Luxembourg, le 11 mars 2021 Avis relatif au projet de loi n° 7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale Le projet de loi n°7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après le Règlement) et modifiant le Code de procédure pénale (ci-après CPP) introduit dans l'ordre juridictionnel luxembourgeois le Parquet européen et plus particulièrement le procureur européen délégué agissant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L'exposé des motifs du projet de loi n°7759 indique que « Le procureur européen délégué a les mêmes pouvoirs que le procureur d'État mais garde la main sur la procédure du début jusqu'à la fin. Afin de ne pas perdre la conduite de la procédure, le procureur européen délégué doit pouvoir recourir à des mesures qui relèvent, habituellement, de la compétence du juge d'instruction.»1. L'article 136-3 dispose par ailleurs que pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent les attributions à la fois du procureur général d'État, du procureur d'État et celles du juge d'instruction. Le projet de loi introduit un changement de paradigme fondamental en droit luxembourgeois. Pour la première fois depuis la mise en place de la procédure actuelle sous le régime français, une et une seule autorité, le procureur européen (délégué), aura l'initiative d'une affaire pénale et sera en charge de celle-ci dès l'origine jusqu'à la fin de la procédure et aura de surcroît des pouvoirs jusqu'ici réservés à un juge d'instruction. Dans le cadre de procédures pénales nationales, le Parquet n'a la direction de l'enquête que jusqu'à la saisine d'un juge d'instruction (dont la saisine est obligatoire en matière de crimes et fréquente en matière de délits, notamment financiers, au vu des actes coercitifs à accomplir), qui est un magistrat indépendant et inamovible, qui n'a pas l'initiative des poursuites, dont la saisie est limitée aux faits (saisine in rem) et qui instruit le dossier tant à charge qu'à décharge. Une mesure coercitive (en particulier les perquisitions, saisies, mandats de comparution et d'amener, la captation électronique et les écoutes) ne pourra être prise que par décision du 1 Projet de loi n07759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale, p.10 1 juge d'instruction (soit dans le cadre d'une saisine soit — pour certaines mesures et dans un cadre bien défini, des mesures ponctuelles par application de l'article 24-1 CPP, dit de la « mini-instruction ») lequel appréciera à la lumière du dossier répressif (et en ce qui concerne le mandat de dépôt après avoir entendu la personne) la légalité et l'opportunité de la mesure. En ce qui concerne les futures procédures dont le Parquet européen sera en charge, le projet de loi sous rubrique donne pouvoir aux procureurs européens délégués d'ordonner, sans l'intervention d'un juge, des mesures coercitives, dont certaines comme la perquisition, sont de nature fortement invasive et attentatoire aux droits de la personne. Il semble s'avérer que même pour les mesures coercitives où le texte prévoit l'intervention d'un juge d'instruction2, ce dernier ne semble pas avoir de véritable pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité ou même la légalité de la mesure sollicitée et semble être cantonné à un rôle de simple exécutant, l'article 136-8
(7)CPP disposant que « dans tous les cas où le juge d'instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, le juge d'instruction exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué. ». On peut s'interroger dans le cadre de la nouvelle procédure du respect du principe du contradictoire. La personne sera-t-elle par ailleurs auditionnée par le juge d'instruction ? On ne manquera pas de citer l'article 12 de notre Constitution qui dispose que « Hors le cas de flagrant délit nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de I 'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. » La motivation du mandat du juge d'instruction présuppose une appréciation des éléments factuels de la procédure d'enquête. On doit par ailleurs s'interroger sur le principe de l'égalité des citoyens devant la loi alors qu'une personne suspectée d'avoir commis une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne sera sujet à une procédure pénale dans laquelle l'autorité de poursuite aura la direction de l'ensemble de la procédure, procédure fondamentalement différente de celle à laquelle sera soumis le suspect d'infractions relevant de la compétence des autorités nationales, basée sur l'équilibre depuis près de 200 ans, entre le ministère public, qui exerce l'action publique et requiert l'application de la loi (art. 16 CPP), qui procède ou fait procéder à la recherche et à la poursuite des infractions pénales (art. 24 CPP) et le juge d'instruction, magistrat indépendant et seul compétent à pouvoir prendre — hors cas de flagrance — des mesures