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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 23 novembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand

a-IL.I 111'111 iimi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7904 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement europeen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des regles de l'Union en matiere de protection des consommateurs * Art. 1er. L'article L. 010-1 du Code de la consommation est complete par les points suivants: « 15) « Place de marche en ligne »: un service utilisant' un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploite par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats a distance avec d'autres professionnels ou consommateurs; 16) « Fournisseur de place de marche en ligne»: tout professionnel qui fournit une place de marche en ligne aux consommateurs. ». Art.

  1. A !'article L. 111-1, paragraphe 1er, du meme code, les termes « , y compris des contenus numeriques et des services numeriques, » sont inseres entre les termes « caracteristiques essentielles des biens ou services » et« qu'il propose ». Art.
  2. A !'article L. 112-1 du meme code, les termes « , y compris des contenus numeriques et des services numeriques, » sont inseres entre les termes « des produits et des services » et « qu'il offre. ». Art.
  3. L'article L. 112-2 du meme code est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportees les modifications suivantes : a) A l'alinea 1er, les termes « le tarif » sont inseres entre les termes « produits et» et « des services » et les termes « doit etre porte » sont remplaces par les termes « doivent etre portes » ; b) A l'alinea 2, les termes « et les tarifs » sont inseres entre « les prix » et « sont obligatoirement indiques » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « ou de tarifs » sont inseres entre les termes « de prix » et « superieurs » ; 3° Au paragraphe 4, sont apportees les modifications suivantes : a) A la premiere phrase, les termes « au tarif » sont inseres entre les termes « d'un produit ou » et « d'un service » et les termes « ce dernier » sont remplaces par les termes « celui-ci » ; b) La deuxieme phrase prend la teneur suivante : « Lorsqu'un prix ou un tarif exact ne peut etre determine, le professionnel doit indiquer la methode de determination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de verifier celui-ci. ». Art.
  4. A la suite de !'article L. 112-2 du meme code, est insere un article L. 112-2-1 nouveau, libelle comme suit : « Art. L. 112-2-1.

(1)Toute annonce d'une reduction du prix d'un bien indique le prix anterieur applique par le professionnel pendant une duree determinee avant !'application de la reduction de prix.
(2)Le prix anterieur designe le prix le plus bas applique par le professionnel au cours d'une periode qui n'est pas inferieure trente jours avant !'application de la reduction de prix. a Si le bien est commercialise depuis moins de trente jours, le prix anterieur designe le prix le plus bas appliq·ue par le professionnef depuis la commercialisation du bien concerne.
(3)Par derogation au paragraphe 2, si la reduction de prix est progressivement augmentee, le prix anterieur designe le prix sans reduction avant la premiere application de la reduction de prix. ». Art. 6. L'article L. 112-9 du meme code est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er est ajoute un alinea 2 nouveau, Ii belle comme suit: a « L'imposition de la sanction prevue l'alinea 1er prend en consideration les criteres non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas echeant :
  1. a)la nature, la gravite, l'ampleur et la duree de l'infraction;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour attenuer ou reparer les dommages subis par les consommateurs;
  3. c)les eventuelles infractions anterieures commises par le professionnel;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes evitees par le professionnel du fait de !'infraction, si les donnees concernees sont disponibles;
  5. e)les sanctions infligees au professionnel pour la meme infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalieres pour lesquelles les informations relatives ces sanctions sont disponibles grace au mecanisme etabli par le reglement (UE) 2017/2394 du Parlement europeen et du Conseil du 12 decembre 2017 sur la cooperation entre les autorites nationales chargees de veiller !'application de la legislation en matiere de protection des consommateurs et abrogeant le reglement (CE) n° 2006/2004; a a
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou attenuante applicable au cas concerne. » ; 2° Au paragraphe 2, la virgule apres le terme « etre » est supprimee. 2 Art. 7. L'article L. 113-1 du meme code est modifie comme suit: 1° Au paragraphe 1er, sont apportees les modifications suivantes :
  7. a)A la lettre e), les termes « les contenus numeriques et les services numeriques, » sont inseres entre les termes « pour les biens, » et « !'existence d'un service apresvente » ;
  8. b)A la lettre g), les termes « les fonctionnalites du contenu numerique » sont remplaces par ceux de « la fonctionnalite des biens comportant des elements numeriques, des contenus numeriques et des services numeriques » ;
