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Projet de loi n° 7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renf

Grand-Duché de Luxembourg Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Cabinet du Juge d'instruction Directeur Eric SCHAMMO I Cite Judiciaire , liâtirbeot TL, L-2080 Luxembourg le 47 59 81 - 2436 ( 46 05 73 Luxembourg, le 26 février 2021 Projet de loi n° 7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale. Avis du Cabinet d'instruction près du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Le soussigné Juge d'instruction Directeur du Cabinet d'instruction de Luxembourg se permet de faire part de son avis concemant le projet de loi n° 7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale. Ce projet de loi vise à transcrire en droit national le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. A titre liminaire, le soussigné tient à souligner qu'il n'a pas été autrement consulté dans le cadre de l'élaboration dudit projet de loi, ce qui est d'autant plus regrettable dans la mesure que ce projet de loi concerne dans de larges parties directement sinon indirectement les magistrats instructeurs de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le résultat en est un texte qui semble méconnaître d'une part le statut réel du juge d'instruction et d'autre part les pratiques légales de l'instruction judiciaire actuellement en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. A. Appréciation globale du texte proposé : Il convient de rappeler qu'en l'état actuel du droit luxembourgeois, les enquêtes en matière pénale sont dirigées soit par le Ministère Public (Parquet) dans le cadre des enquêtes préliminaires, soit par un juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire. Actuellement, l'intervention du juge d'instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle (cf. article 49 du Code de procédure pénale). Néanmoins et dans la mesure où l'élucidation de nombreux délits nécessite la réalisation de mesures 1 d'instructions coercitifs, les juges d'instruction sont très souvent saisis de faits qualifiables de délits. Il importe de préciser que le juge d'instruction est un magistrat du siège indépendant, impartial et inamovible qui au Luxembourg fait partie des magistrats des tribunaux d'arrondissement. Le juge d'instruction exerce une triple fonction, à savoir: x la manifestation de la vérité : le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge et à décharge de l'inculpé [cf. article 51

(1)du Code de procédure pénale]. Il incombe ainsi au juge d'instruction, saisi d'un ou de plusieurs faits précis, de déterminer qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi, le tout dans une parfaite impartialité, x la qualification pénale des faits faisant l'objet de l'instruction judiciaire, x la protection des droits et des libertés de toutes les personnes concernées par l'instruction judiciaire (plaignants, parties civiles, témoins, personnes susceptibles d'avoir commis ou participé à une infraction pénale, inculpés) à travers son indépendance et son impartialité. Le projet de loi soumis à discussion définit notamment les pouvoirs à conférer aux futurs Procureurs européens délégués ainsi que les pouvoirs réservés aux juges d'instruction dans le cadre d'enquêtes/instructions relatives à des faits qualifiables d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. A cet égard, le texte proposé semble incohérent à bien des égards en introduisant une troisième forme d'instruction pénale hybride en droit luxembourgeois par rapport au système actuellement en vigueur qui se limite à prévoir deux systèmes de l'instruction judiciaire proprement dites à savoir : 1 ° l'instruction judiciaire classique réglée par les articles 49 et suivants du Code de procédure pénale, 2° l'instruction judiciaire dite simplifiée, encore appelée « Mini-instruction » par les professionnels, réglée par les articles 24-1 et 24-2 du même Code. Le texte proposé semble s'inspirer du modèle français applicable en la matière. Il importe cependant de relever d'ores et déjà que le droit processuel criminel français diffère fondamentalement du droit procédural pénal luxembourgeois. En effet, le droit processuel criminel français prévoit des pouvoirs très élargis pour les magistrats du Parquet dans des domaines clairement prédéfinis, respectivement pour les procureurs européens délégués nouvellement créés, ces pouvoirs ne pouvant cependant s'exercer qu'avec une interaction et sous le contrôle d'un magistrat du siège totalement impartial et indépendant, à savoir le Juge des libertés et de la détention, institution totalement inconnue en droit procédural pénal luxembourgeois. Le texte proposé dans sa teneur actuelle, créant un troisième mode d'instruction judiciaire confié quasiment exclusivement à un procureur sans aucun contrôle en amont exercé par un juge impartial et indépendant, entraîne inévitablement une inégalité de traitement des justiciables devant la loi en raison des éventuelles infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Il en est de même d'un éventuel contrôle en aval exercé par un juge impartial et indépendant étant donné que le texte proposé ne prévoit aucun contrôle de la légalité des actes posés par le Procureur européen délégué (recours en nullité etc.). Il s'ensuit que la question de la constitutionnalité du texte proposée se pose ab initio. 2 Il est encore regrettable de constater que les commentaires annexés au projet de loi se limitent à reprendre en gros les dispositions dudit projet sans que l'on puisse y puiser davantage de renseignements et clarifications. B. Appréciation détaillée des articles proposés : Dans son article unique, le projet de loi propose de modifier le Code de procédure pénale par l'introduction de plusieurs nouveaux articles que le soussigné se propose d'analyser et de commenter ci-après. Article 26 : «
