Obsah (4)
Art. 7Art. 12Art. 16Art. 17Dossier suivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tél: +352 466 966 341 Courriel: jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 3 févri
dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 2 février
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires I.
- Propositions du Conseil d’Etat La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 17 décembre
- Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit des dispositions suivantes : - articles 4, paragraphe 3, et 15, paragraphe 5, nouveaux (articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 5, initiaux ; proposition de texte) ; - article 6 nouveau, paragraphe 1er, point 3° (article 8 initial, paragraphe 1er, point 3° ; suppression de la troisième phrase) ; - articles 9, 22 et 23 nouveaux (articles 11, 23 et 25 initiaux ; remplacement des termes « agrément », « agrée » et « agréées » par ceux de « autorisation », « autorise » et « autorisées ») ; - articles 11, paragraphes 2 et 3, et 14 nouveaux (articles 13, paragraphes 2 et 3, et 16 initiaux ; remplacement des termes « organisation scolaire » par ceux de « organisation de l’
») ; - article 12 nouveau (article 14 initial ; proposition de texte) ; - article 15 nouveau (article 6 initial ; renumérotation de l’article, proposition de texte à l’endroit du paragraphe 5, alinéa 1er initial) ; - article 20 nouveau, point 1°, lettre
- b)(article 22 initial, point 1°, lettre
- b); proposition de texte). I.2. Commentaire concernant les articles 4 nouveau, paragraphe 3, alinéa 4 nouveau (article 5 initial, paragraphe 3, alinéa 3 initial), et 15 nouveau, paragraphe 5, alinéa 4 nouveau (article 6 initial, paragraphe 5, alinéa 3 initial) Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. A ce sujet, la Commission estime utile de préciser que le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont exclus de l’attribution de jetons de présence. Pour ce qui est des autres membres, il est à préciser que ces derniers ne siègent pas dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’emploi de la notion « commune » dans l’ensemble du dispositif Dans l’ensemble du dispositif, le terme « commune » est remplacé par les termes « commune ou syndicat de communes », à l’exception de l’article 5 nouveau (article 7 initial), où le terme « commune » est maintenu. Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat recommande, à l’endroit de l’article 1er, point 9° initial, de supprimer la définition du terme « commune » et de remplacer, à chaque endroit pertinent du dispositif en projet, le terme « commune » par les termes « commune ou syndicat de communes ». De même, le Conseil d’Etat se doit de relever, à l’endroit de l’article 7 initial, que les syndicats de communes ne sont pas créés par la loi et, de ce fait, ne relèvent pas des établissements publics visés par l’article 108bis de la Constitution. Ils ne peuvent, par conséquent, pas se voir attribuer un pouvoir réglementaire en vertu du même article. Pour cette raison, l’article 7 initial ne doit viser que la commune proprement dite qui, elle, dispose du pouvoir de déterminer les branches enseignées et fixer les modalités d’admissibilité et d’admission des élèves par voie réglementaire. Le Conseil d’Etat doit dès lors s’opposer formellement à ce que les syndicats de communes soient visés par l’article 7 initial. Le présent amendement vise à donner suite à ces observations. * Amendement 2 concernant l’article 1er L’article 1er est amendé comme suit : 2 / 36 « Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ; 2° « aide » : la prise en charge du minerval par l’Etat ; 3° 2° « branches » : toute branche d’enseignement qui peut être enseignée par l’établissement et qui a pour finalité de faire acquérir des connaissances théoriques et/ou pratiques dans une section déterminée de l’
; 4° 3° « chargé de la direction » : le chargé de la direction issu du personnel enseignant et bénéficiant d’une décharge hebdomadaire à fixer par la commune ou le syndicat de communes dans le cadre de sa tâche d’enseignant pour assurer une tâche complète ou partielle de chargé de la direction ; 5° 4° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’
; 6° 5° « commissaire du Gouvernement adjoint » : le commissaire du Gouvernement adjoint à l’
; 7° 6° « commission des programmes » : la commission consultative des programmes de l’
; 8° 7° « commission de classement » : la commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans toute question de reconnaissance de diplômes et certificats en vue du classement de l’enseignant ; 9° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ; 10° « cours d’adultes » : cours destinés aux adultes ; 11° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement ; 12° 8° « enseignant » : l’enseignant engagé dans un établissement sous le régime de l’employé communal, sous-groupe enseignement ou du salarié ; 13° 9° «
» : l’
dans le secteur communal dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole ; 14° 10° « établissement » : l’établissement d’
dénommé « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » créé par la commune ou le syndicat de communes ; 15° 11° « minerval » : la taxe d’inscription de l'
telle que fixée par la commune ou le syndicat de communes ; 16° 12° « ministre » : le ministre ayant l’
dans ses attributions ; 17° 13° « ministère » : le ministère auquel l’
est affecté ; 18° « ministres compétents » : le ministre ayant l’
dans ses attributions et le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 19° « niveau » : niveau d’enseignement ; 20° 14° « outil de gestion informatique » : outil de gestion informatique tel que prévu à l’article 21 de la présente loi défini par le ministre ; 21° « participation financière de l’Etat » : la participation de l’Etat au financement de l’
; 22° 15° « personnel enseignant » : les professeurs et les enseignants de l’
; 23° 16° « professeur » : le professeur engagé dans un conservatoire sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe
de la rubrique enseignement ;. 24° « réplique » : toute personne qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours. » 3 / 36 Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat recommande de supprimer les définitions prévues aux points 2°, 9° et 18° initiaux. La Haute Corporation s’interroge également sur l’utilité d’un certain nombre d’autres définitions qui, aux yeux du Conseil d’Etat, ne font que paraphraser les termes à définir voire énoncer des évidences. Elle recommande aux auteurs, dans un souci de lisibilité, de n’insérer que les définitions absolument nécessaires. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Suite à la suppression des points 2°, 9°, 10°, 11°, 18°, 19° 21° et 24° initiaux, la numérotation de l’article sous rubrique est adaptée. Le libellé du point 14° nouveau (point 20° initial) est modifié afin de tenir compte de la recommandation du Conseil d’Etat concernant la suppression de l’article 21 initial (cf. amendement 17 infra). * Amendement 3 concernant l’article 2 initial (supprimé) L’article 2 est supprimé. L’intitulé du chapitre 2 est amendé comme suit : « Chapitre 2 – Finalités et mMinistres de tutelle » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat considère que l’article sous rubrique revêt un caractère déclaratif sans apport normatif et peut être omis. Le présent amendement tient compte de cette observation. Suite à la suppression de l’article 2 initial, les articles subséquents sont renumérotés et les renvois y afférents sont adaptés. La modification de l’intitulé du chapitre 2 est le corollaire de la suppression de l’article 2. * Amendement 4 concernant l’intitulé du chapitre 2 et l’article 2 nouveau (article 3 initial) L’article 2 est amendé comme suit : « Art. 3. 2.
