CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.807 N° dossier parl. : 7904 Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs Avis complémentaire du Conseil d’État (27 septembre 2022) Par dépêche du 7 juillet 2022, Monsieur le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de sept amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace. Les amendements étaient accompagnés d’un commentaire et d’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires. Considérations générales La Commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace de la Chambre des députés a adopté une série de sept amendements afin de faire suite aux oppositions formelles et aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 21 juin
- Le Conseil d’État remarque que le texte coordonné ne comporte plus les articles 18 et 27 du projet de loi, sans que ces suppressions fassent l’objet d’un amendement, la suppression de l’article 27 faisant toutefois suite à la demande du Conseil d’État qui avait demandé l’omission de cet article sous peine d’opposition formelle. Au commentaire de l’amendement 5, qui modifie l’article 7, point 11°, les auteurs de l’amendement expliquent encore avoir effectué des modifications de même nature aux articles 13, 15, point 2°, 16, point 3°, et 26 du projet de loi. Le Conseil d’État désapprouve cette approche. Le fait que le Conseil d’État ait signalé son accord à ce que les quatre articles cités soient modifiés dans le même sens que l’article 7, point 11°, du projet n’implique pas une dispense d’introduire, pour ces articles également, des amendements formels, comme l’exige l’article 83bis de la Constitution. Procéder comme le font les auteurs aurait pour conséquence de rendre autrement plus difficile la recherche de la genèse du texte en question. Toutefois, au vu du fait que les modifications opérées font suite à l’avis du 21 juin 2022, le Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, marquer son accord aux modifications opérées aux articles 13, 15, point 2°, 16, point 3°, et 26 du projet de loi et à la suppression de l’article 18 du projet de loi initial. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement 1 fait suite à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 21 juin 2022 à l’encontre de l’article 4 du projet de loi, en raison d’une transposition incorrecte de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs qui en aurait résulté. Suivant en cela la suggestion faite par le Conseil d’État, la commission parlementaire procède à l’adaptation de l’article L.112-2 du Code de la consommation afin de distinguer le prix de vente des produits et les tarifs de services. Le Conseil d’État peut lever son opposition formelle à l’encontre du dispositif ainsi amendé. Amendement 2 L’amendement 2 fait suite à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 21 juin 2022 à l’encontre de l’article 5, en ce qu’il étendait aux services le champ d’application du nouvel article 6bis de la directive 98/6/CE du 16 février 1998 1, alors que cette directive ne s’applique qu’aux seuls produits (notion se limitant dans le cadre de cette directive qu’aux seuls biens), et dès lors qu’une telle extension est contraire à l’objectif d’harmonisation complète de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), par rapport à laquelle la directive 98/6/CE du 16 février 1998 précitée formule une exception de stricte interprétation. L’amendement 2 supprime en conséquence toute mention des services en limitant ainsi l’article L.112-2-1 nouveau du Code de la consommation aux seuls biens. Le Conseil d’État peut dès lors lever son opposition formelle. Introduit par l’article 2, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. 2 1 Amendement 3 L’amendement 3 répond à l’observation faite par le Conseil d’État dans son avis du 21 juin 2022 à l’endroit de l’article 7, point 1°, du projet de loi et des « précisions » que les auteurs du projet de loi souhaitent apporter à l’article L.113-1, paragraphe 1er, lettre b), du Code de la consommation. La commission parlementaire considère comme « douteuse » la plus-value législative d’une telle disposition et en propose la suppression. L’amendement ne donne pas lieu à observation. Amendement 4 L’amendement 4 fait suite à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 21 juin 2022 à l’encontre de l’article 7, point 7°, du projet de loi initial qui modifiait l’article L. 113-1, paragraphe 3, lettre k), du Code de la consommation, en raison de l’incohérence du renvoi qu’il était proposé d’y insérer. L’amendement 4 de la commission parlementaire supprime cette disposition. L’opposition formelle formulée par le Conseil d’État n’a ainsi plus de raison d’être. Amendement 5 L’amendement 5 reprend les modifications de l’article 7, point 11°, du projet de loi initial que le Conseil d’État avait demandées sous peine d’opposition formelle dans son avis du 21 juin 2022 en ce qui concerne la formulation de l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéa 2 nouveau, du Code de la consommation. Cette opposition formelle peut donc être levée. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement 7 modifie l’article 27 du projet de loi (article 28 du projet de loi initial) afin de prévoir une entrée en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 4, point 3°, lettre b), du projet de loi tel qu’amendé, et au vu des nombreuses modifications effectuées sur la deuxième phrase, il est suggéré de reformuler celle-ci entièrement. Partant, le Conseil d’État suggère la rédaction suivante : 3 « b) La deuxième phrase prend la teneur suivante : « Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci. » » Amendement 7 Il convient d’écrire « […] au lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint aux amendements parlementaires sous revue, le Conseil d’État se doit de signaler qu’à l’article 12, point 1°, la phrase liminaire est modifiée afin d’indiquer que des alinéas 2 et 3 sont ajoutés, alors que cette disposition n’a pour objet d’ajouter qu’un seul nouvel alinéa à l’article L. 122-8, paragraphe 1er, du Code de la consommation. Il convient dès lors de ne pas reporter cette erreur matérielle dans le texte qui sera adopté par la commission parlementaire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 septembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4