  9. c)A la lettre h), les termes « toute interoperabilite pertinente du contenu numerique avec certains materiels ou logiciels » sont remplaces par ceux de « toute compatibilite et interoperabilite pertinentes des biens comportant des elements numeriques, des contenus numeriques et des services numeriques » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportees les modifications suivantes :
  10. a)Les termes « ou d'electricite, lorsqu'ils ne sont pas conditionnes dans un volume delimite ou en quantite determinee, ainsi que » sont remplaces par les termes « , d'electricite ou » et les termes « et de contenu numerique non fourni sur un support materiel» sont rem places par les term es «, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure ou ces biens sont fournis sur une base co·ntractuelle » ; ·
  11. b)II est ajoute un alinea 2 nouveau, libelle comme suit : « Le paragraphe
(1)s'applique egalement lorsque le professionnel fournit ou s'engage a fournir au consommateur un contenu numerique non fourni sur un support materiel ou un service numerique et que le consommateur fournit ou s'engage a fournir des donnees a caractere personnel au professionnel, sauf lorsque les donnees a caractere personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitees par le professionnel pour fournir le contenu numerique non fourni sur un support materiel ou le service numerique, ou de lui permettre de remplir les obligations legales qui lui incombent, pour autant qu'il ne traite pas ces donnees a une autre fin. » ; 3° Au paragraphe 3, a la suite de la lettre n) est ajoutee une lettre o) nouvelle, libellee comme suit: « o) portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre maniere par autorite de justice. » ; 4° Au paragraphe 7, sont apportees les modifications suivantes : a) Les termes « premier paragraphe du present article » sont remplaces par les termes « paragraphe
(1)» ;
  1. b)II est ajoute un alinea 2 nouveau, libelle comme suit : « L'imposition de la sanction prevue a l'alinea 1er prend en consideration les criteres non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas echeant :
  2. a)la nature, la gravite, l'ampleur et la duree de !'infraction;
  3. b)toute mesure prise par le professionnel pour attenuer ou reparer les dommages subis par les consommateurs;
  4. c)les eventuelles infractions anterieures commises par le professionnel;
  5. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes evitees par le professionnel du fait de !'infraction, si les donnees concernees sont disponibles; 3
  6. e)les sanctions infligees au professionnel pour la meme infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalieres pour lesquelles les informations relatives ces sanctions sont disponibles grace au mecanisme etabli par le reglement (UE) 2017/2394 precite; a
  7. f)toute autre circonstance aggravante ou attenuante applicable au cas concerne. »; 5° A la suite du paragraphe 7 sont ajoutes les paragraphes 8 et 9 nouveaux, libelles comme suit: «
(8)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe
(1), ii peut inviter le professionnel fournir des explications endeans un delai qui ne saurait etre inferieur quinze jours calendriers. a a a Au terme de ce delai, si le professionnel n'a fourni aucune explication ou si, la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du present chapitre, ii peut notifier par lettre recommandee au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformite dans un delai raisonnable avec les dispositions applicables. a Si une violation constatee et notifiee persiste ou si la meme violation survient nouveau, et que l'acte ou !'omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux interets collectifs des consommateurs au sens de !'article L. 311-1, le ministre ayant la p'rotection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu'elle resulte des articles L. 320-1 et suivants. a Les alineas 1er 3 sont sans prejudice de l'action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)Par derogation au paragraphe
(7), alinea 1er, lorsque des sanctions doivent etre imposees conformement !'article 21 du reglement (UE) 2017/2394 precite, le montant maximal de l'amende encourue par le professionnel correspond 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans l'Etat membre ou les Etats membres concernes. a a a Dans les cas ou une amende doit etre imposee conformement l'alinea 1er, mais ou les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l'amende est de 2.000.000 euros. ». Art. 8. L'article L. 121-2 du meme code est modifie comme suit: 1° Au point 1er), les termes « les services numeriques et les contenus numeriques, ainsi que » sont inseres entre « les biens immeubles, » et « les droits et les obligations » ; 2° A la suite du point 10), est ajoute un point 11) nouveau, libelle comme suit: « 11) « classement » : la priorite relative accordee aux produits, tels qu'ils sont presentes, organises ou communiques par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisee pour une telle presentation, organisation ou communication. ». 4 Art. 9. A !'article L. 122-2, paragraphe 2, du meme code est ajoutee une lettre