(1)L’
est organisé par la commune ou le syndicat de communes par année scolaire sur une base de 36 trente-six semaines de cours, sous réserve de la tutelle à exercer par : 1° le ministre pour les volets pédagogique, administratif et financier ;. 2° de manière conjointe par les ministres compétents pour le volet du personnel enseignant.
(2)Le calendrier des vacances et congés de l’année scolaire pour l’
est fixé par règlement ministériel par le ministre grand-ducal. L’année 4 / 36 scolaire commence le premier jour après la fin des vacances d’été et se termine le jour précédant le début des vacances d’été. » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat souligne que l’article 3 initial, paragraphe 1er, ne respecte pas les règles d’organisation du Gouvernement arrêtées par le Grand-Duc, dans la mesure où le législateur entend imposer à deux Ministres une responsabilité conjointe pour un domaine précis, en l’occurrence tout ce qui concerne le volet personnel de l’
. Partant, elle est contraire à l’article 76 de la Constitution, lequel réserve au Grand-Duc la compétence exclusive d’organiser le Gouvernement et le Conseil d’Etat doit s’y opposer formellement. Les modifications proposées à l’endroit du paragraphe 1er visent à donner suite à ces considérations. A noter que le paragraphe 1er, point 2° initial, s’avère superfétatoire parce qu’il est actuellement réglementé au niveau de la loi communale et, à l’avenir, par le projet de loi 7514 portant modification 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 6° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 7° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. A l’endroit du paragraphe 2, première phrase, le Conseil d’Etat souligne que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Pour cette raison, la disposition sous rubrique encourt une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat. A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle que pour l’enseignement en général hors
, il s’agit bien d’un règlement grand-ducal qui fixe le calendrier des vacances et congés scolaires. La modification proposée à l’endroit du paragraphe 2 vise à tenir compte de cette observation. * Amendement 5 concernant l’article 3 nouveau, paragraphe 4 (article 4 initial, paragraphe 4) L’article 3, paragraphe 4, est amendé comme suit : «
(4)Pour être nommé commissaire du Gouvernement et commissaire du Gouvernement adjoint, le candidat doit être admissible à ou faire partie de la catégorie de traitement ou d’indemnité A1. Les candidats pour les fonctions de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint doivent remplir l’une des deux conditions suivantes : 1° se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans un des domaines suivants : musique, danse ou arts de la parole, ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent dans un des domaines suivants : musique, danse ou arts de la parole. Ces diplômes doivent avoir été délivrés par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Ils doivent être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 5 / 36 professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ; 2° se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de type long dans un des domaines suivants : musique, danse ou arts de la parole. Ce diplôme doit avoir été délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Il doit être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. En outre, les candidats doivent disposer d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’
. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat note que la seule condition pour être nommé commissaire ou commissaire adjoint est celle d’être admissible à ou de faire partie de la catégorie de traitement ou d’indemnité A1. A cet égard, la Haute Corporation renvoie à son avis du 2 avril 2021 relatif au projet de loi 7708 portant modification de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports (doc. parl. 77083), dans lequel elle a critiqué l’absence de conditions d’expérience et de qualification dans les domaines dans lesquels le commissaire exerce ses missions, et avait suggéré « de développer, pour des raisons de cohérence et pour assurer une certaine qualité du recrutement à ce niveau, en partant d’une analyse des conditions d’accès aux fonctions visées en vigueur fort divergentes d’un cas à l’autre, un cadre prenant en compte, d’une part, les particularités des fonctions de commissaire du Gouvernement par rapport à celles assumées par d’autres fonctionnaires tels que les conseillers de Gouvernement et comportant, d’autre part, les critères minimaux déterminant les conditions d’accès aux différentes fonctions de commissaire du Gouvernement. » Le commissaire et le commissaire adjoint étant appelés à exercer les missions détaillées prévues au paragraphe 2 de l’article sous rubrique, le Conseil d’Etat estime qu’il est nécessaire d’insérer les qualifications voire l’expérience nécessaires en vue d’une bonne maîtrise des matières relevant du domaine de l’
. Le présent amendement vise à donner suite à ces recommandations. Les alinéas 1er et 2 nouveaux visent à préciser les qualifications, voire les conditions d’expérience nécessaires pour les fonctions de commissaire du Gouvernement et du commissaire du Gouvernement adjoint. * Amendement 6 concernant l’article 4 nouveau, paragraphes 2 et 3 (article 5 initial, paragraphes 2 et 3) L’article 4, paragraphes 2 et 3, est amendé comme suit : «
(2)La commission des programmes se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Les membres effectifs se répartissent comme suit : 1° un représentant du cConservatoire de la Ville de Luxembourg ; 6 / 36 2° un représentant du cConservatoire de musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; 3° un représentant du cConservatoire de musique du Nord ; 4° deux représentants des établissements membres de l’Association des écoles de musique (A.E.M.) ; 5° deux représentants des établissements tombant sous la compétence de l’Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe ; 6° un représentant du Syndicat intercommunal des Vvilles et Ccommunes luxembourgeoises (SYVICOL). Le commissaire du Gouvernement ou, en son absence, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste aux réunions avec voix consultative. Les membres effectifs et suppléants de la commission des programmes sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Le président de la commission des programmes est nommé par le ministre parmi les membres effectifs. Sous l’approbation du ministre, la commission des programmes peut s’adjoindre des experts et déléguer des missions spéciales délimitées, notamment l’élaboration de programmes d’études à des groupes de travail. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas de besoin. En cas d’empêchement du président, les membres présents déterminent parmi eux celui qui préside la séance.
