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Projet de loi portant organisation de l'office des procureurs européens délégués et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation

Projet de loi portant organisation de l'office des procureurs européens délégués et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire I. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Au titre II, chapitre jer de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, entre l'article 75-8 et l'article 75-9, est inséré un nouveau paragraphe 3bis comprenant les articles 75-8bis à75-8septies nouveaux, qui prennent la teneur suivante : «§3bis. - De l'office des procureurs européens délégués Art. 75-8bis.

(1)Il est institué, sous la direction et la surveillance du procureur européen du Luxembourg, un office des procureurs européens délégués, qui est chargé des missions dont est investi le Parquet européen en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
(2)L'office des procureurs européens délégués est opérationnellement indépendant et autonome. Art. 75-8ter.
(1)L'office des procureurs européens délégués est composé de deux substituts principaux.
(2)Le procureur général d'État désigne les procureurs européens délégués, qui sont nommés et révoqués dans les conditions déterminées par l'article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Art. 75-8quater.
(1)L'office des procureurs européens délégués est assisté par un secrétariat dans l'exercice de ses fonctions.
(2)Le secrétariat est composé de fonctionnaires et d'employés de l'État relevant de l'administration judiciaire.
(3)Les membres du secrétariat sont affectés et désaffectés par décision du procureur général d'État après consultation du procureur européen. Art. 75-8quinquies.
(1)Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
(2)Pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne prévues par la directive (UE) 2017/1371 et l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent la fonction de ministère public auprès des juridictions répressives, y compris devant la Cour supérieure de justice. Page 1 sur 17
(3)Les dispositions de l'article 70 ne sont pas applicables aux procureurs européens délégués. Art. 75-8sexies. Au terme de leur mandat, les magistrats ayant exercé la fonction de procureur européen délégué sont réintégés à un poste équivalent à la fonction qu'ils exerçaient avant leur mandat. A défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs. Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à celui touché auparavant, ils bénéficieront d'un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des années de service. Art. 2.
(1)Les cotisations sociales, les contributions à l'assurance dépendance et l'impôt sur le revenu des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l'État pendant l'exercice de leur mandat de procureur européen délégué.
(2)Les droits des magistrats du corps judiciaire s'appliquent également aux procureurs européens délégués. » II. EXPOSE DE MOTIFS Le règlement (UE) 2017/1939 du conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »), prévoit un système de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, sur base du pouvoir d'évocation du Parquet européen. Il résulte du considérant 16 du règlement que « puisque le Parquet européen doit être investi de pouvoirs d'enquête et de poursuite, il convient de mettre en place des garde-fous institutionnels pour garantir son indépendance ainsi que son obligation de rendre comptes aux institutions de l'Union. » Il est voulu que les procureurs européens délégués fassent partie intégrante du Parquet européen, et, en cette qualité lorsqu'ils mènent des enquêtes et des poursuites visant des infractions qui relèvent de la compétence du Parquet européen, ils doivent agir exclusivement pour le compte et au nom de celui-ci sur le territoire de l'Etat membre. Les procureurs européens délégués bénéficient en vertu du règlement également d'un statut fonctionnellement et juridiquement indépendant, distinct de tout statut conféré par le droit national. Toujours selon les considérations du règlement, les procureurs européens délégués, indépendamment du statut spécial dont ils bénéficient au titre du règlement, devraient également être, pendant la durée de leur mandat (5 ans renouvelable), « des membres du ministère public de leur Etat membre, à savoir des procureurs ou des membres du corps judiciaire, et se voir conférer par leur Etat membre au minimum les mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux. » Page 2 sur 17 L'article 17 du règlement prévoit également qu'« à compter de leur nomination aux fonctions de procureur européen délégué et jusqu'à leur révocation, les procureurs européens délégués doivent être membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l'Etat membre qui les a désignés. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance, disposer des qualifications requises et posséder une expérience pratique pertinente de leur ordre juridique national. » Le règlement dispose encore dans son article 96, paragraphe 6, que les autorités nationales compétentes dotent les procureurs européens délégués des ressources et équipements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et que « des arrangements appropriés doivent être en place pour préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national ». En vertu des considérations d'indépendance des procureurs européens délégués et du statut spécial leur conféré par le règlement et expliqués ci-avant, il est prévu d'instituer par le présent projet de loi un office des procureurs européens délégués. III. COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad Article ler du projet de loi L'article 75-8bis.
(1)et
(2)prévoit la création d'un office des procureurs européens délégués, opérationnellement indépendant et autonome, mais placé sous la direction et la surveillance du procureur européen national. Il prévoit également les missions de l'office des procureurs européens délégués qui sont prévues dans le règlement instituant le Parquet européen. Ce dernier est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 et l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. L'article 75-8ter.
(1)et
(2)prévoit que l'office des procureurs européens délégués comprend deux substituts principaux. Ces derniers peuvent être, soit membre actif du ministère public soit du corps judiciaire. Formellement, les procureurs européens délégués sont désignés par le procureur général d'Etat et nommés par le collège, sur proposition du chef du Parquet européen. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable. L'article 75-8quater.
(1)à
(3)prévoit que l'office des procureurs européens délégués aura à sa disposition un secrétariat qui l'assiste dans les tâches administratives courantes. Alors que le personnel engagé au titre du secrétariat relève de l'administration judiciaire, il sera affecté par décision du procureur général d'Etat après consultation du procureur européen, ce dernier étant seul à même de définir les besoins concrets de l'office. Afin de ne pas désorganiser l'office, il en sera de même en cas de désaffectation d'un membre du personnel administratif. L'article 75-8quinquies.
(1)à
(3)précise que les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen. Bien qu'ils soient des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire, les procureurs européens délégués exercent la fonction de ministère public auprès des juridictions pour les infractions qui relèvent de leur compétence. Suite à la modification à être apportée à l'article 26 du Code de procédure pénale en vertu d'un projet de loi déposé en parallèle au présent projet de loi, le procureur européen délégué et les juridictions Page 3 sur 17 de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement. Il y a lieu de préciser que les procureurs européens délégués plaident leur affaire devant l'ensemble des juridictions répressives, donc en première instance, en instance d'appel et, le cas échéant, devant la Cour de cassation. D'autre part, il est précisé que les dispositions de l'article 70 de la loi sur l'organisation judiciaire ne leur sont pas applicables. Ainsi les procureurs européens délégués n'exerceront pas leurs fonctions sous l'autorité du ministre de la Justice. Ils n'agiront pas sous la direction et la surveillance du procureur général d'État et des procureurs d'État. L'article 7 5-8sexies . règle la réintégration des procureurs européens délégués au terme de leur mandat. Ils sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu'ils exerçaient auparavant. Au cas où il n'y aurait pas de vacance de poste adéquat, en raison par exemple du nombre limité par la loi de certaines fonctions, le magistrat concerné sera réintégré par dépassement des effectifs. Par ailleurs, et pour éviter une perte de revenu d'un jour à l'autre, il est prévu que les magistrats concernés bénéficieront d'un supplément personnel de traitement pensionnable et ce aussi longtemps que la nouvelle rémunération, suite à leur réintégration, serait inférieure à celle touchée en dernier en tant que procureur européen délégué. Ad Article 2 du projet de loi L'article 2, paragraphe 1 er, précise que les cotisations sociales, la contribution à l'assurance dépendance et l'impôt sur le revenu des procureurs européens sont à charge de l'Etat, ce pour les raisons suivantes : Il résulte du règlement, respectivement des conditions d'emploi arrêtées par le collège du Parquet européen du 29 septembre 2020, que les procureurs européens délégués sont engagés comme conseillers spéciaux et que leur rémunération de base est à charge du Parquet européen. Il y est prévu que la rémunération des procureurs européens délégués pendant leur mandat, ne doit, et ne peut, en aucun cas être inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur entrée en fonction. Il est également prévu à l'article 96, paragraphe 6 du règlement, que « des arrangements appropriés doivent être en place pour préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national ». Ainsi, l'article 2 a été inséré pour garantir les droits des procureurs européens en matière de sécurité sociale. Alors que le salaire net est payé par un organe de l'union européenne et que les procureurs européens délégués restent membres du ministère public ou du corps judiciaire national, il est impératif de prévoir que les charges relatives à la sécurité sociale et les impôts sur le revenu soient à charge de l'Etat. Si tel n'était pas le cas et que les coûts y relatifs étaient à la charge des procureurs européens délégués, alors leur rémunération, in fine, serait inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant d'entrer en fonction et leurs droits sociaux ne seraient pas préservés. L'article 2, paragraphe 2, est destiné à garantir aux procureurs européens délégués l'intégralité des droits dont bénéficient les magistrats du corps judiciaire, par exemple en matière de pensions et de congés. Page 4 sur 17 IV. TEXTE COORDONNE La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : Chapitre I. — De l'exercice des fonctions judiciaires §
  1. — Des juges Art.
  2. Le juge n'a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. (L. 20 juillet 2018) Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue. Art.
  3. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n'ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l'effet de procéder aux actes d'instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi. Le tribunal ou le juge délégué est tenu d'exécuter les commissions rogatoires qu'il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d'instruction délégué de commettre un juge de paix. Art.
  4. Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. (L. 8 août 2000) Le présent article n'est pas applicable pour les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale. Art.
  5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Art.
  6. (L. 6 décembre 1989) Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d'apprentissage, le président recueille d'abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l'assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote. Art.
  7. En matière civile, s'il se forme plus de deux opinions sans qu'il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants. Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres, on appelle deux juges pour vider le partage. Page 5 sur 17 Art.
  8. S'il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'inculpé, sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions. Art.
  9. Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. Art. 64-
  10. (L. 16 juin 1989) Le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu'il a instruites. Il en est de même pour: les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la Cour d'appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu; les officiers du ministère public nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l'affaire; (L. 6 mai 1999) les magistrats qui ont procédé à une médiation au sens de l'article 24
(5)du code d'instruction criminelle. Art.
  1. (L. 10 août 1983) En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d'audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l'audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard. La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise. Art.
  2. Abrogé (L. 10 août 1983) Art.
  3. La cour supérieure de justice a le droit de surveillance sur les deux tribunaux d'arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions. Lorsqu'elle est saisie par le procureur général d'Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L'enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui. Lorsque l'enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d'Etat. Art.
  4. Abrogé (L. 7 juin 2012) §
  5. — Du ministère public Art.
  6. Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Page 6 sur 17 Art.
  7. (L. 27 juillet 1997) Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d'Etat; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs d'Etat et leurs substituts. Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance et la direction des procureurs d'Etat. Art.
  8. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. Art.
  9. Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public. Le procureur général d'Etat veille, sous l'autorité du ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels. Art.
  10. Le procureur général d'Etat et les procureurs d'Etat doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements. Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au président du tribunal d'arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale. Art.
  11. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d'office l'exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. 2bis. - De la Cellule de renseignement financier (L. 10 août 2018) I. Dispositions générales II. Compétences et pouvoirs Art. 74-
  12. (L. 1 er août 2019) Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d'État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-
  13. La CRF comprend un substitut principal, trois premiers substituts et deux substituts. La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les trois premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d'ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l'autorité et la capacité nécessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux services Page 7 sur 17 et autorités compétents en matière de lutte contre le blanchiment et le financernent du terrorisme. Art. 74-
  14. (L. 10 août 2018)
(1)La CRF est l'autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d'analyser les déclarations d'opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sousjacentes associées ou du financement du terrorisme.
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités compétentes visées par l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux autorités judiciaires, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l'accomplissement de leurs missions respectives.
(3)Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l'article 506-1, point 1), du Code pénal et à l'article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(4)Les déclarations d'opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : 1° par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l'article 5, paragraphe 1 er, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d'une mission de service public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d'informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(5)La fonction d'analyse de la CRF revêt deux aspects : 1° l'analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et Page 8 sur 17 2° l'analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme. Art. 74-3. (L. 10 août 2018)
(1)La CRF assure un retour d'information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci.
(2)La CRF établit un rapport d'activité annuel comprenant notamment : 1° des statistiques concernant le nombre de déclarations d'opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ; 2° un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ; 3° des informations concernant les activités de la CRF.
(3)La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s'appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d'assurer l'application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités. III. Coopération nationale Art. 74-4. (L. 10 août 2018)
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités compétentes visées par l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autorités judiciaires.
(2)Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CRF ne peut refuser la communication d'informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d'une CRF étrangère qui s'oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités compétentes visées par l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autorités judiciaires fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. IV. Coopération internationale Art. 74-5. (L. 1 er août 2019)
(1)La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée n'est pas identifiée au Page 9 sur 17 moment de l'échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu'elle peut obtenir spontanément en vertu de l'article 74-2, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l'article 5, paragraphe 1 er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)La demande de coopération d'une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées. La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d'un mode autornatique ou structuré d'échange d'informations.
(3)Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d'une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l'estime opportun, celui de demander des informations supplémentaires en application de l'article 5, paragraphe 1 er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)La CRF ne peut refuser d'échanger des informations et pièces avec une CRF d'un État membre de l'Union européenne qu'à titre exceptionnel, lorsque l'échange est susceptible d'être contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus est motivé.
(5)La CRF peut refuser d'échanger des informations et pièces avec une CRF d"un pays tiers à l'Union européenne dans les cas suivants : 1° l'échange n'entre pas dans le champ d'application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2° l'échange est susceptible d'entraver une enquête ou une procédure en cours ; 3° l'échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ; 40 l'échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ; 50 la CRF requérante n'est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces. Tout refus est motivé.
(6)L'échange d'informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales.
(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CRF d'échanger des informations et des pièces ou d'apporter son aide à une CRF d'un Etat membre de l'Union européenne dans la plus grande mesure possible en vertu du droit national. Page 10 sur 17
(8)La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu'elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d'autres fins.
(9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d'autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d'autres fins. La CRF peut subordonner l'autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d'enquête ou pour servir de motivation à une demande d'entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l'appui des informations échangées. L'autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut autoriser l'utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu'avec l'autorisation préalable expresse du procureur général d'Etat. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l'article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
(10)Sur demande, la CRF assure un retour d'informations vers la CRF étrangère quant à l'usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l'analyse conduite sur la base de ces informations.
(11)La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l'échange d'informations et de pièces.
(12)La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d'Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. V. Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informations Art. 74-
  1. (L. 10 août 2018) Dans le cadre de l'exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l'article 48-24 du Code de procédure pénale. La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d'enquête et d'instruction, en cours ou clôturés. La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. Art.
  2. Abrogé (L. 29 mars 2013) Page 11 sur 17 §
  3. — De l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (L. 15 décembre 2020) Art. 75-
  4. (L.15 décembre 2020)
(1)Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d'Eurojust, agence de l'Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2018/1727 », ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d'État. Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d'État sur ses activités au sein d'Eurojust.
(2)L'assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration judiciaire. Art. 75-
  1. Abrogé (L.15 décembre 2020) Art. 75-
  2. Abrogé (L.15 décembre 2020) Art. 75-
  3. (L.15 décembre 2020)
(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 20 18/1 727 sont respectivement le procureur général d'État, les procureurs d'État et les juges d'instruction.
(2)Les demandes d'Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement : 1.au procureur d'État déjà saisi, respectivement, lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d'instruction déjà saisi ; 2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d'Eurojust n'est saisie, au procureur d'État territorialement compétent.
(3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l'autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d'État, qui détermine l'autorité compétente et lui transmet la demande. Art. 75-
  1. Abrogé (L.15 décembre 2020) Art. 75-5b1s. Abrogé (L.15 décembre 2020) Art. 75-5ter. Abrogé (L.15 décembre 2020) Art. 75-
  2. Abrogé (L.15 décembre 2020) Art. 75-
  3. (L.15 décembre 2020) Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l'Office européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen 3 de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil. Page 12 sur 17 Art. 75-
  4. (L.15 décembre 2020)
(1)Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées, 1.émettre ou exécuter toute demande d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle, 2. ordonner, demander ou exécuter des mesures d'enquête en application de la loi du ler août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
(2)Dans les cas d'urgence lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de contacter l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe
(1)conformément au droit luxembourgeois, à condition qu'ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais. «§3bis. - De l'office des procureurs européens délégués Art. 75-8bis.
(1)Il est institué, sous la direction et la surveillance du procureur européen, un office des procureurs européens délégués, qui est chargé des missions dont est investi le Parquet européen en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
(2)L'office des procureurs européens délégués est opérationnellement indépendant et autonome. Art. 75-8ter.
(1)L'office des procureurs européens délégués est composé de deux substituts principaux. 12) Le procureur général d'État désigne les procureurs européens délégués, qui sont nommés et révoqués dans les conditions déterminées par l'article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Art. 75-8quater.
(1)L'office des procureurs européens délégués est assisté par un secrétariat dans l'exercice de ses fonctions.
(2)Le secrétariat est composé de fonctionnaires et d'employés de l'État relevant de l'administration judiciaire.
(3)Les membres du secrétariat sont affectés et désaffectés par décision du procureur général d'État après consultation du procureur européen. Art. 75-8quinquies.
(1)Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Page 13 sur 17
(2)Pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne prévues par la directive (UE) 2017/1371 et l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent la fonction de ministère public auprès des juridictions répressives, y compris devant la Cour supérieure de justice. f3) Les dispositions de l'article 70 ne sont pas applicables aux procureurs européens délégués. Art. 7 5-8sexies. Au terme de leur mandat, les magistrats ayant exercé la fonction de procureur européen délégué sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu'ils exerçaient avant leur mandat. A défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs. Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à celui touché auparavant, ils bénéficieront d'un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des années de service. Art. 2.
(1)Les cotisations sociales, les contributions à l'assurance dépendance et l'impôt sur le revenu des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l'État pendant l'exercice de leur mandat de procureur européen délégué.
(2)Les droits des magistrats du corps judiciaire s'appliquent également aux procureurs européens délégués. »
  1. - Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers (L. ler août 2007) Art. 75-
  2. (L. 1 er août 2007) Les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que des parquets. Ils n'exercent aucune fonction judiciaire. Art. 75-
  3. (L. ler août 2007) Le ministre de la Justice statue sur les demandes d'admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le procureur général d'Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, admis à faire un stage, à l'une des juridictions de l'ordre judiciaire ou à l'un des parquets. Art. 75-
  4. (L. 1 er août 2007) Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers prêtent serment à l'audience publique de la Cour d'appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. Page 14 sur 17 §
  5. — Du personnel de l'administration judiciaire' Art.
  6. I. (L. 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. II. Les inspecteurs principaux premiers en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur avis du procureur général d'Etat. Les autres membres du personnel de l'administration judiciaire sont nommés par le Ministre de la Justice, qui en fixe aussi le nombre. Les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des fonctionnaires prévus par cet article sont fixées par règlement grand-ducal. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et
  7. Nul ne peut être affecté à un emploi à un greffe s'il remplit un mandat politique. Les autres membres du personnel de l'administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaffectés par le procureur général d'Etat. (L. 13 juin 1984) Les fonctionnaires de l'administration judiciaire détachés à titre définitif à d'autres administrations ou services sont placés hors cadre et libèrent l'emploi qu'ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d'une promotion. Art.
  8. (L. 1 er juillet 2005) Il est constitué au parquet général un service central d'assistance sociale regroupant tous les services chargés d'enquêtes sociales et d'assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d'aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l'établissement des dossiers de personnalité. (L. 18 décembre 2015) Le service central d'assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d'Etat ou de son délégué par un directeur, détenteur d'un diplôme de fin d'études supérieures ou universitaires en psychologie, criminologie ou sciences sociales. (L. 1 er juillet 2005) Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-six agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. (L. 1 er juillet 2005) Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice. (L. ler juillet 2005) Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces fonctionnaires. 1 Les paragraphes 4, 5 et 6 sont renumérotés en paragraphes 5, 6 et 7 (Loi du ler août 2007, Art.11) Page 15 sur 17 (L. ler juillet 2005) Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d'assistance sociale et les indemnités à allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires. Art.
