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Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg Sur le projet de loi n°7760 déposé par le Ministère de la Justice p

Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg Sur le projet de loi n°7760 déposé par le Ministère de la Justice portant organisation de l'office des procureurs européens délégués et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (10/03/2021) Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n°7760 sous rubrique. CONSIDERATIONS GENERALES Le projet de loi soumis à l'examen du Conseil de l'Ordre a pour objet l'organisation de l' « office des procureurs européens délégués », sa composition et le régime d'indemnisation en vue de la mise en application du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après, le « Règlement »). Ce projet de loi est également lié au projet de loi n°7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale luxembourgeois. Le projet de loi n°7759 vise l'organisation du cadre procédural dans lequel les procureurs européens déléguées exercent leurs compétences, le projet de loi sous examen quant à lui traite de l'organisation de la structure de « l'office » dans l'organisation judiciaire luxembourgeoise. COMMENTAIRES Quant à l'article 75-8bis L'article 75-8b1s met en place un « office des procureurs européens délégués ». Les missions de « l'office des procureurs européens délégués » sont définies par référence au Règlement. Elles font actuellement l'objet d'un projet de loi n°7759, qui ne fait pas usage de la terminologie d' « office ». Le Conseil de l'Ordre émet les mêmes observations que celles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 4 mars 2021 L'organisation sous forme d' « office » n'est pas prévue par le Règlement. De surcroît, l'article 75-8quinquies du projet de loi sous examen, traitant du rôle des procureurs européens délégués ne fait pas référence à la notion « d'office ». 1 Par souci de cohérence et de clarté, il y aurait donc lieu d'expliciter le terme « office » dans le projet de loi en question, sinon de le supprimer pour ne parler que des « procureurs européens délégués ». Au paragraphe 1 de l'article 75-8bis il est indiqué que l'office des procureurs européens délégués est placé sous la direction et la surveillance du procureur européens du Luxembourg. Au paragraphe 2 du même article, il est indiqué que l'office des procureurs européens délégués est opérationnellement indépendant et autonome. Cette référence à l'indépendance n'a pas réellement d'intérêt alors qu'au terme du paragraphe 1er du même article, l'office des procureurs européens délégués est placé sous la direction et la surveillance du procureur européen du Luxembourg. De surcroît, son indépendance est consacrée à l'article 6 du Règlement dans lequel il est indiqué que le Parquet européen est indépendant. Partant il est établi de par les dispositions du Règlement que l'office des procureurs européens est indépendant et autonome par rapport au Parquet général luxembourgeois. ll suivra cependant les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire conformément à l'article 13, paragraphe 1er du Règlement. Quant à l'article 75-8ter Le Conseil de l'Ordre estime qu'il y lieu de préciser si les substituts principaux nommés procureurs européens délégués conformément au paragraphe

(2)continuent à exercer leurs fonctions de substituts principaux, tel que le permettrait l'article 13, 3eme paragraphe du Règlement. Quant à l'article 75-8quater Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires par rapport à l'article 75-8quater. Quant à l'article 75-8quinquies Les deux premiers alinéas de cet article sont superflus dans la mesure où les compétences et attributions des procureurs européens délégués font l'objet du projet de loi n°7759 relatif à la mise en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et modifiant le Code de procédure pénale luxembourgeois. Le troisième alinéa de cet article précise que l'article 70 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ne s'applique pas aux procureurs européens délégués. Cet article dispose que les fonctions du ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d'Etat, et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs et leurs substituts. Le Conseil de l'Ordre estime que le paragraphe 3 est superflu dans la mesure où les dispositions du Règlement sont claires 2 sur l'indépendance du Parquet européen (comprenant donc les procureurs européens et les procureurs européens délégués). Quant à l'article 75-8sexies Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires par rapport à cet article. Quant à l'article 2 Quant aux dispositions du paragraphe ler de l'article 2, le Conseil de l'Ordre se rallie aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 4 mars 2021. En ce qui concerne le deuxième alinéa de cet article, le Conseil de l'Ordre propose de préciser l'objet des « droits des magistrats du corps judiciaire », sachant que la notion de « magistrats du corps judiciaire » est inconnue en droit luxembourgeois. Luxembourg, le 10/03/2021 La Bâtonnière, Valérie Dupong 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.