(3)La commission des programmes se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux sa mission l’exige et au moins six fois par an. Le président convoque la commission des programmes par écrit, soit à son initiative, soit à la demande de plusieurs de ses membres. La convocation contient l'ordre du jour. Elle doit être et est adressée aux membres de la commission des programmes au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. La commission des programmes ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Les membres effectifs et suppléants, ainsi que les experts visés ci-dessus touchent par réunion des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal. » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat signale qu’au paragraphe 2, alinéa 3, troisième phrase, le terme « notamment » est à écarter comme étant superfétatoire si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte. Une énonciation d’exemples n’est en effet pas recommandée. L’amendement proposé à l’endroit du paragraphe 2, alinéa 3, troisième phrase, vise à tenir compte de cette observation. Le bout de phrase « , notamment l’élaboration de programmes d’études à des groupes de travail » est supprimé. Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat note qu’au paragraphe 3, alinéa 1er, les auteurs font référence à la « bonne marche ». Que signifie « bonne marche » ? Ne faudrait-il pas fixer un nombre minimal de réunions ? Pour la commission de classement prévue à l’article 15 nouveau (article 6 initial), les auteurs insèrent un nombre minimal de trois réunions par an. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime également que, dans un souci de fonctionnement adéquat, il y a lieu de donner à un ou plusieurs membres de la commission la faculté d’émettre une demande en vue de l’organisation d’une réunion, ceci à l’instar d’autres commissions. 7 / 36 Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations et prévoit un nombre minimal de six réunions par an pour la commission des programmes. Il reprend par ailleurs la proposition de texte formulée par le Conseil d’Etat dans son avis précité. * Amendement 7 concernant l’article 7 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2 initial (supprimé) (article 9 initial, paragraphe 1er, alinéa 2 initial) L’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, est supprimé. Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat constate qu’il est question de l’« organe compétent » de la commune. Le Conseil d’Etat renvoie à son observation relative à la définition du terme « commune » prévue à l’article 1er, point 9° initial, et recommande de citer directement, à la disposition sous rubrique, les organes compétents visés respectivement de la commune et du syndicat de communes. Il est proposé de supprimer l’alinéa 2 initial. Les conventions que les communes ou syndicats de communes concluent avec des personnes physiques ou morales seront en effet à l’avenir soumises au procédé de transmission obligatoire avec les règles de procédure qui seront mises en place par le biais du projet de loi 7514 susmentionné. * Amendement 8 concernant l’article 9 nouveau, paragraphe 2 (article 11 initial, paragraphe 2) L’article 9, paragraphe 2, est amendé comme suit : «
(2)La commune ou le syndicat de communes qui demande de se voir attribuer l’agrément l’autorisation prévue au paragraphe 1er fait parvenir au ministre, avant le 1er janvier de l’année scolaire précédente, un dossier accompagné d’une demande d’agrément d’autorisation pour un des établissements prévus à l’article 8, paragraphe 1er, points 2° et 3° la dénomination d’une école de musique régionale. Le dossier contient un récapitulatif des trois années scolaires précédant la demande, renseignant le nombre d’élèves dans les différentes branches et niveaux, ainsi qu’une liste de ses enseignants au moment de la demande mentionnant les qualifications et groupes d’indemnité. La commune ou le syndicat de communes qui se voit attribuer un agrément une autorisation doit proposer l’enseignement des divisions et degrés prévus par la présente loi. » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat suggère, à l’endroit de l’alinéa 1er, première phrase, de ne viser que la dénomination « école de musique régionale » au vu de l’énumération détaillée des trois conservatoires existants à l’endroit de l’article 9 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 4 (article 11 initial, paragraphe 1er, alinéa 4). Le présent amendement vise à donner suite à cette considération. 8 / 36 * Amendement 9 concernant l’article 10 nouveau (article 12 initial) L’article 10 est amendé comme suit : « Art. 12. 10. Chaque commune Le conseil communal ou le comité du syndicat de communes qui souhaite organiser un
délibère annuellement avant le 1er septembre par le biais de l’organe compétent sur l’organisation de cet enseignement pour l’année scolaire à venir. En cas de besoin, cette décision pourra peut être modifiée par un vote de l’organe compétent avant le 1er décembre de l’année scolaire en cours. » Commentaire Cet amendement est à voir par analogie avec l’amendement 7 ci-dessus. Conformément aux recommandations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 7 nouveau (article 9 initial), il est proposé de citer directement les organes compétents de la commune et du syndicat de communes. La dernière phrase a été modifiée pour rendre le texte moins lourd et plus lisible. * Amendement 10 concernant l’article 11 nouveau, paragraphe 7 (article 13 initial, paragraphe 7) L’article 11, paragraphe 7, est amendé comme suit : «
(7)Pour le 15 septembre 1er octobre au plus tard de l’année scolaire subséquente, la commune ou le syndicat de communes doit avoir validé valide dans l’outil de gestion informatique les élèves ayant achevé l’année scolaire écoulée selon les modalités du règlement grand-ducal prévues à l’article 10
- » Commentaire Cet amendement vise à tenir compte d’une observation formulée par le Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL) dans son avis du 6 décembre 2021 (doc. parl. 79073). Il est proposé de reporter la date butoir à laquelle les communes ou syndicats de communes devront valider les détails dans l’outil de gestion informatique du 15 septembre au 1er octobre, en raison de la réduction de personnel disponible pendant la pause estivale. * Amendement 11 concernant l’article 13 nouveau (article 15 initial) L’article 13 est amendé comme suit : « Art.
- L’organisation scolaire est soumise par la commune dans les dix jours suivant la délibération de l’organe compétent au commissaire du Gouvernement qui la fait suivre après vérification et contrôle pour approbation au ministre. 9 / 36
(1)L’organisation de l’
est transmise pour avis au commissaire du Gouvernement dans les dix jours qui suivent celui de la délibération.
(2)L’organisation de l’
est soumise à l’approbation du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. » Commentaire Cet amendement vise à préciser qu’avant de procéder à la transmission au Ministre de l’Intérieur, la commune ou le syndicat de communes soumet l’organisation de l’
pour avis au commissaire du Gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau transmet ensuite l’organisation de l’
avec l’avis du commissaire, au Ministre de l’Intérieur pour approbation. Etant donné que le projet de loi 7514 susmentionné, qui a pour objet de réformer la surveillance de la gestion communale, est en cours de procédure, l’organisation de l’
sera soumise, dans un premier temps, à l’approbation du Ministre de l’Intérieur alors que ce procédé de contrôle peut être exercé tant sous le régime de tutelle administrative actuelle que sous le régime futur de la surveillance de la gestion communale. Dès que la loi relative à la réforme de la tutelle administrative sera entrée en vigueur, il y aura lieu de modifier la loi portant organisation de l’
dans le secteur communal et la loi communale afin que l’organisation de l’
soit soumise au procédé de surveillance simplifié de la transmission obligatoire des actes des communes et des entités y assimilées au Ministre de l’Intérieur. En effet, l’approbation est censée être réservée à l’avenir, aux actes les plus importants des communes dans les domaines financiers et de l’aménagement communal. * Amendement 12 concernant l’article 14 nouveau, paragraphe 3 (supprimé) (article 16, paragraphe 3 initial) L’article 14, paragraphe 3, est supprimé. Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat signale que, d’après le récent arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle1, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige qu’en matière des droits des travailleurs et des conditions de rémunération du personnel enseignant, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. ». La disposition sous rubrique ne répond pas à ces critères dans la mesure où elle se limite à disposer que 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N°440 du 10 juin 2021). 10 / 36 les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’
font l’objet du règlement grand-ducal. Le Conseil d’Etat doit donc s’opposer formellement au paragraphe 3 sous rubrique pour non-conformité aux articles 11, paragraphe 5, 99 et 32, paragraphe 3, de la Constitution, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant. En raison des observations formulées par le Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer le paragraphe 3 et les renvois y afférents figurant aux paragraphes 1er et 2. A noter que les conditions de travail et de rémunération du personnel de l’
seront fixées par une loi séparée. * Amendement 13 concernant l’article 15 nouveau, paragraphe 5, alinéa 4 nouveau (article 6 initial, paragraphe 5, alinéa 3 initial) L’article 15, paragraphe 5, alinéa 4, est amendé comme suit : « Les membres effectifs et suppléants touchent des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal, à l’exception du commissaire du Gouvernement et du commissaire du Gouvernement adjoint. » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat s’interroge sur les raisons pour lesquelles le commissaire du Gouvernement devrait recevoir des jetons de présence. En effet, la participation du commissaire du Gouvernement à la commission de classement fait pleinement partie de ses missions prévues à l’article 3 nouveau, paragraphe 2 (article 4 initial, paragraphe 2), du projet de loi. Il en est de même pour le commissaire du Gouvernement adjoint. Le présent amendement vise à tenir compte de cette considération. La participation du commissaire du Gouvernement ou du commissaire du Gouvernement adjoint à la commission de classement n’est pas assujettie à des jetons de présence. * Amendement 14 concernant l’article 16 nouveau (article 17 initial) L’article 16 est amendé comme suit : « Art. 17. 16.