attentatoires aux libertés individuelles. On peut finalement s'interroger s'il n'avait pas été plus opportun, dans un souci de sécurité juridique, de mettre en place — tout en respectant le principe d'égalité devant la loi - une procédure propre aux enquêtes menées par le Parquet européen, en prenant soin de préciser aux différents stades de celles-ci les pouvoirs du procureur européen délégué, mais aussi les droits du prévenu ou de l'inculpé et de la victime au lieu de procéder par référence aux dispositions générales du Code de procédure pénale, adaptées à la dichotomie existante entre d'un côté le ministère public et de l'autre le juge d'instruction. Cette façon de procéder aurait eu le mérite de préciser les pouvoirs dévolus au procureur européen délégué au regard des dispositions prévues par le Règlement. 2 Article 136-8
(4)et
(6)CPP 2 Commentaire des articles : • Article 26 CPP Au paragraphe
(6)est omis de cette disposition le Procureur européen luxembourgeois qui peut être amené à reprendre des enquêtes menées par les procureurs européens délégués. On pourrait de manière générale s'interroger sur l'opportunité de préciser davantage les interactions entre le procureur européen et les procureurs européens délégués, tel que prévu par le Règlement en son article 28§4. Une observation similaire peut être fait au sujet de l'article 136-2 CPP, infra. Dans le cadre de cette même disposition il aurait certes été souhaitable et ce dans un souci de sécurité juridique, de se référer aux infractions telles que définies par le droit luxembourgeois, au lieu de se référer au Règlement qui lui-même fait référence à la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union laquelle devant faire l'objet d'une transposition en droit pénal national. Finalement, le fait que la loi entende rétroagir au 21 novembre 2017 risque de poser problème. En effet, s'agissant d'une loi d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure, elle est directement applicable. Or, peut-elle pour autant rétroagir, ce que le législateur prévoit pour tous les faits commis à compter du 21 novembre 2017 ? Quel sera l'effet de cette disposition sur les faits actuellement au stade d'enquête préliminaire ou d'instruction préparatoire, voire en instance de renvoi ? Est-ce que les actes d'ores et déjà accomplis sous le régime des règles de procédure actuelles deviendront invalides ? Pour exclure tout risque n'y aurait-t-il pas lieu d'apporter des précisions dans le cadre des dispositions transitoires ? • Article 88-5 CPP L'adaptation proposée entend étendre le moyen de la captation électronique aux infractions aux intérêts financiers de l'Union, mesure d'instruction actuellement admissible que dans le cadre de procédures pénales du chef de terrorisme et d'atteinte à la sécurité de l'État. Si cette modification est conforme à l'article 30 du Règlement, il aurait été souhaitable et d'ailleurs conforme à un souhait de longue date des autorités judiciaires d'étendre toutes ces mesures particulières de recherches telles que les sonorisations d'habitations et de véhicules non seulement aux infractions aux intérêts financiers de l'Union européenne mais très certainement aux infractions relevant du crime organisé et en particulier le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, la prise d'otages, les réseaux pédopomographiques, le trafic d'armes et le blanchiment de capitaux. Ceci permettrait avant tout d'accorder l'entraide aux autorités judiciaires de nos États voisins dans le cadre de certaines opérations transfrontalières. Ces États ont complété leur arsenal procédural en la matière depuis un certain nombre d'années et le Luxembourg se doit de refuser toute entraide en la matière alors que notre législation ne permet pas la mise en œuvre de ces méthodes particulières de recherche sauf en cas de terrorisme ou d'atteintes à la sécurité de l'État. L'article 136-1 CPP ne faisant que reprendre des dispositions du Règlement, il est suggéré de l'omettre. Il en est de même pour l'article 136-2
(2)qui ne fait que reproduire l'article 13§2 et de l'article 136-4 CPP reprenant l'article 25§1 du Règlement. En ce qui concerne l'article 136-3, les paragraphes
(2)— se référant à l'article 21 CPP - et
(3)de l'article 136-3 CPP pourraient être fusionnés pour contenir la liste des exclusions de compétences applicables aux procureurs européens délégués. • Section Iere — Exercice de la compétence du Parquet européen En ce qui concerne les signalements que certaines autorités doivent faire en vertu de l'article 24 du Règlement, et repris à l'article 136-5 CPP, on peut s'interroger si une information directe du Parquet européen, et non des procureurs européens délégués ne serait pas plus conforme au Règlement. On peut noter que cette solution a été retenue par la France (cf. art. 696-11 du Code de procédure pénal français). L'article 136-6 al.
(2)reprend, mais en termes différents (« faits » au lieu de « comportements délictueux ») les dispositions de l'article 25§2 du Règlement ce qui peut poser problème au regard du droit européen. Section II. — Du pouvoir du procureur européen délégué Article 136-7 CPP : « Lorsque le Parquet européen a décidé d'exercer sa compétence, le procureur européen délégué conduit la procédure conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire prévues par le présent code ». Article 136-8 CPP : «
(1)Par dérogation à l'article qui précède et lorsqu'il l'estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit la procédure, conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues aux chapitres Ier du titre III du livre kr. Dans ce cas, le procureur européen délégué peut ordonner lui-même des actes d'instruction, respectivement requérir le juge d'instruction d'ordonner des actes d'instruction, suivant les distinctions faites au présent article. » Ces articles soulèvent un nombre important de questions mais en particulier au regard de la sécurité juridique que tout justiciable est en droit d'attendre d'une loi de procédure pénale. La loi ne définit en effet pas clairement le point de départ de la procédure qualifiée d'instruction et donc le moment à partir duquel la procédure d'enquête préliminaire bascule dans celle dite d'instruction. Cette précision n'est cependant pas sans conséquences alors que le Code de procédure pénale prévoit différents droits (accès au dossier, voies de recours) pour les parties au procès pénal et différents pouvoirs pour le ministère public selon le stade de la procédure (flagrance, enquête préliminaire, instruction) dans lequel le dossier se trouve. Il serait dès lors utile de prévoir, si la mise en place d'une procédure nationale spécifique aux enquêtes du Parquet européen ne devait pas être envisagée, à l'instar de la loi française, dont le présent projet de loi semble s'inspirer, que lorsqu'il est nécessaire d'inculper une personne ou de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés que par un juge d'instruction, le procureur européen délégué conduise les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction prévues au chapitre ler du titre III du livre ler du CPP (cf. art. 696-113 et suivants du code de procédure pénale français). De plus, tous les articles applicables au juge d'instruction ne s'appliquent que de manière très imparfaite au procureur européen délégué, comme p.ex. les articles 49, 50, 53, 53-1, 54, 55 CPP. Par ailleurs, suivant l'article 136-8 CPP, le procureur européen délégué a les pouvoirs du juge d'instruction en ce qu'il pourra ordonner lui-même les actes d'instruction du Chapitre 1Cr du titre III du livre Ier du Code de procédure pénale, à l'exception des mandats d'amener et 4 d'arrêts, des mandats de dépôt, des mesures spéciales de surveillance (section VIII) et des mesures provisoires à l'égard des personnes morales (section VIH-1). Ainsi que relevé précédemment, cet article introduit en droit de procédure pénale luxembourgeois un changement fondamental attribuant au Parquet européen, au procureur européen délégué, des attributions et pouvoirs que la loi ne confie pas au procureur d'État luxembourgeois. A cela s'ajoute — ainsi que mentionné ci-avant - que l'article 136-8
(7)prévoit que « dans tous les cas où le juge d'instruction e.st saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, le juge d'instruction exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué. ». L'article 136-8
(7)ainsi rédigé semble impliquer que le juge d'instruction sera contraint d'exécuter l'acte que le procureur européen délégué requiert sans avoir un quelconque pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité ou la légalité, respectivement la régularité formelle de la mesure sollicitée. Même si l'exposé des motifs du projet de loi3 précise que « le juge d'instruction contrôle néanmoins si les conditions pour ordonner de telles mesures sont remplies », cette précision, à la fois fondamentale mais aussi minimale, ne figure pas dans le corps de l'article lui-même. Tel que relevé antérieurement, le procureur européen délégué pourra ordonner lui-même la plupart des actes d'instruction sauf les mandats d'amener et d'arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt lesquels sont aux termes de l'article 136-8
(4)délivrés par le juge d'instruction. On peut encore noter ici que la France a fait un choix différent, en conditionnant les perquisitions et saisies hors flagrance à l'accord préalable du juge des libertés et de la détention et on peut s'interroger si, dans un souci d'égalité devant la loi, le législateur n'aurait pas dû s'inspirer de ce modèle, même si, in fine, les pouvoirs, le rôle et les attributions du juge des libertés français diffèrent largement de ceux du juge d'instruction luxembourgeois rendant très peu cohérent toute tentative de reproduction ou d'inspiration du système français pour la mise en place du parquet européen dans notre ordre juridictionnel. L'article 136-8
(4)alinéa 2 prévoit que le juge d'instruction, « saisi de réquisitions du procureur européen délégué », peut donner mainlevée d'un mandat d'arrêt ou de dépôt. Contrairement à l'exposé des motifs du projet de loi avise, la spécificité de l'article 136-8
(4)alinéa 2 ne réside pas uniquement dans le fait que le juge d'instruction transmet le dossier au procureur européen délégué afm que ce dernier apprécie s'il y a lieu d'assortir la mainlevée du contrôle judiciaire de nouvelles conditions. Ainsi rédigé, la spécificité concerne surtout la circonstance que le juge d'instruction ne pourra pas donner mainlevée d'un mandat d'arrêt ou de dépôt de sa propre initiative mais devra toujours solliciter l'avis du procureur européen délégué avant d'ordonner la mainlevée. Il ne pourra d'ailleurs donner mainlevée que s'il est saisi de réquisitions (en ce sens) du procureur européen délégué. Le juge d'instruction n'aura donc plus •aucune mainmise sur le mandat de dépôt qu'il aura pourtant initialement ordonné (art. 136-8
(4)CPP). Cette approche se heurte une fois de plus à la fonction et à l'indépendance du juge d'instruction telles que consacrées par le droit luxembourgeois. 3 Projet de loi n°7759, exposé des motifs, p.16 4 Projet de loi n°7759, exposé des motifs, p.15 5 L'article 136-8
(5)poursuit dans le même esprit en disposant que « les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué ». Il semble donc que le juge d'instruction ne prendra jamais une décision de contrôle judicaire, ce qui paraît cependant incohérent par rapport à l'article 136-8
(4)qui prévoit la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner une mainlevée du mandat de dépôt assortie du contrôle judiciaire. Il serait utile de clarifier le texte de l'article 136-8
(5)sur ce point. Soit la compétence des contrôles judiciaires reste entre les mains du juge d'instruction, soit la compétence en est donnée au procureur européen délégué tel que prévu à l'article 136-8
(5)mais dans cette dernière hypothèse, une exception devra être prévue afin que le juge d'instruction puisse décider du placement sous contrôle judiciaire dans le cas de figure de la mainlevée d'un mandat de dépôt. La loi française, tout en permettant au procureur européen délégué d'ordonner lui-même une mesure de contrôle judiciaire, permet à la personne concernée de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les 72 heures (art. 696-119
(2)du Code de procédure pénale français). Il serait également opportun que la loi précise la procédure à appliquer afin de décerner un mandat de dépôt. L'article 136-8
(4)dispose uniquement que les mandats de dépôt sont pris par le juge d'instruction sur réquisitions du procureur européen délégué. Il est à supposer que le mandat de dépôt sera décerné conformément à l'article 94 CPP, à savoir que le juge d'instruction devra d'abord procéder à un interrogatoire de l'inculpé. On peut s'interroger comment le juge d'instruction procédera à un tel interrogatoire alors que le projet de loi ne prévoit aucune transmission de dossier du procureur européen délégué au juge d'instruction en vue de cet interrogatoire. Le mandat de dépôt devra également être décerné dans les 24 heures de l'arrestation de l'inculpé, ce qui risque d'être difficilement réalisable si l'inculpé est auparavant interrogé par le procureur européen délégué et que le juge d'instruction doit encore se voir transmettre le dossier et l'approfondir. Un autre aspect qui n'est pas traité par le présent projet de loi est celui de la procédure en cas de demande de liberté provisoire. L'article 116 CPP prévoit que la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement statue sur une demande de mise en liberté provisoire sur base d'un rapport écrit et motivé du juge d'instruction. Or, comment un juge d'instruction pourrait-il rédiger, dans les dossiers relevant de la compétence du procureur européen délégué, un rapport relatif à un dossier dont il n'est pas saisi? Le Règlement dispose, en son article 33, que le « procureur européen délégué chargé de l'affaire peut ordonner ou demander l'arrestation ou le placement en détention provisoire du suspect ou de la personne poursuivie conformément au droit interne applicable dans le cadre de procédures nationales similaires. » La législation française a prévu un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, cf. art. 696-121 CPP français). Une fois de plus, s'il n'est pas souhaité de mettre en place une procédure spécifique pour les enquêtes du Parquet européen, la loi devrait apporter des précisions quant aux recours susceptibles de pouvoir être déposés contre les décisions du procureur européen délégué (délais, juridictions compétentes etc.). En son article 136-9 CPP, le projet de loi vise à introduire en droit luxembourgeois le principe — novateur — des enquêtes transfrontières prévues aux articles 31 et 32 du Règlement par 6 lequel une mesure d'enquête devant être exécutée dans un autre Etat membre pourra faire l'objet d'une délégation par le procureur européen délégué chargé de l'affaire à un autre procureur européen délégué. La loi dispose ainsi qu'aux «fins d'exécution de mesures requises sur le fondement de l'article 31 du règlement, le procureur européen délégué peut également avoir recours aux pouvoirs prévus par la présente section ». On peut s'interroger si la loi ne devrait pas apporter quelques précisions sur les mesures envisagées, les procédures à suivre, la nature juridique de ce mécanisme de délégation et les voies de recours éventuels alors que ces mesures sont susceptibles d'être de nature coercitive. • Section III. - Droit des parties Les articles 136-10 et 136-11 CPP traitent des droits des parties lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément à l'article 136-8 CPP et donc conformément aux dispositions applicables à l'instruction. Dans le cadre de cette procédure l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exercent l'intégralité des droits qui lui sont reconnus par le Code de procédure pénale. On peut s'interroger sur les droits du suspect, respectivement de la victime, dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire et après clôture de la procédure dite d' instruction. Pour ne citer que les articles 3-2 à 3-7 CPP qui prévoient le droit d'accès au dossier, le droit d'être assisté par un avocat, le droit d'être assisté par un interprète ainsi que le droit d'obtenir une copie du dossier répressif, il est évident qu'une personne suspectée d'avoir commis des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne doit jouir des mêmes droits que tout autre suspect. Dans ce cadre on peut aussi relever que l'article 136-13, disposant que « l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent alors (i.e. dans le cadre de la clôture de la procédure) à tout moment, sans déplacement, consulter le dossier » est en contradiction apparente avec l'article 136-10 selon lequel lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément à l'article 136-8 CPP (i.e. l'instruction ) « l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exerce l'intégralité des droits qui lui sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction ». • Section IV. — De la clôture de la procédure Conformément à l'article 35 du Règlement, « I. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l'affaire considère que l'enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l'affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l'article 34, 39 ou 40. Le procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompa gnés, s'il l'estime nécessaire, de sa propre analyse. Lorsque la chambre permanente, en application de l'article 10, paragraphe 3, adopte la décision proposée par le procureur européen délégué, celui-ci agit en conséquence. 7 2. Si la chambre permanente, sur la base des rapports reçus, envisage de ne pas prendre la décision proposée par le procureur européen délégué, elle procède, le cas échéant, à son propre examen du dossier avant de prendre une décision définitive ou de donner de nouvelles instructions au procureur européen délégué. 3. Le cas échéant, le rapport du procureur européen délégué fournit également des motifs suffisants de porter l'affaire en jugement soit devant une juridiction de l'État membre dans lequel il est établi, soit, en application de l'article 26, paragraphe 4, devant une juridiction d'un autre État membre qui est compétente pour connaître de l'affaire. » Toujours, selon l'article 36 du Règlement, 1. Lorsque le procureur européen délégué soumet un projet de décision proposant de porter une affaire en jugement, la chambre permanente se prononce sur ce projet, conformément aux procédures définies à l'article 35, dans un délai de vingt et un jours. La chambre permanente ne peut pas décider de classer une affaire sans suite si un projet de décision propose de porter ladite affaire en jugement. 5. Une fois qu'a été prise une décision quant à l'État membre dans lequel les poursuites seront exercées, la juridiction nationale compétente dans cet État membre sera déterminée sur la base du droit national. » Un changement majeur introduit par le Règlement par rapport à la procédure pénale luxembourgeoise est bien celui que le Parquet européen décide lui-même du renvoi devant une juridiction du fond (ou, pour utiliser les termes du Règlement de « porter une affaire en jugement »), de classement sans suites, d'envisager d'avoir recours à la procédure simplifiée à l'instar du jugement sur accord en droit luxembourgeois, de renvoi aux autorités nationales ou de réouverture de l'enquête. Cette décision relève, en application de l'article 10 du Règlement, de la Chambre permanente, qui décide sur proposition du procureur européen délégué accompagnée, le cas échéant, d'une analyse du procureur européen chargé de l'analyse de l'affaire. On peut partant s'interroger sur la signification exacte des termes de l'article 136-15 CPP disposant que «
(1)(...) le procureur européen délégué procède au règlement de la procédure au vu des observations éventuelles des parties et suit la procédure prévue à l'article 35 du règlement ».
(2)Dans un délai d'un mois à compter de la décision de la chambre permanente, le procureur européen délégué rend son ordonnance. Il peut alors soit ordonner des mesures d'enquête ou d'instruction complémentaires en application des articles 136-7 et 137-8, soit rendre son ordonnance conformément aux articles 128 à 131-1, soit procéder conformément à l'article 136-20. »
(4)Si les conditions prévues à l'article 563 sont réunies, le procureur européen délégué peut également proposer à l'inculpé ou au prévenu de faire application de la procédure de jugement sur accord ». La précision du paragraphe
(4)qu'à ce stade de la procédure, le procureur européen délégué peut proposer un jugement sur accord porte à confusion, puisque selon le Code de procédure pénale, un jugement sur accord est possible à tout stade de la procédure. Soit tel est le cas également pour les matières relevant de la compétence matérielle du procureur européen délégué, auquel cas nul besoin de prévoir un paragraphe équivoque, soit l'on veut limiter le 8 droit au jugement sur accord dans cette matière au seul stade procédural du renvoi, ce qui semble cependant pour le moins étrange. L'article 136-16 règlemente ensuite les voies de recours contre l'ordonnance du procureur européen délégué, qui seraient à déposer en vertu ou en application (en partie) de la procédure des articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, laquelle se limiterait à un examen de la régularité formelle de la procédure. Les articles 136-15 et 136-16 soulèvent en outre le fait que les articles 127 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas adaptés, ni par leur libellé ni par leur esprit, à un usage par emprunt, « mutatis mutandis » dans le cadre de la procédure à suivre par le Parquet européen. On peut ainsi s'interroger sur la conformité de la rédaction des articles 136-15
(2)et
(4)au Règlement, alors qu'elle sous-entend un certain pouvoir d'appréciation du procureur européen délégué après l'intervention de la Chambre permanente quant aux suites à réserver à l'affaire. On peut ensuite s'interroger sur la nature juridique de l'ordonnance à rendre par le procureur européen délégué, qui devrait en principe être lié par la décision de la Chambre permanente et si « les parties visées à l'article 126 (I) », parmi lesquelles figure le « ministère public », devraient pouvoir, comme actuellement prévu par l'article 136-16 « relever appel de l'ordonnance du procureur européen délégué conformément et suivant les distinctions opérées aux articles 133 et 133-1 », ou si les voies de recours ouvertes au parties ne devraient pas plutôt viser la décision de la chambre permanente. Quel effet aura l'annulation de l'ordonnance du procureur délégué, alors qu'elle ne peut que reprendre dans le cadre de la procédure luxembourgeoise la décision de la Chambre permanente? L'interaction entre la procédure prévue par le Règlement et la nouvelle procédure pénale prévue par le projet de loi semble être incomplète et les dispositions des articles 10, 34, 35, 36, 39 et 40 du Règlement devraient figurer dans des articles spécifiques sinon dans une procédure réservée aux enquêtes menées par le Parquet européen. Par ailleurs, aux termes de l'article 136-16 CPP, les parties n'auront droit de former un recours contre la décision du procureur européen délégué que par-devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, ce qui implique que les parties n'auront pas droit au double degré de juridiction. Ce principe a toujours été consacré dans le cadre de la procédure pénale et est donc une garantie d'équité pour les justiciables. Outre le fait que l'article 136-16 CPP ne prévoit pas de double degré de juridiction pour le recours contre l'ordonnance du procureur européen délégué pris sur base de l'article 136-15 CPP, le recours prévu devant la chambre du conseil de la Cour d'appel est limité à la régularité de la procédure. Il y a lieu de s'interroger si cette procédure respecte la garantie d'un recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme alors que la Cour Européenne des Droits de l'Homme entend que la portée du contrôle judiciaire que peut exercer une juridiction interne doit être suffisante pour que l'article 13 ne soit pas méconnu. Ainsi, les faibles pouvoirs de contrôle judiciaire exercés par les juridictions internes pourraient mener à un recours pour violation de l'article 135. Le fait pour les parties de ne pouvoir mettre