(6)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d'Etat de Luxembourg, les procureurs européens délégués et les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concemant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concemant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. » Cette disposition introduit une compétence exclusive dans le cadre des affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, domaine réservé au procureur d'Etat de Luxembourg, aux procureurs européens délégués et aux juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l'exclusion du procureur d'Etat de Diekirch et des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Diekirch. Cette disposition, qui est à saluer, n'appelle pas de commentaire particulier du soussigné. Des dispositions similaires sont d'ores et déjà applicables en matière d'attentats contre les personnes jouissant d'une protection internationale, en matière de terrorisme et dans le cadre de violations graves du droit humanitaire. Cette disposition a l'avantage de permettre d'une part une spécialisation des magistrats et juridictions concernés et d'autre part la possibilité de donner une vue d'ensemble de la délinquance dans cette matière spécifique. Cette disposition peut encore s'expliquer par le fait que nombreuses institutions européennes se trouvent exclusivement installées dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg. Article 88-5 : «
(1)Pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concement la création du Parquet européen, les mesures visées à l'article 88-1, paragraphe 1, point 3, peuvent également être ordonnées à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, suivant les modalités des paragraphes 3 à 7 de l'article 88-2 et sous les conditions suivantes: 1 ° la poursuite pénale a pour objet, un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d'emprisonnement' 2° les faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commi.s l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; 3° les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.
(2)Les modalités des articles 88-3 et 88-4, à l'exception du paragraphe 7 de l'article 88-4, restent applicables dans le cadre du présent article. Cette disposition tend à introduire la mesure d'instruction dite « captation de données informatiques » en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Cette disposition semble dès lors élever « artificiellement » ce genre d'infractions au même niveau que les crirnes et délits contre la sûreté de l'Etat et aux actes de terrorisme et de financement de terrorisme pour lesquels cette mesure d'instruction est d'ores et déjà légalement ancrée (cf. article 88-2
(2)
  1. a)et
  2. b)du Code de procédure pénale). 3 Si louable que l'élargissement de cette mesure d'instruction très performante et efficace aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne puisse être, il est difficilement compréhensible pourquoi cet élargissement devrait uniquement pouvoir valoir pour ce type d'infractions spécifiques à l'exclusion d'autres types d'infractions de droit commun non pas moins graves tels que crimes organisés, trafics d'armes, traites des êtres humains, trafics illicites de migrants, répression du grand-banditisme, délinquances sexuelles aggravées, atteintes aux intérêts financiers de l'Etat et/ou privés etc., infractions en nette augmentation au Grand-Duché de Luxembourg. N'y aurait-il pas lieu de profiter de l'occasion et de prévoir cette mesure d'instruction également pour les infractions précitées respectivement pour toutes les poursuites pénales ayant pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d'emprisonnement [terminologie de l'article 88-5
(1)1°repris ci-dessus]. Nonobstant la problématique soulevée ci-avant, se pose aux yeux du soussigné encore la question de l'égalité respectivement de l'inégalité du traitement des justiciables devant la loi face aux moyens d'instruction susceptibles d'être employés à leur égard. Ainsi, les suspects d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne pourraient se voir être confrontées avec cette mesure d'instruction spécifique contrairement aux suspects d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Etat luxembourgeois respectivement portant atteinte aux intérêts financiers privés. De l'avis du soussigné, se pose encore la question de la légalité de la mesure d'instruction employée dans le cadre d'un changement du régime d'instruction en cours de route et plus particulièrement dans le cadre des affaires ouvertes du chef d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, connaissant l'emploi de cette mesure d'instruction et dont il s'avère en cours d'instruction que l'affaire relève uniquement du droit commun et dénoncé en conséquence au procureur d'Etat pour continuation de l'instruction selon le droit commun. Titre IV. - Du Parquet européen Art. 136-1. Le Parquet européen exerce les missions dont il est investi en application des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concemant la création du Parquet européen (ci-après «le règlement»). Chapitre ler. - Compétence et attributions des procureurs européens délégués Art. 136-2.
