base de l'article 128, n'empêche pas un complément d'enquête sur la base de faits nouveaux qui n'étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. Les articles 135 à 135-2 ne trouvent pas à s'appliquer dans ce cas.
(4)Si les conditions prévues à l'article 563 sont réunies, le procureur européen délégué peut également proposer à l'inculpé ou au prévenu de faire application de la procédure du jugement sur accord. Art. 136-16.
(1)L'ordonnance du procureur européen délégué est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(2)L'inculpé, la partie civile, ainsi que les autres personnes visées à l'article 126
(1), peuvent relever appel de l'ordonnance du procureur européen délégué, conformément et suivant les distinctions opérées aux articles 133 et 133-1.
(3)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
(4)Par dérogation aux articles 134 et 134-1, la chambre du conseil de la cour d'appel ne peut pas évoquer cette procédure et n'examine que la régularité de la procédure qui lui est soumise.
(5)La mise en liberté provisoire après le renvoi de l'inculpé par le procureur européen délégué peut être demandée conformément à l'article 116 du présent code. Chapitre III. — De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et les autorités judiciaires luxembourgeoises Page 5 of 33 Art. 136-17. Le procureur européen a autorité sur les procureurs européens délégués et coordonne leurs activités au nom et pour le compte du Parquet européen. Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du point 4 de l'article 28 du règlement, il exerce les attributions du procureur européen délégué. Art. 136-18.
(1)Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur d'Etat saisi de l'enquête et le juge d'instruction saisi de l'instruction préparatoire demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l'article 25 du règlement.
(2)Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 136-2. La prescription de l'action publique est suspendue, jusqu'à la réponse du Parquet européen. Art. 136-19.
(1)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l'article 25 du règlement, le procureur d'Etat saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, la chambre du conseil de la cour d'appel, saisie par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure endéans un délai de 8 jours suivant la réception du dossier.
(2)L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel est porté à la connaissance du Parquet européen, et suivant les circonstances au juge d'instruction, au procureur d'Etat ou notifié aux parties. Le juge d'instruction et le procureur d'Etat demeurent saisis jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à leur connaissance. Art. 136-20.
(1)Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement, le procureur européen délégué en informe le procureur d'Etat compétent.
(2)Le procureur d'Etat doit alors indiquer, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l'information du procureur européen délégué. A défaut, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l'affaire sans suite.
(3)Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1367, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire.
(4)Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1368, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre ler du titre III du livre I". 40 L'article 182 prend la teneur suivante : « Art. 182.
(1)La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement Page 6 of 33 responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile, soit par l'ordonnance du procureur européen délégué.
(2)Pour les faits qualifiés crimes qui font l'objet de la procédure prévue à l'article 136-7 et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur européen délégué peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle, saisir directement la chambre correctionnelle. » 5° L'article 217 prend la teneur suivante : « Art.
- Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130 soit par l'ordonnance du procureur européen délégué. » II. EXPOSE DES MOTIFS CONTEXTE HISTORIQUE Le traité d'Amsterdam de 1997 prévoit à l'intérieur de l'Union européenne un espace de sécurité, de liberté et de justice. Le Conseil européen de Tampere de 1999 décida ainsi le « renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements et le rapprochement des législations » facilitant la coopération. Un constat des discussions de Tampere était que certaines formes de criminalité sont souvent le fait d'organisations transnationales et que pour lutter contre elles, l'échelon national n'est le plus souvent pas suffisant et une coopération judiciaire européenne est nécessaire. C'est pourquoi le 28 février 2002, par la décision 2002/187/JAI du Conseil de l'Union Européenne, est créé l'agence Eurojust qui a pour mission de favoriser la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités nationales compétentes des Etats membres dans le domaine de la lutte contre les formes de criminalité transfrontière les plus graves (terrorisme, fraude, criminalité informatique, traite des êtres humains...). Mais l'idée d'aller au-delà d'une simple coordination des enquêtes et poursuites au niveau européen par la création d'un véritable procureur européen est déjà avancée depuis plusieurs années notamment dans le projet Corpus Juris sur le droit pénal et la procédure pénale'. La création d'un Parquet européen est finalement prévue dans le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE), signé le 29 octobre 2004 dont l'échec a finalement conduit à l'adoption du traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1 er décembre
- 1 Corpus Juris, introducing provisions for the purpose of the financial interests of the European Union, under the direction of Mireille Delmas-Marty, Economica, Paris,
- Page 7 of 33 Ainsi l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que « pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust ». Le 17 juillet 2013, la Commission adopte une proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen. Après la transmission d'une proposition d'acte législatif aux autorités nationales dans 13 Etats membres les parlements ont émis un avis motivé mettant en doute le respect du principe de subsidiarité. La Commission maintient cependant sa proposition initiale mais doit cependant tenir compte de ce « carton jaune ». Les négociations sont ardues et durent presque quatre ans, dont une phase cruciale des négociations sous présidence luxembourgeoise en 2015, moment où l'aboutissement même du projet est parfois mis en doute. Sans surprise le 7 février 2017 le Conseil prend acte de l'absence d'unanimité sur le projet de règlement mais immédiatement un groupe composé de dix-sept États membres demande que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement comme le prévoit l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le 9 mars 2017, le Conseil européen a examiné le projet de règlement et constate qu'il y a un désaccord. Suite à cela le 3 avril 2017, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie notifient au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d'instaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Par la suite, la Lettonie, l'Estonie, l'Autriche et l'Italie ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à l'instauration de la coopération renforcée. Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dont le siège est à Luxembourg, est finalement entré en vigueur le 12 octobre
- Depuis lors Malte et les Pays-Bas ont rejoint la coopération renforcée. En parallèle des négociations sur le Parquet européen, ont eu lieu celles sur la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil. Cette proposition de règlement, adoptée le même jour par la Commission européenne que celle portant création du Parquet européen a finalement abouti au Règlement 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la Page 8 of 33 coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil. L'article 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit en effet qu'Eurojust soit régie par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. En outre, il requiert de fixer les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust. Le règlement vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision 2002/187/JAI. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives tant par leur nombre que par leur nature, il a été décidé de remplacer la décision 2002/187/JAI dans son ensemble à l'égard des États membres liés par le règlement. Il règle également les relations avec le Parquet européen. S'agissant de deux règlements directement applicables dans les Etats membres une transposition en droit national n'est pas exigée. Le projet de loi n° 7614 relatif au règlement Eurojust a été voté à la chambre des députés en date du 1 er décembre
