Obsah (15)
Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 13Article 14Article 15Article 18loi portant modification de 10 la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité c
ministration de la navigation aérienne l. Texte du projet de loi Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. ler. A l'article 12, première phrase, de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les termes « Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 25 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les termes « Sera puni d'une amende de 25 à 500 euros ». Art.
- L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, les termes « d'un jour à sept jours » sont remplacés par les termes « de huit jours à un mois », et les termes « 25 à 250 » sont remplacés par les termes « 251 à 1 250 » , 2' à l'alinéa 2, les termes « de huit jours » sont remplacés par les termes « d'un mois » et le terme « 251 » est remplacé par le terme « 1 000 ». Art.
- A l'article 14bis, paragraphe premier, de la même loi, l'alinéa premier est remplacé par le texte suivant : « Sera punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d'un aéronef, dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg des armes à feu, des armes de spectacle, des armes incendiaires, des armes blanches et objets coupants, des armes non à feu, des appareils à effet paralysant, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit communautaire. » Art.
- 1
(1)L'article 14ter, paragraphe premier, de la même loi, est modifié comme suit : 10 à l'alinéa premier, les termes « dans une zone délimitée, » sont insérés entre les termes « Toute personne circulant » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé 2° à l'alinéa 2, les termes « des zones délimitées, » sont insérés entre les termes « sera reconduite en dehors » et les termes « des zones de sûreté à accès réglementé » ; 30 à l'alinéa 3, les termes « dans les zones délimitées, » sont insérés entre les termes « Toute personne circulant » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ; e à l'alinéa 4, les termes « dans une zone délimitée, » sont insérés entre les termes « Toute personne circulant » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé » ; 5* à l'alinéa 5, les termes « dans les zones délimitées, » sont insérés entre les termes « titulaires de laissez-passer journaliers » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé ».
(2)L'article 14ter, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 10 à l'alinéa premier, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « Tout conducteur d'un véhicule pénétrant » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ; 2° à l'alinéa 2, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ; 3° à l'alinéa 3, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « et circulant » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé ».
(3)A l'article 14ter, paragraphe 3, de la même loi, les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé et » sont remplacés par les termes « dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou ». Art.
- A la suite de l'article 14ter, de la même loi, est ajouté un nouvel article 14quater libellé comme suit : « Art. 14quater. Sera punie d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute personne qui abandonne son bagage dans l'enceinte de l'aéroport et entraînant l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. » Art.
- A l'article 24ter, paragraphe premier, de la même loi, les termes « 14, » sont supprimés et les termes «, 14quater » sont insérés entre les termes « 14ter » et les termes « et 24bis ». Art.
- 2
(1)A l'article 28b1s, paragraphe premier, de la même loi, les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé et » sont remplacés par les termes « dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou ».
(2)A l'article 28bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « des zones délimitées, » sont insérés entre les termes « à l'intérieur » et les termes « des zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport ».
(3)A l'article 28bis, paragraphe 3, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Si cet examen est concluant, l'imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l'air expiré au moyen d'appareils homologués. Les critères à remplir par les appareils servant à l'examen sommaire de l'haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré ainsi que les conditions d'homologation et de contrôle de ces appareils sont ceux fixés par l'article 12, paragraphe 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le membre de la police grandducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d'une élimination
équate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prise de sang. »
(4)L'article 28bis, paragraphe 3, alinéa 7, de la même loi, est modifié comme suit : 10 les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « aux dates et heures et » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ; 2° les termes « selon les modalités qui précèdent » sont remplacés par les termes « par un examen de l'air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ».
(5)A l'article 28bis, paragraphe 4, alinéa premier, de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau suivant : « Substance Taux (ng/mL) THC 1 Amphétamine 25 Méthamphétamine 25 MDMA 25 MDA 25 Morphine (libre) 10 Cocaïne 25 3 Benzoylecgonine 25
(6)A l'article 28b1s, paragraphe 4, de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : « Les conditions de reconnaissance et d'utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer l'état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l'organisme ou la consommation de substances médicamenteuses de toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que les modalités de la prise de sang, de la prise d'urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l'occasion d'une prise de sang, d'une prise d'urine ou d'un examen médical sont ceux fixés à l'article 12, paragraphe 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. »
(7)A l'article 28bis, paragraphe 4, alinéa 6, de la même loi, les termes « d'une substance prévue » sont remplacés par les termes « d'une des substances prévues ».
(8)A l'article 28bis, paragraphe 4, alinéa 7, de la même loi, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « dans un accident survenu » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg ».
(9)A l'article 28b1s, paragraphe 4, alinéa 8, de la même loi, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « dans un accident survenu » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg ».
(10)L'article 28bis, paragraphe 4, alinéa 9, de la même loi, est modifié comme suit : 10 à la première phrase, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « aux dates et heures, et » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ; 2° la première phrase est complétée in fine par les termes « , même en l'absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l'absence d'accident ».
(11)A l'article 28bis, paragraphe 4, alinéa 12, de la même loi, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « l'accès et la circulation » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé ».
(12)A l'article 28bis, paragraphe 5, alinéa premier, de la même loi, les termes « soit aux tests standardisés » sont remplacés par les termes « soit à la batterie de tests standardisés ».
(13)A l'article 28bis, paragraphe 6, de la même loi, les termes «, les zones délimitées » sont insérés entre les termes « l'aéronef » et les termes « ou les zones de sûreté à accès réglementé ». 4 Art.
- A l'article 29, de la même loi, est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura, illicitement et intentionnellement : 10 libéré ou déchargé à partir d'un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; 2' utilisé contre un aéronef ou à bord d'un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; 3' utilisé un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement. » Art.
- L'article 30, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d'un aéronef ou aura embarqué à bord d'un aéronef, en vue de transport : 1' des munitions ou du matériel de guerre ; 2° des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux lorsque ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire ; 3' des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou nucléaire ; ou 4' tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions. » Art.
- L'article 31 de la même loi est modifié comme suit : 10 au paragraphe premier, sont ajoutés à la suite du terme « réclusion » les termes « de cinq à dix ans » ; 2° au paragraphe 2, les termes « des travaux forcés » sont remplacés par les termes « de la réclusion » ; 5 3' au paragraphe 3, les termes « des travaux forcés » sont remplacés par les termes « de la réclusion » ; 4° au paragraphe 4, les termes « puni de mort » sont remplacés par les termes « puni de la réclusion à vie ». Art.
- L'article 31-1, de la même loi, est modifié comme suit : 10 le paragraphe premier est remplacé par le texte suivant : «
(1)Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme : 1 0 aura commis un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou 2° aura commis à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou 3° aura détruit ou endommagé gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou aura interrompu les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ; ou 4° aura détruit un aéronef en service ou causé à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou 5* aura placé ou fera placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol. » ; 2° aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes « , 1) et 2) » sont supprimés. Art.
- A l'article 33, alinéa 2, de la même loi, les termes « d'un jour à sept jours » sont remplacés par les termes « de huit jours à un an » et les termes « 25 à 250 » sont remplacés par les termes « 251 à 1 000 ». Art.
- L'article 37, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « Les infractions commises à bord d'un aéronef luxembourgeois privé ou d'Etat sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l'auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché. 6 La compétence territoriale s'étend aux aéronefs non immatriculés au Luxembourg, lorsque l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire national et lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve à bord de cet aéronef, ou lorsque la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis. Les articles 5 à 7-5 du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du grand-Duché. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au Grand-Duché, si lui-même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l'appareil atterrit au Grand-Duché après l'infraction. Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées à l'article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se trouvent sur le territoire luxembourgeois. » Art.
- L'article 39, de la même loi, est modifié comme suit : 10 à l'alinéa premier, a) les termes « et les agents » sont insérés entre les termes « Les officiers » et les termes « de police judiciaire » ; b) les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « leur responsabilité » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg » ; 2° à l'alinéa 2, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « faire procéder » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg » ; 30 à l'alinéa 3, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « de rester » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé ». Art.
