CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 7900 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJE T DE LO l portant modification de ; 1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécuritécivile ; 3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. 1er. A l'article 1er de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il est inséréaprès l'alinéa 6 un alinéa 7 nouveau, libellé comme suit : « Les termes « zone délimitée», « zone de sûretéà accès réglementé » et « parties critiques » sont à comprendre au sens défini par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002. » Art. 2. A l'article 12, phrase liminaire, de la même loi, les termes «Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 25 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les termes « Sera puni d'une amende de 25 à 500 euros ». Art. 3. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les termes « d'un jour à sept jours » sont remplacés par les termes « de huit jours à un mois », et les termes « 25 à 250 » sont remplacés par les termes « 251 à 1 250 » ; 2° à l'alinéa 2, les termes « de huit jours » sont remplacés par les termes « d'un mois » et le terme « 251 » est remplacé par le terme « 1 000 ». Art. 4. A l'article 14ù/s, paragraphe 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Sera punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12 500 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d'un aéronef, dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg des armes à feu, des armes de spectacle, des armes incendiaires, des armes blanches et objets coupants, des armes non à feu, des appareils à effet paralysant, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit de l'Union européenne. » Art. 5. L'article 14ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1ersont apportées les modifications suivantes
- a)à l'alinéa 1er, les termes « dans une zone délimitée, » sont insérésentre les termes « Toute personne circulant » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé » ;
- b)à l'alinéa 2, les termes « des zones délimitées et » sont insérés entre les termes « sera reconduite en dehors » et les termes « des zones de sûreté à accès réglementé » ;
- e)à ['alinéa3, les termes « dans les zones délimitées, » sont insérésentre les termes « Toute personne circulant » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ;
- d)à l'alinéa 4, les termes « dans une zone délimitée, » sont insérésentre les termes « Toute personne circulant » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé » ;
- e)à l'alinéa 5, les termes « dans les zones délimitées, » sont insérés entre les termes « titulaires de laissez-passerjournaliers » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé ». 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l'alinéa ^ef, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « Tout conducteur d'un véhicule pénétrant» et les termes « dans les zones de sûretéà accès réglementé » ;
- b)à l'alinéa 2, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » ;
- e)à l'alinéa 3, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « et circulant » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé ». 3° Au paragraphe 3, les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé et » sont remplacés par les termes « dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou ». Art. 6. Après l'article 14fer, de la même loi, il est inséré un article 14çuafer nouveau, libellé comme suit : « Art. ^Aquater, Sera punie d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute personne qui abandonne son bagage dans l'enceinte de l'aéroport si cet abandon entraîne l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. » Art. 7. A l'article 24ter, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « 14, » sont supprimés et les termes « , 14quate/-» sont insérés entre les termes « 14fer » et les termes « et 246/'s ». Art. 8. L'article 28bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé et » sont remplacés par les termes « dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « des zones délimitées, » sont insérés entre les termes « à l'intérieur » et les termes « des zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport ». 3° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes
- a)l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Si cet exannen est concluant, l'imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l'air expiré au moyen d'appareils homologués. Les critères à remplir par les appareils servant à l'examen sommaire de l'haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d'alcool par l'analysede l'air expiréainsi que les conditionsd'homologationet de contrôlede ces appareils sont ceux fixés par l'article 12, paragraphe 7, de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander, à titre de preuve contraire, à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d'une élimination adéquate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prise de sang. »
- b)à l'alinéa7, les termes « dans les zones délimitéesou » sont insérésentre les termes « aux dates et heures et » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » et les termes « selon les modalités qui précèdent» sont remplacés par les termes « par un examen de l'air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 ». 4° Au paragraphe 4 sont apport:ées les modifications suivantes
- a)à l'alinéa 1er le tableau est remplacé par le tableau suivant : Substance Taux (ng/mL) THC 1 Amphétamine 25 Méthamphétamine 25 MDMA 25 MDA 25 Morphine (libre) 10 Cocaïne 25 Benzoylecgonine 25
- b)l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : « Les conditions de reconnaissance et d'utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer l'état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l'organisme ou la consommation de substances médicamenteuses de toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, accèdeet circule dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que les modalités de la prise de sang, de la prise d'urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbauxà remplir à l'occasion d'une prise de sang, d'une prise d'urine ou d'un examen médical sont ceuxfixés à l'article 12, paragraphe 7, de la loi précitéedu 14 février 1955. »
- e)à l'alinéa 6, les termes « d'une substance prévue » sont remplacés par les termes « d'une des substances prévues ».
- d)à l'alinéa 7, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « dans un accident survenu » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg ».