- La loi a été promulguée le 15 décembre
- Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement ») institue une instance européenne indépendante disposant, pour la première fois, de compétences judiciaires propres en matière pénale. Organe doté de la personnalité juridique, le Parquet européen sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, telles que prévues par le règlement et définies par la directive du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, dite « directive PIF ». En pratique, il pourra notamment s'agir d'escroqueries à la TVA, de faits de corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, de détournement de fonds publics européens, de blanchiment d'argent en lien avec une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de certains délits douaniers, mais également d'infractions indissociablement liées à ces dernières. Le Parquet européen reposera sur une structure à double niveau afin de garantir à la fois une politique pénale homogène à travers les États participants et une intégration efficiente au sein des systèmes judiciaires nationaux. A l'échelon central, le Parquet européen sera composé du chef du Parquet européen et des vingtdeux procureurs européens, un par Etat membre participant. Le bureau central reposera sur deux organes distincts : le collège et les chambres permanentes. Page 9 of 33 Le collège sera chargé du suivi général des activités, de la définition de la politique pénale, ainsi que des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, notamment en vue d'assurer la cohérence et l'efficacité, dans l'ensemble des États membres, des actions du Parquet européen. Il ne prendra pas en revanche de décisions opérationnelles dans des dossiers particuliers. Les chambres permanentes, composées de procureurs européens, quant à elles superviseront et dirigeront les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués en décidant notamment de classer une affaire sans suite, d'appliquer une procédure simplifiée ou encore de la renvoyer devant les juridictions nationales. Elles seront également chargées de la coordination des enquêtes et des poursuites dans les dossiers transfrontaliers, ainsi que de la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège. A l'échelon décentralisé, au sein de chaque Etat membre participant, des procureurs européens délégués seront chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des poursuites. Ils agiront au nom du Parquet européen dans leur État membre respectif à partir des orientations et des instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire et du procureur européen chargé de la surveillance. Investis, conformément à l'article 13 du règlement, des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affairei, les procureurs européens délégués seront responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils engageront, qui leur seront confiées ou dont ils se saisiront en exerçant leur droit d'évocation. Ils seront également responsables de la mise en état des affaires et soutiendront l'accusation aux audiences devant les juridictions nationales. Ils pourront exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. Le procureur européen assurera la surveillance des enquêtes et des poursuites dont sont responsables les procureurs européens délégués chargés de l'affaire dans leur État membre d'origine. Le terme « surveillance » doit ici s'entendre comme désignant un suivi plus étroit et régulier des enquêtes et des poursuites, y compris, lorsque c'est nécessaire, le fait d'intervenir et de donner des instructions sur des questions relatives aux enquêtes et aux poursuites. Des adaptations procédurales sont nécessaires pour encadrer la conduite des enquêtes et poursuites menées par les procureurs européens délégués, respectivement par le procureur européen, devant les juridictions luxembourgeoises. A cette fin un nouveau titre IV est introduit au Code de procédure pénale. Ce nouveau titre est subdivisé en trois chapitres qui sont consacrés à la compétence et aux attributions du procureur européen délégué, à ses pouvoirs, au cadre légal dans lequel il agit et à l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et les autorités judiciaires nationales. Le procureur européen délégué a les mêmes pouvoirs que le procureur d' Etat mais garde la main sur la procédure du début jusqu'à la fin. Afin de ne pas perdre la conduite de la procédure, le procureur européen délégué doit pouvoir recourir à des mesures qui relèvent, habituellement, de la compétence du juge d'instruction. Page 10 of 33 Afin d'éviter une contrariété de décisions entre la chambre permanente et la chambre du conseil, cette dernière n'intervient pas au moment du règlement de la procédure. Il revient ainsi au procureur européen délégué de procéder lui-même au règlement de la procédure, la chambre permanente faisant office d'autorité de contrôle. Après transmission du dossier à la chambre permanente conformément à l'article 35 du règlement, le procureur européen délégué rend une ordonnance quant aux suites à réserver au dossier, cela conformément aux instructions de celle-ci. Dans cette constellation, les articles du Code de procédure pénale prévoyant la saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel, de la chambre correctionnelle et de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ont été adaptés. III. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 1° L'ajoute d'un paragraphe 6 à l'article 26 du Code de procédure pénale a pour objectif de préciser que le procureur d'Etat de Luxembourg, les procureurs européens délégués et les juridictions de l'arrondissement de judiciaire de Luxembourg sont seules compétents pour toutes les infractions qui relèvent de la compétence du Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 (ci-après « le règlement ») et qui sont commises après le 20 novembre
- Les auteurs du projet de loi se sont inspirés des dispositions du paragraphe 4 existant de l'article 26 du Code de procédure pénale, qui prévoient une compétence exclusive des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg pour les affaires concernant les infractions dites « de terrorisme ». 2° L'article 88-5 est ajouté alors que l'article 30 du règlement prévoit un set de mesures d'enquêtes qui doivent être au moins à disposition du Parquet européen dans le cadre de ses opérations au niveau national. Ainsi, un procureur européen délégué doit pouvoir ordonner ou demander conformément au point e) du prédit article l'interception de communications électroniques reçues ou passées par le suspect ou la personne poursuivie, par tout moyen de communication électronique que le suspect ou la personne poursuivie utilise. Actuellement, l'article 88-2 du Code de procédure pénale prévoit qu'une captation de données informatiques ne peut être ordonnée par le juge d'instruction qu'en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'État respectivement en matière d'actes de terrorisme et de financement de terrorisme. Afin de se conformer aux spécificités du règlement, il y a partant lieu de prévoir qu'une captation de données informatiques est possible d'être ordonnée dans des conditions très strictes pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union tel que prévues par l'article 22 du règlement et dont l'infraction qui fait l'objet de l'enquête est passible d'une peine correctionnelle maximale d'au moins quatre années d'emprisonnement. 3° Titre IV.- Du Parquet européen L'article 136-
- prévoit les missions dont est investi le Parquet européen en vertu de l'article 4, 5 et 6 du règlement. Ainsi, en vertu de l'article 4 du règlement, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions Page 1 I of 33 pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/
- De manière plus détaillée le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l'action publique devant les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu'à ce que l'affaire ait été définitivement jugée. Le Parquet européen est lié par les principes d'Etat de droit et de proportionnalité. Il est indépendant, le procureur européen et les procureurs européens délégués ne sollicitant et n'acceptant d'instruction d'aucune personne extérieure au Parquet européen. En vertu des articles 5 et 6 du règlement, le parquet européen est indépendant et mène ses enquêtes de façon impartiale et recueille tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge. Il rend compte de ses activités générales au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et publie des rapports annuels sur ses activités générales dans les langues officielles des institutions de 1 'Union. Chapitre Ier. — Compétence et attribution des procureurs européens délégués L'article 136-2.