(1)Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l'article 26, paragraphe 6 du présent code.
(2)Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen. lls suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. Art.136-3.
(1)Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement, les attributions du procureur d'Etat et du procureur général d'Etat, y compris pour l'application de l'article 9 du présent code et pour l'exercice des voies de recours, et celles du juge d'instruction suivant la distinction faite à l'article 136-8 du présent code.
(2)Les procureurs européens délégués n'exercent pas les attributions du procureur général d'Etat en ce qui conceme la surveillance et le contrôle de la police judiciaire.
(3)L'article 16-2, l'article 17, les paragraphe
(1)et
(2)de l'article 18, les dispositions de l'article 19, l'article 20 et le paragraphe
(5)de l'article 23 ne sont pas applicables. 4 Ces dispositions de nature générale n'appellent pas d'autres commentaires du soussigné à cet endroit si ce n'est que l'emplacement textuel de cette nouvelle institution dans un nouvel Titre IV paraît étrange par rapport aux intitulés des Titres I à Ill. L'introduction de cette nouvelle institution sous le Titre I intitulé Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction paraît plus logique. En ce qui concerne le nouvel article 136-2
(1)proposé, il échet d'ores et déjà de constater que les auteurs du texte semblent vouloir investir les procureurs européens délégués tant de la fonction de procureur et chef de l'enquête, tant de « juge » renvoyant les auteurs et complices (présumés) d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne en jugement et ce notamment sur base des orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire auprès de l'EPPO ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. Le soussigné se permet à ce sujet de renvoyer à ses commentaires qui suivent concernant la procédure quant à la compétence des procureurs européens délégués de renvoyer en jugement les personnes visées par leurs propres enquêtes. Chapitre 11. - De la procédure Section Ire. - Exercice de la compétence du Parquet européen Art. 136-4. Le Parquet européen décide d'exercer sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l'article 26 du règlement, soit en décidant d'utiliser son droit d'évocation en vertu de l'article 27 du règlement. Art. 136-5.
(1)Les signalements prévus à l'article 24, ler point du règlement, sont adressés au procureur européen délégué, soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur d'Etat
(2)Les signalements prévus à l'article 24, points 2, 3 et 5, sont adressés au procureur européen délégué, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat. Art, 136-6.
(1)Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur d'Etat saisi d'une enquête ou le juge d'instruction saisi d'une information est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application de l'article 25, point 1 et de l'article 27 du règlement. Le procureur d'Etat requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.
(2)Dans ce cas, le procureur d'Etat ou le juge d'instruction s'abstiennent d'exercer leur compétence à l'égard des mêmes faits.
(3)Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction prennent toutefois toute mesure urgente pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites du Parquet européen, et en informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire.
