COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 4 mars 2021 *** Cité Judiciaire Bâtiment CR L-2080 LUXEMBOURG conc. : avis/proiet de loi ne 7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Brm.- Retransmis à Madame le Procureur Général d'Etat avec l'avis demandé. Le PréSident de la Cour upérieure de Justice AVIS sur le projet de loi n07759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Le projet prévoit un certain nombre de modifications du Code de procédure pénale et plus particulièrement l'ajout d'un titre IV traitant du Parquet européen, au livre ler. Les articles 136-2 et 136-3, proposés au chapitre l , définissant les «Compétence et attributions des procureurs européens délégués », donnent à ces derniers à la fois les pouvoirs de juge d'instruction, de Ministère public (le même procureur à travers toutes les instances) et de chambre du conseil, érigeant ainsi le procureur européen délégué en un être tricéphale : partie poursuivante, enquêteur et juge. De telles dispositions sont dérogatoires à notre droit commun national et créent une dualité de procédure pour le justiciable. Il se pose la question de leur conformité à la Constitution luxembourgeoise et aux principes fondamentaux d'égalité de traitement et d'égalité des armes énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme. Les articles 136-4, 136-5 et 136-6, proposés sous le chapitre II, section lère, « Exercice de la compétence du Parquet européen », tout en mettant en place les règles régissant le dessaisissement du juge national au profit du Parquet européen lorsque celui-ci décide d'exercer sa compétence, imposent en même temps au juge d'instruction de «prendre toute mesure urgente pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites du Parquet européen ». On se demande de quelles mesures il pourrait s'agir, qui en surveillerait le respect, comment elles s'arrêteraient, quelles seraient les voies de recours ? Les articles 136-7, 136-8 et 136-9 figurent sous la section II, dénommée «Du pouvoir du procureur européen délégué ». Ils fixent les principes et leurs exceptions quant à la conduite des procédures. Ils prévoient la possibilité, pour le procureur européen, d'émettre Idi-même des mandats de comparution (devant qui ?) et celle d'assortir la mainlevée d'un mandat d'arrêt ou de dépôt décidé par le juge d'instruction, d'un contrôle judiciaire. Cette disposition permettrait ainsi au procureur européen de retoquer une décision du juge d'instruction. Les questions suivantes : à quel titre pourrait-il corriger une décision du juge d'instruction ? pourraitil le faire Unilatéralement ? quelle voie de recours aurait le justiciable ? qui fait la surveillance du contrôle judiciaire ? restent entières, même si le commentaire relatif à cet article précise que « l'application de l'article 116 CPP demeure intacte ». Sous l'article 136-8
(5)du projet de loi, il est prévu que « les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle sont prises par le procureur européen délégué ». Il se pose la question de la mise en œuvre pratique de cette disposition. Selon l'article 136-8
(7), le juge d'instruction exécute seulement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué. Il est expliqué sous « commentaire des articles » que cette disposition a pour but de montrer que le juge d'instruction n'a pas la « mainmise » du dossier et que son rôle se limite à contrôler les conditions (de recevabilité en la forme ou au fond ?) des mesures à ordonner. Faut-il comprendre que le juge d'instruction devient l'instrument du procureur européen délégué ? Selon le commentaire de l'article visé, le juge d'instruction prendrait des ordonnances (il n'est pas précisé de quelles ordonnances on parle) et renverrait le dossier au procureur européen délégué. Quid des recours éventuels ? • La section Ill, intitulée « Les droits des parties », donne à l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable (?) et au tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel, l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le Code de procédure pénale. Est-ce vraiment le cas ? Si par exemple le droit d'appel contre les ordonnances de renvoi est toujours possible, il n'en reste pas moins vrai que la chambre du conseil de la Cour n'exerce, dans le cadre des affaires dites européennes, qu'un contrôle partiel - de régularité de la procédure - ce qui équivaut quasiment à la suppression du double degré de juridiction. rj Il est précisé sous l'article 136-11
(1)qu'une constitution de partie civile peut être présentée à tout moment. Encore faut-il savoir auprès de qui. ' Faut-il la présenter au cabinet d'instruction, au procureur européen ou au procureur européen délégué ? L'article 1 36-1 1
(2)déroge au droit commun. Par quel moyen l'information doit-elle être diffusée ? Où trouver une victime « identifiée qui n'a pas porté plainte » ? La clôture de la procédure est réglée par la section IN/. Aux termes de l'article 136-12, le procureur européen délégué doit aviser, par lettre recommandée ou par courrier électronique, les parties et leurs avocats que « la procédure prévue à l'article 136-8 lui paraît terminée ». Doit-il prendre une ordonnance de clôture ? C'est du moins ce que nous apprend le commentaire de cet article. Il est ensuite prévu que l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter le dossier. Faut-il en déduire que ce droit ne leur est pas réservé plus tôt ? Où pourront-ils consulter le dossier ? Qui sera leur interlocuteur ? Quid des éventuels recours ? Les mêmes parties disposent ensuite, à compter de l'envoi de l'avis et conformément à l'article 136-14
(1)d'un délai de 15 jours pour fournir leurs mémoires et réquisitions écrites. On se demande à quoi elles doivent répondre ? Est-ce qu'elles connaissent les intentions du procureur européen délégué ? Leur a-t-on communiqué son rapport ou est-ce que le rapport dont question à l'article 35 du règlement est uniquement destiné à la chambre permanente ? Le texte n'est pas clair et reste muet sur ces questions. L'article 136-15 indique qu'à l'issue du délai de 15 jours, le procureur européen délégué procède au règlement de la procédure conformément aux règles énoncées par l'article 35 du règlement et doit rendre son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre permanente. Ce texte pose la question du respect des droits fondamentaux énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme : Une seule et même personne peut-elle requérir et décider des suites à réserver à ces mêmes réquisitions ? Le droit d'appel est régi par l'article 136-16 du projet de loi. Les pouvoirs de la chambre du conseil de la Cour sont restreints, alors qu'elle n'examine que la régularité de la procédure. L'inculpé « européen » est ainsi placé dans une situation différente de celle de l'inculpé national ». Quid du respect du double degré de juridiction ? Dans le chapitre Ill, sont abordées les questions d'articulation des compétences entre le procureur européen, le procureur européen délégué et les autorités judiciaires luxembourgeoises. De nouvelles règles, dérogatoires au droit commun et relatives à la prescription de l'action publique, sont énoncées sous l'article 136-18. Pourquoi ? Il est intéressant de relever que la chambre du conseil de la Cour d'appel est érigée en arbitre en cas de désaccord sur un dessaisissement au profit du Parquet européen. D'après notre compréhension du texte, elle statue sur dossier.