(1)du projet de loi précise le champ de compétence des procureurs européens délégués. Ainsi, en vertu de l'article 22 du règlement, ils sont compétents à l'égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par le règlement et définies par la directive (UE) 2017/1371. Ladite directive a été transposée par la loi du 12 mars 20202 portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Pour les matières relevant des missions du parquet européen les procureurs européens délégués ont une compétence unique et un chef de compétence prioritaire. L'article 136-2.
(2)du projet de loi s'inspire du texte de la disposition de l'article 696-108 du projet de loi n° 283 de la France relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. Cet article met en œuvre le lien de subordination dans la mesure où les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen et suivent notamment les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, conformément à l'article 13, paragraphe 2 du règlement. L'article 136-3.
(1)du projet de loi précise les attributions des procureurs européens délégués. En plus des attributions des procureurs d'Etats, les procureurs européens délégués exercent les attributions du procureur général d'Etat. A côté de ces pouvoirs, les procureurs européens délégués exercent également les pouvoirs du juge d'instruction suivant qu'ils agissent dans le cadre de la procédure de l'enquête ou de l'instruction. Ils exercent aussi les voies de recours, ce qui se traduit par le fait que les procureurs européens délégués plaident leurs dossiers tout au long de la procédure, y compris en instance d'appel. 'Mémorial A n° 153 de 2020 Page 12 of 33 L'article 136-3.
(2)a comme objet de préciser en complément des attributions des procureurs européens délégués prévues au paragraphe ler, que les procureurs européens délégués n'exercent pas la surveillance et le contrôle de la police judiciaire qui relèvent des attributions exclusives du procureur général d'Etat. L'article 136-3.
(3)du projet de loi exclut l'application aux procureurs européens délégués de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Tel est le cas pour l'article 16-2 du Code de procédure pénale en ce que les procureurs européens délégués ne reçoivent pas d'instructions du procureur général d'Etat. De même pour la représentation du ministère public auprès de la cour de cassation ou la cour d'appel, par devant lesquelles le procureur européen délégué plaide lui-même le dossier et n'est pas représenté par le procureur général d'Etat. Aux fins du présent projet de loi, les attributions données au procureur général d'Etat sont exclues pour les infractions qui relèvent de la compétence des procureurs européens délégués. Il est également exclu que le Ministère de la Justice puisse enjoindre les procureurs européens délégués d'engager des poursuites. Le procureur général d'Etat n'a en outre pas d'autorité sur les procureurs européens délégués. Finalement, est aussi exclu la possibilité pour la victime de s'adresser au procureur général d'Etat avec la possibilité pour ce dernier d'enjoindre aux procureurs européens délégués d'engager des poursuites. Chapitre II. — De la procédure Section Ire. — Exercice de la compétence du Parquet européen L'article 136-4. prévoit les voies par lesquelles le Parquet européen peut exercer sa compétence, à savoir soit d'ouvrir une enquête sur base d'informations reçues soit d'utiliser son droit d'évocation pour des faits pour lesquels une enquête ou une instruction est déjà en cours. Ces deux modes de saisines sont prévus aux articles 26 et 27 du règlement. L'objectif de l'article 136-4 est de prévoir ces deux modes de saisine dans le code de procédure pénale, étant donné que l'ouverture d'une enquête par la Parquet européen ne relève pas du même régime que l'exercice classique de l'action publique par le ministère public prévue à l'article 16. L'article 136-5.
(1)prévoit que les signalements prévus à l'article 24, ier point du règlement, à savoir ceux émanant d'autorités nationales compétentes, sont adressés au procureur européen délégué. En effet, afin de permettre au Parquet européen de mener à bien sa mission et d'assurer la pleine efficacité de ses enquêtes et poursuites, un échange d'information directe avec les autorités compétentes doit être instauré. Sont visées notamment les différents services de la Police Grand-Ducale, la Cellule de renseignement financier, la Commission de surveillance du secteur financier, l'Administration de l'enregistrement et des domaines ou encore l'Administration des douanes et accises. Au cas où le procureur d' Etat reçoit une plainte ou une dénonciation en lien avec un comportement délictueux à l'égard duquel le Parquet européen pourrait exercer sa compétence, il lui appartient de la continuer sans tarder au procureur européen délégué. Bien que non précisé, toute victime, personne publique ou privée, dispose de la faculté d'adresser des informations relevant de la compétence du parquet européen directement au procureur européen délégué respectivement à l'office central. Page 13 of 33 L'article 136-5.
(2)prévoit l'hypothèse du signalement au Parquet européen d'une infraction pénale à l'égard de laquelle ce dernier pourrait exercer sa compétence lorsqu'une autorité judiciaire ou répressive ouvre une enquête, ou si après l'ouverture d'une enquête, l'autorité judiciaire ou répressive compétente constate que l'enquête concerne une telle infraction. L'autorité judiciaire procède également au signalement même si elle estime que le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence ou si l'ampleur du préjudice subi par la victime n'est pas déterminable conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement. Par autorité judiciaire sont visées uniquement le juge d'instruction et les procureurs d'Etat. Cette information doit intervenir sans retard indu et comprendre, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée. L'article 136-6.
(1)prévoit la procédure de dessaisissement du procureur d'Etat ou du juge d' instruction lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence. Le procureur d'Etat saisi d'une enquête préliminaire ou le juge d'instruction saisi d'une information judiciaire portant sur ces mêmes faits se dessaisissent ainsi au profit du Parquet européen. L'article 136-6.
(2)précise que du moment où le procureur d'Etat ou le cas échéant le juge d'instruction se dessaisissent, ils s'abstiennent d'exercer leur compétence à l'égard des mêmes faits. Les dispositions du présent paragraphe s' inspirent du texte de l'article 696-112 du projet de loi n° 283 de la France relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. L'article 136-6.
(3)a comme objectif de préciser que les autorités nationales compétentes, à savoir le procureur d'Etat ou le juge d'instruction, prennent toute mesure urgente nécessaire au bon déroulement des enquêtes et poursuites du Parquet européen. Ils en informent le Parquet européen sans retard indu. L'article 136-6.
(4)précise encore le cadre procédural dans lequel le procureur européen délégué se trouve alors saisi, dépendant de la qualité de l'autorité judiciaire qui se dessaisit et du stade de la procédure (enquête préliminaire ou instruction préparatoire). Section II. — Du pouvoir du procureur européen délégué L'article 136-7. précise les cadres procéduraux dans lesquels opère le procureur européen délégué. Le procureur européen délégué conduit la procédure selon les dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire. La nouveauté du dispositif réside dans le fait que le procureur européen délégué, afin de ne pas perdre la conduite de la procédure, pourra recourir à des actes qui relèvent habituellement de la compétence du juge d'instruction. L'article sous commentaire vise la première hypothèse, celle où le procureur européen délégué décide de conduire la procédure suivant les dispositions applicables à l'enquête de flagrance, et en dehors des hypothèses de flagrance, à l'enquête préliminaire. L'article 136-8.
(1)prévoit la deuxième hypothèse énoncée au commentaire de l'article précédent. Cette hypothèse vise le cas où le procureur européen délégué a décidé de conduire l'enquête conformément aux dispositions applicables à l'instruction. Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'instruction s'appliquent. Aucun acte de procédure ne matérialise, Page 14 of 33 en tant que tel, le passage à Pinstruction. C'est l'accomplissement d'un acte qui ne peut être pris que dans le cadre d'une instruction qui permet de savoir que ce sont désormais les règles propres à l'instruction qui vont s'appliquer. Il est important de noter que dans le cadre de la procédure d'instruction conduit par le procureur européen délégué, le juge d'instruction n'a pas de rôle actif comme c'est le cas dans une affaire purement nationale et ne peut pas se saisir du dossier. En effet, dans le cas contraire, le procureur européen délégué perdrait la maitrise de la procédure, ce qui serait contraire à la philosophie générale du règlement. Concrètement, le procureur européen délégué prend la place du juge d'instruction pour ordonner lui-même certains actes d'instruction, pour d'autres il requiert le juge d'instruction de se faire. Toutefois, dans la mesure où les procureurs européens délégués agiront sous la supervision du procureur européen et sous la direction des chambres permanentes, ils ne pourront pas, à la différence du juge d'instruction, être pleinement autonomes dans la conduite de leurs investigations. Les différents actes qui sont ordonnés directement par le procureur européen délégué, sont énumérés aux paragraphes suivants du présent article de même que ceux où le procureur européen délégué requiert le juge d'instruction de les ordonner. Pour ces derniers, il s'agit d'actes qui sont particulièrement attentatoires à la liberté des individus. L'article 136-8.
(2)précise quels actes d'instruction peuvent être pris et ordonnés par le procureur européen délégué lui-même. A titre d'exemple, il est souligné que le procureur européen délégué peut ordonner une perquisition, mais également procéder à des interrogatoires et à des confrontations, donc à des actes qui sont habituellement réservés au seul juge d'instruction. L'article 136-8.
(3)précise que les décisions en matière de mandat de comparution sont prises par le procureur européen délégué. L'article 136-8.
(4)alinéa ler, prévoit que les mandats d'amener, les mandats d'arrêt national, européen et internationale, ainsi que les mandats de dépôts sont formellement pris par le juge d'instruction, sur réquisitions du procureur européen délégué qui en est chargé de l'exécution. Le juge d'instruction contrôle si les conditions pour émettre un mandat d'amener ou pour décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt sont remplies et rend son ordonnance. L'article 136-8.
(4)alinéa 2, traduit l'article 94-2 du Code de procédure pénale. La spécificité réside dans le fait que le juge d'instruction, après avoir ordonné la mainlevée du dépôt ou du mandat d'arrêt, doit transmettre le dossier au procureur européen délégué pour que ce dernier apprécie s'il y a lieu d'assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non. Par ailleurs, il convient de préciser que l'application de l'article 116 demeure intact, un détenu ayant toujours la possibilité de formuler une demande de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal d' arrondissement. L'article 136-8
(5)alinéa ler, prévoit en effet que les décisions de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Etant donné que ces décisions reviennent au juge d'instruction dans le cadre de la procédure nationale d'instruction, il est précisé au paragraphe 5 sous commentaire que le procureur européen exerce les pouvoirs du juge d'instruction en ce qui concerne la section X, c'est-à-dire les articles 106 et suivants. L'article 136-8
(5)alinéa 2, traduit l'article 110 du Code de procédure pénale en ce que cet article prévoit que le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt revient au juge d'instruction, Page 15 of 33 raison pour laquelle le présent alinéa prévoit la faculté pour le procureur européen délégué de requérir un mandat d'arrêt ou de dépôt auprès de lui si les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas respectées. L'article 136-8
(6)prévoit que le juge d'instruction prend — sur réquisition du procureur européen délégué — les décisions ordonnant des mesures spéciales de surveillance prévues aux articles 88-1 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que toutes les mesures provisoires à l'égard des personnes morales prévues à l'article 89 du Code de procédure pénale. L'article 136-8
(7)précise que le juge d'instruction exécute — dans les cas où il est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué — uniquement l'acte d'instruction et renvoie le dossier au procureur européen délégué. Cette précision semble indiquée pour souligner que le juge d'instruction n'a pas la « mainmise » sur l'instruction de l'affaire en générale ou du dossier en particulier. Le juge d'instruction contrôle néanmoins si les conditions pour ordonner de telles mesures sont remplies, rend son ordonnance et renvoie le dossier au procureur européen délégué. L'article 136-9. prévoit que le procureur européen délégué peut également avoir recours aux pouvoirs prévus à l'article 136-8 pour exécuter les mesures requises dans le cadre des enquêtes transfrontières. La raison d'être de cette enquête transfrontière est de permettre au Parquet européen de fonctionner comme un organe unique à travers les États membres participants sans avoir recours à l'entraide judiciaire classique. Ainsi, lorsqu'une mesure doit être prise dans un État membre autre que l'État membre du procureur européen délégué chargé de l'affaire, ce dernier se prononce sur l'adoption de la mesure nécessaire et délègue celle-ci à un procureur européen délégué situé dans l'État membre dans lequel la mesure doit être exécutée. La justification et l'adoption de cette mesure sont régies par le droit de l'État membre du procureur européen délégué chargé de l'affaire. Le procureur européen délégué assistant exécute la mesure délégué ou charge une autorité nationale compétente pour se faire. Une fois la mesure exécutée, les documents d'exploitation et pièces saisies sont transmis par l'intermédiaire de l'office central au procureur européen délégué demandeur, cela sans autre formalité et sans intervention de la chambre du conseil. L'ordonnance du procureur européen délégué sera néanmoins susceptible d'éventuels recours prévus en droit interne. Section III. — Des droits des parties L'article 136-10.
(1)exprime le droit pour les personnes y énumérées d'exercer l'intégralité des droits leur reconnus dans le cadre de l'instruction (nationale). Ils peuvent donc à titre d'exemple formuler et présenter une demande en restitution d'objets saisis, formuler et présenter une demande d'accès au dossier ou en nullité, demander une expertise ou choisir un co-expert, ou encore faire appel contre les ordonnances du procureur européen délégué. Pour l'enquête de flagrance et préliminaire, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques alors que le droit commun trouve à s'appliquer comme dans toute procédure nationale. L'article 136-11.