(1)Les frais de fonctionnement de l’
sont à charge de la commune ou du syndicat de communes. Chaque commune ou syndicat de communes fixe le minerval.
(2)Une participation financière de l’Etat est prévue annuellement au budget du ministère. Le calcul de la participation financière de l’Etat se fait suivant un taux de base par minute suivant les données qui doivent être sont validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(3)Le taux annuel de base par minute, toutes branches confondues et dispensée pendant trente-six semaines de cours par année scolaire, se compose d'un montant s'élevant à : 11 / 36 1° 30 euros pour les cours de l’éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d’adultes ; 2° 55 euros pour les cours de la division moyenne et du degré moyen ; 3° 75 euros pour les cours de la division moyenne spécialisée ; 4° 105 euros pour les cours de la division supérieure et du degré supérieur. Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l’article 10 8. Les montants fixés ci-dessus correspondent au nombre à la cote d’application 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 de l’échelle mobile des salaires et sont adaptés aux variations du coût de la vie à la cote d’application en vigueur en date du au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l’Etat est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont également adaptés à la valeur du point indiciaire pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour le calcul de l'adaptation, la valeur mensuelle initiale du point indiciaire est de 2,4173333 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Pour les cours individuels, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par le personnel enseignant à l’élève, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal.
(5)Pour les cours collectifs, la durée hebdomadaire à prendre en considération, sans dépasser celle définie par règlement grand-ducal, est fixée à : 1° la durée effective du cours déterminée par la commune ou le syndicat de communes et dispensé par le personnel enseignant pour les cours de musique de chambre et de combo, la durée effective est proportionnellement réduite en fonction du nombre d’élèves qui participent au cours, les répliques sont exclues ; 2° quatre minutes par élève et par heure de cours pour tous les autres cours collectifs.
(6)La durée hebdomadaire à prendre en considération pour des cours dispensés pendant une partie de l’année scolaire, à notifier par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique, est réduite proportionnellement au nombre de semaines dispensées. La durée hebdomadaire de l’élève ayant abandonné le cours pendant l’année scolaire n’est pas prise en considération.
(7)La commune ou le syndicat de communes signale tout abandon d’un élève dans l’outil de gestion informatique endéans un délai de cinq jours ouvrables.
(8)La durée hebdomadaire à prendre en considération est déterminée par le moyen de l’outil de gestion informatique.
(9)La participation financière de l’Etat est uniquement due à la commune ou au syndicat de communes pour l‘élève ayant achevé son année scolaire. La 12 / 36 participation financière de l’Etat au profit de la commune ou du syndicat de communes pour l’année scolaire écoulée est liquidée au courant de l’année scolaire subséquente.
(10)Chaque commune ou syndicat de communes participe au financement tel que prévu au paragraphe 3, via le fFonds de dotation globale des communes instauré par la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes aux mêmes conditions et limites que l’Etat. Cette participation est prévue annuellement au budget du ministère et elle est liquidée en même temps que la participation financière de l’Etat prévue au paragraphe qui précède
- » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat constate qu’aux paragraphes 2 et 3, les auteurs se réfèrent à un « taux de base par minute ». Selon le commentaire de l’article sous rubrique, le montant de cette participation financière de l’Etat résulte du total des minutes hebdomadaires enseignées aux élèves par commune à partir des taux de base par minute tels que définis dans le projet de loi. Or, cette précision concernant le « total des minutes hebdomadaires » ne figure pas dans la disposition sous rubrique. Par ailleurs, tel que formulé, le libellé laisse un doute sur la nécessité de multiplier ce nombre de minutes hebdomadaires par le nombre de semaines et enfin par le taux indiqué afin de déterminer le montant total de la participation de l’Etat. Au vu de ces imprécisions, source d’insécurité juridique, le Conseil d’Etat doit formuler une opposition formelle et demande de préciser la disposition sous rubrique afin de la rendre compréhensible quant à la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le montant de la participation financière. Pour le surplus, le Conseil d’Etat relève que la formulation « au nombre XX de l’indice pondéré du coût de la vie » peut induire en erreur quant au nombre indice à utiliser. Les modifications proposées à l’endroit du paragraphe 3 visent à tenir compte de ces observations. A l’alinéa 1er, il est précisé qu’il s’agit d’un taux de base annuel par minute pour déterminer le montant de la participation financière, et qu’une année scolaire comprend trente-six semaines de cours. A titre d’exemple : pour un élève inscrit dans une branche instrumentale en division inférieure, avec un taux annuel de base par minute s’élevant à 30 euros, bénéficiant d’une durée de cours de trente minutes hebdomadaires pendant toute l’année scolaire, la commune ou le syndicat de communes touche une participation financière de l’Etat à hauteur de (trente minutes de cours x 30 euros) 900 euros par année scolaire. Les alinéas 3 et 4 nouveaux précisent la cote de l’échelle mobile des salaires à appliquer et définissent avec clarté et précision que deux adaptations ont lieu. Les modifications proposées à l’endroit du paragraphe 5, point 1°, visent à ne pas léser financièrement les communes ou syndicats de communes qui doivent recourir à des répliques pour faire fonctionner les cours en question. * Amendement 15 concernant l’article 17 nouveau (article 18 initial) L’article 17 est amendé comme suit : 13 / 36 « Art.