  1. c)nouvelle, libellee comme suit : «
  2. c)toute activite de commercialisation presentant un bien, dans un Etat membre, comme identique un bien commercialise dans d'autres Etats membres, alors que ce bien a une composition ou des caracteristiques sensiblement differentes, moins que cela ne soit justifie par des facteurs legitimes et objectifs. ». a a Art. 1 O. L'article L. 122-3 du meme code est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 4, la lettre
  3. d)est remplacee comme suit : «
  4. d)les modalites de paiement, de livraison et d'execution si elles different des conditions de la diligence professionnelle ; » ; 2° Au paragraphe 4, comme suit: a la suite de la lettre e), est ajoutee une lettre
  5. f)nouvelle, libellee «
  6. f)pour les produits offerts sur les places de marche en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la declaration de ce tiers au fournisseur de la place de marche en ligne. »; 3° A la suite du paragraphe 5, sont ajoutes des paragraphes 6 et 7 ·nouveaux, libelles comme suit: «
(6)Lorsque la possibilite est donnee aux consommateurs de rechercher des produits offerts par differents professionnels ou par des consommateurs partir d'une requete consistant en un mot cle, une phrase ou la saisie d'autres donnees, independamment de l'endroit ou ces transactions sont finalement conclues, les informations generales mises disposition dans une section specifique de !'interface en ligne, qui est directement et aisement accessible partir de la page sur laquelle les resultats de la requete sont presentes, concernant les principaux parametres qui determinent le classement des produits presentes au consommateur en reponse sa requete de recherche, et l'ordre d'importance de ces parametres, par opposition d'autres parametres, sont reputees substantielles. a a a a a L'alinea 1er ne s'applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que definis !'article 2, point 6), du reglement (UE) 2019/1150 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'equite et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermediation en ligne. a a
(7)Lorsqu'un professionnel donne acces des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d'etablir si et comment le professionnel garantit que les avis publies emanent de consommateurs ayant effectivement utilise ou achete le produit sont reputees substantielles. ». Art.
  1. A !'article L. 122-4 du meme code, 27) nouveaux, libelles comme suit : a a la suite du point 23), sont ajoutes les points 24) a « 24) Revendre des billets pour des manifestations des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatise de contourner toute limite imposee au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute autre regle applicable l'achat de billets. a 5 25) Affirmer que des avis sur un produit sont envoyes par des consommateurs qui ont effectivement utilise ou achete le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnees pour verifier qu'ils emanent de tels consommateurs. 26) Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d'envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou deformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits. 27) Fournir des resultats de recherche en reponse a une requete de recherche en ligne d'un consommateur sans !'informer clairement de toute publicite payante ou tout paiement effectue specifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les resultats de recherche. ». Art.
  2. L'article L. 122-8 du meme code est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er, est ajoute l'alinea 2 nouveau, libelle comme suit: « L'imposition de la sanction prevue a l'alinea 1er prend en consideration les criteres non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas echeant: a) la nature, la gravite, l'ampleur et la duree de !'infraction; b) toute mesure pris_e par le professionnel pour attenuer ou repar~r les dommages subi~ par les consommateurs; c) les eventuelles infractions anterieures commises par le professionnel; d) les avantages financiers obtenus ou les pertes evitees par le professionnel du fait de !'infraction, si les donnees concernees sont disponibles; e) les sanctions infligees au professionnel pour la meme infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalieres pour lesquelles les informations relatives a ces sanctions sont disponibles grace au mecanisme etabli par le reglement (UE) 2017/2394 precite; f) toute autre circonstance aggravante ou attenuante applicable au cas concerne. » ; 2° A la suite du paragraphe 3, est ajoute un nouveau paragraphe 4, libelle comme suit : «
(4)Sans prejudice des sanctions prevues par le present article et de toute autre mesure de reparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d'une pratique commerciale deloyale visee au chapitre 2 du present titre peut exercer tout recours visant a l'obtention de la reparation des dommages subis et a une reduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prevues par la loi. ». Art. 13. A la suite de !'article L. 122-8 du meme code, est insere un article L. 122-9 nouveau, libelle comme suit : « Art. L. 122-9.
