CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.524 N° dossier parl. : 7759 Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Avis complémentaire du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 1er octobre 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice en date du 29 septembre
- Le texte desdits amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Considérations générales La Commission de la justice, ci-après la « Commission », explique dans les observations préliminaires accompagnant le texte des amendements sous avis que ces derniers visent à mettre en place un régime procédural autonome, prévoyant tant des pouvoirs d’enquête propres au procureur européen délégué qu’un régime procédural spécifique venant à régler les rapports entre le procureur européen délégué et le juge d’instruction luxembourgeois pour les cas où son intervention est prévue par le projet sous avis. Pour ce faire, la Commission a choisi de reprendre les dispositions existant actuellement pour le juge d’instruction, tout en les adaptant en conséquence, le tout dans un souci de clarté. La mise en œuvre du régime procédural autonome dans le cadre des amendements sous avis aura pour conséquence que le procureur européen délégué pourra œuvrer à trois niveaux différents : d’abord, avec les pouvoirs qui sont accordés en droit national au procureur d’État dans le cadre d’une enquête, ensuite, avec les pouvoirs qui sont ceux d’un juge d’instruction en droit national dans le cadre d’une instruction et finalement, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures coercitives, son intervention est uniquement possible sur base d’une décision du juge d’instruction national prise sur réquisition du procureur européen délégué. Le Conseil d’État rappelle que l’article 41, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ci-après le « règlement (UE) 2017/1939 » dispose que « [l]es activités du Parquet européen sont exercées dans le respect total des droits des suspects et personnes poursuivies qui sont consacrés par la charte, notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense » et que le même article prévoit dans son paragraphe 2 que « [t]out suspect ou personne poursuivie impliqué dans des procédures pénales du Parquet européen jouit au minimum des droits procéduraux prévus dans le droit de l’Union européenne, y compris les directives concernant les droits des suspects et personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, telles qu’elles ont été mises en œuvre en droit interne […] ». C’est pour se conformer à ces deux dispositions que les auteurs ont choisi la voie d’un régime autonome qui reprend les dispositions afférentes de droit national. Le Conseil d’État constate cependant que la reprise des textes nationaux dans le régime procédural régissant les interventions du procureur européen délégué n’est pas complète et que les auteurs ont laissé de côté certains droits pourtant fondamentaux. En effet, en reprenant les textes tels quels, tout en créant un régime autonome, les amendements sous avis instaurent un régime d’exception par rapport au droit commun national. Conscient de ce problème, la Commission a prévu, à l’endroit de l’article 136-68 du Code de procédure pénale en projet, une disposition renvoyant aux droits que les personnes concernées par l’enquête du procureur européen délégué auraient si elles étaient concernées par une instruction effectuée par le juge d’instruction national. Cependant, le texte, tel que prévu, précise que ces dispositions sont applicables que si les dispositions spécifiques du procureur européen délégué ne disposent pas autrement. Cette limitation prévue dans le texte amènera le Conseil d’État à formuler une opposition formelle à l’égard de cet article. Le Conseil d’État renvoie aux observations qu’il formulera à l’endroit de l’analyse de l’article 136-
- Le point 5° de l’amendement 2 vise à introduire, au livre premier du Code de procédure pénale, un titre IV nouveau, concernant le Parquet européen. Le Conseil d’État rappelle cependant que la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale 1 a déjà introduit, au livre premier dudit code, un titre IV, portant sur le dossier électronique et comportant les articles 136-1 et 136-
- Il conviendra donc d’introduire non pas un titre IV, mais un titre V nouveau, tout en renumérotant les articles que l’amendement 2 tend à introduire en conséquence. Par ailleurs, la même loi du 9 décembre 2021 a encore procédé à d’autres modifications du Code de procédure pénale, notamment au niveau des pouvoirs du juge d’instruction, qui ne se trouvent pas reflétées dans le texte sous avis. Le Conseil d’État demande dès lors que les dispositions qu’il analysera ci-après soient revues pour prendre en considération les 1 Journal officiel, A
- 2 modifications apportées au Code de procédure pénale par la loi précitée du 9 décembre 2021 et ceci afin de garantir le parallélisme des textes concernés. Dans le cadre du présent avis complémentaire, le Conseil d’État s’en tiendra à la numérotation des articles telle que prévue par les amendements. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous examen vise à remplacer l’article unique du projet de loi initial par un article 1er, opérant modification du Code de procédure pénale. Points 1° et 2° Il est proposé d’ajouter aux articles 17 et 22 dudit code chaque fois un paragraphe 2 nouveau, qui dispose que le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la Cour de cassation et auprès de la Cour d’appel ainsi que devant le tribunal d’arrondissement et les tribunaux de police. Le Conseil d’État relève que, selon le nouvel article 136-4 du Code de procédure pénale en projet, le procureur européen qui, selon l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement les auteurs et les complices des infractions pénales visées au nouvel article 26, paragraphe 4bis, jouit de la compétence et des attributions conférés aux procureurs européens délégués. Ceci comprend dès lors la représentation du Parquet européen devant les juridictions luxembourgeoises par le procureur européen qui exerce ses compétences par application de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
- Point 3° L’amendement sous examen a pour effet d’introduire un nouveau paragraphe 4bis à l’endroit de l’article 26 du Code de procédure pénale. Cet amendement intervient à la suite d’une observation faite par le Conseil d’État dans son avis du 27 avril 2021 sur le projet de loi initial. Au vu du fait que le nouvel article 88-5 que le projet de loi initial visait à introduire au prédit code ne fait plus l’objet du point sous examen, mais que les questions que cet article se proposait de résoudre seront traitées ultérieurement dans les amendements, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Point 4° 3 Sans observation. Point 5° Article 136-1 Sans observation. Article 136-2 L’article sous examen définit les attributions des procureurs européens délégués, qui sont les mêmes que celles du procureur d’État et du procureur général d’État, sauf celles visées par les articles 15-2, 16-2, 17, 18, paragraphes 1er et 2, 19 à 22 et 23, paragraphe 5, du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État estime qu’il n’y a plus lieu de mentionner, au titre des exceptions à l’assimilation des compétences du procureur européen ou du procureur européen délégué, les articles 17 et 22, puisque ceux-ci ont fait l’objet d’un amendement qui ne rend plus nécessaire leur exclusion de la liste des attributions conférées aux représentants du parquet européen. Article 136-3 L’article sous examen règle le sort des actes accomplis par ou sur ordre du procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939, c’est-à-dire du renvoi ou du transfert d’une procédure à une autorité nationale. Le texte prévoit que de tels actes « ne sont pas nuls et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures ». Ce libellé est cependant problématique. En effet, en l’état actuel de son libellé, cette phrase pourrait être interprétée comme signifiant que le renvoi ou le transfert du dossier aux autorités nationales purge en quelque sorte les actes préalablement accomplis de toute nullité qui pourrait leur être opposée. Une telle disposition heurterait toutefois de front les droits de la défense. Si le Conseil d’État a correctement compris la Commission, il est en fait prévu que les actes préalablement effectués seront reconnus et pourront servir dans le cadre de la poursuite effectuée ou continuée au niveau national. En raison de l’insécurité juridique qui résulte de l’emploi du terme « nul » qui, en droit, a une signification spécifique, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, de libeller le texte de la façon suivante : « Art. 136-
- Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures. » Article 136-4 Sans observation. 4 Article 136-5 L’amendement proposé au texte initial de l’article sous examen donne suite à une opposition formelle du Conseil d’État formulée dans son avis du 27 avril
- En raison des changements opérés, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Article 136-6 Pour des raisons stylistiques, le Conseil d’État propose de remplacer le bout de phrase « se matérialise, en ce qui concerne le juge d’instruction, par une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties » par les termes suivants : « le juge d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties ». Articles 136-7 à 136-19 Sans observation. Article 136-20 Cet article reprend tel quel le libellé de l’article 79-1 du Code de procédure pénale, sauf à faire abstraction de son alinéa 3, qui vise l’enfant victime de certaines infractions pénales qui ne concernent pas la préservation des intérêts financiers de l’Union européenne. Ceci explique aussi que le texte de l’article sous examen ne prévoit plus que l’enfant visé à l’alinéa 3 peut se faire accompagner par un majeur de son choix lors de l’audition, mais vise tout mineur, quel qu’il soit, entendu par un représentant du Parquet européen. Article 136-21 Sans observation. Article 136-22 C’est l’article 81 du Code de procédure pénale qui a servi d’inspiration à la disposition sous examen. Au paragraphe 1er, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « faits quant auxquels il a décidé d’exercer sa compétence » par ceux de « faits pour lesquels il a décidé d’exercer sa compétence ». Articles 136-23 à 136-26 Sans observation. Article 136-27 L’article sous examen est directement inspiré de l’article 85 du Code de procédure pénale. 5 Le Conseil d’État rappelle qu’il conviendra de revoir le projet de loi sous avis à l’aune des changements opérés au Code de procédure pénale par la loi précitée du 9 décembre
- En effet, ladite loi a ajouté un alinéa 2 au paragraphe 1er de l’article 85 du Code de procédure pénale, qu’il convient de reprendre également dans l’article sous examen, étant donné qu’il s’agit d’organiser la consultation du dossier en cas de prolongation du délai de rétention. La consultation du dossier étant un droit de la défense élémentaire qu’il s’agit de respecter au vœu de l’article 41 du règlement (UE) 2017/1939, il s’impose de compléter le paragraphe 1er de la disposition sous avis par un alinéa 2, à l’instar du texte de l’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure pénale. Articles 136-28 à 136-30 Sans observation. Article 136-31 L’article sous examen reprend presque textuellement l’article 87 du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la loi précitée du 9 décembre 2021 a ajouté un alinéa 2 au paragraphe 4 de l’article 87 du Code de procédure pénale, alinéa qu’il y a lieu de reprendre également dans le libellé sous examen. Articles 136-32 à 136-38 Sans observation. Article 136-39 L’article sous examen dispose que l’inobservation des formalités prescrites pour le mandat de comparution sera punie d’une amende de 2 euros au moins pour le greffier et, s’il y a lieu, d’injonctions au procureur européen délégué. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition pour non-conformité avec le règlement (UE) 2017/
- En effet, aucune autorité nationale ne pourra donner des injonctions à une autorité européenne, quelle qu’elle soit. Par ailleurs, le droit national ne saurait déterminer l’autorité européenne qui aurait un tel pouvoir d’injonction. Article 136-40 Le Conseil d’État estime que l’article sous examen est superfétatoire, en raison de la façon détaillée dont est décrite la procédure de contrôle judiciaire dans les articles suivants du projet de loi. Article 136-41 Si l’article 136-40 est omis conformément à la demande du Conseil d’État, ce dernier propose de libeller l’alinéa 1er de l’article sous examen de la façon suivante : « Le procureur européen délégué peut, en raison des nécessités de l’enquête, astreindre l’inculpé à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. » 6 Article 136-42 Le Conseil d’État note que la décision de mettre un inculpé sous surveillance électronique au sens de l’article 690 du Code de procédure pénale doit être prise par le juge d’instruction sur réquisitoire du procureur européen délégué, tandis que les autres obligations auxquelles il entend soumettre l’inculpé sont de la propre compétence de ce dernier. Articles 136-43 et 136-44 Sans observation. Article 136-45 Le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction de la dernière ligne du paragraphe 2 de l’article sous examen. En effet, la phrase introductive dudit paragraphe mentionne déjà que la personne inculpée ou prévenue sera « entendue et dûment appelée » devant les juridictions auxquelles compétence est donnée par la disposition sous examen. Articles 136-46 et 136-47 Sans observation. Article 136-48 Le Conseil d’État comprend, à la lecture de l’alinéa 1er du paragraphe 3, que le juge d’instruction luxembourgeois, saisi d’un réquisitoire du procureur européen délégué aux fins d’octroi d’une des mesures prévues à l’endroit du paragraphe 1er, ne pourra apprécier que la seule légalité au regard du droit national de la mesure sollicitée. L’appréciation de l’opportunité de la mesure sollicitée n’est donc pas de son ressort. Cet agencement des compétences respecte le principe de la prééminence du droit de l’Union européenne sur le droit national, lorsque le procureur européen exerce les compétences qui sont les siennes par application du règlement. Le Conseil d’État s’interroge dès lors sur l’utilité de l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article sous examen et il demande que cet alinéa soit omis. Le Conseil d’État demande en conséquence que le paragraphe 3 de l’article sous examen soit rédigé de la façon suivante : «
