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Projet de loi portant modification de 1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et 2° de la loi mo

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.804 N° dossier parl. : 7900 Projet de loi portant modification de 1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et 3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 26 octobre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière et des textes coordonnés, partiellement par extraits, des différentes lois que le projet entend modifier. Considérations générales Selon les auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci poursuit quatre buts. En premier lieu, il entend adapter la législation luxembourgeoise relative à la navigation aérienne pour la rendre conforme aux exigences découlant

(1)de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Beijing, le 10 septembre 2010,
(2)du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963 et
(3)du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970, ratifiés par trois lois datées toutes du 31 mai 20211. En deuxième lieu, il entend moderniser et adapter les dispositions pénales prévues par le cadre légal national de l’aviation civile aux évolutions du droit pénal général. En troisième lieu, le projet de loi étend le champ d’application de certaines dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne à la zone délimitée de l’aéroport. Enfin, en quatrième lieu, il entend clarifier Loi du 31 mai 2021 portant approbation de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Beijing, le 10 septembre 2010 (Journal officiel n° A405) ; loi du 31 mai 2021 portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963 (Journal officiel n° A406 ; loi du 31 mai 2021 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 (Journal officiel n° A408). 1 certains aspects de la coopération entre l’aéroport et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État relève que la peine prévue par le projet de loi ne modifie pas la nature de la peine actuellement prévue, qui est également contraventionnelle et non, comme l’indiquent les auteurs, délictuelle. L’article sous examen ne donne pas lieu à d’autre observation de la part du Conseil d’État. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article 3 adapte et modernise l’article 14bis de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Le Conseil d’État comprend les termes « zone délimitée », « zone de sûreté à accès réglementé » et « parties critiques » figurant au projet de loi, qui participent de l’élément constitutif matériel des infractions y instaurées, dans le sens des définitions figurant au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 2. Afin d’augmenter la lisibilité du texte, et notamment sa compréhension pour le justiciable dans son application quotidienne, le Conseil d’État propose toutefois de compléter l’article 1er de la loi précitée du 31 janvier 1948 par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Les termes « zone délimitée », « zone de sûreté à accès réglementé » et « parties critiques » sont à comprendre au sens défini par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. » Article 4 Sans observation. Article 5 Le Conseil d’État suggère, dans un souci de lisibilité du texte, de le reformuler comme suit : « Sera punie d’une amende de 300 euros à 3 000 euros toute personne qui abandonne son bagage dans l’enceinte de l’aéroport si cet abandon entraîne l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. » 2 JOUE L-97 du 9 avril 2008, p. 72. 2 L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation de la part du Conseil d’État. Articles 6 à 12 Sans observation. Article 13 L’article sous examen modifie l’article 37 de la loi précitée du 31 janvier 1948, qui énonce les règles définissant la compétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître des infractions prévues par ladite loi. Le Conseil d’État note qu’il y a lieu de faire abstraction de la mention de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, qui n’a pas trait à des règles de compétence, mais à la prise en considération par le droit national luxembourgeois de condamnations définitives prononcées à l’étranger. Articles 14 à 18 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe ou alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Les termes « paragraphe premier » et « alinéa premier » sont à écarter au bénéfice des termes « paragraphe 1er » et « alinéa 1er ». Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … À titre d’exemple, l’article 4 est à reformuler de la manière suivante : Art. 4. L’article 14ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À l’alinéa 1er, […] ;
  2. b)À l’alinéa 2, […] ;
  3. c)À l’alinéa 3, […] ;
  4. d)À l’alinéa 4, […] ;
  5. e)À l’alinéa 5, […] ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)À l’alinéa 1er, […] ;
  7. b)À l’alinéa 2, […] ;
  8. c)À l’alinéa 3, […] ; 3° Au paragraphe 3, les termes […]. » 3 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 1er « À l’article 12, phrase liminaire, de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 28bis, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, « l’article 12, paragraphe 7, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ». Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après les termes « portant modification de ». Au sein des énumérations, chaque élément se termine par un pointvirgule et le terme « et » est à omettre comme étant superfétatoire. Article 3 À l’article 14bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 251 à 12 500 euros ». Par ailleurs, l’adjectif « communautaire » est à bannir des textes normatifs et il y a dès lors lieu de recourir systématiquement aux termes « de l’Union européenne ». Article 4 Il est renvoyé à l’observation générale relative à la structuration des dispositions modificatives. Au paragraphe 1er, point 2°, il y a lieu de remplacer la virgule après les termes « des zones délimitées » par le terme « et ». Article 5 L’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art. 5. Après l’article 14ter de la même loi, il est inséré un article 14quater nouveau, libellé comme suit : « Art. 14quater. […] ». » Article 7 Il est renvoyé à l’observation générale relative à la structuration des dispositions modificatives. Au paragraphe 3, à l’article 28bis, paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif. Partant il y a lieu d’écrire « Police 4 grand-ducale ». À la quatrième phrase, il y a lieu d’entourer les termes « à titre de preuve contraire » de virgules. Au paragraphe 4, point 2°, il est précisé que le terme « précitée » est à introduire entre la nature et la date de l’acte en question et le terme « modifiée » est à omettre même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications. Cette observation vaut également pour le paragraphe 6, à l’article 28bis, paragraphe 4, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée. Article 8 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « À l’article 29 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : ». Article 9 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer les virgules. Cette observation vaut également pour les articles 11, phrase liminaire, 13, phrase liminaire, et 14, phrase liminaire. Article 15 À l’instar de l’acte qu’il s’agit de modifier, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « aéroport de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 1er avril 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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