- 17.
(1)En plus de sa Outre la participation financière prévue à l’article 17 16, l’Etat prend en charge un taux annuel supplémentaire, par minute enseignée, pour les branches et niveaux suivants : 1° éveil musical : année 1 « éveil 1 » à année 3 « éveil 3 » ; 2° formation musicale et formation musicale jazz : jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ; 3° branches instrumentales de la formation instrumentale et de la formation instrumentale jazz : éveil instrumental année 1 à année 3 et à partir de l’« éveil 1 » jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 4° formation vocale : chant classique, chant moderne et chant jazz : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 5° formation chorale : jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur ; 6 °formation instrumentale et vocale jazz : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 7° 6° diction : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 8° 7° formation théâtrale : « année 1 » à « année 7 » ; 8° formation musicale pour danseurs : jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur ; 9° danse : éveil à la danse année 1, année 2 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle. 9° éveil à la danse : « éveil 1 » à « éveil 3 » ; 10° danse classique, danse contemporaine et danse jazz : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.
(2)La commune ou le syndicat de communes perçoit ce taux annuel supplémentaire par minute uniquement pour les élèves inscrits dans les branches et niveaux précités et qui sont âgés de moins de 18 dix-huit ans au 1er septembre précédant l’année scolaire concernée. La commune ou le syndicat de communes ne facture, en contrepartie de ce taux annuel supplémentaire, aucun minerval, ni taxes quelconques, à l’élève admis dans leur son établissement et remplissant les présentes conditions, à l’exception d’une éventuelle taxe fixée par la commune ou le syndicat de communes pour la location d’un instrument mis à disposition de l’élève par la commune ou le syndicat de communes. L’élève profite de la gratuité des cours.
(3)Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l’article 10 8 et suivant les données validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(4)La durée hebdomadaire à prendre en considération et la liquidation de cette participation financière supplémentaire est déterminée selon les modalités prévues à l’article 17 16, paragraphes 4 à 9.
(5)Le taux annuel supplémentaire par minute pour les branches et niveaux énumérés au paragraphe 1er et dispensés pendant trente-six semaines de cours par année scolaire est fixé à 15 euros pour les branches et niveaux énumérés au paragraphe 1er. Les montants fixés ci-dessus correspondent au nombre à la cote d’application 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 et est l’échelle mobile des salaires et sont adaptés aux variations du coût de la vie à la cote d’application en vigueur en date du au 1er septembre précédant l’année scolaire de 14 / 36 référence pour laquelle la participation financière de l’Etat est due et est également adapté aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont également adaptés à la valeur du point indiciaire pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour le calcul de l'adaptation, la valeur mensuelle initiale du point indiciaire est de 2,4173333 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Commentaire Les modifications proposées à l’endroit du paragraphe 1er visent à apporter quelques précisions quant aux branches et niveaux à enseigner pour bénéficier de la participation financière de l’Etat visée par l’article sous rubrique. Par analogie avec les modifications proposées à l’article 16, paragraphe 3 (amendement 14 supra), les modifications proposées au paragraphe 5 visent à éviter toute erreur quant au nombre indice applicable et à définir avec clarté et précision que deux adaptations ont lieu. De même, il est précisé qu’il s’agit d’un taux annuel supplémentaire à prendre en considération pour les cours dispensés trente-six semaines par année scolaire. * Amendement 16 concernant l’article 18 nouveau (article 19 initial) L’article 18 est amendé comme suit : « Art. 19. 18.
(1)Au cas où les conditions de l’article 18 17, paragraphes 1er et 2, ne sont pas remplies, l’Etat fixe un plafond du minerval et des taxes quelconques facturés à l’élève par la commune ou le syndicat de communes à hauteur de 100 euros par branche et par année scolaire. Le minerval, taxe quelconque comprise, ne peut en aucun cas dépasser ce plafond, exception faite en ce qui concerne la location d’un instrument mis à disposition de l’élève par la commune ou le syndicat de communes.
(2)Outre sa participation financière prévue à l’article 17 16, l’Etat prend en charge un taux annuel supplémentaire par minute supplémentaire, sur base de trente-six semaines de cours par année scolaire, fixé à 10 euros par minute et qui n’est dû que si les modalités énumérées à l’article 18 17 ne sont pas remplies. Sont prises en compte les minutes enseignées et la durée des cours dans les branches et niveaux tels que définis à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 1° à 5°, et suivant les données validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique. 15 / 36
(3)Outre sa participation financière prévue au paragraphe qui précède 2, l’Etat prend en charge un taux annuel supplémentaire par minute supplémentaire, sur base de trente-six semaines de cours par année scolaire, fixé à 15 euros par minute dans le cadre de la mission nationale confiée aux conservatoires telle que prévue à l’article 8 6, paragraphe 1er, point 3°. Sont prises en compte les minutes enseignées et la durée des cours dans les branches et niveaux tels que définis à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 6° à 8°, et suivant les données validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(4)La durée hebdomadaire à prendre en considération et la liquidation de ces participations financières supplémentaires sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 17 16, paragraphes 4 à
- Les montants fixés aux paragraphes 2 et 3 correspondent au nombre à la cote d’application 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 l’échelle mobile des salaires et sont adaptés aux variations du coût de la vie en vigueur en date du à la cote d’application en vigueur au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l’Etat est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont également adaptés à la valeur du point indiciaire pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour le calcul de l'adaptation, la valeur mensuelle initiale du point indiciaire est de 2,4173333 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- » Commentaire Le présent amendement est à voir par analogie aux modifications proposées à l’endroit des articles 16 et 17 ci-dessus (amendements 14 et 15 supra). La notion de « taux annuel supplémentaire » et la cote de l’échelle mobile des salaires à appliquer sont précisées. Il est clairement défini que deux adaptations ont lieu. * Amendement 17 concernant le chapitre 8 et l’article 21 initiaux (supprimés) Le chapitre 8 et l’article 21 initiaux sont supprimés. Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat considère que l’article sous rubrique peut être omis, dans la mesure où les dispositions sous rubrique ne sont pas requises au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 16 / 36 Le présent amendement donne suite à cette recommandation. En raison de la suppression de l’article 21 initial, l’intitulé du chapitre 8 initial devient superfétatoire. Suite à la suppression du chapitre 8 et de l’article 21 initiaux, les chapitres et articles suivants sont renumérotés et les renvois y afférents adaptés. * Amendement 18 concernant l’article 20 nouveau (article 22 initial) L’article 20 est amendé comme suit : « Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1° A l’article 12., Rubrique « Administration générale », paragraphe 1er, alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 8° sont insérés après les termes « Les fonctions » ceux de « de commissaire du Gouvernement adjoint à l’
, » ; b) au point 10° 9° sont insérés après les termes « Les fonctions » […] » les termes « de commissaire à l’
, » sont remplacés par ceux de « de commissaire du Gouvernement à l’
, ». 2° A l’article 17 est inséré au point, alinéa 1er, lettre b), les termes « commissaire du Gouvernement adjoint à l’
» est sont insérés après les termes « Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher » ; 3° A l’article 43, « I. Rubrique « Administration générale » », « A. Catégorie de traitement A », « 1. Groupe de traitement A1 », « lettre d) Le sous-groupe à attributions particulières […], point 17°, les termes « de commissaire à l’
» sont remplacés par ceux de « de commissaire du Gouvernement à l’
» ; 4° A l’annexe A, « Classification des fonctions », « I. Administration générale », « Groupe de traitement A1 », « sSous-groupe à attributions particulières », sont apportées les modifications suivantes : a) au grade 16 sont ajoutés les termes « commissaire du Gouvernement adjoint à l’
» sont ajoutés après ceux de «, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » ; b) au grade 17, les termes « commissaire à l’
» sont remplacés par ceux de « commissaire du Gouvernement à l’
». » Commentaire Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat estime qu’il y a lieu, du point de vue de la légistique formelle, de préciser, aux points 2° et 4°, lettre a), l’endroit de l’insertion des termes en question. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. * Amendement 19 concernant l’article 24 nouveau, alinéa 1er (article 26 initial, alinéa 1er) L’article 24, alinéa 1er, est amendé comme suit : 17 / 36 « La commune ou le syndicat de communes peut continuer à occuper des chargés de cours, engagés contractuellement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en qualité d’employé communal ou de salarié et classés à l’un des grades E3ter ou E1, tels qu’ils sont prévus par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’
du secteur communal, ou à l’un des groupes d’indemnités A1 ou C1, tels qu’ils sont prévus pour les employés communaux, respectivement par le règlement grandducal à prendre en exécution de l’article 16, paragraphe
- » Commentaire Le présent amendement est à voir par analogie à la suppression de l’article 14 nouveau, paragraphe 3 (cf. amendement 12 supra). En raison de la suppression dudit paragraphe, le renvoi à la disposition sous rubrique n’a plus raison d’être. * Amendement 20 concernant l’article 26 nouveau (article 28 initial) L’article 26 est amendé comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2022/2023 produit ses effets au 1er septembre
- » Commentaire Le présent amendement précise que la future loi produira ses effets au 1er septembre
- * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 18 / 36 Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7907 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 19 / 36 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 17 décembre 2021 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 2 février 2022 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi du XX portant : 1° organisation de l’
dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du *** et celle du Conseil d'État du *** portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ; 2° « aide » : la prise en charge du minerval par l’Etat ; 3° 2° « branches » : toute branche d’enseignement qui peut être enseignée par l’établissement et qui a pour finalité de faire acquérir des connaissances théoriques et/ou pratiques dans une section déterminée de l’
; 4° 3° « chargé de la direction » : le chargé de la direction issu du personnel enseignant et bénéficiant d’une décharge hebdomadaire à fixer par la commune ou le syndicat de communes dans le cadre de sa tâche d’enseignant pour assurer une tâche complète ou partielle de chargé de la direction ; 5° 4° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’
; 6° 5° « commissaire du Gouvernement adjoint » : le commissaire du Gouvernement adjoint à l’
; 7° 6° « commission des programmes » : la commission consultative des programmes de l’
; 8° 7° « commission de classement » : la commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans toute question de reconnaissance de diplômes et certificats en vue du classement de l’enseignant ; 9° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ; 10° « cours d’adultes » : cours destinés aux adultes ; 11° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement ; 12° 8° « enseignant » : l’enseignant engagé dans un établissement sous le régime de l’employé communal, sous-groupe enseignement ou du salarié ; 13° 9° «
» : l’
dans le secteur communal dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole ; 20 / 36 14° 10° « établissement » : l’établissement d’
dénommé « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » créé par la commune ou le syndicat de communes ; 15° 11° « minerval » : la taxe d’inscription de l'
telle que fixée par la commune ou le syndicat de communes ; 16° 12° « ministre » : le ministre ayant l’
dans ses attributions ; 17° 13° « ministère » : le ministère auquel l’
est affecté ; 18° « ministres compétents » : le ministre ayant l’
dans ses attributions et le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 19° « niveau » : niveau d’enseignement ; 20° 14° « outil de gestion informatique » : outil de gestion informatique tel que prévu à l’article 21 de la présente loi défini par le ministre ; 21° « participation financière de l’Etat » : la participation de l’Etat au financement de l’
; 22° 15° « personnel enseignant » : les professeurs et les enseignants de l’
; 23° 16° « professeur » : le professeur engagé dans un conservatoire sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe
de la rubrique enseignement ;. 24° « réplique » : toute personne qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours. Chapitre 2 – Finalités et mMinistres de tutelle Art. 2. L’
poursuit les objectifs principaux suivants : 1° éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole ; 2° assurer aux élèves une formation des niveaux inférieur et moyen dans les différentes branches afin de leur permettre de participer à la vie musicale et culturelle du pays ; 3° assurer aux élèves une formation des niveaux moyen spécialisé et supérieur dans les différentes branches, les préparant ainsi aux études universitaires et pouvant faire partie intégrante d’un cursus universitaire offert à l’Université du Luxembourg ; 4° assurer aux adultes des cours de base et de remise à niveau dans certaines branches. Art. 3. 2.
(1)L’
est organisé par la commune ou le syndicat de communes par année scolaire sur une base de 36 trente-six semaines de cours, sous réserve de la tutelle à exercer par : 1° le ministre pour les volets pédagogique, administratif et financier ;. 2° de manière conjointe par les ministres compétents pour le volet du personnel enseignant.
(2)Le calendrier des vacances et congés de l’année scolaire pour l’
est fixé par règlement ministériel par le ministre grand-ducal. L’année scolaire commence le premier jour après la fin des vacances d’été et se termine le jour précédant le début des vacances d’été. Chapitre 3 – Contrôle, surveillance et organismes d'encadrement de l'
21 / 36 Art. 4. 3.
(1)Dans l’exercice de l’autorité de tutelle du ministre visée à l’article 3 2, paragraphe 1er, point 1°, un commissaire du Gouvernement est nommé pour un mandat renouvelable de sept ans.