- A l'article 39quater, paragraphe premier, alinéa 2, de la même loi, les termes « aux zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « missions de contrôle des accès » et les termes « aux zones à accès réglementé de l'Aéroport de Luxembourg ». 7 Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art.
- A l'article 4 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les termes «
ministration de la navigation aérienne » sont remplacés par ceux de « exploitant de l'aérodrome ». Art. 17. A l'article 89, alinéas ler et 4 de la même loi, les termes «
ministration de la navigation aérienne » sont remplacés par ceux de « exploitant de l'aérodrome ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne Art. 18. A l'article 2, alinéa le' de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne, la lettre i) est supprimée. 8 11. Exposé des motifs Le prernier chapitre du présent projet de loi intervient dans le cadre des travaux de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ci-après « OACI ») visant à renforcer le cadre juridique international relatif à la sûreté de l'aviation civile. En effet, des efforts de modernisation du cadre juridique international en matière de sûreté aérienne ont été effectués après les attentats du 11 septembre 2001 et à la suite de la vague de survenance d'actes de violence et de terrorisme commis contre des aéronefs ou à bord d'aéronefs. Les différentes conventions internationales en matière de sûreté aérienne ont ainsi été
aptées. La Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale (ciaprès « Convention de Beijing »), faite à Beijing le 10 septembre 2010 et entrée en vigueur le ler juillet 2018 après la ratification par 22 Etats parties, a comme objectif premier de mener les États parties à créer de nouvelles incriminations dans leur droit interne afin de faire face, entre autres, à une augmentation avérée de menaces à la sûreté de l'aviation civile. Elle modernise et récapitule deux accords multilatéraux auxquels le Luxembourg est partie, à savoir, la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, et le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à ladite Convention signé à Montréal le 24 février 1988. Le champ des infractions réprimées au titre d'activités et d'actes liés au terrorisme aérien fut par conséquence élargi à l'usage des aéronefs en tant qu'armes, à l'usage d'armes ou de matières dangereuses NBC (nucléaires, biologiques et chimiques) à bord des aéronefs ainsi qu'à leur prolifération. Le Protocole de Beijing
(2010)élargit la portée de la Convention de La Haye de 1970, pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, en y incluant désormais les détournements des avions effectués au moyen de technologies modernes et en imposant aux Etats parties d'ériger la capture illicite d'aéronef civil en infraction pénale. Finalement, s'y ajoute le Protocole, fait à Montréal, le 4 avriI2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963, établissant des mesures de contrainte pour lutter contre les comportements indisciplinés des passagers à bord des aéronefs qui sont de nature à compromettre le bon ordre et la discipline à bord, ainsi que la sécurité de l'aéronef. 9 Ces trois instruments juridiques, formellement approuvés en parallèle par des lois d'approbation respectives du 31 mai 20211requièrent des
aptations de la législation nationale, dont l'objet du présent projet de loi, mettant le Grand-Duché de Luxembourg en mesure de respecter ses obligations internationales. Ainsi, le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne en introduisant les infractions ou parties des obligations issues de ces trois instruments juridiques internationaux qui ne se trouvent pas encore couverts par le droit pénal commun ou d'autres textes européens ou nationaux en la matière. Le Grand-Duché de Luxembourg sera alors en mesure de respecter ses obligations internationales. De plus, la Direction de l'aviation civile a profité de la rédaction du présent projet de loi pour moderniser et
apter le cadre national face aux dernières évolutions sur le plan national pénal. En effet, ces
aptations au niveau de la qualification des infractions et du montant des seuils des peines pénales aux dispositions actuelles du code pénal s'avèrent nécessaires du fait que les dispositions existantes n'ont pas été modifiées depuis le texte d'origine et ne sont donc plus d'actualité. Par ailleurs, il est procédé à l'introduction d'une nouvelle infraction concernant le bagage abandonné, qui constitue de plus en plus un problème au niveau de la sécurité de l'aéroport de Luxembourg. Finalement, le champ d'application de certaines dispositions de la loi modifiée de 1948 est élargi à la zone délimitée de l'aéroport garantissant ainsi un meilleur niveau de sûreté et de sécurité de l'aéroport de Luxembourg. Cet projet de loi est également intimement lié au projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés prévus dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Les chapitres 2 et 3 concernent le service d'incendie et de sauvetage (ci-après « SIS ») à l'aéroport. La loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ainsi que l'accord conclu entre l'
ministration de la navigation aérienne (ci-après « ANA ») et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (ci-après « CGDIS ») en présence de lux-Airport, disposent que le CGDIS opère le service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg « pour le compte de l'
ministration de la navigation aérienne ». Loi du 31 mai 2021 portant approbation de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Beijing, le 10 septembre 2010 Loi du 31 mai 2021 portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963 Loi du 31 mai 2021 portant approbation du Protocole
ditionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 10 Cette formulation fut retenue en 2018 sur demande du personnel du SIS de l'ANA qui devait alors être intégré dans le CGDIS. Il faut également rappeler que la procédure de la certification de l'aérodrome selon les dispositions du règlement UE 0139/2014 relatif aux aérodromes2, était en cours à ce moment-là. Au cours de cette procédure, lux-Airport fut en effet officiellement désigné comme « gestionnaire d'aérodrome » conformément aux normes européennes et internationales, en endossant ainsi les compétences et responsabilités respectives. Il y a lieu de rappeler que suivant les dispositions dudit règlement, les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéroports tombent sous la responsabilité de l'exploitant de l'aérodrome, lequel doit s'assurer qu'ils sont fournis conformément aux dispositions en vigueur (en termes d'équipement disponible, de personnel dûment formé, de délais d'intervention, etc.). Aujourd'hui, l'intégration du personnel du SIS au sein du CGDIS a bien abouti. Quant au processus de certification, le transfert de certaines missions d'aérodrome exercées auparavant par le SIS ANA vers l'exploitant de l'aérodrome, lux-Airport, a également pu être accompli. Or, il apparaît dans la gestion pratique des activités de sauvetage et d'incendie à l'aéroport ainsi que dans l'exécution des responsabilités respectives, que la formalisation d'un lien direct entre le CGDIS et lux-Airport, ce dernier dans sa fonction d'exploitant de l'aérodrome, serait avantageuse pour toutes les parties concernées. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à deux modifications législatives (la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne et la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile) ainsi qu'à une
aptation de l'accord précité. D'un point de vue budgétaire, la loi susmentionnée du 27 mars 2018 prévoit que les dépenses relatives au SIS sont prises en charge exclusivement par l'Etat. Ce principe restera en vigueur et ne sera pas modifié. Actuellement, le financement est effectué par le biais de l'ANA, qui rembourse les frais du CGDIS selon un accord établi entre les deux entités. La présente modification législative permettra également de faciliter le financement, alors que les frais du CGDIS concernant le SIS seront inscrits en tant que tels dans le budget de l'Etat à la section dédiée à l'aéroport et les transports aériens. Règlement (UE) re 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures
ministratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil 11 III. Commentaire des articles
Article 1
L'article 1er a pour objet de modifier l'article 12 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. En effet, s'agissant toujours du texte d'origine et les dispositions pénales n'ayant pas été revues depuis, il convient d'
apter les dispositions pénales aux dispositions actuelles du code pénal. La peine d'emprisonnement d'un à sept jours n'existant plus et vu la gravité de l'infraction en question, il est prévu une peine de police au lieu d'une peine correctionnelle (suppression de la peine d'emprisonnement) et la peine maximale de l'amende est augmentée de 250 à 500 euros au regard de l'enjeu en cause (importance des documents). Dorénavant s'applique une amende de 25 à 500 euros.
Article 2
L'article 2 a pour objet de modifier l'article 14 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. En effet, les seuils doivent être
aptés conformément aux dispositions du code pénal. Le premier point modifie donc l'alinéa 1" de l'article 14, du fait que la peine d'emprisonnement est de 8 jours minimum suivant l'article 15 du Code pénal. Ainsi, la peine d'emprisonnement prévue s'élève dorénavant de 8 jours à un mois. De même, suivant l'article 16 du Code pénal, l'amende correctionnelle est de 251 EUR au moins, d'où l'amende prévue sera par conséquent de « 251 à 1 250 » euros au lieu de « 25 à 250 ». Le point 2° modifie l'alinéa 2 de l'article 14. Afin de garantir le caractère de circonstance aggravante par rapport à l'alinéa 1er de l'article 14, il convient d'augmenter également au 2ième alinéa l'échelon de la peine en augmentant les minima pour la peine d'emprisonnement de « huit jours » à un « mois » et pour l'amende de « 251 » à « 1 000 » euros.