(4)Lorsque le procureur d'Etat se dessaisit au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre de l'article 136-7 ou, s'il y a lieu, de l'article 136-
  1. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre du même article 136-
  2. Il est rappelé qu'en l'état actuel, une fois le Juge d'instruction saisi suivant réquisitoire du Ministère Public respectivement moyennant une plainte avec constitution de partie civile, il ne peut plus être dessaisi de « son » instruction sauf deux exceptions très spécifiques prévues aux articles 29 et 55 du Code de procédure pénale et ce dans l'unique intérêt d'une bonne administration de la justice. L'absence d'une possibilité de dessaisissement du juge d'instruction est le garant de son statut de magistrat totalement indépendant et impartial. Elle lui confère en effet une garantie maximale de sa liberté d'agissement dans le cadre des instructions qu'il 5 poursuit en le mettant à l'abri de tout dessaisissement arbitraire par qui de droit et pour quelque motif que ce soit. L'article 136-6
(1)tend à introduire une nouvelle forme de dessaisissement « forcé » du Juge d'instruction dans le cadre d'une instruction concernant des faits qui, en cours de route, se révéleraient être des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Des conflits inhérents auX statuts du Parquet européen et du Juge d'instruction semblent inévitables. Qu'en est-il des instructions judiciaires menées par le Juge d'instruction impliquant plusieurs suspects et portant sur une pluralité des faits dont seulement certains seraient, le cas échéant, qualifiables d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Le dessaisissement serait-il total ou seulement partiel ? A quelles parties cette ordonnance de dessaisissement devrait-elle être notifiée par le Juge d'instruction ? Cette ordonnance serait-elle susceptible d'un recours ? Qu'en est-il des instructions dans lesquelles les suspects ne sont pas encore avisés du fait qu'ils font l'objet d'une instruction et où cette notification d'une ordonnance de dessaisissement risque d'entraîner un danger d'obscurcissement des preuves ? Autant de questions qui semblent ne pas être résolues. La même problématique se pose pour la disposition prévue à l'article '136-6
(3). Section II. - Du pouvoir du procureur européen délégué Art. 136-7. Lorsque le Parquet européen a décidé d'exercer sa compétence, le procureur européen délégué conduit la procédure conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire prévues par le présent code. Cette disposition légale n'appelle pas d'autres commentaires de la part du soussigné alors qu'elle se limite à reprendre les droits du procureur d'Etat fermement ancrés dans le Code de procédure pénale. Qu'en est-il cependant des voies de recours à l'encontre des mesures ordonnées par les procureurs européens délégués. Le texte proposé semble passer sous silence le respect des droits de la défense les plus élémentaires à ce sujet. Les nombreuses questions liées à une éventuelle arrestation d'un suspect en flagrant délit sur ordre des procureurs européens délégués semblent aussi rester sans réponse (cf. article 39 du Code de procédure pénale). 11 en sera débattu ci-dessous dans le contexte des mandats d'amener/d'arrêt à décerner par le juge d'instruction. Art. 136-8.
(1)Par dérogation à l'article qui précède et lorsqu'il l'estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit la procédure, conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre ler du titre Ill du livre ler. Dans ce cas, le procureur européen délégué peut ordonner lui-même des actes d'instruction, respectivement requérir le juge d'instructiOn d'ordonner des actes d'instruction, suivant les distinctions faites au présent article.
(2)Le procureur européen délégué peut ordonner lui-même, les actes d'instruction prévus, et suivant les distinctions qui y sont faites, sous les sections suivantes : 1 ° 111. - Des transports, perquisitions et saisies ; 2° V. - Des auditions de témoins; 30 VI. - D'interrogatoires et de confrontations; 4 ° VII. - De l'expertise
(3)Le procureur européen délégué peut également émettre des mandats de comparution. 6
(4)Les décisions en matière de mandat d'amener et d'arrêt, y compris européen ou international, et de mandat de dépôt sont prises par le juge d'instruction qui est saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué qui met les mandats d'amener et d'arrêt à exécution. Le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur européen délégué, peut ordonner, à tout moment, jusqu'à ce que le procureur européen délégué ait procédé au règlement de la procédure et rendu son ordonnance, la mainlevée de tout mandat d'arrêt ou de dépôt. Dans ce cas, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur européen délégué qui décide s'il y a lieu d'assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.
(5)Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Le procureur européen délégué exerce les pouvoirs du juge d'instruction en ce qui conceme les articles 106 et suivants. Si par suite au refus volontaire de l'inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d'émission d'un mandat d'arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d'instruction peut, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, décemer à l'encontre de l'inculpé un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.
(6)Les décisions ordonnant l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication prévue à la section VIII du chapitre ler du titre 111 du présent livre sont prises par le juge d'instruction, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Il en va de même pour les mesures prévues à la section V111-1. du chapitre ier du titre III du présent livre.