(1)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 a L. 122-5 ou de !'article L. 122-7, ii peut inviter le professionnel a fournir des explications endeans un delai qui ne saurait etre inferieur a quinze jours calendriers.
(2)Au terme de ce delai, si le professionnel n'a fourni aucune explication ou si, a la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses 6 attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visees au paragraphe
(1), ii peut notifier par lettre recommandee au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformite dans un delai raisonnable avec les dispositions applicables. a
(3)Si une violation constatee et notifiee persiste ou si la meme violation survient nouveau, et que l'acte ou !'omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux interets collectifs des consommateurs au sens de !'article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu'elle resulte des articles L. 320-1 et suivants. a
(4)Les paragraphes
(1)
(3)sont sans prejudice de l'action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants. ». Art.
  1. A la suite du nouvel article L. 122-9 du meme code, est insere un article L. 122-10 nouveau, libelle comme suit : a « Art. L. 122-
  2. Par derogation !'article L. 122-8, paragraphe
(1), alinea 1er, lorsque des sanctions doivent etre imposees conformement !'article 21 du reglement (UE) 2017/2394 precite, le montant maximal de l'amende encourue par le professionnel correspond 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans l'Etat membre ou les Etats membres concernes. a a a Dans les cas ou une amende doit etre imposee conformement l'alinea 1er, mais ou les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l'amende est de 2.000.000 euros. ». Art. 15. L'article L. 211-4 du meme code est modifie comme suit: 1° L'alinea unique actuel devient un paragraphe 1er ; 2° A la suite du nouveau paragraphe 1er, sont ajoutes des paragraphes 2 suit: a 4, libelles com me «
(2)L'imposition de la sanction prevue au paragraphe
(1)prend en consideration les criteres non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas echeant:
  1. a)la nature, la gravite, l'ampleur et la duree de !'infraction;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour attenuer ou reparer les dommages subis par les consommateurs;
  3. c)les eventuelles infractions anterieures commises par le professionnel;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes evitees par le professionnel du fait de !'infraction, si les donnees concernees sont disponibles;
  5. e)les sanctions infligees au professionnel pour la meme infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalieres pour lesquelles les informations relatives ces sanctions sont disponibles grace au mecanisme etabli par le reglement (UE) 2017/2394 precite; a
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou attenuante applicable au cas concerne.
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que le professionnel invoque l'encontre d'un consommateur une clause ou a 7 une combinaison de clauses abusive au sens de !'article L. 211-3, ii peut inviter le professionnel a fournir des explications endeans un delai qui ne saurait etre inferieur a quinze jours calendriers. a Au terme de ce delai, si le professionnel n'a fourni aucune explication ou si, la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la presente section, ii peut notifier par lettre recommandee au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformite dans un delai raisonnable avec les dispositions applicables. a Si une violation constatee et notifiee persiste ou si la meme violation survient nouveau, et que l'acte ou !'omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux interets collectifs des consommateurs au sens de !'article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu'elle resulte des articles L. 320-1 et suivants. a Les alineas 1er 3 sont sans prejudice de !'action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)Par derogation au paragraphe
(1), lorsque des sanctions doivent etre imposees conformement !'article 21 du reglement (UE) 2017/2394 precite, le montant maximal de l'amende encourue par le professionnel correspond 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel du professi9nnel dans l'Etat memQre ou les Etats membr~s concernes. a a a Dans les cas ou une amende doit etre imposee conformement l'alinea 1er, mais ou les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l'amende est de 2.000.000 euros. ». Art. 16. L'article L. 213-1, paragraphe 1er, du meme code, est modifie comme suit: 1° Au point 1er), sont inserees la lettre «
  1. a)» avant « tout objet mobilier corporel », et une lettre
  2. b)nouvelle, libellee comme suit: «
  3. b)tout objet mobilier corporel qui integre un contenu numerique ou un service numerique ou est interconnecte avec un tel contenu ou un tel service d'une maniere telle que !'absence de ce contenu numerique ou de ce service numerique empecherait ce bien de remplir ses fonctions ( « bien comportant des elements numeriques ») ; » ; 2° Au point 2), les termes « et le consommateur paie ou s'engage ci » sont supprimes ; 3° Au point 3), les termes « et le consommateur paie ou s'engage sont remplaces par ceux de« , y compris un service numerique ». a payer le prix de ceux- a payer le prix de celui-ci » Art. 17. A !'article L. 213-5 est insere un alinea 3 nouveau, libelle comme suit: a « Par derogation !'article L. 213-1, paragraphe
(4), le present article s'applique aux contrats de transport de passagers. » 8 Art. 18. L'article L. 213-7 du meme code est modifie comme suit: 1° Les alineas 1er et 2 actuels deviennent les alineas 1er et 2 d'un paragraphe 1er; 2° L'alinea 3 actuel devient l'alinea 1er d'un paragraphe 2 et a la suite de ce nouvel alinea 1er est ajoute un alinea 2, libelle comme suit : « L'imposition de la sanction prevue a l'alinea 1er prend en consideration les criteres non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas echeant :
  1. a)la nature, la gravite, l'ampleur et la duree de !'infraction;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour attenuer ou reparer les dommages subis par les consommateurs;
  3. c)les eventuelles infractions anterieures commises par le professionnel;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes evitees par le professionnel du fait de !'infraction, si les donnees concernees sont disponibles;
  5. e)les sanctions infligees au professionnel pour la meme infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalieres pour lesquelles les informations relatives a ces sanctions sont disponibles grace au mecanisme etabli par le reglement (UE) 2017/2394 precite;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou attenuante applicable au cas concerne. » ; 3° A la suite du nouveau paragraphe 2, sont ajoutes des paragraphes 3 et 4, libelles comme suit: «
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la presente section, ii peut inviter le professionnel a fournir des explications endeans un delai qui ne saurait etre inferieur a quinze jours calendriers. Au terme de ce delai, si le professionnel n'a fourni aucune explication ou si, a la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la presente section, ii peut notifier par lettre recommandee au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformite dans un delai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatee et notifiee persiste ou si la meme violation survient a nouveau, et que l'acte ou !'omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux interets collectifs des consommateurs au sens de !'article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu'elle resulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alineas 1er a 3 sont sans prejudice de !'action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)Par derogation au paragraphe
(2), alinea 1er, lorsque des sanctions doivent etre imposees conformement a !'article 21 du reglement (UE) 2017/2394 precite, le montant maximal de l'amende encourue par le professionnel correspond a 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans l'Etat membre ou les Etats membres concernes. a Dans les cas ou une amende doit etre imposee conformement l'alinea 1er, mais ou les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l'amende est de 2.000.000 euros. ». 9 Art. 19. L'article L. 222-3 du meme code est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportees les modifications suivantes :
  1. a)La lettre
  2. b)est remplacee comme suit : «
  3. b)l'adresse geographique de l'etablissement du professionnel amsI que son numero de telephone et son adresse electronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d'etre en mesure de conserver tous les echanges ecrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits echanges, les informations contiennent egalement des indications detaillees concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas echeant, l'adresse geographique et l'identite du professionnel pour le compte duquel ii agit; » ;
  4. b)La lettre
  5. k)est completee par les termes «, les contenus numeriques et les services numeriques » ;
  6. c)A la lettre q), les termes « les fonctionnalites du contenus numenque » sont remplaces par « la fonctionnalite des biens comportant des elements numeriques, des contenus numeriques et des services numeriques » ;
  7. d)A la lettre r), les termes « toute interoperabilite pertinente du contenu numerique avec certains materiels ou logiciels » sont remplaces par « toute compatibilite et interoperabilite pertinentes des biens comportant des elements numeriques, des contenus numeriques et des services numeriques » ;
  8. e)A la suite de la lettre
  9. s)est ajoutee une lettre
  10. t)nouvelle, libellee comme suit : «
  11. t)s'il ya lieu, !'application d'un prix personnalise sur la base d'une prise de decision automatisee. » ; 2° A la suite du paragraphe 8 est ajoute un paragraphe 9 nouveau, libelle comme suit : «