(2)Il a pour missions : 1° d’exercer les fonctions de coordination, de contrôle et de surveillance de l’
dans tous ses aspects et dans le respect de la présente loi ; 2° de conseiller le ministre et les autres membres du Gouvernement dans toute question concernant l’
; 3° d’instruire toutes les questions concernant l’
soumises à la décision du Gouvernement ; 4° de porter conseil à la commune ou au syndicat de communes et à l’établissement sur toute question relative à l’
. Le commissaire du Gouvernement est d’office membre des commissions consultatives en relation avec l'
. Le ministre peut charger le commissaire du Gouvernement de toute autre mission qui relève de ses compétences.
(3)Dans l’exécution de ses missions, le commissaire du Gouvernement est secondé par un commissaire du Gouvernement adjoint nommé dans les mêmes conditions que le commissaire du Gouvernement.
(4)Pour être nommé commissaire du Gouvernement et commissaire du Gouvernement adjoint, le candidat doit être admissible à ou faire partie de la catégorie de traitement ou d’indemnité A1. Les candidats pour les fonctions de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint doivent remplir l’une des deux conditions suivantes : 1° se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans un des domaines suivants : musique, danse ou arts de la parole, ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent dans un des domaines suivants : musique, danse ou arts de la parole. Ces diplômes doivent avoir été délivrés par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Ils doivent être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ; 2° se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de type long dans un des domaines suivants : musique, danse ou arts de la parole. Ce diplôme doit avoir été délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Il doit être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. En outre, les candidats doivent disposer d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’
. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. 22 / 36 Art. 5. 4.
(1)Le ministre nomme une commission des programmes ayant pour mission d’émettre des propositions quant aux différentes branches, aux différents niveaux, à la durée des cours, aux programmes d’études et d’examens, aux modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes ainsi que quant aux modalités de transition entre les différents niveaux.
(2)La commission des programmes se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Les membres effectifs se répartissent comme suit : 1° un représentant du cConservatoire de la Ville de Luxembourg ; 2° un représentant du cConservatoire de musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; 3° un représentant du cConservatoire de musique du Nord ; 4° deux représentants des établissements membres de l’Association des écoles de musique (A.E.M.) ; 5° deux représentants des établissements tombant sous la compétence de l’Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe ; 6° un représentant du Syndicat intercommunal des Vvilles et Ccommunes luxembourgeoises (SYVICOL). Le commissaire du Gouvernement ou, en son absence, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste aux réunions avec voix consultative. Les membres effectifs et suppléants de la commission des programmes sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Le président de la commission des programmes est nommé par le ministre parmi les membres effectifs. Sous l’approbation du ministre, la commission des programmes peut s’adjoindre des experts et déléguer des missions spéciales délimitées, notamment l’élaboration de programmes d’études à des groupes de travail. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas de besoin. En cas d’empêchement du président, les membres présents déterminent parmi eux celui qui préside la séance.
(3)La commission des programmes se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux sa mission l’exige et au moins six fois par an. Le président convoque la commission des programmes par écrit, soit à son initiative, soit à la demande de plusieurs de ses membres. La convocation contient l'ordre du jour. Elle doit être et est adressée aux membres de la commission des programmes au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. La commission des programmes ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Les membres effectifs et suppléants, ainsi que les experts visés ci-dessus touchent par réunion des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal.
(4)Le secrétariat de la commission des programmes est assuré par un agent désigné par le ministre, qui n’a pas qualité de membre. Le secrétaire de la commission des programmes dresse un compte-rendu des réunions de la commission qui est envoyé aux membres effectifs et suppléants. Art. 6.
(1)Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme une commission de classement ayant pour mission d’émettre des avis préalables conformes sur toute question de reconnaissance de diplômes et de certificats dans le domaine de l’
en vue du classement de l’enseignant et de son engagement par la commune dans le groupe d’indemnité B1 tel que prévu à l’article 16, paragraphe 2.
(2)La commission de classement se compose des cinq membres effectifs suivants : 23 / 36 1° un membre désigné par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions parmi ses agents, qui assumera la fonction de président ; 2° le commissaire du Gouvernement ; 3° un membre désigné par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions parmi ses agents ; 4° un membre désigné par le ministre ayant l’
dans ses attributions parmi les directeurs d’un conservatoire ; 5° un membre désigné par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions parmi ses agents. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le mandat des membres est de trois ans renouvelable.
(3)La commune introduit le dossier de l’enseignant avec les copies des pièces requises auprès du commissaire du Gouvernement qui le fait suivre après vérification et contrôle au président de la commission de classement. Les dossiers à traiter par la commission de classement sont préparés de manière conjointe par le président et le commissaire du Gouvernement. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme reconnu équivalent attestée par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ; 2° une copie du diplôme du premier prix luxembourgeois dans une des branches de l’
prévues par la présente loi ou d’un diplôme similaire au système luxembourgeois soumis à une décision d’équivalence par la commission, ainsi qu'une traduction en langue française, allemande ou anglaise établie par un traducteur assermenté, si le diplôme est établi dans une langue autre que ces trois langues.
(4)Au cas où l’enseignant ne peut pas se prévaloir d’un diplôme du premier prix luxembourgeois ou équivalent comme prévu ci-avant, la commune peut introduire auprès du ministre une demande d’obtention d’un certificat spécial pour l’enseignant. La commune doit joindre joint à sa demande une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou une équivalence attestée par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. Le certificat spécial attestant les compétences nécessaires pour enseigner une branche déterminée de l'
peut être délivré par le ministre suite à l’avis favorable du commissaire du Gouvernement. A cet effet, l’établissement organise une épreuve pratique, en présence du commissaire du Gouvernement, qui consiste en une leçon à donner à des élèves. Après l’obtention d’un certificat spécial, le commissaire du Gouvernement fait suivre le dossier au président en vue d’un avis de classement dans le groupe d’indemnité B1.
(5)La commission de classement se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux et au minimum trois fois par an. Le président convoque la commission de classement par écrit. La convocation contient l'ordre du jour et un relevé des dossiers à traiter. Elle doit être adressée aux membres de la commission de classement au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. La commission de classement ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité simple des suffrages. Les membres effectifs et suppléants touchent des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal.
(6)Le secrétariat de la commission de classement est assuré par un agent désigné par le ministre, qui n’a pas qualité de membre. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet l’avis de classement de l’enseignant à la commune en vue de l’engagement de celui-ci. 24 / 36 Chapitre 4 – Etablissement, branches, niveaux et organisation de l’
Art. 7. 5.
La commune détermine les branches enseignées et fixe les modalités d’admissibilité et d’admission des élèves dans leur établissement sous réserve des dispositions de la présente loi. Art. 8. 6.