(7)Dans tous les cas où le juge d'instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, le juge d'instruction exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué. Art. 136-9. Aux fins d'exécution de mesures requises sur le fondement de l'article 31 du règlement, le procureur européen délégué peut également avoir recours aux pouvoirs prévus par la présente section. C'est à l'égard des dispositions des articles 136-8 et 136-9 que le texte proposé semble être des plus innovateurs et incohérents à bien des égards en introduisant une troisième forme d'instruction pénale hybride en droit luxembourgeois consistant dans l'attribution à un organe de pure poursuite la quasi-totalité des mesures d'instruction confiées dans le cadre d'une instruction judiciaire « classique » à un magistrat indépendant, impartial et inamovible, à savoir le Juge d'instruction. On semble ainsi passer du système juridique de poursuite dit « inquisitoire » au système juridique de poursuite dit « accusatoire » dans le cadre des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ce changement de paradigme entraîne inévitablement une inégalité de traitement des justiciables devant la loi en raison des éventuelles infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, les uns voyant leurs affaires instruites par des juges indépendants, impartiaux et inamovibles et les autres voyant leurs affaires instruites par un organe de pure poursuite sans contrôle ex ante et ex post des mesures qu'il décide et agissant uniquement sur base d'orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire auprès de l'EPPO ainsi que sur base des instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. Si le fait pour les procureurs européens délégués de pouvoir ordonner eux-mêmes les actes d'instruction prévus sous les sections V. - Des auditions de témoins, VI. - D'interrogatoires et de confrontations et VII. - De l'expertise au chapitre ler du titre Ill du livre ier du Code de procédure pénale ne donnent pas lieu à des commentaires spécifiques du soussigné, pour ne pas être constitutifs d'actes d'instruction de nature coercitive et intrusive dans la vie privée des citoyens, d en est autrement des actes d'instructions prévus à la section III. - Des transports, perquisitions et saisies. Faut-il rappeler qu'aux termes de l'article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. La mesure d'instruction ditè perquisition et saisie est constitutive d'un des actes d'instruction les plus coercitifs et d'intrusifs dans la vie privée des citoyens qui existent et il semble difficilement 7 admissible que cette mesure d'instruction puisse être exercée sous la seule plume d'une institution de pure poursuite, à savoir le procureur européen délégué, sans le moindre contrôle en amont par un magistrat indépendant, impartial et inamovible et sans recours a posteriori clairement défini. Tel que relevé ci-dessus, le présent projet de loi semble s'inspirer de la législation française applicable en la matière. Il importe cependant de souligner que les attributions et prérogatives du Procureur de la République respectivement du procureur européen délégué français s'exercent en majeure partie sous le contrôle d'un juge indépendant, impartial et inamovible, à savoir le Juge des libertés et de la détention, qui doit donner son aval pour les mesures d'instruction les plus coercitives et intrusives dans la vie privée des citoyens telles que les perquisitions et saisies. Il en est de même en Allemagne, qui connaît le système d'instruction dit « accusatoire » où le « Staatsanwalt » instruit sous le contrôle de l'«Amtsrichter », qui doit donner son accord préalable pour l'exécution d'une perquisition avec saisie. De l'avis du soussigné, il faudrait absolument recourir à une procédure d'instruction similaire à celle qui est prévue à l'article 24-1 du Code de procédure pénale, qui permet d'ores et déjà au procureur d'Etat de requérir au Juge d'instruction d'ordonner une perquisition et une saisie sans qu'une instruction préparatoire ne soit ouverte. Cette procédure très simple et très efficace aurait l'avantage de donner des garanties suffisantes aux justiciables tout en maintenant une égalité de traitement du justiciable devant la loi. La nouvelle disposition de l'article 136-8 prévoit encore en son point
(4)que les décisions en matière de privation de liberté à savoir les mandats d'amener et d'arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt sont prises par le Juge d'instruction qui est saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué qui met les mandats d'amener et d'arrêt à exécution. Par cette disposition, le projet de loi semble vouloir se conformer à l'article 12 de la constitution qui prévoit : La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la fonne qu'elle prescrit. Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. Si le décernement d'un mandat d'amener respectivement d'un mandat d'arrêt par le Juge d'instruction sur réquisitoire écrit et motivé du procureur européen délégué ne pose pas de problème en soi, il en est cependant autrement du mandat de dépôt qui ne saurait légalement être délivré sur simple réquisition écrite du procureur européen délégué en l'absence d'une quelconque présentation du suspect par-devant le juge d'instruction. A ce sujet, il est tout simplement renvoyé à l'article 52-1 du Code de procédure pénale qui dispose notamment qu'une personne contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté, informée de son droit qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction. Il paraît absolument inconcevable que le juge d'instruction se voit pouvoir être saisi d'un réquisitoire écrit et motivé en vue de la délivrance d'un mandat de dépôt sans qu'il ne se voit présenter la personne concernée dans son cabinet et sans débat « contradictoire ». Cette voie unilatérale semble ouvertement violer tous les droits de la défense les plus élémentaires dans le cadre de la délivrance de l'acte d'instruction le plus grave prévu, à savoir 8 le mandat de dépôt, impliquant une privation de liberté moyennant un placement en détention préventive. Il importe en effet de souligner que, dans le contexte de l'appréciation de la délivrance ou non d'un mandat de dépôt par le juge d'instruction en application de l'article 94 du Code de procédure pénale, ce dernier tient impérativement compte d'une part des éléments matériels de l'enquête identifiés par l'instruction et d'autre part des éléments personnels inhérents à la personne concernée. Par ailleurs, et au vu de la spécificité des infractions visées par le projet de loi, se pose la question de l'exécution matérielle de cette disposition étant donné que le juge d'instruction se voit manifestement confronté avec un dossier « costaud » qu'il lui sera évidemment impossible d'étudier en profondeur dans un délai de 24 heures. Une telle étude s'impose cependant au vu de la mesure d'instruction requise auprès du juge d'instruction. Les enquêtes relatives à des infractions aux intérêts financiers de l'UE risquent par définition d'être d'envergure. Se pose de toute façon la question de la réalisation pratique et dans les 24 heures de l'ensemble des devoirs d'instruction à mettre en relation avec l'exécution d'un mandat d'amener qui est quasiment systématiquement exécuté en parallèle avec une ou plusieurs perquisitions en présence du suspect, mesures d'instructions suivies d'une audition poussée par le service de police en charge de l'enquête sur plusieurs heures, suivies d'une audition poussée par le procureur européen délégué en vue de l'éventuel inculpation du suspect et suivies in fine par une présentation obligatoire du suspect au juge d'instruction en vue de la délivrance d'un éventuel mandat de dépôt. Les recours en matière de violation des droits de la défense en combinaison avec une violation des droits de l'homme risquent d'être à l'ordre du jour et ce à juste raison. Il est finalement précisé que le droit processuel pénal luxembourgeois ne connaît pas la notion de mandat d'arrêt international et que rien n'empêcherait un procureur européen délégué de délivrer un mandat d'arrêt européen sur base d'un mandat d'arrêt régulièrement décemé par un juge d'instruction. En tout état de cause, se pose la question de la « gestion » d'une éventuelle détention préventive ordonnée par le juge d'instruction qui, dans le cadre d'une instruction judiciaire « classique », doit adresser un rapport motivé à la chambre du conseil appelée à toiser les demandes relatives aux libertés provisoire. La rédaction d'un tel rapport s'avère tout simplement impossible en l'absence d'un suivi du dossier par le juge d'instruction. Le problème ne semble pas résolu par le projet de loi [cf. article 116
(3)du Code de procédure pénalej. La nouvelle disposition de l'article 136-8 prévoit encore en son point
(6)que les décisions ordonnant l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication prévue à la section VIII du chapitre 1 er du titre Ill du présent livre sont prises par le juge d'instruction, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Cette disposition entend dès lors réserver au seul juge d'instruction le droit d'ordonner des mesures spéciales de surveillance (surveillance et contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale/captation de données informatiques). Les commentaires relatifs au projet de loi sont muets quant à l'intention des auteurs dudit texte. Il semble que par cette disposition, les auteurs ont voulu donner les plus grandes garanties aux justiciables par rapport à l'emploi de cette mesure d'instruction très coercitive et intrusive dans la vie privée des citoyens. Le soussigné a cependant du mal à comprendre en quoi cette mesure serait plus coercitive et intrusive dans la vie privée des citoyens qu'une perquisition avec saisie dans un domicile privé, praticable entre 6h30 et 24h. De l'avis du soussigné, ces deux mesures d'instruction sont équivalentes quant à leur caractère hautement coercitif et intrusif dans la vie privée des citoyens 9 de sorte qu'il y aurait absolument lieu de faire introduire un contrôle en amont exercé par un juge indépendant, impartial et inamovible pour ces deux types de mesures d'instruction. A cela s'ajoute la problématique de la « gestion » des éventuelles prolongations de ces mesures spéciales de surveillance, lesquelles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance prise par le juge d'instruction et doivent, pour pouvoir être prorogées, faire l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction avant d'être approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d'appel selon la procédure stricte prévue par l'article 88-2
(4)du Code de procédure pénale, ce qui nécessite bien évidemment une certaine connaissance et un suivi du dossier par le juge d'instruction difficilement conciliable avec le caractère « ponctuel » de son intervention tel que prévu par ces textes. Section Ill. - Des droits des parties Article 136-10.