Article 3
L'article 3 a pour objet de modifier l'article 14bis de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. La terminologie en matière d'armes est
aptée à la terminologie des textes européens en matière de sûreté et la notion des articles prohibés dans le cadre de l'aviation civile (Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile tel que modifié par la suite) en ajoutant à l'article 14bis la notion « des appareils à effet 12 paralysant » et à la terminologie du projet de loi 7425 sur les armes et les munitions, afin de rendre le dispositif de l'article 14bis le plus complet possible. Ainsi, ont été repris les termes d'« armes de spectacle », « armes incendiaires » et « armes non à feu. » Les « appareils à effet paralysant » sont considérés comme des appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser une personne, dont notamment des engins neutralisants, des assommoirs et pistolets d'abattage des animaux, des substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants. Il est également ajouté que l'infraction ne porte pas seulement sur le transport d'une arme à bord d'un aéronef, mais qu'elle s'applique également au transport d'une arme « dans une zone délimitée, une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg ».
Article 4
L'article 4 a pour objet de modifier l'article 14ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Ainsi, il élargit le champ d'application dudit article à la zone délimitée. La zone délimitée est une zone de sûreté aéroportuaire soumise à des règles d'accès et de circulation particulières définies par l'autorité nationale sur base d'une évaluation du risque.
Article 5
L'article 5 a pour objet de compléter la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne par l'ajout d'un nouvel article 14quater introduisant une nouvelle infraction pénale concernant le bagage abandonné. Cet article est fait en analogie à l'article 319 code pénal. La problématique de bagage abandonné et de son traitement a toujours été présente à l'aéroport et s'est aggravée avec l'arrivée des compagnies aériennes à bas coûts à l'aéroport de Luxembourg. Au lieu de payer un supplément pour l'enregistrement d'un bagage, certains passagers préfèrent abandonner leur bagage que de payer la somme au moment de l'enregistrement. La Police grand-ducale est ainsi confrontée à des bagages abandonnés pouvant entraîner des conséquences graves au niveau de la sécurité de l'aéroport en cas d'évacuation éventuelle de l'ensemble de l'aérogare. Il y a lieu de réserver le caractère de peine de police à cette infraction tout en prévoyant une peine d'un montant conséquent et dissuasif à l'égard des contrevenants. Le fait que l'amende est supérieure aux frais supplémentaires des bagages enregistrés et que l'aéroport est sous surveillance vidéo permettant d'identifier l'auteur du bagage abandonné devrait avoir un effet dissuasif efficace. 13
Article 6
L'article 6 a pour objet de modifier l'article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Au paragraphe premier de l'article 24ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948, la mention de l'article 14 est supprimée du fait que cet article prévoit une peine correctionnelle. Dans l'énumération des contraventions punies la référence à l'article 14quater est à ajouter du fait qu'il s'agit d'une nouvelle infraction punie par une peine de police (contravention).
Article 7
L'article 7 a pour objet de modifier l'article 28b1s de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. L'article 28bis est actualisé et
apté sur base des dispositions actuelles de l'article 12 du code de la route. Les mêmes principes et instruments (médecins, appareils homologués etc) sont repris. La « zone délimitée » est ajoutée dans l'énumération des différentes zones de sûreté. Le paragraphe 3 de l'article 7 remplace l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 28bis de la loi modifiée du 31 janvier
- Il s'aligne sur les dispositions du code de la route en prévoyant notamment que les critères à remplir par les appareils homologués pour les examens sommaires de l'haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré ainsi que les conditions de l'homologation et de contrôle de ces appareils sont ceux fixés par l'article 12, paragraphe 7 du code de la route. En effet, les membres de la police grand-ducale utilisent les mêmes appareils et procèdent par les mêmes modalités concernant les différents examens à effectuer lors de leurs contrôles dans le cadre de la loi modifiée du 31 janvier 1948 que dans le cadre des dispositions du code de la route. Tant le point 2' du e paragraphe que le 6e paragraphe de l'article 7, procèdent à l'alignement des dispositions du code de la route en se basant sur son article 12, paragraphe
- De même le paragraphe 5 de l'article 7 remplace le tableau prévu à l'alinéa premier, paragraphe 4 de l'article 28bis en alignant les taux des substances (médicamenteuses, drogues) sur ceux des substances fixées au code de la route.
Article 8
L'article 8 a pour objet de modifier l'article 29 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article 29 qui introduit les dispositions de l'article ler, alinéa 1 (f), (
- g)et (
- h)de la Convention de Beijing de 2010 dans l'ordre juridique national. L'échelon de la peine prévue ainsi que le libellé « illicitement et intentionnellement » sont repris du libellé de l'article 135-9 du code pénal applicable aux attentats terroristes. 14
Article 9
L'article 9 a pour objet de modifier l'article 30 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Est ajoutée à l'article une nouvelle énumération en insérant les points 2° et 3° introduisant dans er, alinéa premier (i)
(1),
(2),
(3)et
(4)l'ordre juridique pénal national les dispositions de l'article l de la Convention de Beijing relatives aux explosifs, matières radioactives, armes BCN, matières brutes ou produits fissiles spéciaux ainsi que les équipements, matières ou logiciels, ou technologies connexes contribuant à la conception, fabrication ou au lancement d'une arme BCN. L'échelon de la peine prévue est réduit par rapport aux faits sanctionnés à l'article 29 de la loi modifiée du 31 janvier 1948, parce que les faits ne présentent pas le même degré de gravité. L'infraction à l'article 30 consiste à « transporter » les objets y mentionnés, tandis que l'article 29 réprime le fait de « décharger » et d'« utiliser » les objets énumérés. La peine d'emprisonnement prévue
aptée s'élève donc « d'un an » à « cinq ans » et d'une amende de « 5 000 » à « 10 000 » euros.
Article 10
L'article 10 a pour objet de modifier l'article 31 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. En effet, les dispositions de l'article 31 datent de 1978 et les dispositions pénales n'ayant pas été revues depuis, il convient d'
apter les dispositions pénales aux dispositions actuelles du code pénal et de procéder au remplacement des dispositions non conformes au code pénal. Suivant l'article 8 du code pénal, la condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans. Par ailleurs, la notion de « travaux forcés » n'existe plus en droit pénal luxembourgeois. De même la peine de mort a également été abolie. D'où au paragraphe premier de l'article 31, la réclusion est prévue de « cinq à dix ans ». Aux paragraphes 2 et 3, la notion de « travaux forcés » est remplacée par la notion de « réclusion ». Au paragraphe 4, la notion de « mort » est remplacée par la notion de « réclusion à vie ».
Article 11
L'article 11 a pour objet de modifier l'article 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Au paragraphe
(1)de l'article 31-1, est introduite sous le point 1° l'infraction prévue à l'article 1, alinéa 1 (
- a)de la Convention de Beijing de 2010. Dans la nouvelle énumération, sont ajoutés sous er, alinéa 1 (
- b)et (
- c)de la Convention de les points 4' et 5', les infractions prévues à l'article l 15 Beijing. Alors que les 1er, 2e et 3e points se limitent aux incidents visant les personnes ou les installations d'un aéroport, les points 3 et 4 concernent les infractions qui détruisent, ou visent à détruire, l'aéronef. Aux paragraphes
(2),
(3)et
(4)de l'article 31-1, au vu de la nouvelle énumération au paragraphe
(1), il y a lieu de supprimer par conséquent les références aux points « 1) et 2) » du paragraphe
(1), alors que tous les points du paragraphe
(1)sont désormais visés.
