CONSEIL DE LA CONCURRENCE Projet de loi N°7904 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs Avis du Conseil de la concurrence N°2021-AV-06 IZO-UUMI5-2UUSU413-1-H (25/11/2021) 1. Contexte général Aux termes de l'article 29 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence (ciaprès : la « loi modifiée du 23 octobre 2011 »), le Conseil de la concurrence (ci-après : le « Conseil ») détient une mission consultative qui est libellée de la manière suivante : « Art. 29. Missions consultatives Le Conseil émet un avis, d'initiative ou à la demande du ministre, sur toute question concernant la concurrence. Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de loi ou de règlement I) portant modification ou application de la présente loi; 2) instituant un régime nouveau ayant directement pour effet:
- a)de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives;
- b)d'établir des droits exclusifs dans certaines zones;
- c)d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Les dispositions du présent article sont sans prejudice de consultations du Conseil de la concurrence prévue par d'autres lois ou règlements. » Par courrier du 18 octobre 2021, reçu le 25 octobre 2021 de la part de Madame la Ministre de la Protection des consommateurs, le Conseil de la Concurrence a été saisi du projet de loi spécifié à l'intitulé (ci-après : le « Projet de loi »). La mission consultative du Conseil constitue un instrument essentiel pour toute autorité de concurrence. Elle complète son action répressive et corrective contre les comportements anticoncurrentiels des entreprises, par une évaluation des projets de loi et de règlement au regard des principes de concurrence indispensables au bon fonctionnement d'une économie sociale de marché. Ses avis participent aussi à la politique de communication du Conseil sur les avantages que la concurrence apporte à la compétitivité de l'économie nationale, à la protection des consommateurs et au bien-être général. 2. Objet du projet de loi Le projet de loi vise à modifier le Code de la consommation afin de transposer la directive (UE) 2019/2161 « directive Omnibus » du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. Selon l'exposé des motifs du Projet de loi, la transposition de la directive Omnibus est appelée à préciser et à harmoniser les sanctions en matière de protection des consommateurs ; à préciser 2 la structure dédiée à la mise en œuvre du droit de la consommation ; à améliorer et à moderniser les droits des consommateurs. 2.1. L'harmonisation des sanctions En termes de précision et d'harmonisation des sanctions, la directive Omnibus prévoit l'insertion de critères harmonisés pour l'imposition des sanctions concernant les infractions visées par les directives 93/13 (clauses abusives), 2005/29 (pratiques commerciales déloyales) et 2011/83 (droits des consommateurs). Le Projet de loi fixe le montant maximal pour les amendes encourues en cas d'infraction de grande ampleur ou d'infraction de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne lorsque celles-ci doivent être imposées dans le cadre de l'article 21 du règlement 2017/2394 (CPC), relatif aux mesures d'exécution que peuvent prendre les autorités compétentes concernées par l'action coordonnée. Le montant maximal est de 4% du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans le ou les Etats membres concernés ou de 2 millions d'euros lorsque les informations relatives au chiffre d'affaires ne sont pas disponibles. Actuellement, le Code de la consommation prévoit des sanctions pénales en matière de clauses abusives, d'indication des prix, de pratiques commerciales déloyales et en matière de droits des consommateurs. Le Projet de loi a pour intention de doter le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de sanctions administratives ayant pour objectif de renforcer les actions des autorités compétentes. 2.2 Précision de la structure dédiée à la mise en œuvre du droit de la consommation Le projet de loi prévoit la création d'un service compétent pour assurer la mise en oeuvre des droits des consommateurs (contrôles du marché, prononciation de sanctions administratives). 2.3 Amélioration et modernisation des droits des consommateurs La modernisation du Code de la consommation vise à adapter les droits des consommateurs à l'ère digitale et à tenir compte des nouvelles pratiques commerciales qui continuent à se développer. 3. Impact éventuel sur la concurrence du projet sous avis Le Projet de loi sous avis s'insère dans une dynamique générale de renforcement des droits des consommateurs au Luxembourg et d'adaptation aux nouvelles réalités économiques. 3 L'article 27 du Projet de loi propose de créer une nouvelle structure auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, chargée de mettre en œuvre les nouvelles mesures prévues par le projet sous rubrique. Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il faudrait éviter la prolifération d'autorités compétentes et souhaite rappeler ses avis relatifs aux projets de loi n°7366 (blocage géographique) et n°7456 (protection des consommateurs), indiquant notamment « que le gouvernement devrait engager une réflexion concernant le regroupement des compétences relatives à la mise en œuvre des règles de concurrence et de la consommation au sein d'une même institution, à l'instar de nombreux autres Etats membres de l'UE. En effet, une telle consolidation contribuerait à améliorer davantage la protection du consommateur en permettant l'action administrative inspirée des compétences déjà dévolues au Conseil de la concurrence, soumise au contrôle juridictionnel ». 4. Conclusion Le Conseil marque son accord avec le projet de loi susvisé, sous réserve des précisions soulevées ci-avant. Ainsi délibéré et avisé en date du 25 novembre 2021. 30L),111,P,_ Pierre Barthelmé Président Marco Etanqueiro Conseiller Mattia Melloni Conseiller Jean-Claude Weidert Conseiller 4