Luxembourg, le 11 mars 2021 Avis commun du Parquet général et des parquets de Luxembourg et de Diekirch relatif au projet de loi no 7760 portant organisation de l'office des procureurs européens dé1é2ués et modification de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Le projet de loi dont question vise - dans le cadre de l'application du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (le Règlement) — à la mise en place et à l'organisation d'un office des procureurs européen délégués (ci-après PED) et à la réglementation du statut de ceux-ci. Les attributions et pouvoirs des PED sont quant à eux visés au projet de loi n°
- I. Observations eénérales Le projet de loi vise à la création d'un office des procureurs européens délégués, composé de deux substituts principaux et assisté par un secrétariat. Ni le projet de loi ni l'exposé des motifs ne mentionnent les raisons ayant motivé le choix d'un « office », choix qui ne semble pas avoir été retenu par nos voisins belges et français et qui ne figure pas au Règlement. La nature juridique de cet office n'est pas précisée, ni son interaction avec le Procureur européen luxembourgeois, alors même que ce dernier peut sous certaines conditions reprendre les enquêtes menées auparavant par les PED. On peut s'interroger sur ce choix qui crée une césure au sein même du Parquet européen.
- Commentaires des articles Art. ler • Article 75-8 bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ciaprès LOJ) Il est envisagé que l'office des PED sera composé de deux substituts principaux. Nous comprenons que deux nouveaux postes de substituts principaux seront créés et que la mise en place du PED permettra surtout un recrutement parmi tous les magistrats. En ce qui concerne le deuxième paragraphe de cet article, on peut s'interroger comment cet office pourra être indépendant et quelle est l'autonomie visée. En effet les PED, de par leur statut de délégués, ne pourront être tout à fait autonomes et indépendants, alors qu'ils agissent au nom du Parquet européen (art. 13 du Règlement) et sous la direction et la surveillance du Procureur européen luxembourgeois. L'indépendance des PED est par ailleurs réglementée par les articles 6 et 96
(7)du Règlement. 1 • Ad art. 75-8 quarter LOJ Il est entendu que le choix de la composition du secrétariat ne se fera pas au détriment du cadre actuel de l'administration judiciaire, et que de nouveaux postes devront être créés en parallèle. L'article 75-8 quater dispose que «
(2)Le secrétariat est composé de fonctionnaires et d'employés de l'État relevant de l'administration judiciaire.
(3)Les membres du secrétariat sont affectés et désaffectés par décision du procureur général d'État après consultation du procureur européen » A noter cependant qu'aux termes de l'article 76 point II. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire « Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et 44. Les autres membres du personnel de l'administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaffectés par le procureur général d'État. ». Afin de respecter l'article 76 de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et d'assurer une égalité de traitement entre tous les fonctionnaires et employés de J'État relevant de l'administration judiciaire, l'affectation et la désaffectation des membres du secrétariat de l'office des PED, relevant de l'administration judiciaire, devra se faire conformément à l'article 76 précité. L'article 75-8 quater
(3)pourra dès lors se lire comme suit « Les membres du secrétariat sont affectés et désaffectés conformément à l'article 76 point 11 ». • Article 75 quinquies LOJ Le premier paragraphe de l'article 75-8 quinquies ne fait que reprendre le texte même du Règlement ce qui ne parait pas indispensable, le Règlement étant d'application directe. On peut ensuite se demander si les fonctions et attributions des PED ne sont pas à suffisance réglées par les modifications au Code de procédure pénale envisagées dans le projet de loi n°
- • Article 75-8 sexies LOJ Les PED sont, au terme de leur mandat, réintégrés à un poste équivalent à leur fonction qu'ils exerçaient. L'attractivité du poste pourrait (hormis les conditions de traitement salarial) être remise en question par le fait que la carrière de ces magistrats pourrait avoir une évolution plus favorable dans leur corps respectif voire au sein d'un autre corps de la magistrature. Le fait de réintégrer le corps au même grade après un ou plusieurs mandats risque de décourager de nombreux candidats potentiels à ce poste. Cette difficulté se pose aussi pour d'autres magistrats appelés à revêtir des fonctions au sein d'organisations internationales, comme par exemple le procureur européen luxembourgeois lui-même mais aussi le Membre national à Eurojust. L'article 75-8 sexies dispose en son alinéa 2 que les PED réintégrés (à un poste et donc grade équivalent à la fonction qu'ils exerçaient avant leur mandat de PED) bénéficieront d'un supplément de traitement pensionnable équivalent à la différence entre leur nouveau traitement et celui touché en tant que PED, qui devrait en principe équivaloir au traitement net du substitut principal. 2 Par application de l'article 96 6) du Règlement, les PED sont engagés en tant que conseillers spéciaux. Leur rémunération, à charge du budget du Parquet européen en application de l'article 91.4 du Règlement, a été fixée par une décision du Collège du Parquet européen du 29 octobre
- En application de l'article 96 6) du Règlement, la « rémunération totale d'un procureur européen délégué ne doit pas être inférieure à ce qu'elle serait si ledit procureur était resté uniquement procureur national » les PED luxembourgeois, dont Ie traitement serait celui du substitut principal, pourront demander au directeur administratif du Parquet européen qu'il leur soit versé la différence entre leur traitement net de substitut principal et la rémunération nette perçue par Ie Parquet européen (art. 16 §1 de la décision du 29 octobre 2020). Comme il semble s'agir d'une faculté pour le directeur administratif d'octroyer ce supplément de traitement, on peut s'interroger comment, en cas de refus, l'article 96 6) pourra être respecté. Le projet de loi sous examen ne semble pas prévoir cette hypothèse. Il serait par ailleurs opportun d'assortir ce mécanisme de compensation d'une condition de durée minimum d'accomplissement du mandat de PED, voire le fait d'avoir accompli au moins un mandat entier de 5 ans (sauf circonstances tout à fait exceptionnelles) — ceci éviterait une situation — peut-être hypothétique — ou des candidats à un poste se porteraient volontaire pour le PED, pour démissionner peu après, un poste envisagé au sein du corps judiciaire luxembourgeois étant devenu vacant. Le candidat bénéficierait de ce fait d'un avantage en traitement, situation certes non envisagée par le législateur. Article 2 Cet article dispose que les charges sociales et impôts sur le revenu des PED seront pris en charge par le budget de l'État. Cette disposition devrait assurer que les PED seront rémunérés, par application des mécanismes susmentionnés, en tant que substitut principal pendant la durée de leur mandat. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles un mécanisme analogue n'a pas été envisagé pour le poste de Procureur européen luxembourgeois, dont le traitement effectif net, après déduction des charges sociales et impôts divers, rend ce poste peu attractif financièrement par rapport à d'autres postes à responsabilité similaires dans la magistrature luxembourgeoise. Finalement, en ce qui concerne le deuxième paragraphe de l'article 2, il ne résulte pas clairement de cette disposition quels droits y sont visés et il serait opportun de les spécifier. Georges OSWAL Procureur d'Etat Ernest Apeure d'Etat %0VI Procureur ge r 3