- e)à l'alinéa 8, les termes « dans une zone délimitéeou » sont insérésentre les termes « dans un accident survenu » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg ».
- f)à l'alinéa9, première phrase, les termes « dans les zones délimitéesou » sont insérésentre les termes « aux dates et heures, et » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé » et la phrase est complétée in fine par les termes « , même en l'absence de tout indice grave visé au même alinéaet en l'absence d'accident ».
- g)à l'alinéa 12, les termes « dans les zones délimitées ou » sont insérés entre les termes « l'accès et la circulation » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé ». 5° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes « soit aux tests standardisés» sont remplacés par les termes « soit à la batterie de tests standardisés ». 6° Au paragraphe 6, les termes « , les zones délimitées » sont insérés entre les termes « l'aéronef» et les termes « ou les zones de sûretéà accès réglementé ». Art. 9. A l'article 29 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura, illicitement et intentionnellement : 1° libéréou déchargéà partir d'un aéronefen service une arme biologique, chimique ou nucléaire, des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manièrequi provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causerdes dommages corporels graves ou des dégâtsgraves à des biens ou à l'environnement ; 2° utilisé contre un aéronef ou à bord d'un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ; utilisé un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement. » Art. 10. L'article 30 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 30. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 à 10 000 euros ou d'unede ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d'un aéronef ou aura embarqué à bord d'un aéronef, en vue de transport : 1° des munitions ou du matériel de guerre ; 2° des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produitsfissiles spéciauxlorsque ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire ; 3° des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou nucléaire ; ou 4° tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions. » Art. 11. L'article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, sont ajoutés à la suite du terme « réclusion » les termes « de cinq à dix ans » ; 2° au paragraphe2, les termes « destravauxforcés » sont remplacés par les termes « de la réclusion » ; 3° au paragraphe 3, les termes « des travauxforcés » sont remplacéspar les termes « de la réclusion » ; 4° au paragraphe 4, les termes « puni de mort » sont remplacés par les termes « puni de la réclusion à vie ». Art. 12. L'article 31-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1erest remplacé par le texte suivant : «
(1)Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme : 1° aura commis un acte de violence à rencontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou 2° aura commis à rencontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou 3° aura détruit ou endommagé gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou aura interrompu les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécuritédans cet aéroport ; ou 4° aura détruit un aéronef en service ou causé à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécuritéen vol ; ou 5° aura placé ou fera placer sur un aéronefen service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol. » ; 2° aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes « , 1) et 2) » sont supprimés. Art.
- A l'article 33, alinéa 2, de la même loi, les termes « d'un jour à sept jours » sont remplacés par les termes « de huit jours à un an » et les termes « 25 à 250 » sont remplacés par les termes « 251 à 1 000 ». Art.
- L'article 37 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Les infractions commises à bord d'un aéronef luxembourgeois privé ou d'Etat sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l'auteur ou le complice présuméne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché. La compétence territoriale s'étend aux aéronefs non immatriculés au Luxembourg, lorsque l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire national et lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve à bord de cet aéronef, ou lorsque la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis. Les présentes dispositions relatives à la compétence territoriale s'appliquent sans préjudice des articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Pourront encore être poursuivis au Grand-Duchéles auteurs et les complices des infractions visées à l'article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d'un aéronef donné en location sans équipageà une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se trouvent sur le territoire luxembourgeois. » Art.
- L'article 39, de la même loi est modifié comme suit 1° à l'alinéa 1er, a) les termes « et les agents » sont insérésentre les termes « Les officiers » et les termes « de police judiciaire » ; b) les termes « dans les zones délimitéesou » sont insérésentre les termes « leur responsabilité » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg » ; 2° à l'alinéa
- les termes « dans les zones délimitéesou » sont insérésentre les termes « faire procéder » et les termes « dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg » ; 3° à l'alinéa 3, les termes « dans une zone délimitée ou » sont insérés entre les termes « de rester » et les termes « dans une zone de sûreté à accès réglementé ». Art.
- A l'article 3Qquater, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes « aux zones délimitéesou » sont insérésentre les termes « missions de contrôle des accès » et les termes « auxzones à accès réglementéde ['aéroport de Luxembourg ». Chapitre 2 - Modification de la loi modifiéedu 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art.
- A l'article 4 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les termes « Administration de la navigation aérienne » sont remplacés par ceux de « exploitant de l'aérodrome ». Art.
- A l'article 89, alinéas 1er et 4 de la même loi, les termes «Administration de la navigation aérienne» sont remplacés par ceux de « exploitant de l'aérodrome». Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne Art.
- A l'article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne, la lettre i) est supprimée. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 18 octobre 2022 Le Secrétairegénéral, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen