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14e- CHFEP A-3465/21-16 Doc. pari. n° 7759 Chambre cles fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449

14e- CHFEP A-3465/21-16 Doc. pari. n° 7759 Chambre cles fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 41-1 l Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu f www.chfep.lu A V ][ S du 26 mars 2021 sur le projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Par dépêche du 1" février 2021, Madame le Ministre de la Justice a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Ledit projet vise à adapter la législation nationale en matière de procédure pénale afin d'y déterminer les règles procédurales applicables aux procureurs européens et européens délégués conformément au règlement (UE) 2017/1939 ayant pour objet de créer et de mettre en place un Parquet européen, chargé de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. La Chambre approuve que le projet de loi prévoie une nette distinction entre les attributions et pouvoirs des procureurs européens délégués et ceux des juges intervenant en dehors des infractions relevant de la compétence du Parquet européen. Ceci permettra d'éviter que les compétences et pouvoirs des différentes autorités en question se chevauchent. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve par ailleurs que les missions et les pouvoirs des délégués des procureurs européens soient clairement définis dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise. Ensuite, la Chambre signale que la mise en œuvre des nouvelles missions dans le cadre du règlement (UE) 2017/1939 et l'application des règles de procédure afférentes risquent d'entraîner un surplus de travail non négligeable pour les magistrats et le personnel administratif de l'administration judiciaire, même pour les juges et le personnel qui ne sont pas affectés à l'office des procureurs européens délégués (qui ne sera composé que de deux substituts principaux). En effet, le juge d'instruction national sera par exemple chargé de prendre les décisions en matière de mandat d'amener ou d'arrêt dans le cadre de la procédure menée par le Parquet européen (cf. nouvel article 136-8 devant être inséré dans le Code de procédure pénale). De plus, l'article 34 du règlement (UE) 2017/1939 prévoit notamment que, "lorsqu'une enquête menée par le Parquet européen révèle que les faits faisant l'objet de l'enquête ne constituent pas une infraction pénale à l'égard de laquelle il est compétent (...), la chambre permanente compétente décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales compétentes" . Selon le même article, une affaire peut également être renvoyée aux autorités nationales lorsque le préjudice causé, ou susceptible d'être causé, par une infraction aux intérêts financiers de l'Union européenne est inférieur à 100.000 euros. • 2 L'application de ces dispositions risque d'entraîner un afflux d'affaires à traiter par les autorités luxembourgeoises. La Chambre des fonctionnaires et employés publics espère que l'administration judiciaire dispose des ressources nécessaires pour faire face à la surcharge de travail qui est susceptible d'en résulter. Pour le reste, la Chambre s'abstient de se prononcer quant au fond sur les dispositions très techniques et purement procédurales prévues par le projet de loi sous examen. Quant à la forme, elle fait encore remarquer qu'il faudra écrire correctement "Pour les infractions" (au lieu de "Pours") à la première phrase de la disposition introduite par l'article unique, point 2°, du projet de loi. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 26 mars 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.