(3)Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, il contrôle la légalité de la mesure sollicitée. Il ordonne uniquement l’acte d’enquête requis […] ». Le Conseil d’État demande encore, pour des raisons de précision du texte, et dès lors qu’une décision de refus pour cause d’illégalité reste possible le cas échéant, de libeller le début de l’alinéa 3 du paragraphe 3 dans les termes suivants : « La décision du juge d’instruction ordonnant ou refusant la mesure requise est susceptible d’appel […]. » 7 Par ailleurs, au même alinéa, le renvoi à la section XV est erroné. Il s’agit en fait de la section XVI. Article 136-49 Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs de la disposition sous examen sur le projet de loi n° 7452, qui prévoit de créer un Bureau de gestion des avoirs, et sur le fait qu’il s’impose de veiller à la cohésion des dispositifs mis en place par les deux projets de loi. Par ailleurs, le projet de loi sous examen, contrairement au projet de loi n° 7452, ne vise pas les avoirs virtuels, de telle sorte qu’il y a lieu de les inclure également dans la disposition sous avis. Articles 136-50 à 136-52 Sans observation. Article 136-53 L’article sous examen est inspiré des dispositions des articles 88-2 et 88-4 actuels du Code de procédure pénale. Cependant, il affiche des différences notables avec ces deux dispositions. Ainsi, le paragraphe 1er de l’article sous examen dispose que les mesures de sonorisation et de fixation des images des lieux et véhicules visées à l’article 88-1, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale peuvent être ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitoire du procureur européen délégué, si, outre les conditions prévues à l’article 88-2, paragraphe 2, points 2° et 3°, du Code de procédure pénale les faits poursuivis sont susceptibles d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle de quatre années ou plus, alors qu’en droit national, le seuil prévu par l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale est de deux ans ou plus. Le paragraphe 4 de l’article sous examen reprend en partie les dispositions de l’article 88-2, paragraphe 6, du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État note toutefois que ni l’alinéa 3 de l’article 88-2, paragraphe 6, ni le paragraphe 7 dudit paragraphe sont repris. L’alinéa 3 de l’article 88-2, paragraphe 6, prévoit que la mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins personnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux. Le paragraphe 7 de l’article 88-2 du Code de procédure pénale, quant à lui, dispose que les mesures ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que l’information sur les instructions visées dans les décisions du juge d’instruction. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une nullité des procédures incidentes. L’absence de ces dispositions dans l’article sous avis pose de graves problèmes au niveau du secret professionnel des avocats et des médecins ou 8 pour les journalistes au niveau de la protection des sources. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses développements effectués dans le cadre de son avis du 7 février 2017 sur le projet de loi n° 6921 portant 1) modification du Code d’instruction criminelle 2) modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 3) modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques 4) adaptation de la procédure pénale face aux besoins liés à la menace terroriste. Au vu des principes élémentaires dans une société démocratique, consacrés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui se trouvent ainsi violés, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, que des dispositions identiques à celles de l’article 88-2, paragraphes 6, alinéa 3, et 7, du Code de procédure pénale soient reprises au paragraphe 4 sous examen. En effet, le Conseil d’État estime que la disposition du paragraphe 2 de l’article 136-48 ne suffit pas pour garantir ces mesures de protection, étant donné que la disposition sous examen diverge de l’article 88-2 du Code de procédure pénale et constitue dès lors un régime propre. Le Conseil d’État renvoie encore à ses développements à ce sujet à l’endroit des considérations générales du présent avis. Article 136-54 Sans observation. Article 136-55 Le paragraphe 1er de la disposition sous examen est une reprise textuelle de l’article 93 du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État signale que cet article a été complété par la loi précitée du 9 décembre 2021, qui y introduit une possibilité de prolongation du délai endéans lequel la personne privée de liberté doit être interrogée dans des conditions strictement délimitées. Il s’impose de compléter le texte sous examen par des dispositions similaires. Les paragraphes 2 à 8 de l’article sous examen règlent la procédure en matière de mandat de dépôt, décerné sur réquisitoire du procureur européen délégué par le juge d’instruction, ainsi que les droits de la personne retenue dans l’attente de la décision du juge d’instruction quant à l’émission d’un mandat de dépôt. Le paragraphe 5 de l’article sous examen est inspiré de l’article 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, sans pourtant le reprendre dans son intégralité. Ainsi, la Commission n’a pas repris le bout de phrase suivant : « de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature ou de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. » Aucune raison n’est indiquée qui justifierait dans le contexte du projet de loi sous avis l’omission du droit d’être informé de droits de la défense aussi élémentaires que ceux indiqués supra. Le Conseil d’État rappelle le dispositif de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, qui dispose que 9 « [t]out suspect ou personne poursuivie impliqué dans des procédures pénales du Parquet européen jouit au minimum des droits procéduraux prévus dans le droit de l’Union européenne, y compris les directives concernant les droits des suspects et personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, telles qu’elles ont été mises en œuvre en droit interne […] ». Le Conseil d’État exige donc, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, que le paragraphe 5 soit complété, in fine de l’alinéa 1er, par le bout de phrase suivant : « de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature ou de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. » Articles 136-56 et 136-57 Sans observation. Article 136-58 Le Conseil d’État ne comprend pas, à l’endroit du paragraphe 4 de l’article sous examen, le renvoi à l’article 136-
- En effet, le pouvoir du procureur européen délégué de prendre des mesures en matière de contrôle judiciaire résulte à suffisance de l’article 33 du règlement (UE) 2017/