(9)Avant que le consommateur ne soit lie par un contrat a distance, ou par une offre du meme type, sur une place de marche en ligne, le fournisseur de cette derniere fournit au consommateur, sans prejudice des articles L. 122-1 a L. 122-7, les informations suivantes de maniere claire et comprehensible et sous une forme adaptee a la technique de communication a distance: a) les informations generales, mises a disposition dans une section specifique de !'interface en ligne qui est directement et aisement accessible a partir de la page sur laquelle les offres sont presentees, concernant les principaux parametres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L. 122-3, paragraphe
(6), des offres presentees au consommateur en reponse a la requete de recherche ainsi que l'ordre d'importance de ces parametres, par opposition a d'autres parametres;
  1. b)si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numeriques est un professionnel ou non, sur la base de la declaration de ce tiers au fournisseur de place de marche en ligne; 10
  2. c)lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numeriques n'est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l'Union europeenne en matiere de protection des consommateurs ne s'appliquent pas au contrat;
  3. d)s'il y a lieu, le mode de repartition des obligations liees au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numeriques et le fournisseur de place de marche en ligne, cette information etant sans prejudice de la responsabilite que le fournisseur de place de marche en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l'Union europeenne ou du droit national. ». Art. 20. L'article L. 222-4 du meme code est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 4, les termes « a !'exception du modele de formulaire de retractation vise a !'article L. 222-9, paragraphe
(5), lettre a) » sont inseres a la fin de la premiere phrase; 2° Au paragraphe 7, les termes « , et que le contrat soumet le consommateur a une obligation de payer » sont inseres entre les termes « prevu a !'article L. 222-9, paragraphe
(2)» et « , le professionnel exige », et les termes « et ii demande au consommateur de reconnaitre qu'apres que le contrat aura ete entierement execute par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de retractation » sont ajoutes a la fin du paragraphe. · Art. 21. L'article L. 222-6, paragraphe 1er, du meme code, est modifie com me suit : 1° La lettre
  1. b)est supprimee ; 2° A la lettre c), les termes « et de telecopieur » sont supprimes et les termes « lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre » sont remplaces par ceux de « en outre, lorsque le professionnel fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d'etre en mesure de conserver tous les echanges ecrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits echanges, les informations contiennent egalement des indications detaillees concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent » ; 3° La lettre I) est completee par les termes «, les contenus numeriques et les services numeriques » ; 4° A la lettre r), les termes « du contenu numerique, » sont remplaces par ceux de « des biens comportant des elements numeriques, des contenus numeriques et des services numeriques » ; 5° A la lettre s), les termes « toute interoperabilite pertinente du contenu numerique avec certains materiels ou logiciels » sont remplaces par « toute compatibilite et interoperabilite pertinentes des biens comportant des elements numeriques, des contenus numeriques et des services numeriques » ; 6° A la suite de la lettre t), est ajoutee une lettre
  2. u)nouvelle, libellee comme suit : «
  3. u)s'il y a lieu, !'application d'un prix personnalise sur la base d'une prise de decision automatisee. ». 11 Art. 22. L'article L. 222-7, paragraphe 3, du meme code, est modifie comme suit: 1° Les termes « et que le contrat soumet le consommateur a une obligation de payer, » sont inseres entre les termes « prevu a !'article L. 222-9, paragraphe
(2), » et « le professionnel »; 2° Le paragraphe est complete par les termes « et ii demande au consommateur de reconnaitre qu'apres que le contrat aura ete entierement execute par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de retractation ». Art. 23. L'article L. 222-9, paragraphe 7, du meme code, est modifie com me suit : 1° A la lettre a), les termes « mais, si le contrat soumet le consommateur a une obligation de payer, seulement » sont inseres entre les termes « a ete pleinement execute» et« si !'execution a commence»; 2° A la lettre m), _les termes « qu'il a egalement reconnu qu'il perdra ainsi son droit de retractation. » sont remplaces par la formule suivante : « que le contrat soumet le consommateur a une obligation de payer, si: (i) le consommateur a donne son consentement prealable expres pour que !'execution commence pendant le delai de retractaUon; (ii) le consommateur a reconnu qu'il perdra ainsi son droit de retractation; et (iii) le professionnel a fourni une confirmation conformement a !'article L. 222-7, paragraphe
(2), ou a !'article L. 222-
  1. ». Art.
