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AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET À LUXEMBOURG sur le projet de loi relatif à la mise en application du règlement

AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET À LUXEMBOURG sur le projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale. Ce règlement instaure des compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union européenne en accordant des pouvoirs exorbitants au Parquet européen. Ce choix politique n'appellerait pas de commentaires particuliers de la part d'une juridiction de jugement, sauf à retenir que ces pouvoirs hors norme attribués au Parquet européen sont critiquables en ce sens qu'ils font fi de nos règles élémentaires de procédure pénale et de toutes les garanties accordées aux justiciables dans le cadre de la modernisation de notre droit pénal et du respect des droits de l'homme. Le Parquet européen exercera donc des compétences judicaires propres en matière pénale pour rechercher, poursuivre et même renvoyer devant les juridictions de jugement les personnes soupçonnées d'avoir porté atteintes aux intérêts financiers de l'Union. Les Procureurs européens délégués mèneront les enquêtes de police en exerçant également les pouvoirs du juge d'instruction et à la fin de la procédure renverront les prévenus devant la juridiction de fond sans intervention de la Chambre du Conseil. Il n'y aura donc plus d'instruction à charge et à décharge, alors que le Procureur européen délégué n'est pas indépendant mais doit agir sous la supervision du Procureur européen. Il n'y aura plus aucun contrôle national au moment du règlement de la procédure. En ce qui concerne les éventuels recours, les justiciables devront tout d'abord savoir s'il s'agit d'une procédure de flagrance, d'une enquête préliminaire ou encore d'une procédure d'instruction afin de déterminer quels seront les textes applicables permettant un recours, régissant le régime de nullités ou autres garanties de droit accordées aux personnes mises en cause pour présenter leurs observations à des moments importants de la procédure, sauf pour certaines décisions où intervient le juge d'instruction pour délivrer les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt, et pour ordonner sur demande du Procureur européen délégué des écoutes téléphoniques. L'appel des décisions du Procureur européen délégué devant la Chambre du conseil de la Cour n'est que de pure forme, alors que celle-ci n'a aucun pouvoir réel en ne contrôlant pas le fond de l'affaire mais seulement la régularité de forme de la procédure. Mais ce n'est pas tout : Les Procureurs européens délégués, après avoir renvoyé leurs propres dossiers sous l'autorité des chambres permanentes du Parquet européen, assureront l'accusation devant la juridiction de jugement tant en Pre instance qu'en instance d'appel (voir à ce sujet le nouvel article 136-3 : en plus des pouvoirs du procureur d'Etat, le Procureur européen délégué exercera les attributions du Procureur général d'Etat). Il est certain que des « adaptations » importantes de notre procédure pénale sont nécessaires. Le nouveau système à introduire prendra le pas sur le juge d'instruction pour permettre à la partie poursuivante de garder à tout moment la main sur la procédure et qui sait donnera éventuellement à d'autres des idées. Il y a cependant lieu de relativiser l'importance du Procureur européen au Luxembourg, alors qu'à l'instar des dossiers économiques nationaux, l'élément d'extranéité inhérent à ces affaires limitera fortement les enquêtes policières et la Police judiciaire ne suivra pas à gérer ces dossiers supplémentaires. Enfm, devant le juge du fond, quelle sera le sort d'une affaire qui n'aura pas respecté jusqu'au jour de l'audience publique les droits élémentaires de la défense ? Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Boîte postale 15, L-2010 Luxembourg Chambre du conseil Avis de la Chambre du conseil quant au projet de loi relatif à la mise en application du règlement UE 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la création du Parquet européen Le Parquet européen nouvellement créé sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, telles que définies par la directive du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Si la création du Parquet européen offre certes de nouveaux moyens d'enquête pour lutter contre les fraudes à l'échelle européenne, sa transposition prévue par le projet de loi relatif au Parquet européen ne s'accompagne cependant pas de garanties procédurales suffisantes. En effet, cette transposition constitue une nouvelle étape inquiétante qui entérine entre autres la disparition du juge d'instruction et de la chambre du conseil Dans leur domaine de compétence matérielle, les procureurs européens délégués pourront conduire les investigations selon la procédure de l'enquête préliminaire ou de l'enquête de flagrance, pouvoirs normalement réservés au Parquet, mais aussi conduire des investigations et des actes normalement réservés au juge d'instruction (transports, perquisitions et saisies, auditions de témoins, interrogatoires et confrontations, mandats de comparution, recevabilité de constitution de partie civile, décision de placement sous contrôle judiciaire, ...) et procéder au règlement de la procédure, normalement réservé à la chambre du conseil. La spécificité de la procédure pénale luxembourgeoise se trouve ici contrariée. La compétence des procureurs européens délégués est justifiée par une plus grande indépendance dans la mesure où ils ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du Parquet général et du Ministère de la Justice. C'est cette garantie nouvelle d'indépendance pour un procureur qui justifierait de lui mettre entre les mains des pouvoirs en principe réservés au juge d'instruction et à la juridiction d'instruction. 11 est toutefois permis de douter que l'indépendance du procureur européen délégué sera équivalente à celle d'un juge d'instruction et d'une chambre du conseil. À cet égard, le projet de loi reste muet sur les conditions de l'indépendance du procureur européen délégué, justifiant seulement d'une mise à disposition de magistrats nationaux au Parquet européen. Luxembourg, le 3 mars.2021

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.