en cause que la seule régularité formelle de la procédure devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, sans pouvoir contester le « fond » de la décision du procureur européen délégué est susceptible d'entraver les droits de la 5 Guide sur la jurisprudence de la CEDH, Recours effectif— Article 13, n°51 9 défense et par ce biais de ne pas leur garantir un recours effectif contre l'ordonnance du procureur européen délégué. • Chapitre III - De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et les autorités judiciaires luxembourgeoises L'article 136-18 CPP, ainsi que l'article 136-4 du même code, ont trait à l'exercice de sa compétence par le Parquet européen. Ces dispositions ne précisent cependant pas selon quelles formes et dans quels délais le Parquet européen prend sa décision. Afm de garantir une bonne administration de la justice il serait utile de prévoir un délai dans lequel le Parquet européen informera les autorités luxembourgeoises compétentes de sa décision ; ce délai pourrait courir à compter de la réception du signalement prévu à l'article 136-5 CPP. Un tel délai se justifie également au vu de l'article 136-18
(2)CPP qui dispose que la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction ne sera pas examinée tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence. Cela signifie qu'aussi longtemps que le juge d'instruction n'aura pas admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, il ne pourra pas ordonner de mesures d'instructions. Or, si le Parquet européen tarde à statuer sur l'exercice de sa compétence, le risque du dépérissement des preuves risquerait d'entraver l'efficacité de l'enquête future. A noter que l'article 136-18
(2)semble également être en contradiction avec l'article 136-6
(3)qui dispose que « le procureur d'État ou le juge d'instruction prennent toutefois toute mesure urgente pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites du Parquet européen, et en informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire. ». Dans cette hypothèse dans laquelle les autorités nationales ne sont pas habilitées à se prononcer sur la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, ils ne pourront pas envisager de prendre de mesure urgente pour assurer l'efficacité de l'enquête. L'article 136-20 CPP prévoit encore la faculté pour le Parquet européen de renvoyer l'affaire aux autorités nationales notamment si les faits ne sont pas à qualifier d'infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Cette faculté est réservée au Parquet européen non seulement dans le cadre de la procédure de flagrance ou d'enquête préliminaire (article 136-7 CPP) mais également dans le cadre de la procédure dite d'instruction (article 136-8 CPP) et même au niveau du règlement de la procédure (article 136-15 CPP). Le Parquet national risque de se retrouver avec des procédures que le Parquet européen décidera de ne pas poursuivre sans avoir jamais été impliqué dans l'enquête. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il semble souhaitable que le Parquet européen informe le procureur d'État des dossiers qu'il traite et de leur avancement afm que le Parquet national puisse organiser ses propres poursuites. Il faudrait prévoir entre les deux Parquets une collaboration effective afin d'éviter des arriérés de dossier. 10 Considérations finales : Il ne fait aucun doute que le les enquêtes du Parquet européen menées au Luxembourg auront un impact sur tous les autres niveaux de la poursuite pénale. Ainsi, le procureur européen délégué recourra aux mêmes ressources spécialisées que les Parquets nationaux : mêmes juges d'instruction, mêmes enquêteurs du service de police judiciaire, même Chambre du conseil et mêmes juridictions de jugement. On crée une situation de concurrence entre l'évacuation des affaires nationales d'une part et les affaires relevant du Parquet européen d'autre part. Il faudra donc veiller à renforcer de façon substantielle non seulement les effectifs des Parquets en matière économique et financière tel que cela a été exposé à plusieurs reprises par les soussignés, mais encore les effectifs des cabinets d'instruction, des enquêteurs spécialisés du service de Police judiciaire et des juridictions du fond (ce y compris le personnel administratif) afin de parer à l'augmentation du nombre d'affaires suite à la mise en place du Parquet européen. Georg s OSWA D Procureur d'État Procureur gén Ernest Pr 'État 11