  9. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle reçoit exception dans les cas d'urgence. Elle reçoit encore exception quand il n'y a pas lieu de garder minute de l'acte à faire. Art.
  10. Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits. Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction près laquelle il est établi. Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté. Art.
  11. Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l'article
  12. Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être faits le premier jour ouvrable suivant. Art.
  13. Les greffiers ont responsables, à l'égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi responsables des pièces à conviction remises à leur garde. Art.
  14. En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate 1 'impossibilité. Si le président se trouve dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, le greffier doit la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Art.
  15. En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts. En matière criminelle et correctionnelle, si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité. Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant. Dans le cas où l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-verbal de l'accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour. Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe. Art.
  16. Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu'un juge de paix se trouve dans l'impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal d'arrondissement. Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l'accident. Page 16 sur 17 Art.
  17. Le procureur général d'Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procèsverbaux d'audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s'il est satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, suivant l'exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la chambre civile de la cour d'appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général d'Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en signer les feuilles ou procès-verbaux. Le procureur d'Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procèsverbaux d'audience des tribunaux d'arrondissement. Art.
  18. Dans le cas de l'article précédent, le greffier est tenu d'informer de l'omission, selon qu'il y a lieu, le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat, dans le délai de huit jours. Art.
  19. (L. 13 mars 2009) En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire:
  20. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
  21. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. Art.
  22. à
  23. Abrogés (L. 11 août 1996) Art.
  24. Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef. §
  25. — Des avocats à la Cour Art.
  26. à
  27. Abrogés (L. 10 août 1991) Art.
  28. Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des communautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant les juridictions. Toutefois, le président d'une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l'intérêt du client paraissent justifier cette exception. Art.
  29. Le costume des membres de l'ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l'exercice de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-ducal.2 §
  30. — Frais de justice Art.
  31. Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements gand-ducaux. Page 17 sur 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 22.01.2021 Projet de loi portant organisation de l'office des procureurs européens délégués et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Fiche financière Le projet de loi sous examen est susceptible de grever le budget de l'Etat luxembourgeois d'un montant entre 71.446,40.- C - 128.653,10.- C. Ce montant correspond aux minima et maxima qui devraient être payés par l'Etat luxembourgeois pour les deux procureurs européens délégués (Substituts principaux - M4) à titre de cotisations sociales, de contributions à l'assurance dépendance et d'impôts sur le revenu en fonction des différentes classes d'impôt des deux Substituts principaux. Il résulte en effet du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen que la rémunération des procureurs européens délégués pendant leur mandat, ne doit, et ne peut, en aucun cas être inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur entrée en fonction. Il est également prévu à l'article 96, paragraphe 6 du règlement, que « des arrangements appropriés doivent être en place pour préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national ». Ainsi, l'article 2 du projet de loi garantit les droits des procureurs européens en matière de sécurité sociale. Alors que le salaire net est payé par un organe de l'union européenne et que les procureurs européens délégués restent membres de la magistrature, il est impératif de prévoir que les charges relatives à la sécurité sociale et les impôts sur le revenu soient à charge de l'Etat. Si tel n'était pas le cas et que les coûts y relatifs étaient à la charge des procureurs européens délégués, alors leur rémunération, in fine, serait inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant d'entrer en fonction et leurs droits sociaux ne seraient pas préservés. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant organisation de l'office des procureurs européens délégués et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Georges KEIPES, Attaché Téléphone : 247-88552 Courriel : georges.keipes@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Le projet de loi a comme objet de créer un office des procureurs européens délégués Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 22/01/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : D oui E Non D Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23 03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT gg 6 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui c Non IS N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non g N.a. g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? c oui D Non N.a. Ei oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui g Non [SI Oui E Non si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl Oui Non fl N.a. n Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int lieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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