(1)Lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément à l'article 136-8, l'inculpé, la partie civile, !a partie civilement responsable ainsi que tout tiers concemé justifiant d'un intérêt légitime personnel exerce l'intégralité des droits qui lui sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction. Article 136-11.
(1)La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de la procédure d'instruction.
(2)Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à !Inculpation d'une personne, il avertit la victime de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer pallie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Ces dispositions n'appellent pas de commentaires spécifiques et reprennent le droit positif d'ores et déjà applicable en la matière. 11 convient cependant de remarquer que l'article 136-10, bien que garantissant l'exercice des droits des parties lorsque le procureur européen délégué exerce les pouvoirs du juge d'instruction conformément à l'article 136-8, le texte reste cependant muet quant aux droits des parties lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance respectivement à l'enquête préliminaire conformément à l'article 136-
  1. Faut-il en conclure qu'aucun recours n'est possible contre des actes posés par le procureur européen délégué en flagrance respectivement lors de l'enquête préliminaire ou s'agit-il encore d'un oubli des auteurs du texte ? Section IV. - De la clôture de la procédure Art. 136-
  2. Lorsque la procédure prévue à l'article 136-8 lui parait terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L'avis est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique. Art. 136-
  3. L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent alors, à tout moment, sans déplacement, consulter le dossier. Art. 136-14.
(1)Dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 136- 12, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent foumir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.
(2)A l'expiration du délai mentionné au paragraphe ler du présent article, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats ne sont plus recevables à adresser de tels mémoires et faire de telles réquisitions. 10 Art. 136-15.
(1)A l'issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué procède au règlement de la procédure au vu des observations éventuelles des parties et suit la procédure prévue à l'article 35 du règlement.
(2)Dans un délai d'un mois à compter de la décision de la chambre permanente, le procureur européen délégué rend son ordonnance. llpeuf alors, soit ordonner des mesures d'enquêtes ou d'instructions complémentaires en application des articles 136-7 et 137-8, soit rendre son ordonnance conformément aux articles 128 à 131-1, soit procéder conformément à l'article 136- 20.
(3)Une décision rendue sur base de l'article 128, n'empêche pas un complément d'enquête sur la base de faits nouveaux qui n'étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. Les articles 135 à 135-2 ne trouvent pas à s'appliquer dans ce cas.
(4)Si les conditions prévues à l'article 563 sont réunies, le procureur européen délégué peut également proposer à l'inculpé ou au prévenu de faire application de la procédure du jugement sur accord. Art. 136-16.
(1)L'ordonnance du procureur européen délégué est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(2)L'inculpé, la partie civile, ainsi que tes autres personnes visées à l'article 126
(1), peuvent relever appel de l'ordonnance du procureur européen délégué, conformément et suivant les distinctions opérées aux articles 133 et 133-1.
(3)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
(4)Par dérogation aux articles 134 et 134-1, la chambre du conseil de la cour d'appel ne peut pas évoquer cette procédure et n'examine que la régularité de la procédure qui lui est soumise.