  2. A !'article L. 222-10 du meme code, a la suite du paragraphe 8 est ajoute un paragraphe 9 nouveau, libelle comme suit : «
(9)En cas de retractation du contrat, le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numerique ou le service numerique et de le rendre accessible a des tiers. ». Art. 25. A la suite de !'article L. 222-10 du meme code, est ajoute un article L. 222-10-1 nouveau, libelle comme suit : « Art. L. 222-10-1.
(1)En ce qui concerne les donnees a caractere personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees).
(2)Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu autre que les donnees a caractere personnel, qui a ete fourni ou cree par le consommateur lors de !'utilisation du contenu numerique ou du service numerique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:
  1. a)n'est d'aucune utilite en dehors du contexte du contenu numerique ou du service numerique fourni par le professionnel; 12
  2. b)n'a trait qu'a l'activite du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numerique ou le service numerique fourni par le professionnel;
  3. c)a ete agrege avec d'autres donnees par le professionnel et ne peut etre desagrege, ou ne peut l'etre que moyennant des efforts disproportionnes; ou
  4. d)a ete genere conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer a en faire usage.
(3)Sauf dans les situations visees au paragraphe
(2), lettres a), b) ou c), le professionnel met a la disposition du consommateur, a la demande de ce dernier, tout contenu autre que les donnees a caractere personnel, qui a ete fourni ou cree par le consommateur lors de !'utilisation du contenu numerique ou du service numerique fourni par le professionnel.
(4)Le consommateur a le droit de recuperer ce contenu numerique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un delai raisonnable et dans un format couramment utilise et lisible par machine.
(5)En cas de retractation du contrat, le professionnel peut empecher toute utilisation ulterieure du contenu numerique ou du service numerique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numerique ou le service numerique soit inaccessible au consommateur ou en desactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans prejudice du paragraphe
(3). ». Art. 26. A !'article L. 222-11 du meme code, sent ajoutes a la suite du paragraphe 9, des paragraphes 10, 11 et 12 nouveaux, libelles comme suit : «
(10)L'imposition d'une sanction prevue aux paragraphes
(4)a
(9)prend en consideration les criteres non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas echeant :
  1. a)la nature, la gravite, l'ampleur et la duree de !'infraction;
  2. b)toute mesure prise par le professionnel pour attenuer ou reparer les dommages subis par les consommateurs;
  3. c)les eventuelles infractions anterieures commises par le professionnel;
  4. d)les avantages financiers obtenus ou les pertes evitees par le professionnel du fait de !'infraction, si les donnees concernees sent disponibles;
  5. e)les sanctions infligees au professionnel pour la meme infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalieres pour lesquelles les informations relatives a ces sanctions sent disponibles grace au mecanisme etabli par le reglement (UE) 2017 /2394 precite;
  6. f)toute autre circonstance aggravante ou attenuante applicable au cas concerne.
(11)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes
(4)a
(9), ii peut inviter le professionnel a fournir des explications endeans un delai qui ne saurait etre inferieur a quinze jours calendriers. Au terme de ce delai, si le professionnel n'a fourni aucune explication ou si, a la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visees par les paragraphes
(4)a
(9), ii peut notifier par lettre recommandee au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformite dans un delai raisonnable avec les dispositions applicables. 13 a Si une violation constatee et notifiee persiste ou si la meme violation survient nouveau, et que l'acte ou !'omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux interets collectifs des consommateurs au sens de !'article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu'elle resulte des articles L. 320-1 et suivants. a Les alineas 1er 3 sont sans prejudice de l'action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants. a
(12)Par derogation aux paragraphes
(4)
(9), lorsque des sanctions doivent etre imposees conformement !'article 21 du reglement (UE) 2017/2394 precite, le montant maximal de l'amende encourue par le professionnel correspond 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans l'Etat membre ou les Etats membres concernes. a a a Dans les cas ou une amende doit etre imposee conformement l'alinea 1er, mais ou les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l'amende est de 2.000.000 euros. ». Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 23 novembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 14

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