(1)précise que la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment de la procédure suivie par le procureur européen délégué conformément à l'instruction. Page 16 of 33 L'article 136-11.
(2)prévoit que le procureur européen délégué à l'obligation d'informer une victime identifiée — qui n'a pas encore porté plainte — de l'ouverture d'une procédure, de son droit et des modalités de se constituer partie civile. Section IV. — De la clôture de la procédure L'article. 136-
- prévoit que dès que la procédure conduite conformément à l'article 136-8 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties. Il échet de noter que cette disposition vise la clôture de la procédure dans l'hypothèse où le procureur européen délégué a eu recours à une mesure d'instruction. A défaut, le droit commun applicable à l'enquête de flagrance ou préliminaire s'applique. L'article. 136-
- clarifie que l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, dès l'avis du procureur européen délégué visé à l'article 136-12 du projet de loi, consulter, sans déplacement, le dossier. L'article 136-14.
(1)donne la possibilité aux différentes parties de fournir des mémoires dans un délai de quinze jours. L'article 136-14.
(2)précise que l'inculpé, la partie civile et leurs avocats ne sont plus recevables à adresser de tels mémoires et faire de telles réquisitions à Pexpiration du délai de quinze jours. L'article 136-15.
(1)prévoit qu'à l'issue du délai de quinze jours, le procureur européen procède au règlement de la procédure. Il échet de préciser à cet endroit que le procureur européen délégué soumet alors au procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision. Les documents sont ensuite transmis par le procureur européen à la chambre permanente. Les articles 35 et suivants du règlement sont alors applicables. L'article 136-15.
(2)prévoit que le procureur européen délégué rend son ordonnance dans un délai d'un mois à compter de la décision de la chambre permanente. Il y lieu de préciser que suite à la transmission des documents prévus au paragraphe ler de l'article 136-15 à la chambre permanente celle-ci prendra une décision. La chambre permanente peut ainsi notamment décider de suivre le projet de décision du procureur européen délégué mais également de l'amender ou d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Il est précisé que la chambre permanente ne peut pas décider de classer une affaire sans suite si un projet de décision (du procureur européen délégué) propose de porter ladite affaire en jugement. Après avoir obtenu la décision de la chambre permanente, le procureur européen délégué doit agir en conséquence et rend son ordonnance conformément. L'article 136-15.
(3)prévoit une procédure spécifique et permet au procureur européen délégué d'ordonner un complément d'enquête suite à une décision de non-lieu, s'il y a survenance de nouveaux faits qui étaient inconnus du Parquet européen au moment où la décision de non-lieu a été rendue. 11 est à préciser que la procédure de la reprise de l'information sur charges nouvelles n'est partant pas applicable dans ce cas de figure. Page 17 of 33 L'article 136-15.
(4)prévoit enfin que la procédure du jugement sur accord est parfaitement applicable aux affaires relevant de la compétence du Parquet européen. L'article 136-16.
(1)règle la forme et les modalités de la notification de la décision de règlement de la procédure prise par le procureur européen délégué. L'article 136-16.
(2)prévoit explicitement que la voie de l'appel contre les ordonnances du procureur européen délégué est ouverte à l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable, ainsi qu'à tout tiers justifiant d'un intérêt légitime personnel et ce conformément à la procédure de l'appel (national) des ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil. L'article 136-16.
(3)indique que l'appel de la décision de renvoi prise par le procureur européen délégué est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel. L'article 136-16.
(4)prévoit expressément que, devant la chambre du conseil de la cour d'appel, la procédure d'évocation n'est pas applicable. La chambre du conseil ne saurait pas non plus ordonner des mesures d'instruction supplémentaires ou procéder à une inculpation d'autres personnes étant donné que ces pouvoirs nationaux ne sont pas compatibles avec le règlement, norme hiérarchiquement supérieure. La chambre du conseil de la cour d'appel n'examine pas le fond de l'affaire mais seulement la régularité de la procédure. L'article 136-16.
(5)prévoit la situation où l'inculpé présente une demande de mise en liberté après l'ordonnance de renvoi du procureur européen délégué. Une telle demande devra être portée devant la chambre correctionnelle ou criminelle conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale. Chapitre III. — De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et les autorités judiciaires luxembourgeoises L'article 136-17. formule la possibilité pour le procureur européen de conduire lui-même l'enquête. Dans ce cas, il exerce l'intégralité des attributions du procureur européen délégué. En outre, le procureur européen coordonne leurs activités et a autorité sur les procureurs européens délégués. L'article 136-18.
(1)reprend l'article 696-134 §2 du projet de loi français relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. Il prévoit la possibilité pour le Parquet européen de ne pas exercer sa compétence. 11 règle la question d'un éventuel conflit négatif de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales, en prévoyant que le procureur d'Etat saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence. L'article 136-18.
(2)précise la procédure applicable lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le juge d'instruction alors que le Parquet européen n'a pas encore statué sur l'exercice de sa compétence. L'article 136-19. précise les règles applicables en cas de conflit positif de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du Page 18 of 33 règlement. En effet, afin de permettre au Parquet européen de se concentrer sur les cas les plus graves et les situations dans lesquelles les intérêts européens sont particulièrement exposés, le règlement dispose que, dans certaines situations précises, le Parquet européen devrait s'abstenir d'exercer sa compétence au profit des autorités nationales. En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales sur la question de savoir si le comportement délictueux relève de la compétence du Parquet européen il est prévu qu'il revient à la chambre du conseil de la cour d'appel de trancher la question. Les auteurs du projet de loi tiennent à préciser que suivant l'article 42, 2, c) du règlement la Cour de justice est compétente, conformément à l'article 267 du TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des articles 22 et 25 du règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes. Par une lecture combinée du TFUE et du règlement, il est donc indiqué de prévoir que la question relative à un éventuel conflit de compétence soit toisée par une juridiction (qui pourra le cas échéant poser une question préjudicielle) et non pas par le procureur général d'Etat. L'article 136-20.
(1)précise les modalités du renvoi d'une affaire par le Parquet européen aux autorités nationales, en application de l'article 34 du règlement, à savoir lorsqu'une enquête menée par la Parquet européen révèle que les faits faisant l'objet de l'enquête ne constituent pas une infraction pénale à l'égard de laquelle il est compétent. L'article 136-20.