- Cependant, par souci d’égalité des droits pour l’inculpé demandant sa mise en liberté suite à une arrestation ordonnée par le procureur européen délégué avec ceux de la personne visée par une telle mesure prise par un juge d’instruction national, le Conseil d’État estime que la possibilité d’assurer une mise sous contrôle judiciaire doit aussi appartenir à la chambre du conseil tant du tribunal d’arrondissement que de la Cour d’appel qui est amenée à statuer sur la demande de mise en liberté de la personne arrêtée sur réquisitoire du procureur européen délégué. Il y a donc lieu d’omettre les termes « sans préjudice quant à l’article 136-40 ». Au paragraphe 7, le Conseil d’État attire l’attention de la Commission sur le fait que la loi du 1er août 2019 2 a ajouté au paragraphe 10 de l’article 116 du Code de procédure pénale un alinéa 2 nouveau. Dans une optique de parallélisme des formes, il y aurait lieu de reprendre ce texte dans la disposition sous examen. Il note encore que les paragraphes 4 et 5 de l’article 116 du Code de procédure pénale n’ont pas été repris. Toujours par souci de parallélisme des procédures, le Conseil d’État demande que le libellé de ces deux paragraphes soit intégré à l’endroit de la disposition sous avis. 2 Loi du 1er août 2019 portant modification :
- du Code de procédure pénale ;
- du Nouveau Code de procédure civile ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 10 Article 136-59 Sans observation. Article 136-60 Il conviendrait d’insérer un alinéa 1er nouveau prévoyant expressément que l’article 118 du Code de procédure pénale est applicable. Article 136-61 Sans observation. Article 136-62 L’article sous examen vise à organiser le régime des demandes en nullité des actes effectués par le procureur européen délégué. Son libellé est largement inspiré de l’article 126 du Code de procédure pénale. Cependant, le fait que le procureur européen délégué agisse, dans certaines circonstances, tel que le ferait un juge d’instruction en droit national entraîne certaines incohérences. Ainsi, le paragraphe 1er de l’article sous examen prévoit que le procureur européen délégué ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure. Le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction du droit du procureur européen délégué de demander la nullité de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette dernière. En effet, cela n’a pas de sens de prévoir que le procureur européen délégué puisse demander la nullité d’une enquête ou d’un acte d’enquête qu’il a lui-même diligenté. En revanche, et contrairement au texte de l’article 126, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, duquel ce texte est issu, il n’est fait mention ni de l’inculpé, ni de la partie civile, ni de la partie civilement responsable. Le Conseil d’État rappelle que les articles concernant les pouvoirs du procureur européen délégué et les droits des personnes visées par des enquêtes du procureur européen délégué constitueront, selon le souhait de la Commission, un régime autonome. Dès lors, tout ce qui ne figure pas formellement dans le texte constitue une exception au régime de droit commun et on pourrait en déduire que, comme l’inculpé ou la partie civile ou encore la partie civilement responsable ne sont pas spécifiquement visés, ils ne pourraient pas demander la nullité de la procédure d’enquête ou d’un acte de cette procédure. Aussi le Conseil d’État exige-t-il que le libellé de l’article 126, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale soit repris, en faisant abstraction de la mention du procureur européen délégué. Cette façon de procéder permettrait de faire l’économie du paragraphe 2 de l’article sous examen. Le texte aurait alors la teneur suivante : « L’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal 11 d’arrondissement la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure. » Il peut dès lors être fait abstraction des paragraphes 2 et 3, alinéa 1er. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs des amendements sur une incohérence supplémentaire dans le libellé actuel du texte sous avis. En effet, quelle est la signification des termes « toute autre personne visée au paragraphe 1 » ? Les personnes visées au paragraphe 1er sont « toute personne concernée justifiant d’un intérêt personnel ». Il ne pourrait dès lors s’agir que de l’inculpé, de la partie civile ou de la personne civilement responsable qui disposeraient d’un délai de deux mois après l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués. Mais dans ce cas, l’alinéa 2 du paragraphe 3 se trouve en contradiction flagrante avec les dispositions prévues à l’endroit du paragraphe
- Au vu de l’incohérence entre ces deux textes et de l’insécurité juridique qui en découle, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’alinéa 2 du paragraphe
- À l’endroit du paragraphe 4, le Conseil d’État relève que l’inculpé ne pourra demander la nullité des actes d’enquête préalables à son inculpation que cinq jours après l’inculpation. Or, dans de nombreuses hypothèses, il n’aura pas pu inspecter l’intégralité du dossier pénal avant son inculpation. Il sera ainsi privé d’un droit élémentaire en raison du bref délai qui lui est imposé, de surcroît dans des affaires qui, de par leur nature même, sont complexes. Le Conseil d’État rappelle que l’article 126, paragraphe 3, du Code de procédure pénale prévoit qu’en droit interne, la demande en nullité doit être produite dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte attaqué de nullité. Aux yeux du Conseil d’État, cette disposition est plus favorable pour les personnes visées par une enquête diligentée par le procureur européen délégué. En raison du fait que les droits desdites personnes ne sauraient être moindres que ceux accordés à des personnes faisant l’objet d’une enquête par un procureur national, et ce en vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé du paragraphe 4, premier tiret, du texte sous examen. Article 136-63 Si le paragraphe 1er de l’article 136-63 sous examen ne donne pas lieu à observation, le Conseil d’État demande cependant qu’il soit fait abstraction des paragraphes 2 et
- En effet, il ressort de l’évidence qu’un jugement rendu par une juridiction nationale n’a d’effet que sur le territoire luxembourgeois, sauf reconnaissance de cette décision par les juridictions d’un autre État de l’Union européenne. Le sort que ces dernières juridictions entendent réserver à une décision luxembourgeoise est cependant de leur seule compétence. Le Conseil d’État est dès lors amené à s’opposer formellement au texte sous examen et demande qu’il en soit fait abstraction. 12 Articles 136-64 à 136-67 Sans observation. Article 136-68 Le paragraphe 1er de la disposition sous examen se propose de régler les droits des personnes visées par les actes d’enquête effectués par le procureur européen délégué prévus au livre premier, titre IV, chapitre II, sous-chapitre II, du Code de procédure pénale, ainsi que ceux de la partie civile, de la partie civilement responsable et de tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, en leur conférant les droits qui leur sont reconnus par le Code de procédure pénale au cours d’une instruction nationale menée par le juge d’instruction. Dans le commentaire de l’article sous examen, les auteurs des amendements rappellent que, par application des articles 41 et 42 du règlement (UE) 2017/1939, ces personnes doivent jouir des mêmes droits que si l’enquête était menée suivant le droit commun. Or, le bout de phrase « [s]i pas autrement disposé au livre Ier, titre IV » implique que selon le texte sous examen, il serait possible de prévoir des exceptions à cette disposition générale. Cependant, l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit une stricte corrélation entre les droits découlant des règles procédurales internes et ceux qui devront découler de procédures menées par le procureur européen délégué. Il n’est dès lors pas possible de disposer que le livre premier, titre IV, pourrait prévoir des exceptions qui heurteraient de front l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/
- Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer formellement au paragraphe 1er de l’article sous examen pour être contraire à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, norme supérieure et par ailleurs d’application directe. Le Conseil d’État sera toutefois en mesure de lever son opposition formelle s’il est fait abstraction du bout de phrase « [s]i pas autrement disposé au livre Ier, titre IV ». Le paragraphe 2 de l’article sous examen prévoit que la personne poursuivie par le Parquet européen a le droit de demander un acte d’enquête spécifique auprès du procureur européen délégué. Le Conseil d’État ne comprend pas cette disposition. S’agit-il d’une exception au paragraphe 1er que les auteurs des amendements auraient voulu inclure dans le texte sous examen, en réservant le droit de demander des devoirs d’enquête à la seule personne poursuivie et en écartant la partie civile, la partie civilement responsable et le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel ? Ou s’agit-il plutôt de prévoir que la demande d’actes d’enquête dans le cadre d’une procédure relevant de la compétence du procureur européen délégué doit être présentée au procureur européen délégué ? Cela ne ressort pas tel quel du texte. À cela s’ajoute que la disposition sous examen est encore contraire à l’article 136-32, qui organise le droit de l’inculpé et de la partie civile de demander une expertise, laquelle est un acte d’enquête spécifique. Devant l’insécurité juridique que le libellé du paragraphe 2 entraîne et devant la violation par le paragraphe sous examen de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. 13 Étant donné que le droit de demander des actes d’enquête par les parties civiles, et, pour ce qui concerne leurs intérêts spécifiques, les parties civilement responsables et les tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel, ressort du paragraphe 1er, le Conseil d’État propose de faire abstraction du paragraphe 2 et d’ajouter au paragraphe 1er la phrase suivante : « Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1er sont déposées entre les mains du procureur européen délégué. » Si ce texte est repris, le Conseil d’État pourra lever son opposition formelle. Le paragraphe 3 prévoit qu’en cas de refus du procureur européen délégué de faire droit à une demande d’acte d’enquête spécifique, une « requête à cette fin » peut être déposée entre les mains de la chambre du conseil. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au dispositif du paragraphe
- En effet, les termes « une requête à cette fin » impliquent que le demandeur pourra solliciter la chambre du conseil afin que cette dernière lui accorde la mesure d’enquête demandée. Or, une telle décision revient à apprécier l’opportunité du refus du procureur européen délégué, ce qui n’est cependant pas du ressort de la chambre du conseil. Le Conseil d’État rappelle à cet effet le considérant 88 du règlement (UE) 2017/1939, qui impose la conclusion que les juges nationaux peuvent contrôler la seule légalité des actes au regard du droit de l’Union européenne (auquel cas ils pourront être amenés à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne) ou au regard du droit national. Ce contrôle de légalité au regard du droit national comporte, selon le libellé du considérant 88, également le pouvoir de contrôler la proportionnalité de la décision de refus du procureur européen délégué. Le Conseil d’État donne enfin à considérer qu’en droit national, les contestations de décisions toisant des demandes formulées par l’inculpé, la partie civile, les parties civilement responsables et les tiers concernés qui justifient d’un intérêt légitime personnel auprès du juge d’instruction sont, en raison de leur caractère d’acte juridictionnel, du ressort de la chambre du conseil de la Cour d’appel, par opposition aux actes d’instruction, qui peuvent faire l’objet d’un recours en nullité devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et dont l’ordonnance sera, elle, susceptible d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Par souci de parallélisme des procédures, le Conseil d’État demande qu’il en soit de même pour les contestations de décisions du procureur européen délégué par les personnes prémentionnées. Aussi le Conseil d’État demande-t-il que le paragraphe 3 (paragraphe 2 selon le Conseil d’État) soit libellé de la façon suivante : «
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. » 14 Si cette proposition de texte est reprise, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Article 136-69 La disposition sous examen vise à régler les constitutions de partie civile entre les mains du procureur européen délégué. Le Conseil d’État comprend, à la lecture du commentaire des articles 136-69 à 136-72, que les constitutions de partie civile entre les mains du procureur européen délégué ne sont possibles que si une enquête est déjà diligentée par ses soins. Cette procédure se distingue donc, sur ce point, de la procédure nationale. Les auteurs des amendements relèvent qu’avant toute enquête par le procureur européen délégué, la constitution de partie civile pourra être déposée entre les mains du juge d’instruction, qui devra en apprécier la recevabilité et la renvoyer le cas échéant au procureur européen délégué si les faits relèvent de la compétence de ce dernier. Le paragraphe 1er de l’article sous examen ne donne ainsi pas lieu à d’autre observation de la part du Conseil d’État. Le paragraphe 2 prévoit que la constitution de partie civile peut être contestée par le procureur européen délégué, par l’inculpé ou par une autre partie civile. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition, étant donné qu’elle n’indique pas auprès de qui cette contestation doit être faite. En droit luxembourgeois et par application de l’article 58, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, c’est le juge d’instruction qui statue sur les contestations de partie civile par ordonnance motivée. Cette décision est susceptible d’appel auprès de la chambre du conseil de la Cour d’appel. En n’indiquant pas qui doit statuer sur les contestations relatives à la constitution de partie civile, le paragraphe 2 sous examen crée dès lors une insécurité juridique. À cela s’ajoute que pour les raisons plus amplement développées à l’endroit de l’article 136-68, il n’est pas possible de priver l’inculpé ou une autre partie civile d’un recours. Aux yeux du Conseil d’État, il appartiendra au procureur européen délégué de statuer par ordonnance motivée sur les contestations de partie civile, ses décisions étant alors susceptibles d’appel auprès de la chambre du conseil de la Cour d’appel. Dans cette optique, cela n’a pas de sens d’octroyer au procureur européen délégué le droit de contester la constitution de partie civile. En effet, selon le dispositif du paragraphe 3 de l’article sous examen, le procureur européen délégué devra de toute façon vérifier si les critères de l’article 57 du Code de procédure pénale sont remplis. Il devra dès lors analyser si les faits peuvent légalement emporter des poursuites ou si, à les supposer démontrés, ils pourraient emporter une qualification pénale. En tout état de cause, il aura à se pencher sur la constitution de partie civile qu’il va admettre en entier, pour partie seulement ou rejeter. 15 Il est donc inutile de lui accorder le droit de contestation à l’endroit du paragraphe 2, alors qu’il devrait toiser lui-même le bien-fondé de sa contestation. Il conviendra cependant de maintenir le droit de contestation prévu en faveur de l’inculpé ou d’une autre partie civile. Pour des raisons de structure logique, le Conseil d’État estime toutefois que cette disposition aurait mieux sa place à l’endroit de l’article 136-71, paragraphe 2. Il renvoie à la proposition de texte qu’il sera amené à formuler à l’endroit de l’article 136-71, paragraphe 2, proposition, qui, si elle est acceptée, lui permettra de lever son opposition formelle. Article 136-70 Sans observation. Article 136-71 Conformément à ses observations à l’endroit du paragraphe 2 de l’article 136-69, le Conseil d’État demande à ce que le paragraphe 2 de l’article sous examen soit libellé de la façon suivante : «
(2)L’inculpé ou une autre partie civile peuvent contester la partie civile. Toute décision du procureur européen délégué, qu’elle soit d’admission ou de rejet de la constitution de partie civile, est motivée et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. » Article 136-72 Sans observation. Article 136-73 L’article sous examen règle la clôture de la procédure. La Commission a donné suite aux oppositions formelles exprimées par le Conseil d’État dans son avis du 27 avril 2021 à l’endroit des articles 136-15 et 136-16 du projet de loi initial. Le nouveau régime proposé permet au Conseil d’État de lever lesdites oppositions formelles. Quant au paragraphe 6, le Conseil d’État tient à relever qu’il n’appartient pas au législateur national de donner des instructions ou d’accorder des autorisations à une institution de l’Union européenne telle la chambre permanente. Les dispositions du paragraphe sous examen, qui imposent à la chambre permanente une obligation de libeller ses décisions en français, allemand ou anglais, sont donc inconcevables et le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour être contraire au droit européen. Il propose de fusionner les paragraphes 5 et 6 de l’article sous examen et d’écrire : « Toute décision rédigée dans une langue autre que les trois langues judiciaires est accompagnée d’une traduction dans une de ces trois langues. » Si cette proposition est suivie, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. 16 Article 136-74 À l’endroit du paragraphe 2, alinéa 3, il y a lieu d’ajouter un droit d’appel propre pour le procureur général d’État. Article 136-75 Sans observation. Point 6° À l’article 125bis, alinéa 2, point 3°, la référence à l’article 136-46, paragraphe 1er, point 1, est erronée, étant donné que cette disposition n’est pas subdivisée en points. Partant, la référence au point 1 est à supprimer. Points 7° et 8° Les amendements aux modifications des articles 182 et 217 du Code de procédure pénale visent à rencontrer les oppositions formelles du Conseil d’État qu’il avait formulées dans son avis du 27 avril
- Les textes dans leur teneur nouvelle permettent au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles. Amendement 3 Le Conseil d’État demande la suppression des termes « [l]a présente loi est d’application immédiate », pour être superfétatoires. Il s’agit en effet d’une loi de procédure, qui est, par principe, et sauf disposition contraire, d’application immédiate dès son entrée en vigueur aux procédures en cours. Si le Conseil d’État est suivi dans sa suggestion, il y a lieu de faire abstraction du terme « Néanmoins » par lequel commence la deuxième phrase dans sa teneur actuelle. Le Conseil d’État s’interroge par ailleurs sur la différence qui existerait entre un acte d’accusation pris sur « réquisitions » et un tel acte pris sur « initiative » par le procureur européen délégué. Devant ce libellé, qui risque de créer une insécurité juridique, et en l’absence d’explications de la part des auteurs de l’amendement sous examen, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. À l’alinéa 2 de l’article sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur la signification des termes « remis en cause ». Ces termes, qui ne précisent pas quelle est la portée temporelle de cette remise en cause, sont source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Il demande que le texte sous examen soit libellé de la façon suivante : « les actes valablement ordonnés ou exécutés […] ne peuvent pas être remis en cause en application de la loi nouvelle » À l’alinéa 3 de la disposition sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur la signification des termes « temporellement incompétents » et « ne sont pas nuls de ce seul chef ». Le texte n’étant pas clair, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’alinéa 3 sous examen pour insécurité juridique. 17 Amendement 4 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Dans leur commentaire, les auteurs de l’amendement sous examen expliquent qu’il s’agit de prévoir « une date précise d’entrée en vigueur ». Or, une entrée en vigueur de la loi « le lendemain de sa publication » ne constitue pas une date plus précise que le quatrième jour qui suit le jour de sa publication (droit commun), étant donné que la date de publication n’est pas connue. Partant, l’article sous examen est à supprimer. Si le législateur entend fixer une date précise d’entrée en vigueur, il y a lieu d’indiquer une telle date. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Au vu de l’envergure des amendements sous revue par rapport au projet de loi dans sa teneur initiale, la structure telle qu’initialement proposée n’est plus appropriée. En effet, le Conseil d’État rappelle que lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. En procédant ainsi, l’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code ». Lors des modifications à effectuer, il y a lieu de suivre l’ordre numérique des dispositions de l’acte qu’il s’agit de modifier. Le remplacement de l’article 125bis devra dès lors précéder l’insertion du livre Ier, titre V (selon le Conseil d’État). Partant, le projet de loi est à restructurer de la manière suivante : « Art. 1er. À l’article 17 du Code de procédure pénale, […]. Art.
- À l’article 22 du même code, […]. Art.
- À l’article 26 du même code, […]. Art.
- L’article 102 du même code […]. Art.
- L’article 125bis du même code […]. Art.
- Au livre Ier du même code, il est inséré un titre […]. Art.
- L’article 182 du même code […]. Art.
- L’article 217 du même code […]. Art.
- […]. » Observations générales Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. S’il est recouru à ce procédé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Le Conseil d’État recommande en l’espèce d’écarter les intitulés des articles. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments 18 auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules et qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Partant, il y a lieu d’écrire « La demandée visée à l’article 88-4, paragraphe 5, alinéa 2, est à adresser » et non « La demande visée à l’article 88-4
(5), alinéa 2ème est à adresser ». Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Dans le cadre de renvois à des articles ou paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « article précédent » ou « paragraphe précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’article ou du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. La subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deuxpoints. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Il y a lieu d’écrire systématiquement « Cour d’appel », « procureur européen délégué », « procureur d’État » et « procureur européen ». En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Le Conseil d’État se doit de signaler que certaines formulations employant le terme « ensemble » sont erronées. À titre d’exemple, à l’article 136-45, paragraphe 1er, est à reformuler de la manière suivante : «
(1)Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le procureur européen délégué peut, jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué et, s’il y a lieu, de la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive. » Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi sous examen emploient les termes « sans que » tantôt avec, tantôt sans le terme « ne ». Il est préférable de l’omettre systématiquement. 19 Amendement 2 Au point 1°, il est signalé que l’article 17 du Code de procédure pénale est formé d’un alinéa unique, de sorte qu’il y a lieu de préciser dans le cadre de la modification proposée que l’alinéa unique est transformé en paragraphe 1er. Par analogie, cette observation vaut également pour le point 2°. Au point 4°, il convient d’insérer l’indication du numéro d’article « Art.
- » avant le dispositif de la disposition à remplacer. Au point 5°, et compte tenu de l’observation relative à la structure du projet de loi formulée à l’endroit de l’observation préliminaire, il est signalé que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale, le livre Ier du Code de procédure pénale comprend un titre IV composé des articles 136-1 et 136-
- Par conséquent, il est proposé d’y insérer un titre V, composé des articles 136-3 à 136-77, les renvois à l’intérieur du dispositif étant à revoir en conséquence. Partant, il faut écrire : « Art.
- Au livre Ier du même code, il est inséré un titre V nouveau, intitulé « Du Parquet européen » et comprenant les articles 136-3 à 136-77 nouveaux, libellés comme suit : Titre V. – Parquet européen Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens délégués Art. 136-
- Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble […]. Art. 136-
- Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs […]. Art. 136-
- […]. Art. 136-
- […]. Chapitre II. – De la procédure […]. Chapitre III. – De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises Art. 136-
- […]. Art. 136-
- […]. » À l’article 136-1 nouveau, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » code. Cette observation vaut également pour les articles 136-26, paragraphe 1er, première phrase, et 136-72, paragraphe 1er, alinéa 1er. À l’article 136-2 nouveau, les termes « (ci-après « le règlement ») » sont à supprimer et il y a lieu d’écrire « des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 précité, les attributions du procureur d’État ». Aux occurrences suivantes, il y a lieu de recourir systématiquement aux termes « règlement (UE) 2017/1939 précité ». Cette observation vaut uniquement pour le dispositif à insérer dans le Code de procédure pénale. En outre, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « des articles 19 à 22 ». À l’article 136-4 nouveau, il y a lieu d’accorder le terme « conférés » au genre féminin pluriel. 20 À l’article 136-17, paragraphe 1er, nouveau, il y a lieu de supprimer le terme « ci-dessus » car superfétatoire. Au paragraphe 2, troisième phrase, il y a lieu d’écrire « qui la transmet ensemble avec ses réquisitions ». Au paragraphe 4, première phrase, il y a lieu de signaler que la disposition est composée de paragraphes et non d’alinéas. Par ailleurs, le renvoi en question est à préciser en ajoutant les numéros des paragraphes visés. À l’article 136-22, paragraphe 1er, nouveau, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « le procureur européen délégué ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « lui fait connaître expressément les faits au sujet desquels il a décidé d’exercer sa compétence ». Au paragraphe 8, première phrase, il est signalé qu’il convient de se référer au numéro de l’alinéa en question. À l’article 136-25, paragraphe 3, deuxième phrase, nouveau, le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour les articles 136-52, paragraphe 1er, et 136-68, paragraphe 4, première phrase. À l’article 136-26, paragraphe 2, les termes « du présent article » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 136-27, paragraphe 3, alinéa 5, et 136-62, paragraphe 3, alinéa
- À l’article 136-27, paragraphe 2, alinéa 2, phrase liminaire, nouveau, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « à titre exceptionnel ». Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, il y a lieu de préciser de quel alinéa il s’agit. À l’article 136-28, nouveau, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable. En outre il y a lieu de rajouter le terme « euros » à la suite du premier montant. Ces observations valent également pour l’article 136-36, paragraphe
- À l’indication des sous-sections, il y a lieu de recourir à des chiffres romains pour écrire « Sous-section IV. – De l’expertise ». À l’article 136-37, paragraphe 2, alinéa 2, lettre b), nouveau, et compte tenu de l’observation relative à la subdivision des articles formulée à l’endroit des observations générales, les termes « ainsi que » sont à supprimer. À l’article 136-38, paragraphe 1er, alinéa 1er, nouveau, le terme « munis » est à accorder au genre masculin singulier. À l’article 136-42, alinéa 1er, deuxième phrase, nouveau, il y a lieu d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg ». À l’alinéa 2, point 7, il y a lieu de supprimer les termes « visé au point 7 de l’article 136-42 ». À l’article 136-43, paragraphe 5, nouveau, il y a lieu d’accorder le terme « désigné » au genre masculin pluriel. À l’article 136-45, paragraphe 2, phrase liminaire, nouveau, les termes « , la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée » sont à 21 supprimer. Partant, la phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : «
(2)Les mêmes droits appartiennent sur demande afférente du procureur européen délégué : » À l’article 136-48, paragraphes 1er et 4, nouveau, le Conseil d’État se doit de signaler que les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Cette observation vaut également pour l’article 136-62, paragraphe 4, ainsi que pour l’amendement
- Au paragraphe 3, alinéa 3, première phrase, il y a lieu d’écrire « livre Ier » et « chapitre Ier » avec les lettres « er » en exposant. Cette observation vaut également pour l’article 136-53, paragraphe 2, première phrase. Au paragraphe 4, deuxième tiret, première phrase, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction de ne pas lui envoyer immédiatement le dossier ». À l’article 136-49, paragraphe 3, nouveau, il y a lieu d’écrire « le procureur européen délégué peut requérir du juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt ». À l’article 136-53, paragraphe 6, première phrase, nouveau, il faut écrire « la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ». Cette observation vaut également pour l’article 136-56, paragraphe
- À l’article 136-55, paragraphe 5, alinéa 2, deuxième phrase, nouveau, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « le cas échéant par recours à un interprète ». À l’article 136-56, paragraphes 1er et 2, nouveau, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « du Parquet européen ». Au paragraphe 3, première phrase, il y a lieu d’écrire « à l’article 94, alinéas 1er, 2 et 3, ne sont plus réunies ». À l’article 136-57, paragraphe 3, alinéa 1er, nouveau, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « de requérir du juge d’instruction de décerner un nouveau mandat ». À l’article 136-61, nouveau, il y a lieu d’écrire « tribunal d’arrondissement » et « Cour d’appel ». À l’indication de la section, il y a lieu d’écrire « Section Ire. » À l’article 136-62, paragraphe 4, premier tiret, nouveau, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Cette observation vaut également pour l’amendement 3, à l’article 2, alinéa
- Au paragraphe 6, il y a lieu d’écrire « s’il y échet ». Cette observation vaut également pour l’article 136-64, paragraphe
- 22 À l’article 136-63, paragraphe 1er, nouveau, il y a lieu d’écrire « les actes de l’enquête ultérieure faite à la suite et comme conséquence de l’acte nul ». À l’article 136-65, paragraphe 1er, nouveau, il convient d’écrire « de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ». Au paragraphe 5, première phrase, il y a lieu d’écrire « au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ». Au paragraphe 7, alinéa 4, il y a lieu d’écrire « a toujours la parole en dernier ». À l’article 136-67, paragraphe 1er, nouveau, il y a lieu d’écrire « La chambre du conseil de la Cour d’appel ». À l’article 136-68, paragraphe 1er, nouveau, il y a lieu d’écrire « Si non autrement disposé au livre Ier, » et « des droits qui leurs sont reconnus ». À l’article 136-72, paragraphe 3, nouveau, il y a lieu d’écrire « Seule la partie qui s’est vue attribuer ». À l’article 136-73, paragraphe 1er, première phrase, nouveau, il y a lieu d’écrire « Lorsque la procédure d’enquête lui paraît terminée, le procureur […]. » Au paragraphe 6, le Conseil d’État propose d’écrire « doit être rédigée en français, en allemand ou en anglais, ou être accompagnée […]. » Au point 6°, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’insérer l’indication du numéro d’article « Art. 125bis. » avant le texte de la disposition à remplacer. En outre, à l’article 125bis, alinéa 2, point 5°, nouveau teneur proposée, il est signalé que la disposition, à laquelle il est renvoyé, est composée d’alinéas et non de paragraphes. Le libellé est à adapter en conséquence. Au point 7°, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Cette observation vaut également pour le point 8°. En outre, il y a lieu de faire abstraction du nombre 1 entouré de parenthèses, étant donné qu’il n’y a pas de paragraphes subséquents. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé aux amendements sous revue, le Conseil d’État constate des incohérences entre les amendements proprement dits et ledit texte coordonné tenant compte de ceux-ci. À titre d’exemple, sont citées les incohérences suivantes : À l’article 1er, point 5°, à l’article 136-4, nouveau, le texte coordonné comporte une virgule après les termes « paragraphe 4bis », alors que cette virgule fait défaut au texte de l’amendement proprement dit. À l’article 1365, paragraphe 1er, nouveau, la virgule avant les termes « du règlement » dans le texte coordonné fait défaut. Cette observation vaut également pour l’article 136-68, paragraphe 4, quatrième phrase, en ce qui concerne la virgule après les termes « des lieu ». 23 À l’article 136-5, paragraphe 1er, nouveau, du texte coordonné, les termes « sont adressés » y figurent de trop. Au paragraphe 2, il est signalé que le texte coordonné diffère du texte de l’amendement dans la mesure où le premier fait référence à « l’article 24, points 2, 3 et 5, du règlement » tandis que l’amendement proprement dit se réfère à « l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1 avril
- er Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 24