CHFEP A-3609/21-81 Chambre des fonctionnaires et employés publics Doc. parl. n° 7904 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 7 décembre 2021 sur le projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs www.chfep.lu Par dépêche du 18 octobre 2021, Madame le Ministre de la Protection des consommateurs a demandé, "dans les meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. L'objectif du projet de loi est de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/2161, dite directive "Omnibus", qui vise une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs. Les mesures principales prévues par le projet de loi sont les suivantes: l'adaptation, confoimément à la directive européenne, du régime des sanctions pénales pouvant être infligées aux professionnels en cas de violation des règles de protection des consommateurs; l'introduction d'un nouveau dispositif de sanction administrative que le Ministère de la Protection des consommateurs peut décider à l'encontre de professionnels qui ne respectent pas les dispositions du droit de la consommation; la création d'un nouveau service spécial auprès du Ministère de la Protection des consommateurs qui a pour mission d'effectuer des contrôles et de conseiller le ministre dans le domaine en question; la précision de certaines dispositions légales traitant de l'obligation d'information des consommateurs, essentiellement afin de les adapter à l'ère numérique. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se limitera à formuler dans le présent avis quelques remarques sur les volets qui l'intéressent plus particulièrement, sans commenter en détail les dispositions très techniques prévues par le texte sous examen. Concernant tout d'abord le nouveau dispositif de sanction administrative, il est précisé à l'exposé des motifs joint au projet de loi que ce dispositif poursuit entre autres un but de sensibilisation et de contrainte vis-à-vis des professionnels en matière de protection des consommateurs, "l'efficacité seule des sanctions d'ordre pénal (n'étant) pas toujours suffisante". La Chambre s'étonne de cette dernière affirmation, puisque des sanctions pénales devraient par définition être plus dissuasives que des sanctions administratives. Le dispositif de sanction administrative projeté qui peut être mis en œuvre par le Ministère de la Protection des consommateurs comprend trois étapes: l'invitation du professionnel à donner des explications sur son comportement fautif, le décemement d'un avertissement écrit au professionnel lorsque les explications données par celui-ci sont insuffisantes ou lorsque celui-ci ne fournit pas d'explications du tout, et l'engagement d'une action en cessation ou en interdiction. -2 La Chambre se demande de quels moyens de contrainte le Ministère dispose au cas où le professionnel refuserait de donner suite aux démarches lui imposées. Il se pose donc le cas échéant un problème d'efficacité des mesures projetées, notamment si le professionnel est une grande entreprise multinationale. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à présenter certaines observations concernant la création du nouveau service auprès du Ministère de la Protection des consommateurs qui aura entre autres pour mission de surveiller l'application des dispositions en matière de protection des consommateurs. D'après l'exposé des motifs, il est 'jugé nécessaire de mettre en place une structure dédiée à la mise en œuvre efficace des droits des consommateurs". La Chambre s'étonne de cette précision. Elle estime que le Ministère de la Protection des consommateurs devrait lui-même être en charge de la mise en œuvre de ces droits. En effet, le Ministère a été créé spécifiquement dans cet objectif Pour ce qui est de l'organisation du nouveau service, l'article L. 311-10 — qui est introduit dans le Code de la consommation par l'article 27 du projet de loi — prévoit au paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.