GROIJPEMENT DES MAGISTRATS LUXEMBOURGEOIS • ** Cité judiciaire •• • L-2080 Luxembourg •• • Luxembourg, le 3 mars 2021 AVIS concernant le projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Le Groupement des Magistrats Luxembourgeois (GML) ne peut que souscrire à l'initiative de régler, en droit interne, l'intervention des délégués du procureur européen dans la procédure pénale nationale, tant quant à leur rôle, leurs compétences et leurs pouvoirs. Il note d'entrée une compétence exclusive des délégués du procureur européen, ensemble avec les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, pour les infractions tombant sous le champ d'application de Ia compétence matérielle du Parquet Européen, commises sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et le Parquet y attaché, sont compétentes, à l'exclusion des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Diekirch et du Parquet y attaché, pour les infractions en matière de terrorisme, les infractions en matière de blanchiment de capitaux et pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union Européenne (telles que mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 (ci-après « le règlement »), commises sur tout le territoire national. Pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au sens de l'article 22 dudit règlement, à savoir les infractions prévues à la Directive (UE) 2017/1371, fraudes intentionnelles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, à l'exception des infractions entraînant un préjudice inférieur à 10.000.- € et n'impliquant qu'un seul Etat membre, pour les actes ou omissions commis dans le cadre d'un système transfrontalier en matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, le blanchiment de capitaux, concernant des biens provenant d'une infraction prévue par la Directive, la corruption passive et la corruption active intentionnelles, le détournement intentionnel par un agent public, ainsi que l'incitation à une infraction prévue par la Directive et la tentative d'une infraction prévue à la Directive, les infractions relatives à la participation à une organisation criminelle dont les activités consistent essentiellement à commettre les infractions visées à la Directive, et toute autre infraction pénale indissociablement liée à un comportement délictueux relevant de la Directive, sous réserve des exceptions énoncées plus haut, le projet de loi n°7759 prévoit que les mesures visées à l'article 88-1, § 1 er, point 3 du Code de procédure pénale (la captation de données informatiques) peuvent également être ordonnées sous certaines conditions. Il y a lieu de déduire de la formulation passive de la phrase du texte que ces mesures peuvent être ordonnées, sous certaines conditions, par les procureurs européens délégués (ci-après « PED »). Toutefois le juge d'instruction reste habilité à user de l'arsenal que le Code de procédure pénale met à sa disposition dans les dossiers que le Parquet Européen décidera de ne pas prendre en charge, ainsi que dans les dossiers dans lesquels des mesures urgentes sont à prendre en attendant que le Parquet Européen se saisisse. Il est important de préciser que toutes les infractions pénales dont la poursuite relève de la compétence des PED, constituent des infractions prévues et sanctionnées par la législation nationale. Par ailleurs, l'exclusion du §7 de l'article 88-4 du Code de procédure pénale dans le cadre du libellé projeté du futur article 88-5 du même code permet d'assoir la supposition que les PED se voient confier la possibilité d'ordonner la captation de données informatiques, dans la mesure où la voie de l'appel par le procureur d'Etat contre la mesure prévue à l'article 88-5 du Code de procédure Pénale n'est pas prévue. Le commentaire des articles confirme cette lecture. Le libellé du futur article 136-6
(1)du Code de procédure pénale attribue explicitement aux PED les attributions du juge d'instruction pour les infractions relevant de leur compétence. Aux termes de l'article 136-8 projeté du Code de procédure pénale, le juge d'instruction demeure cependant compétent pour émettre les mandats d'amener, d'arrêt, et de dépôt. Le juge d'instruction devient ainsi un juge des libertés. Les mesures communément appelées « écoutes téléphoniques » continuent également à relever de la compétence exclusive du juge d'instruction. Or, aucune information judiciaire ne sera ouverte pour les dossiers dans lesquels le juge d'instruction exécute un acte d'instruction sur demande des PED. Les PED conduisent eux-mêmes les interrogatoires, inculpent les personnes visées par leurs poursuites, reçoivent les plaintes des victimes avec constitution de partie civile, évaluent eux-mêmes si la procédure leur parait terminée, et règlent eux-mêmes la procédure en rendant une ordonnance renvoyant le prévenu devant une juridiction d'instruction ou ils proposent à la personne visée par la procédure de faire application du mécanisme du jugement sur accord. Il est prévu que la chambre du conseil de la Cour d'appel départage le Parquet national et le Parquet Européen en cas de désaccord quant à l'exercice de la compétence alternative. L'article 136-20
(1)projeté du Code de procédure pénale instaure la possibilité, pour le Parquet Européen, de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du Règlement. Tel peut notamment être le cas pour les infractions qui ont causé ou sont susceptibles de causer aux intérêts financiers de l'Union un préjudice inférieur à 100 000 euros, eu égard au degré de gravité de l'infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, pour lesquels un renvoi contribuerait, aux yeux du collège du Parquet Européen, à l'efficacité de l'enquête ou des poursuites. Il est vrai que le Parquet Européen demeure compétent lorsque les autorités nationales refusent de reprendre le dossier, conformément au Règlement. Toujours est-il que les PED, une fois que les mécanismes de signalement prévus au texte auront été assimilés par tous les acteurs, verront le nombre des dossiers leur confiés en constante augmentation. Le Grand-Duché ayant prévu de désigner deux PED, ces professionnels arriveront certainement assez rapidement à leurs limites en termes de rendement. Il va sans dire que la poursuite des infractions qui relèvent de la compétence du Parquet européen est extrêmement importante, tant au niveau répressif qu'au niveau dissuasif, et ceci surtout, espérons-le, au lendemain des efforts financiers effectués par l'Union et les Etats membres en matière de lutte contre la pandémie. La conscience professionnelle de tout magistrat sera de répartir la charge de travail supplémentaire de la manière la plus équitable qui soit, impliquant une charge de travail supplémentaire pour les juridictions du seul arrondissement judiciaire de Luxembourg et du Parquet qui y est attaché. Etant donné que ce sont surtout les dossiers de moindre importance qui seront renvoyés aux juridictions nationales, il est à craindre qu'il se développera un contentieux de masse qui se rajoutera aux innombrables devoirs actuellement gérés par les magistrats. Même en faisant abstraction de la possibilité de renvoi par dessaisissement, les autorités judiciaires nationales seront appelées à contribution en termes de charge de travail : le juge d'instruction devra obligatoirement connaître les tenants et aboutissants de tout le dossier pour pouvoir décider de l'opportunité, de la nécessité et de la légalité d'une mesure coercitive, la chambre du conseil de la Cour d'appel sera impliquée pour départager les Parquets Européen et national, et devra également s'approprier les éléments du dossier, le parquetier national devra maîtriser toute la procédure en •vue de pouvoir exposer le dossier devant le juge du fond, et finalement les formations collégiales seront confrontées à leur tour à une augmentation considérable des dossiers leur soumis, qu'ils devront instruire en totalité. S'il est vrai que le Parquet près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a d'ores et déjà tenu compte des effectifs nécessaires à la mise en œuvre de la réforme dans ses récentes revendications, il n'en demeure pas moins que les nouvelles missions accompagnant la mise en œuvre de l'action du Parquet Européen iront obligatoirement de pair avec un recrutement de nouveaux attachés de justice affectés à cette fin et une formation spécifique en la matière pour tous les magistrats, et, parallèlement, pour le personnel administratif de l'Administration Judiciaire, qui devra également voir ses effectifs augmenter.