Article 1
.2 L'article 12 a pour objet de modifier l'article 33 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Ici à nouveau, les seuils doivent être
aptés conformément aux dispositions actuelles du code pénal. Ainsi, à l'alinéa 2 de l'article 33, la peine d'emprisonnement prévue s'élève dorénavant « de huit jours » à un « an », du fait que la peine d'emprisonnement est de huit jours rninimum suivant l'article 15 du code pénal. De même, suivant l'article 16 du code pénal, l'amende correctionnelle est de 251 EUR au moins, d'où l'amende prévue à l'alinéa 2 de l'article 33 sera par conséquent de « 251 à 1 000 » euros au lieu de « 25 à 250 ».
Article 13
L'article 13 a pour objet de modifier l'article 37 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Le nouveau libellé, tel que remplacé, de l'article 37 quant à la compétence territoriale résulte d'une
aptation tant des dispositions du code pénal (article 3), du code de procédure pénale (articles 5, 5-1) que des dispositions de l'article 8 de la Convention de Beijing. A la différence des articles 5 à 7-5 du code de procédure pénale, qui s'appliquent uniquement aux personnes physiques, le champ d'application de l'article 37 mérite d'être approfondi afin de prendre compte de la compétence territoriale qui se détermine en fonction de l'irnmatriculation de l'aéronef, de l'Etat d'atterrissage ou de l'Etat de décollage. La compétence est alors étendue aux aéronefs non immatriculés au Luxembourg, lorsque l'aéronef atterrit sur le territoire national, en conformité avec l'article 3, lbis,
- a)et 2bis,
- a)de la Convention. Le 2eme alinéa ainsi que dernier alinéa de l'article 37 dans sa version actuelle ont été supprimés, parce qu'ils sont d'ores et déjà couverts par les dispositions de compétence territoriale du code de procédure pénale. En outre, le 3ème alinéa de l'article 37 dans sa version actuelle est supprimé, en ajoutant le renvoi pur et simple aux articles 5 à 7-5 du code de procédure pénale. La loi modifiée du 18 janvier 1879 ainsi que son arrêté grand-ducal, ne sont plus en vigueur. 16
Article 14
L'article 14 a pour objet de modifier l'article 39 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. D'abord, l'alinéa premier de l'article 39 est complété en insérant les termes d'« agents » de police judiciaire. En effet, l'article 39 concernant l'inspection-filtrage des personnes et leurs objets, des bagages et véhicules réserve aux seuls officiers de police judiciaire (OPJ) le droit de procéder à ces contrôles. Il y a lieu d'y rajouter également les agents de police judiciaire (APJ). La limitation de la fonction de contrôle et de responsabilité aux seuls membres de la Police grandducale ayant la qualité d'officier de police judiciaire pose problème au Service de Garde à l'Aéroport (SGA), qui compte parmi ses missions primaires le contrôle des missions inspectionfiltrage effectués par les agents de sûreté de lux-Airport. Le SGA est composé de 8 OPJ et 19 APJ. L'affectation des agents de police judiciaire dans ce service perd dès lors une grande partie de son utilité. S'y ajoute que pour les membres de la Police grand-ducale, le pouvoir de procéder à des inspections-filtrages est limité aux fonctionnaires ayant la qualité d'OPJ, alors que les agents de sûreté de lux-Airport se voient confier le même pouvoir, refusé à des fonctionnaires assermentés ayant la qualité d'APJ. Actuellement, les APJ de l'Unité de la police de l'aéroport (UPA) sont soumis à la même certification que les agents de sûreté de lux-Airport. Par ailleurs, est ajoutée la notion de « zone délimitée » aux différentes zones de sûreté déjà prévues.
Article 15
L'article 15 a pour objet de modifier l'article 39quater de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. A l'alinéa 2 de l'article 39quater, le champ d'application des missions de sûreté est élargi à la « zone délimitée ».
Articles 16 et 17 Les deux articles à modifier prévoient que le CGDIS opère le Service d'incendie et de sauvetage pour le compte de l'ANA. Or, compte tenu de la règlementation sur la gestion des aérodromes qui prévoit que les services d'incendie de sauvetage et sont de la compétence de l'exploitant d'aérodrome, il y a lieu de formaliser ce principe dans la loi et de modifier les articles 4 et 89 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Cette modification permet ainsi d'établir clairernent le lien existant entre l'exploitant d'aérodrome en tant qu'entité responsable et le CGDIS qui opère les services sur le terrain. 17
Article 18
Il y a lieu de rayer de la liste des missions de l'ANA l'intervention en cas d'accident ou d'incident à l'aéroport, alors que cette tâche est assurée par le CGDIS. Ceci permet de clarifier les missions de chaque entité. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de 1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et 3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de l'Aviation Civile Auteur(
- s): Claude Wegener Téléphone : 247-74910 Courriel : claude.wagener@av.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Il s'agit d'un projet de loi qui modifie et complète la loi modifiée du 31 janvier 1948 en introduisant les infractions ou parties des obligations issues de la Convention de Beijing (2010, doc. parl. 7560), Protocole de Montréal (2014, doc. parl. 7561), Protocole
ditionnel de Beijing (2010, doc. parl. 7562) non encore couverts par le droit pénal commun ou d'autres textes européens ou nationaux en matière de sûreté de l'aviation civile. De plus il modernise et
apte le cadre national face aux dernières évolutions sur le plan national pénal. Par ailleurs, il est procédé à l'introduction d'une nouvelle infraction concernant le bagage abandonné, qui constitue de plus en plus un problème majeur au niveau de la sécurité de l'aéroport de Luxembourg. Finalement, le champ d'application de certaines dispositions de la loi modifiée de 1948 est élargi à la zone délimitée de l'aéroport. Les chapitres 2 et 3 concernent le service d'incendie et de sauvetage par la mise en place d'un lien direct entre le CGDIS et lux-Airport, ce dernier dans sa fonction d'exploitant de l'aérodrome. Pour ce faire, il y a lieu de procéder à deux modifications législatives (la loi modifiée du 21 décembre 2007 et la loi modifiée du 27 mars 2018). Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)1° Ministère de la Mobilité et des Travaux publics; 2° Direction de l'aviation civile; 3° Ministère de la Justice; 4° Police grand-ducale; 5° Ministère de la Sécurité intérieure: 6° Ministère de l'Intérieur; Version 23 03.2012 116 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 7° Corps grand-duca d'incendie et de secours. Date : 10/06/2021 \_ Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : 1° Ministère de la Mobilité et des Travaux publics; 2° Direction de l'aviation civile; 3° Ministère de la Justice; 4° Police grand-ducale; 5° Ministère de la Sécurité intérieure; 6° Ministère de l'Intérieur; 7° Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Remarques / Observations : Un groupe de travail composé de représentants du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministère de la Justice, de la Police grand-ducale, du Ministère de la Sécurité intérieure et de la Direction de l'aviation civile ayant pour objet la mise en oeuvre des conventions internationales susmentionnées ainsi que la modernisation et
aptation du cadre législatif connexe a été instauré. ce groupe de travail à procédé au projet de refonte de la législation nationale. 2 Destinataires du projet : E oui g Oui E oui El Non [1] Oui C Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? g oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui g Non E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -
ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 111 Non El Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) EJ oui E Non Si oui, quel est le coût
ministratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ Oui EJ Non N.a. EJ Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? [1] Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? EJ Oui E Non E N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui EJNon E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ei oui EJ Non N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? El Oui II] Non E oui E oui E Non Ill Non j N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? C] Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui El Non EI Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? El Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui is Non E Non Oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures législatives n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? c Oui Non fl Oui fl Non Is N.a. 17 Oui E] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 FICHE FINANCIERE Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et 3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne Le projet de loi sous rubrique n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni des recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère des dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. Textes coordonnés Loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et Loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne Loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile : Art. 4. Le CGDIS a comme mission la planification, la mise en œuvre et l'organisation :
- a)des secours aux personnes victimes de détresses vitales, d'accidents, d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d'incendies ;
- b)de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ;
- c)de la lutte contre les pollutions par produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
- d)des mesures destinées à sauvegarder les biens, y compris l'environnement et le patrimoine culturel, lors d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d'accidents, d'incendies, de crues et d'inondations ;
- e)de l'assistance internationale des secours en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux ;
- f)des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations ou d'évènements comportant un risque particulier ;
- g)de la formation en matière de lutte contre l'incendie et de secours ;
- h)du Service d'aide médicale d'urgente, en abrégé SAMU. Le CGDIS opère le Service d'incendie et de sauvetage pour le compte de 146144-nistr-3tie41-cle 4a naviption aérienne l'exploitant de l'aérodrome. Le CGDIS concourt à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales, ainsi qu'aux secours d'urgence. Il est en charge des relations opérationnelles avec des organisations de sécurité civile au niveau transfrontalier, interrégional, européen et international. En aucun cas, le CGDIS ne peut être chargé de missions de maintien de l'ordre public ou de gardiennage. (—) Art. 89. Conformément à l'article 4, le CGDIS opère le Service d'incendie et de sauvetage pour le compte d e 4LAelfil-ifki-stratiewele-l-a-n-avigatien-aér-ien-n-e l'exploitant de l'aérodrome. Ce service a pour mission légale d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats. Le Service d'incendie et de sauvetage est chargé :
- a)d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ;
- b)de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études dans ce domaine ;
- c)de contribuer à l'élaboration des procédures et de la réglementation « Search and Rescue » (SAR), y compris celles du service d'alerte de l'
ministration de la navigation aérienne ; d) d'intervenir en cas d'une urgence environnementale et d'aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l'enceinte aéroportuaire. Des conventions précisent les modalités spécifiques pour les services à fournir par le CGDIS à l'
ministration de la naviption aérienne l'exploitant de l'aérodrome, afin de lui garantir que toutes les exigences législatives et réglementaires tant internationales, européennes que nationales soient respectées dans le cadre des standards requis et des procédures
ministratives relatives aux aérodromes, aussi lorsque ces activités sont sous-traitées par l'exploitant d'un aérodrome. Loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne: Art. 2. L'
ministration a pour mission :
- a)d'assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l'espace aérien luxembourgeois et dans l'espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la circulation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d'approche respectivement le service du contrôle d'aérodrome ;
- b)d'assurer les services opérationnels d'aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d'aérodrome ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne ;
- c)d'assurer une couverture
équate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l'espace aérien à gérer, d'exploiter et d'entretenir ces installations ;
- d)de développer et de mettre en œuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité ;
- e)d'accélérer et de réguler la circulation aérienne ;
- f)d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
- g)d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
- h)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
- i)d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef f,urvenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ;
- j)de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne, d'effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d'arrivée des aéronefs ;
- k)d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d'intervention et un service d'alerte ;
- l)de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d'assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à l'échelle nationale, d'assurer la publication des messages d'alertes à l'échelle nationale, de fournir les informations et renseignements météorologiques demandés par d'autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de favoriser le développement des connaissances météorologiques, d'assurer la collecte, la conservation et l'archivage des données météorologiques ;
- m)d'assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien ;
- n)d'assurer l'exploitation et le traitement d'un système d'enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar ;
- o)d'assurer l'entretien et la maintenance courants, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux ;
- p)d'assurer l'archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés ;
- q)d'assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ;
- r)d'assurer la distribution en énergie électrique des installations de l'
ministration ;
- s)de fournir à la Direction de l'aviation civile et à l'organisme désigné à l'article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions;
- t)d'effectuer, sur décision du Gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres missions de l'
ministration » Texte coordonné Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Chapitre ler. Dispositions générales. Art. ler. Pour l'application de la présente loi, sont réputés Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air. (Loi du 5 juin 2009) Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires et les autres aéronefs appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition et affectés exclusivement à des missions d'intérêt public. Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat. Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être exploitant jusqu'à preuve du contraire. Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le pilote. Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs. (Loi du 5 juin 2009) Les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu'aux aéronefs d'Etat. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur l'immatriculation, l'équipement technique et la circulation aérienne peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s'appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d'Etat. Art.
- La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Grand-Duché est libre, sauf les restrictions, résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté grand-ducal. Art.
- La circulation des aéronefs étrangers au-dessus du territoire du Grand-Duché est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Transports. Cette autorisation n'est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière. (Loi du 5 juin 2009) L'atterrissage et le survol du Grand-Duché par les aéronefs militaires et les aéronefs d'Etat étrangers sont subordonnés à l'autorisation du ministre ayant la défense dans ses attributions. Art.
- Le survol de tout ou partie du territoire du Grand-Duché peut être interdit par arrêté grand-ducal aux aéronefs tant nationaux qu'étrangers. 1 Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées à l'alinéa précédent est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier luxembourgeois le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué. S'il est aperçu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt. S'il ne s'en est pas aperçu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité. Art. 4bis. (Loi du 1" août 2018)
(1)Sans préjudice du Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 et de sa loi d'approbation, le ministre :
- a)désigne conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services de circulation aérienne pour fournir les services de circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité ;
- b)peut désigner conformément à l'article 9 du règlement (CE) re 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services météorologiques pour fournir sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l'espace aérien relevant de sa responsabilité ;
- c)désigne conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures
ministratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008, un ou plusieurs exploitants d'aérodrome pour fournir tout ou partie des services liés à la maintenance et à la gestion d'un aérodrome relevant de sa responsabilité ;
(2)Les désignations font l'objet d'une publication au Journal officiel et sont communiquées aux autorités compétentes. Art.
- Les arrêtés grand-ducaux qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés. Art.
- Lorsqu'un itinéraire est imposé pour les aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du Grand-Duché, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en reçoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche. Art.
- (Loi du 5 juin 2009)
(1)Seront édictées par règlement grand-ducal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne, et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de 2 bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation. (Loi du 20 décembre 2019)
(2)Peuvent être perçues par l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare les redevances aéroportuaires telles que définies à l'article 2, paragraphe 3, de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et de c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. Peut être perçue par l'
ministration de la navigation aérienne toute redevance en relation avec la prestation de services de navigation aérienne. (Loi du 23 mai 2012) Le montant de ces redevances est fixé par règlement grand-ducal sur proposition de l'entité prestataire de ces services et après consultation du comité des usagers instauré par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile.
(3)Peuvent être perçus des taxes, redevances et droits concernant tous les actes d'agrément, de validation, de certification ou d'autorisation que la Direction de l'aviation civile est appelée à délivrer dans le cadre de ses missions concernant: a. la navigabilité des aéronefs; b. l'émission, la validation, le renouvellement et la revalidation des licences et des qualifications du personnel de conduite d'aéronefs et des mécaniciens navigants voire des licences et des qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne; c. d. l'émission et le renouvellement des licences des mécaniciens d'avions; les agréments des entités chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type; e. f. les agréments des ateliers d'entretien technique; l'émission, la validation et le renouvellement des licences de transporteurs aériens et des certificats de transporteurs aériens (AOC — Air operator certificate); g. l'autorisation de travail aérien; h. l'autorisation d'atterrissage et de décollage hors d'aérodrome; i. la manifestation aérienne; j. la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus; k. la désignation des entreprises de transport aérien aux fins de l'exploitation des services agréés suivant les accords de services aériens; l. les autorisations ou les dérogations spécifiques à la réglementation relative à la navigation aérienne; 3 m. l'autorisation d'exploitation d'hélistations. Le montant de ces taxes, redevances et droits ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par règlement grand-ducal. Le montant unitaire de la taxe, de la redevance ou du droit à percevoir ne pourra en aucun cas dépasser 50.000 euros. (Loi du 23 mai 2012) Les taxes dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l'Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne (ALSA) au profit de l'
ministration de l'enregistrement et des domaines. Les redevances dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l'ALSA. Art. 7bis. (Loi du 5 juin 2009)
(1)Le personnel de conduite d'aéronefs ainsi que les mécaniciens navigants doivent, en vue de l'exercice de cette activité, justifier de la qualification requise et être titulaire d'une licence.
(2)Le directeur de l'aviation civile peut agréer les personnes morales ou physiques chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type. Le même agrément peut être délivré pour effectuer des travaux d'entretien technique sur des aéronefs. Les organismes agréés exercent leur mission de formation sous la direction et la surveillance de la Direction de l'aviation civile. En vue de son agrément, toute personne physique doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales l'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, la personne requérante doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur la base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur la base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement chargé de dispenser la formation afférente. L'intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l'
équation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d'une personne morale, le ou les dirigeants, d'en informer le directeur de l'aviation civile dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre transitoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect des conditions de l'agrément, le directeur de l'aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.
(3)Les critères de validité des licences ainsi que les conditions relatives à la qualification et à l'octroi, à la revalidation et au renouvellement sont fixés par règlement grand-ducal. 4 11 en est de même des conditions de reconnaissance des licences et autorisations délivrées par les autorités étrangères, des conditions d'aptitude médicale des candidats et des modalités de formation et d'examen prévues en vue de l'obtention, de la revalidation et du renouvellement des licences et qualifications.
(4)Le directeur de l'aviation civile délivre les licences, les qualifications associées, les validations et conversions et les autorisations du personnel navigant ainsi que les agréments prévus au paragraphe
(2)du présent article. 11 peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement: a. si l'intéressé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations et agréments; b. si l'intéressé souffre d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes et c. si l'intéressé refuse de produire au directeur de l'aviation civile un certificat médical récent capacités requises; établi par un médecin agréé ou de faire inscrire une limitation éventuelle sur sa licence, sa qualification, sa validation, sa conversion, son autorisation ou son agrément; d. s'il est constaté que la licence, la qualification, la validation, la conversion, l'autorisation, l'agrément ou le certificat médical a été obtenu à l'aide de déclarations inexactes ou par l'usage de moyens frauduleux; e. si l'intéressé échoue à un examen de contrôle des connaissances ou aptitudes requises; f. s'il est constaté à charge de l'intéressé des faits d'inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire
mettre qu'il n'offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens; g. s'il existe à l'encontre de l'intéressé des indices laissant présumer qu'il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes; h. si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne; i. s'il est constaté que l'intéressé présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'intoxication de nature à compromettre l'exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens. Art. 7ter. (Loi du 20 décembre 2019)
(1)Nul ne peut exploiter un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans autorisation préalable du directeur de l'aviation civile. Nul ne peut atterrir ou décoller en dehors d'un aérodrome, d'une hélistation ou d'un terrain de vol sauf autorisation préalable du directeur de l'aviation civile, ou sauf en cas de force majeure.
(2)En vue de son autorisation, tout exploitant ou opérateur présente les garanties nécessaires d'honorabilité. Pour les personnes morales l'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction.
(3)L'exploitant ou l'opérateur garantit que l'utilisation de l'aérodrome, de l'hélistation ou du terrain de vol se fait en toute sécurité. Lorsque cette sécurité ne peut plus être garantie, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques. 5 L'exploitant ou l'opérateur dispose des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l'
équation des moyens humains et techniques en place.
(4)Les critères d'obtention et de validité des autorisations prévues au paragraphe ler ainsi que les exigences techniques et opérationnelles y relatives sont précisés par règlement grand-ducal. Les privilèges énoncés dans l'autorisation peuvent être limités par rapport aux circonstances techniques et opérationnelles spécifiques à l'aérodrome, l'hélistation ou le terrain de vol.
(5)Toute modification susceptible d'affecter un élément substantiel de l'exploitation de l'aérodrome, de l'hélistation ou du terrain de vol est notifiée à la Direction de l'aviation civile dans les meilleurs délais, et fait l'objet d'une approbation préalable, et, le cas échéant, d'une modification de l'autorisation. En cas de non-respect de cette obligation de notification, l'autorisation peut être limitée, suspendue ou retirée. Toute cessation totale des activités liées à l'aérodrome, à l'hélistation ou au terrain de vol est immédiatement notifiée à la Direction de l'aviation civile, et l'autorisation est restituée à la Direction de l'aviation civile.
(6)Le directeur de l'aviation civile délivre les autorisations prévues au présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement dans l'un des cas suivants : 1° si l'exploitant ou l'opérateur ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises ; 2° s'il est constaté que l'autorisation a été obtenue à l'aide de déclarations inexactes ou par l'usage de moyens frauduleux ; 3° si l'exploitant ou l'opérateur ne respecte pas les obligations légales et règlementaires découlant de son autorisation, ainsi que les privilèges énoncés dans son autorisation ; 4° s'il est constaté à charge de l'exploitant ou de l'opérateur des faits d'inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire
mettre qu'il n'offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens ; 5° s'il existe à l'encontre de l'exploitant ou de l'opérateur des indices laissant présumer que son activité constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes ; 6° si l'exploitant ou l'opérateur a fait l'objet d'une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne. Art.
- L'immatriculation d'un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi lui confère la nationalité luxembourgeoise. Art.
- Les naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire du Grand-Duché. Les formalités relatives à la constatation officielle de ces naissances, décès et disparitions ainsi qu'à leur transmission aux autorités luxembourgeoises seront déterminées par arrêté grand-ducal. 6 Art.
- Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie d'arrêté grand-ducal. Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du Grand-Duché peuvent être
mis en franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l'étranger. Art.
- Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont l'aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée. Lorsque les tribunaux luxembourgeois sont compétents, le tribunal du lieu de l'atterrissage pourra être valablement saisi. Art. llbis. (Loi du 5 juin 2009) Par dérogation à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, les règles internationales en matière aéronautique à incorporer en droit national peuvent être publiées en langue anglaise. Chapitre II. - Dispositions pénales. Art.
- dc ces peines seulement Sera puni d'une amende de 25 à 500 euros: 1' Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements; 2' Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef; 30 Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents. Art.
- Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque en contravention aux prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents compétents, aura transporté à bord d'un aéronef un appareil photographique ou cinématographique ou aura fait usage de ces appareils. Seront en outre confisqués les appareils photographiques et cinématographiques saisis. Art. 13bis. 7 (Loi du 5 juin 2009) Sera puni d'une amende de 25 à 250 euros celui qui empêche, lors d'inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aériennes, les agents visés à l'article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'aviation civile, d'accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu'à tout aéronef, ou qui refuse de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d'inspection ou de contrôle. Art. 13ter. (Loi du 5 juin 2009) Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui brouille ou perturbe les moyens de communication réservés à l'usage aéronautique. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours de huit jours à un mois et d'une amende de 2-5 à-2--50 251 à 1 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné. La peine sera de huit jours d'un mois à un an et l'amende de 251 1 000 à 5.000 euros, si le fait a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausse clef, s'il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire ou à l'aide de violence ou de menaces. Art. 14bis. (Loi du 5 juin 2009)
(1)Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende aéronef des revolvers, armes à feu et armes, des arrnes blanches et objets coupants, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit ee-m-m-u-Fka-Lita-i-Fe Sera punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d'un aéronef, dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg des armes à feu, des armes de spectacle, des armes incendiaires, des armes blanches et objets coupants, des armes non à feu, des appareils à effet paralysant, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit communautaire. La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie des mêmes peines.
(2)Sera punie d'une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui n'effectue pas les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire.
(3)Sera punie d'une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui contrairement aux dispositions applicables en matière de sûreté aérienne: a. ne soumet pas les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire; b. omet de procéder ou n'effectue pas des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage; c. n'assure pas le maintien de la stérilité de l'aéronef jusqu'à l'embarquement, pendant tout son déroulement et la préparation du départ; 8 d. n'effectue pas la surveillance requise pour empêcher l'accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées; e. ne ferme pas les portes de la cabine ou ne retire pas les passerelles téléscopiques et escaliers ventraux de l'aéronef hors service; f. n'appose pas de scellés ou de témoins d'intégrité sur les portes de l'aéronef hors service; g. n'utilise pas des scellés numérotés et contrôlés individuellement; h. ne vérifie pas les scellés, avant la mise en service de l'aéronef, afin de déceler d'éventuelles manipulations; i. n'effectue pas de fouille avant l'entrée en service de l'aéronef, au cas où les scellés sont brisés; j. n'assure pas la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d'empêcher tout accès non autorisé; k. ne s'assure pas que les bagages soient correctement identifiés à l'extérieur pour qu'un lien puisse être établi avec les passagers concernés; l. ne s'assure pas que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés; m. ne s'assure pas qu'avant d'être embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l'aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès; n. ne retire pas de l'aéronef les bagages d'un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l'aéronef; o. omet d'identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés. Art. 14ter. (Loi du 5 juin 2009)
(1)Toute personne circulant dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg qui ne dispose pas d'une autorisation d'accès valable est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne ne disposant pas d'une autorisation d'accès valable sera reconduite en dehors des zones délimitées, des zones de sûreté à accès réglementé par les fonctionnaires de la Police grandducale. Toute personne circulant dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport et qui ne porte pas sa carte d'identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier de façon visible pendant toute la durée du séjour est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne circulant dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou les parties critiques de l'aéroport autres que celles à laquelle elle a un droit d'accès avec sa carte d'identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire accompagnant plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport est punie d'une amende de 25 à 250 euros.
(2)Tout conducteur d'un véhicule pénétrant dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport et qui n'affiche pas, pendant toute la période du séjour, de façon visible son laissez-passer journalier, sa carte d'identité aéroportuaire ou son laissez-passer pour véhicule est puni d'une amende de 25 à 250 euros. 9 Tout conducteur titulaire d'un laissez-passer pour véhicule et circulant non accompagné par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Tout conducteur titulaire d'une autorisation d'accès ou d'un laissez-passer pour véhicule et circulant dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d'accès avec son véhicule est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne titulaire d'un laissez-passer journalier circulant dans des parties de l'aéroport auxquelles elle n'a pas accès à défaut d'être accompagnée par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire est punie d'une amende de 25 à 250 euros.
(3)Toute personne qui circule avec un véhicule 4a-Rs-les-ze-n-es-cle-s4feté-à--aeeès-Fégie-ffleeté-et dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg, sans respecter les règles de circulation applicables dans l'enceinte aéroportuaire et affichées visiblement aux accès est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Art. 14quater. Sera punie d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute personne qui abandonne son bagage dans l'enceinte de l'aéroport et entraînant l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente; 2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable; 3° Tout commandant qui, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande. Sera puni des mêmes peines l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage. S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l'amende porté à 15.000 euros. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 15bis. (Loi du 20 décembre 2019) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne exploitant ou opérant un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans disposer de l'autorisation requise en vertu de l'article 7ter ; 2° tout exploitant ou opérateur ne respectant pas les limitations apportées à son autorisation en vertu de l'article 7ter, paragraphe
- 10 Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant d'un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées. Si le fait est involontaire, la peine d'amende sera seule prononcée. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées. Sera puni des mêmes peines, l'exploitant de l'aéronef qui en aura sciemment permis l'envol. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements. L'emprisonnement sera de quinze jours au moins et l'amende de 1.500 euros au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord de l'aéronef. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents. Art.
- Sera puni d'une amende de 251 à 5.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d'un aéronef malgré le retrait de sa licence. L'emprisonnement sera de trois mois et l'amende de 5.000 euros au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 15.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi. Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros. 11 Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. Art. 24bis. (Loi du 5 juin 2009) Un règlement grand-ducal fixera les trajectoires utilisées pour l'approche et le décollage d'aéronefs à l'aéroport de Luxembourg. Les infractions aux dispositions concernant les trajectoires à utiliser pour l'approche et le décollage d'aéronefs à l'aéroport de Luxembourg sont punies d'une amende de 25 euros à 250 euros. En cas de récidive dans le délai d'un an, le maximum de l'amende est porté à 500 euros. Art. 24ter. (Loi du 5 juin 2009)
(1)En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 12, 13 bis, 147 14 bis, 14 ter, 14quater et 24 bis, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(2)L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.
(3)L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; i. ii. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe; iii. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.
(4)En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d'application. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. 12
(6)Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.
(7)Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe
(5)a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art.
- Seront punis des peines prévues à l'article précédent: 1' Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manœuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol; 2° Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre. Art.
- Sera puni des mêmes peines celui qui aura effectué au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public des vols comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil. Art.
- Seront punies d'une amende de 500 à 15.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices périlleux ou des démonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles exhibitions, exercices ou démonstrations. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant; 2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l'aéronef ou de celles des personnes transportées; 3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiant ou se met dans cet état pendant la navigation. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 28bis. (Loi du 5 juin 2009)
(1)Toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones de f, û reté à accès réglementé et dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg, sous influence d'alcool ou sous influence d'une des substances visées à l'alinéa 1er du paragraphe
(4), est punie d'une peine 13 d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(2)Est punie des peines prévues au paragraphe
(1), toute personne y visée qui présente des signes manifestes d'influence d'alcool ou qui, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1" du présent paragraphe, le minimum de la peine d'emprisonnement et le maximum de la peine d'amende prévues au paragraphe
(1)sont portés à respectivement 1 an et 25.000 euros pour tout membre du personnel navigant, qui, dans l'exercice de ses fonctions à l'intérieur des zones délimitées, des zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport ou à bord de l'aéronef, présente des signes manifestes d'influence d'alcool, ou qui, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins de 0,1 g d'alcool par litre de sang ou de 0,05 mg d'alcool par litre d'air expiré. En cas de récidive dans un délai de 3 ans de l'infraction prévue aux deux alinéas précédents, le minimum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l'amende à 100.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans ce cas, une interdiction d'exercer l'activité professionnelle dont il s'agit peut être prononcée pour un terme n'excédant pas 5 ans.
(3)S'il existe un indice grave faisant présumer qu'une personne visée au paragraphe
(1)se trouve dans un des états visés au paragraphe
(2), cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l'haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Si cet examen sommaire est concluant, l'imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de Vair expiré au moyen des appareils dont les critères techniques sont fixés par règlement grand ducal. de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander à titrc de preuve contraire à être entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prisc de sang. Si cet examen est concluant, l'imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l'air expiré au moyen d'appareils homologués. Les critères à remplir par les appareils servant à l'examen sommaire de l'haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré ainsi que les conditions d'homologation et de contrôle de ces appareils sont ceux fixés par l'article 12, paragraphe 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. 11 avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d'une élimination
équate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d'un médecin s'avère nécessaire, l'imprégnation alcoolique peut être déterminée par une prise de sang. Si la personne concernée n'est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l'haleine ou à un examen de l'air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l'impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l'effet de constater si elle présente des signes manifestes d'ivresse ou d'influence de l'alcool. 14 En l'absence d'un examen sommaire de l'haleine, d'un examen de l'air expiré, d'une prise de sang ou d'un examen médical, l'ivresse ou l'influence de l'alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale. Même en l'absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne visée au paragraphe
(1)qui est impliquée dans un accident est astreinte à subir des vérifications destinées à établir son état alcoolique. Le procureur d'Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé qu'il déterminera, toute personne visée au paragraphe
(1)à l'examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l'absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l'absence d'un accident. Si cet examen est concluant, l'imprégnation alcoolique est déterminée selon les modalité:, qui précèdent par un examen de l'air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d'une élimination
équate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n'est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l'haleine ou à un examen de l'air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l'impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l'effet de constater si elle présente des signes manifestes d'ivresse ou d'influence de l'alcool. L'examen de l'air expiré, la prise de sang et l'examen médical sont ordonnés soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L'examen de l'air expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. L'examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.