(2)traduit les dispositions du paragraphe 5 de l'article 34 du règlement en ce que les autorités nationales doivent signaler dans un délai de 30 jours au Parquet européen s'ils n'acceptent pas de se charger de l'affaire. A défaut de ce faire, le Parquet européen demeure compétent pour apprécier les suites à réserver au dossier. L'article 136-20.
(3)et
(4)prévoient la procédure lorsque le Parquet européen se dessaisit, donc décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales. Selon les cas, la procédure se poursuit alors conformément aux dispositions applicables à la procédure de flagrance ou à l'enquête préliminaire, respectivement à l'instruction. Dans ce dernier cas, il appartiendra au procureur d'Etat compétent de requérir l'ouverture d'une instruction. 4° L'article 182 est modifié en ce sens que la chambre correctionnelle peut non seulement être saisie directement par le procureur d'Etat ou la partie civile ou par renvoi prévu aux articles 131 et 132, mais il est désormais aussi possible qu'elle le soit par ordonnance du procureur européen délégué. Afin d'éviter une contradiction de décisions entre la chambre permanente et la chambre du conseil, cette dernière n'intervient pas pour se prononcer sur une éventuelle décriminalisation de faits dans le cadre de l'article 136-
- Il est dès lors précisé au paragraphe 2 que si le procureur européen délégué estime que par application de circonstances atténuantes les faits qualifiés crimes ne sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, il lui est possible de saisir directement la chambre correctionnelle. 5° L'article 217 est modifié en ce sens que la chambre criminelle peut non seulement être saisie par renvoi prévu à l'article 130 mais, il est désormais aussi possible qu'elle le soit par ordonnance du procureur européen délégué. Page 19 of 33 IV. TEXTE COORDONNE CODE DE PROCEDURE PENALE : 1° Section Des attributions du procureur d'Etat Art.
- (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
(2)(L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d'une mission de service public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3)Abrogé (L. 10 août 2018)
(4)(L. 8 mars 2017) Le procureur d'Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu'il donne à l'affaire y compris, le cas échéant, du classement de l'affaire et du motif sous-jacent.
(5)(L. 8 mars 2017) Lorsque l'affaire est classée, l'avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l'avis comporte l'information que la victime peut s'adresser au procureur général d'Etat qui a le droit d'enjoindre au procureur d'Etat d'engager des poursuites. Art. 24. (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
(2)A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3)Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4)En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5)(L. 8 septembre 2003) Le procureur d'Etat peut préalablement à sa décision sur l'action publique décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou encore de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. Toutefois, le Page 20 of 33 recours à la médiation est exclu en présence d'infractions à l'égard de personnes avec lesquelles l'auteur cohabite. Le médiateur est tenu au secret professionnel. Art. 24-1 (L. 27 octobre 2010)
(1)Pour tout délit, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction d'ordonner une perquisition, une saisie, l'audition d'un témoin ou une expertise sans qu'une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le procureur d'Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code pénal pour ce qui concerne l'usage des faux visés à l'article 196, et pour les infractions visées aux articles 467, 468 et 469 du Code pénal. (L. 18 juillet 2014) Pour les infractions visées à l'alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d'emprisonnement, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction d'ordonner les mesures prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l'article 67-1 et sans qu'une instruction préparatoire ne soit ouverte. (L. 18 juillet 2014) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l'objet de la mesure prévue au paragraphe
(1)de l'article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l'enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l'ordonnance. (L. 18 juillet 2014) Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d'instruction n'ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l'enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par 1 ' enquête préliminaire.
(2)Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l'instruction. Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d'Etat avant d'accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d'Etat doit lui adresser sur-le-champ.
(3)(L. 8 mars 2017) Si le juge d'instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l'enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L'interrogatoire s'effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 46.
(4)Le procureur d'Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe ler, que dans un délai de trois mois après que le juge d'instruction lui a renvoyé le dossier.
(5)à
(10)Abrogés (L. 8 mars 2017). Art. 24-2. (L. 8 mars 2017)
(1)Le procureur d'Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l'acte d'instruction visé par l'article 24-1 ou des actes qui l'exécutent.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Le délai, pour le procureur d'Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte. Page 21 of 33 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l'acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu'une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l'acte d'instruction.
(3)La demande peut être produite:
- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l'acte d'instruction, par l'inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;
- si aucune instruction préparatoire n'a été ouverte sur la base de l'acte d'instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.
(4)La demande, si elle émane d'une personne concernée, est communiquée au procureur d'Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l'inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l'existence d'une nullité, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'enquête, respectivement, le cas échéant, de l'instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation. Art. 25. (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 26.
(1)(L. 3 mars 2010) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)(L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d'Etat et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. (L. 18 décembre 2015)
(3)(L. 11 août 1998) Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
(4)(L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d'Etat de Luxembourg et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136b1s à 136quinqu1es du Code pénal et pour les actes d'exécution de la coopération judiciaire internationale à l'égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000. Page 22 of 33
(5)(L. 17 mai 2017) Les actes accomplis par ou sur l'ordre d'un procureur d'Etat territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures.
(6)Par dérogation au pararaphe
(1). le procureur d'Etat de Luxembourg, les procureurs européens délégués et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre
- Art. 26-
- (L. 16 juin 1989) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 26-
- Abrogé (L. 10 août 2018) Art. 26-
- (L. 13 mars 2009)
(1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d'une infraction commise dans un autre Etat membre de l'Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d'Etat transmet, dans la mesure où la compétence n'est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
(2)Lorsqu'il s'agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l'infraction a été commise. 2° Section VIII.- Des mesures spéciales de surveillance Art. 88-1. (L. 27 juin 2018)
(1)Le juge d'instruction peut, sous les conditions prévues aux articles 88-2 et 88-4, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication. Celle-ci s'effectue au moyen: 1° de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale 2° de la sonorisation et de la fixation d'images de certains lieux ou véhicules ; 3° de la captation de données informatiques.
(2)La sonorisation et la fixation d'images de certains lieux ou véhiculés consistent dans la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public, un véhicule, un local utilisé Page 23 of 33 à des fins professionnelles ou un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou, au moyen d'un dispositif technique placé dans un local utilisé à des fins professionnelles, un domicile ou ses dépendances ou un véhicule de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans ces lieux.
(3)La captation de données informatiques consiste dans la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Art. 88-2. (L. 27 juin 2018)
(1)Les mesures visées à l'article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d'instruction qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2.
(2)Elles sont subordonnées aux conditions : 1° que la poursuite pénale a pour objet, s'agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, et, s'agissant de la sonorisation et de la fixation d'images des lieux et véhicules visés à l'article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :
- a)crimes et délits contre la sûreté de l'Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;
- b)actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; 2° que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; 30 que les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.