(5)La mise en liberté provisoire après le renvoi de l'inculpé par le procureur européen délégué peut être demandée conformément à l'article 116 du présent code. C'est encore à l'égard des dispositions des articles 136-12 à 136-16 que le texte proposé semble être incohérent à bien des égards en introduisant une deuxième forme de règlement de la procédure d'instruction en droit luxembourgeois consistant dans l'attribution à un organe de pure poursuite cette étape capitale dans le cadre d'une instruction judiciaire. On semble de nouveau passer du système juridique de poursuite dit « inquisitoire » au système juridique de poursuite dit « accusatoire » dans le cadre des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ce deuxième changement de paradigme entraîne de nouveau inévitablement une inégalité de traitement des justiciables devant la loi en raison des éventuelles infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, les uns se voyant régler la procédure par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi prise par des juridictions d'instruction composées de magistrats indépendants, impartiaux et étrangers à l'instruction de l'affaire proprement dite, en l'occurrence par les juges siégeant dans les chambres du conseil en 1ière et en 2ème instance (composées chacune par 3 juges), les autres se voyant régler la procédure par un organe de pure poursuite identique à celui ayant instruit l'affaire, non indépendant et agissant sur base d'orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire auprès de l'EPPO, ainsi que sur base des instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. Il échet de constater que les procureurs européens délégués portent ainsi tant la casquette de partie poursuivante que celle de juge et ce sans aucun contrôle ex ante par un juge indépendant et impartial. En effet, et si le projet de loi prévoit certes la possibilité de relever appel de l'ordonnance de règlement de la procédure à prendre par le procureur européen délégué devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, il y a lieu de souligner que d'après les auteurs du projet de loi, cet appel devrait se limiter à un pur examen de fa régularité de la procédure qui lui est soumise. Il en résulte que les personnes poursuivies du chef d'infractions contre les intérêts financiers de l'Union européenne se voient définitivement privé d'un double degré de juridiction en matière de 11 règlement de la procédure d'instruction ce qui entraîne de nouveau une inégalité de traitement du justiciable devant la loi. Chapitre IIL - De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et les autorités judiciaires luxembourgeoises Art. 136-17. Le procureur européen a autorité sur les procureurs européens délégués et coordonne leurs activités au nom et pour le compte du Parquet européen. Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du point 4 de l'article 28 du règlement, il exerce les attributions du procureur européen délégué. Art. 136-18.
(1)Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur d'Etat saisi de l'enquête et le juge d'instruction saisi de l'instruction préparatoire demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l'article 25 du règlement.
(2)Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 136-2. La prescription de l'action publique est suspendue, jusqu'à la réponse du Parquet européen. Art. 136 -19.
(1)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l'article 25 du règlement, le procureur d'Etat saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, la chambre du conseil de la cour d'appel, saisie par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure endéans un délai de 8 jours suivant la réception du dossier.
(2)L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel est porté à la connaissance du Parquet européen, et suivant les circonstances au juge d'instruction, au procureur d'Etat ou notifié aux parties. Le juge dinstruction et le procureur d'Etat demeurent saisis jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à leur connaissance. Art. 136- 20.
(1)Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement, le procureur européen délégué en informe te procureur d'Etat compétent.
(2)Le procureur d'Etat doit alors indiquer, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l'information du procureur européen délégué. A défaut, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l'affaire sans suite.
(3)Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 136-7, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire.
(4)Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 136-8, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre ler du titre 111 du livre ler. Ces dispositions n'appellent pas d'autres commentaires du soussigné. La question de la validité de l'exécution des mesures spécifiques réservées au procureur européen délégué reste posée dans le cadre d'un renvoi de l'affaire au procureur d'Etat en vue de la continuation éventuelle de l'instruction selon les formes ordinaires. Art. 1 82.
(1)La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile, soit par l'ordonnance du procureur européen délégué.
(2)Pour les faits qualifiés crimes qui font l'objet de la procédure prévue à l'article 136-7 et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur européen délégué peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle, saisir directement la chambre correctionnelle. » 12 Art. 217. Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130 soit par l'ordonnance du procureur européen délégué. Ces deux dispositions n'appellent pas de commentaires spécifiques de la part du soussigné et il est renvoyé aux commentaires relatifs au règlement de la procédure ci-dessus. Le Juge d'instruction Directeur, —e-•,., Eric Sefirife 13

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