(4)Sera punie des peines visées au paragraphe
(1), toute personne visée au paragraphe
(1), dont l'organisme comporte la présence d'une des substances énumérées ci-après: THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à: Substance Taux (ng/mL) THC Amphétamine 50 25 Méthamphétamine MDMA 54-25 M DA .5Q 25 Morphine (libre) 30 10 Cocaïne 50-25 Benzoylecgonine 50-25 15 L'analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus. S'il existe un indice grave faisant présumer qu'une des personnes visées au paragraphe
(1)se trouve er du présent paragraphe, les membres de la sous l'influence d'une des substances prévues à l'alinéa l police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en:
- a)la constatation, au moyen d'une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d'influence d'une des substances visées à l'alinéa 1" du présent paragraphe, et;
- b)si les tests visés sous
- a)constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l'attention, les membres de la police grand-ducale soumettent la personne concernée à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l'un des types d'examen précités est laissé à l'appréciation des membres de la police grand-ducale. geméeutien-et-gapplieatie.n-eles4ests--stanelefelieés-seet-déteFna-inées-par—r-èglement-gr-affel-ekkee Les conditions de reconnaissance et d'utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer l'état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l'organisme ou la consommation de substances médicamenteuses de toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que les modalités de la prise de sang, de la prise d'urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l'occasion d'une prise de sang, d'une prise d'urine ou d'un examen médical sont ceux fixés à l'article 12, paragraphe 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Si les tests visés à l'alinéa précédent s'avèrent être concluants quant à la présence dans l'organisme d'au moins une des substances prévues à l'alinéa l er du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d'urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d'impossibilité de procéder à une prise d'urine, la quantité de sang sera augmentée du double. Le résultat de la prise de sang fait foi. En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l'effet de constater si elle se trouve sous l'emprise egu-ne-s.abstanee-pr-évtie d'une des substances prévues à l'alinéa 1" du présent paragraphe. Toute personne visée au paragraphe
(1)qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg et qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l'organisme d'une des substances prévues à l'alinéa l er du présent paragraphe. Peut également être astreinte à subir des vérifications destinées à établir la présence dans l'organisme er toute personne visée au paragraphe
(1)qui est impliquée d'une des substances prévues à l'alinéa l dans un accident survenu dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg et n'ayant pas causé des dommages corporels. Le procureur d'Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures, et dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé qu'il déterminera, toute personne visée aux tests visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe, même en l'absence de tout 16 indice grave visé au même alinéa et en l'absence d'accident. Si ces tests laissent présumer la présence dans l'organisme d'une des substances prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d'urine. En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l'effet de constater si elle se trouve sous l'emprise d'une des substances prévues à l'alinéa ler du présent paragra phe. La prise d'urine, la prise de sang et l'examen médical sont ordonnés, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L'examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d'urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d'urine doivent intervenir. Les mêmes peines s'appliquent à toute personne visée au paragraphe
(1)impliquée dans un accident et qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereux l'accès et la circulation dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé.
(5)Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l'examen sommaire de l'haleine ou à l'examen de la sueur ou de la salive, soit aux tests standardisés soit à la batterie de tests standardisés pour la détection des substances visées à l'alinéa ler du paragraphe
(4), soit à l'examen de l'air expiré, soit à la prise de sang ou à la prise d'urine, soit à l'examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe
(1), à l'exception des membres du personnel navigant qui sont punis des peines prévues à l'alinéa 2 du paragraphe
(2). Les frais de l'examen sommaire de l'haleine, de l'examen de la sueur ou de la salive, de l'examen de l'air expiré, des tests standardisés pour la détection des substances visées à l'alinéa 3 du paragraphe
(4), de la prise et de l'analyse d'urine, de la prise et de l'analyse du sang et de l'examen médical, ainsi que les frais de déplacement et d'établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
(6)Dans tous les cas où le test de l'haleine, de l'examen de la sueur ou de la salive est concluant, la personne visée se voit interdire l'accès ou elle sera obligée de quitter instantanément l'aéronef les zones délimitées ou les zones de sûreté à accès réglementé. Il en est de mêrne lorsque la personne visée refuse de se soumettre aux tests prévisés. Art.
- Sera puni d'une amende de 500 à 5.000 euros, quiconque aura, d'un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura, illicitement et intentionnellement : 1° libéré ou déchargé à partir d'un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; 2' utilisé contre un aéronef ou à bord d'un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une 17 manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; 3° utilisé un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement dc huit jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 curos ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d'un aéronef ou aura embarqué à bord d'un aéronef, en vue dc transport, des munitions ou du matériel de guerre, ou tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions par les lois, règlements ou instructions. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d'un aéronef ou aura embarqué à bord d'un aéronef, en vue de transport : 1° des munitions ou du matériel de guerre ; 2° des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux lorsque ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire ; 3° des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou nucléaire ; 4° ou tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions. Art.
- (Loi du 19 mai 1978) § 1".-Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans: 1) Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat; 2) Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits. §
- -La peine sera celle des travaux forcés de la réclusion de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie. §
- -La peine sera celle des travaux forcés de la réclusion de quinze à vingt ans: 1) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave; 2) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction de l'aéronef ou son endommagement grave. §
- -Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera peni-ele-ffle-Ft puni de la réclusion à vie. Art. 31-
- (Loi du 27 octobre 2010) (1-)---SeFa-p-uffi-ele4a-Féelesien-de-einq à dix ans, celui qui, illicitement et intent-lennellemeRtr elLune-sulasta-nee-e-u-€14Fne-ar-me 18 1) auFa ce-m-m-is à- l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou 2-)--auf-a-€14treit-e-u-enele-m-magé-gf3ve-ment-les-instal-latiees-€141-A-keeport servant à l'aviation civile internetienek eu-eles aér-enefs q-u-i ne sont pas en service-et qui se trouvent dans l'aéroport, ou aura-interFoffl-fru les services-de l'aéreport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
(1)Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui gut illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme : 1° aura commis un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou 2° aura commis à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou 3° aura détruit ou endommagé gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou aura interrompu les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ; ou 4' aura détruit un aéronef en service ou causé à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou 5° aura placé ou fera placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages gui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2-) a causé des lésions corporelles ou une maladie.
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans: 1) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2)a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave; 2) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction des installations de l'aéroport ou de l'aéronef, ou son endommagement grave.
(4)Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie. Art. 31-
- (Loi du 26 décembre 2012) - abrogé Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 1.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef. S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 5.000 euros. 19 Si l'accident a causé la mort, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 à 5.000 euros. Art.
- Les infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi pourront être punies d'un emprisonnement ne dépassant pas un an et d'une amende ne dépassant pas 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Les infractions aux décisions du Ministre des Transports pourront être punies d'un emprisonnement d'un jour à scpt jours de huit jours à un an et d'une amende de 25 à 250 251 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.
- Toute personne qui, condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamnée à une peine double du maximum porté contre l'infraction. Art.
- (Loi du 1" août 2018) Toutefois en cas de délit, le tribunal pourra décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les articles 31 et 32 du Code pénal. Art.
- Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales. Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions
ministratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Art. 37. (Loi du 19 mai 1978)-Les-infr-aetiees-eefnFf+ises-à-beFd-effl-aé-Feeef-lexem-be-u-r-geeis-pt4vé-e-u-eE-tat sont réputées commises au Grand Duché et peuvent y être poursuivies même si l'auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand Duché. Sont compétents pour la poursuite de ccs infractions et de celles prévues par la présente loi et par les fèglements pris pour son exécution, le procureur d'Etat ou l'officier du Ministère public près le tribunal elé-pe-k-e-e1+1-1-ieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il se trouve et, à leur défaut, celui de Luxembourg. Les articles 5, 6 et 7 du code d'instruction criminelle tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier 1879 et l'arrêté grand ducal du 25 mai 1944-s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, commc si le fait s'était accompli hors du territoire du Grand Duché. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au Grand Duché, si lui même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l'appareil atterrit au Grand Duché après l'infraction. Pourront encore être poursuivis au Grand Duché les auteurs et les complices des infractions visées à sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence 20 se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Sont compétents pour la petkrsuite des inf-Factiens visées aux deux alinéas précédents le Procureur d'Etat du lieu de ia Fésidence de-llauteueou cl-u eempl-ice présumé, celui où l'auteur ou le complice Les infractions commises à bord d'un aéronef luxembourgeois privé ou d'Etat sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l'auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché. La compétence