(3)La décision du juge d'instruction est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 10 la motivation spéciale d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2 ; 2° le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par les mesures ordonnées ; 3° la manière dont les mesures seront exécutées ; 4° la période durant laquelle les mesures pourront être exécutées au regard des dispositions du paragraphe 4 ; 5° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui procède à l'exécution de l'enquête. Page 24 of 33
(4)Elles doivent être levées dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d'appel qui statue dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.
(5)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.
(6)Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé. Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnée à l'égard d'un avocat ou d'un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le juge d'instruction des éléments des communications recueillis qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l'article 88-4, paragraphe 4. La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste professionnel ou d'un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux.
(7)Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d'autre objet que l'information sur les infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Le fait qu'elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Art. 88-
- (L. 27 juin 2018) En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 88-1, le juge d'instruction peut, autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé qui n'est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, y compris hors des heures prévues à l'article 65, paragraphe 3, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au paragraphe 3 de l'article 88-1, le juge d'instruction peut également autoriser la transmission de ce dispositif par un réseau de communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. Page 25 of 33 Art. 88-
- (L. 27 juin 2018)
(1)Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'instruction, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l'objet d'une captation de données informatiques ou du mécanisme de protection ou de cryptage de système, qu'elle lui donne accès au système, aux données visées par la mesure contenues dans ce système ou accessible à partir de ce système ainsi qu'à la compréhension de données visées par la mesure qui sont protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76, la personne désignée est tenue de prêter son concours. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l'article 458 du Code pénal Toute personne qui refuse de prêter son concours technique à l'exécution des ordonnances visées dans cet article, est punie d'une amende de 1.250 à 125.000 €.
(2)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse à peine de nullité procès-verbal : 1° en cas de surveillance et de contrôle des télécommunications, de chacune des opérations y relatifs ; 2° en cas de sonorisation et de fixation d'images de certains lieux ou véhicules, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation d'images et d'enregistrement sonore ou audiovisuel; 30 en cas de captation de données informatiques, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne à peine de nullité la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
(3)Les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sont remises sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dresse procès-verbal de leur remise. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier renvoie les correspondances postales interceptées qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité aux opérateurs des postes qui les remettent sans délai au destinataire. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées. Lorsque le juge d'instruction ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base Page 26 of 33 de l'article 88-1, paragraphe 3, il procède, s'il y a lieu, à l'inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal. Pour l'exécution de sa mission, l'expert est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'il était chargé d'examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
(4)Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce dernier décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans l'ordonnance autorisant la mesure n'est transcrite. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les communications couvertes par le secret professionnel. Celles-ci sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit de personnes visées à l'article 88-2, paragraphe 6, alinéa 2, il est procédé conformément à cette disposition. Les télécommunications, correspondances postales, conversations ou données en langue étrangère sont transcrites avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
(5)Sous réserve des séquences relatives à la vie privée et des communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l'article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des télécommunications, images, conversations ou données informatiques enregistrées ou interceptées dont certains passages estimés utiles à la manifestation de la vérité ont été décrits ou transcrits dans le procès-verbal prévu par le paragraphe
- Ils sont en droit de demander la consultation sans déplacement des séquences relatives à la vie privée et les communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l'article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et
- Cette demande est à adresser après le premier interrogatoire jusqu'à la clôture de l'instruction au juge d'instruction. Ce dernier statue sur la requête dans un délai d'un mois par une ordonnance susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133.11 peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l'article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.
(6)La personne surveillée par un moyen technique au sens de l'article 88-1, paragraphe ler, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l'occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d'images ou au placement d'un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu'ils n'ont pas la qualité d'inculpé ou de partie civile, informés par le juge d'instruction de la mesure ordonnées ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions de l'article 126 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l'instruction préparatoire en question ou, lorsque l'instruction préparatoire est clôturée par le juge d'instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.
(7)Le procureur d'Etat peut former appel dans tous les cas des ordonnances du juge d'instruction conformément à l'article 133. Page 27 of 33
(8)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits, à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. En cas de décision d'acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits. 3° Titre IV. - Du Parquet européen Art. 136-1. Le Parquet européen exerce les missions dont il est investi en application des articles 4 5 et 6 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »). Chapitre Ier. — Compétence et attributions des procureurs européens délégués Art. 136-2.
(1)Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l'article 26, paragraphe 6 du présent code.
(2)Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. Art. 136-3.
(1)Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement, les attributions du procureur d'Etat et du procureur général d'Etat, y compris pour l'application de l'article 9 du présent code et pour l'exercice des voies de recours, et celles du juge d'instruction suivant la distinction faite à l'article 136-8 du présent code.
(2)Les procureurs européens délégués n'exercent pas les attributions du procureur général d'Etat en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de la police judiciaire.
(3)L'article 16-2, l'article 17, les paragraphe
(1)et
(2)de l'article 18, les dispositions de l'article 19, l'article 20 et le paragraphe
(5)de l'article 23 ne sont pas applicables. Chapitre II. — De la procédure Section Ire. — Exercice de la compétence du Parquet européen Art. 136-4. Le Parquet européen décide d'exercer sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l'article 26 du règlement, soit en décidant d'utiliser son droit d'évocation en vertu de l'article 27 du règlement. Art. 136-5.
(1)Les signalements prévus à l'article 24, l er point du règlement, sont adressés au procureur européen délégué, soit directement, soit par l'intermédiaire des procureurs d' Etat. Page 28 of 33
(2)Les signalements prévus à l'article 24, points 2, 3 et 5, sont adressés au procureur européen délégué, soit par le juge d'instruction, soit par les procureurs d'Etat. Art. 136-6.
(1)Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur d'Etat saisi d'une enquête ou le juge d'instruction saisi d'une information est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application de l'article 25, point 1 et de l'article 27 du règlement. Le procureur d'Etat requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.
(2)Dans ce cas, le procureur d'Etat ou le juge d'instruction s'abstiennent d'exercer leur compétence à l'égard des mêmes faits.
(3)Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction prennent toutefois toute mesure urgente pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites du Parquet européen, et en informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire.
(4)Lorsque le procureur d'Etat se dessaisit au_profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre de l'article 136-7 ou, s'il y a lieu, de l'article 136-
- Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre du même article 136-
- Section
- — Du pouvoir du procureur européen délégué Art. 136-
- Lorsque le Parquet européen a décidé d'exercer sa compétence, le procureur européen délégué conduit la procédure conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire prévues par le présent code. Art. 136-8.
(1)Par dérogation à l'article qui précède et lorsqu'il l'estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit la procédure, conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre Pr du titre III du livre F. Dans ce cas, le procureur européen délégué peut ordonner lui-même des actes d'instruction, respectivement requérir le juge d'instruction d'ordonner des actes d'instruction, suivant les distinctions faites au présent article.
(2)Le procureur européen délégué peut ordonner lui-même, les actes d'instruction prévus, et suivant les distinctions qui y sont faites, sous les sections suivantes : 10 III. - Des transports, perquisitions et saisies ; 2° V. - Des auditions de témoins ; 30 VI. - D'interrogatoires et de confrontations ; 40 VII. - De l'expertise Page 29 of 33
(3)Le procureur européen délégué peut également émettre des mandats de comparution.
(4)Les décisions en matière de mandat d'amener et d'arrêt, y compris européen ou internationale, et de mandat de dépôt sont prises par le juge d'instruction qui est saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Le procureur européen délégué met les mandats d'amener et d'arrêt à exécution. Le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur européen délégué, peut ordonner, à tout moment, jusqu'à ce que le procureur européen délégué ait procédé au règlement de la procédure et rendu son ordonnance, la mainlevée de tout mandat d'arrêt ou de dépôt. Dans ce cas, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur européen délégué qui décide s'il y a lieu d'assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.
(5)Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Le procureur européen délégué exerce les pouvoirs du juge d'instruction en ce qui concerne les articles 106 et suivants. Si par suite au refus volontaire de l'inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d'émission d'un mandat d'arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d'instruction peut, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, décerner à l'encontre de l'inculpé un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.
(6)Les décisions ordonnant l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication prévue à la section VIII du chapitre jer du titre III du présent livre sont prises par le juge d'instruction, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Il en va de même pour les mesures prévues à la section VIII-1. du chapitre Fr du titre III du présent livre.
(7)Dans tous les cas où le juge d'instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, le juge d'instruction exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué. Art. 136-9. Aux fins d'exécution de mesures requises sur le fondement de l'article 31 du règlement, le procureur européen délégué peut également avoir recours aux pouvoirs prévus par la présente section. Section III. — Des droits des parties Article 136-10.
(1)Lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément à l'article 136-8, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exerce l'intégralité des droits qui lui sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction. Article 136-11.
(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de la procédure d'instruction. Page 30 of 33
(2)Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l'inculpation d'une personne, il avertit la victime de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Section IV. — De la clôture de la procédure Art. 136-
- Lorsque la procédure prévue à l'article 136-8 lui parait terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L'avis est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique. Art. 136-
- L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent alors, à tout moment, sans déplacement, consulter le dossier. Art. 136-14.
(1)Dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 13612, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent foumir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.
(2)A l'expiration du délai mentionné au paragraphe ler du présent article, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats ne sont plus recevables à adresser de tels mémoires et faire de telles réquisitions. Art. 136-15.
(1)A l'issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué procède alors au règlement de la procédure au vu des observations éventuelles des parties et suit la procédure prévue à l'article 35 du règlement.
(2)Dans un délai d'un mois à compter de la décision de la chambre permanente, le procureur européen délégué rend son ordonnance. Il peut alors, soit ordonner des mesures d'enquêtes ou d'instructions complémentaires en application des articles 136-7 et 137-8, soit rendre son ordonnance conformément aux articles 128 à 131-1, soit procéder conformément à l'article 13620.
(3)Une decision rendue sur base de l'article 128, n'empeche pas un complement d'enquete sur la base de faits nouveaux qui n'étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. Les articles 135 à 135-2 ne trouvent pas à s'appliquer dans ce cas.
(4)Si les conditions prévues à l'article 563 sont réunies, le procureur européen délégué peut également proposer à l'inculpé ou au prévenu de faire application de la procédure du jugement sur accord. Art. 136-16.
(1)L'ordonnance du procureur européen délégué est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(2)L'inculpé, la partie civile, ainsi que les autres personnes visées à l'article 126
(1), peuvent relever appel de l'ordonnance du procureur européen délégué, conformément et suivant les distinctions opérées aux articles 133 et 133-1. Page 31 of33
(3)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
(4)Par dérogation aux articles 134 et 134-1, la chambre du conseil de la cour d'appel ne peut pas évoquer cette procédure et n'examine que la régularité de la procédure qui lui est soumise.
(5)La mise en liberté provisoire après le renvoi de l'inculpé par le procureur européen délégué peut être demandée conformément à l'article 116 du présent code. Chapitre III. — De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et les autorités judiciaires luxembourgeoises Art. 136-17. Le procureur européen a autorité sur les procureurs européens délégués et coordonne leurs activités au nom et pour le compte du Parquet européen. Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du point 4 de l'article 28 du règlement, il exerce les attributions du procureur européen délégué. Art. 136-18.
(1)Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur d'Etat saisi de l'enquête et le juge d'instruction saisi de l'instruction préparatoire demeurent compétents,y compris dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l'article 25 du règlement.
(2)Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 136-2. La prescription de l'action publique est suspendue, jusqu'à la réponse du Parquet européen. Art. 136-19.
(1)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l'article 25 du règlement, le procureur d'Etat saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, la chambre du conseil de la cour d'appel, saisie par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure endéans un délai de 8 jours suivant la réception du dossier.
(2)L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel est porté à la connaissance du Parquet européen, et suivant les circonstances au juge d'instruction, au procureur d'Etat ou notifié aux parties. Le juge d'instruction et le procureur d'Etat demeurent saisis jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à leur connaissance. Art. 136-20.
(1)Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement, le procureur européen délégué en informe le procureur d'Etat compétent.
(2)Le procureur d'Etat doit alors indiquer, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l'information du procureur européen délégué. A défaut, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l'affaire sans suite.
(3)Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1367, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire. Page 32 of 33
(4)Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1368, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier. 4° Art. 182.
(1)La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilernent responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile, soit par l'ordonnance du procureur européen délégué.
(2)Pour les faits qualifiés crimes qui font l'objet de la procédure prévue à l'article 136-7 et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur européen délégué peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle, saisir directement la chambre correctionnelle. 50 Art. 217. Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130 soit par l'ordonnance du procureur européen délégué., Page 33 of 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 22.01.2021 Projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Georges KEIPES, Attaché Téléphone : 247-88552 Courriel : georges.keipes@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi a comme objet d'adapter la législation nationale au règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 22/01/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui D Non g Non - Citoyens : D oui E oui E Non - Administrations : E Oui g Non El Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui g Non D Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non Oui E Non E Oui E Non Oui Non fl Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui El Non c oui E Non E oui c Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? c Oui Non E Oui Non E N.a. D Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) } 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? c oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5