(1)L’
est dispensé par un établissement dénommé : 1° « école de musique locale » au niveau local. Elle assure l’
dans les divisions et degrés prévus à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 1° à 3° ; 2° « école de musique régionale » au niveau régional. Elle assure l’
dans les divisions et degrés prévus à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 1° à 5° ; 3° « conservatoire » au niveau national. Il assure l’
dans les divisions et degrés prévus à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 1° à 8°. Il a également pour mission d’assurer au niveau national l’
des divisions moyenne spécialisée et supérieure, respectivement du degré supérieur. Les élèves résidants au Grand-Duché de Luxembourg peuvent s’inscrire aux cours de ces divisions et degrés selon les modalités du règlement grand-ducal prévues à l’article 10, paragraphe 1er. Le cours d’adultes de l’
peut être dispensé dans les établissements prévus aux points 1° à 3°.
(2)A titre exceptionnel et sur demande motivée de la commune ou du syndicat de communes auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle, l’école de musique régionale peut assurer l’
de la division moyenne spécialisée prévue à l’article 10 8, paragraphe 1er, point 6°. Un règlement grand-ducal détermine les conditions à remplir et les modalités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle. Art. 9. 7.
(1)La commune ou le syndicat de communes peut confier les missions définies à l’article 8 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°, par voie conventionnelle, à un prestataire de son choix. Le prestataire ne doit poursuit pas poursuivre de but lucratif. Après délibération de l’organe compétent de la commune, la convention est soumise dans les dix jours pour avis au commissaire du Gouvernement qui la fait suivre pour approbation aux ministres compétents.
(2)Le prestataire doit : 1° dispenser un
tel que prévu à l’article 8 6, paragraphe 1er, points 1° et 2° ; 2° engager ou occuper du personnel enseignant remplissant les conditions de formation et d’admission exigées pour les enseignants d’un établissement et appliquer les critères de rémunération conformément aux dispositions de l’article 16 14.
(3)En cas d’application du présent article, la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles reste est applicable. Art. 10. 8.
(1)L’
comprend différentes branches. Chaque branche peut comprendre : 1° l’éveil ; 2° la division inférieure comprenant soit un cycle se clôturant par l’obtention du certificat de la division inférieure, soit deux cycles :
- a)le premier cycle se clôturant par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle se clôturant par l’obtention du diplôme du deuxième cycle ; 3° le degré inférieur se clôturant par l’obtention du certificat du degré inférieur ; 25 / 36 4° la division moyenne comprenant un cycle se clôturant par l’obtention soit du diplôme du troisième cycle, soit du certificat de la division moyenne ; 5° le degré moyen se clôturant par l’obtention du certificat du degré moyen ; 6° la division moyenne spécialisée comprenant un cycle se clôturant par l’obtention soit du diplôme du premier prix, soit du certificat de la division moyenne spécialisée ; 7° la division supérieure se clôturant par l’obtention du diplôme supérieur ; 8° le degré supérieur se clôturant par l’obtention du certificat du degré supérieur ; 9° des cours d’adultes. Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements.
(2)Pour toute branche non prévue par règlement grand-ducal, la commune ou le syndicat de communes peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour enseigner la branche. Après autorisation du ministre, la commune ou le syndicat de communes bénéficie de la participation financière telle que prévue à l’article 17 16.
(3)La commune ou le syndicat de communes peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire un projet-pilote se différenciant des branches prévues aux paragraphes 1er et
- Après autorisation du ministre, la commune ou le syndicat de communes bénéficie de la participation financière telle que prévue à l’article 17
- Le règlement grand-ducal précité détermine en outre les modalités d’autorisation pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches énumérées et pour tout projet-pilote envisagé par une commune ou un syndicat de communes. Art.
- 9.
(1)Les dénominations « école de musique locale », « école de musique régionale » et « conservatoire » sont réservées aux établissements répondant aux dispositions prévues par la présente loi. Le ministre agrée autorise les dénominations « école de musique régionale » et « conservatoire » conformément aux dispositions des articles 8 6 et 10 8. Pour l’école de musique locale, la commune ou le syndicat de communes est dispensée de l’obligation d’agrément d’autorisation préalable du ministre. Le nombre de conservatoires dans le pays est limité aux trois conservatoires suivants : 1° le Conservatoire de la Ville de Luxembourg ; 2° le Conservatoire de musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; 3° le Conservatoire de musique du Nord.
(2)La commune ou le syndicat de communes qui demande de se voir attribuer l’agrément l’autorisation prévue au paragraphe 1er fait parvenir au ministre, avant le 1er janvier de l’année scolaire précédente, un dossier accompagné d’une demande d’agrément d’autorisation pour un des établissements prévus à l’article 8, paragraphe 1er, points 2° et 3° la dénomination d’une école de musique régionale. Le dossier contient un récapitulatif des trois années scolaires précédant la demande, renseignant le nombre d’élèves dans les différentes branches et niveaux, ainsi qu’une liste de ses enseignants au moment de la demande mentionnant les qualifications et groupes d’indemnité. La commune ou le syndicat de communes qui se voit attribuer un agrément une autorisation doit proposer l’enseignement des divisions et degrés prévus par la présente loi.
(3)L’agrément L’autorisation reste valable pour une période illimitée. Une modification des dénominations des établissements ne peut intervenir que si l’
dispensé par la commune ou le syndicat de communes concernée répond aux critères définis par la présente loi. 26 / 36 Chapitre 5 – Organisation de l'
Art. 12. 10.
Chaque commune Le conseil communal ou le comité du syndicat de communes qui souhaite organiser un
délibère annuellement avant le 1er septembre par le biais de l’organe compétent sur l’organisation de cet enseignement pour l’année scolaire à venir. En cas de besoin, cette décision pourra peut être modifiée par un vote de l’organe compétent avant le 1er décembre de l’année scolaire en cours. Art. 13. 11.
(1)La décision de la commune ou du syndicat de communes détermine le nombre de cours que la commune ou le syndicat de communes offre dans les différentes branches et pour les différents niveaux en distinguant entre cours individuels et cours collectifs.
(2)L'organisation scolaire de l’
précise pour chaque cours individuel ou collectif : 1° le nom et le prénom du personnel enseignant ; 2° la dénomination de la branche ; 3° s’il s’agit d’un cours individuel ou collectif ; 4° le niveau ; 5° la durée hebdomadaire exprimée en minutes sur base de 36 trente-six semaines de cours par année scolaire, sans égard quant au nombre effectif de semaines pour l’année scolaire où sera est dispensé le cours ; 6° le nombre effectif de semaines pour l’année scolaire où sera est dispensé le cours ; 7° le nombre d’élèves par classe s’il s’agit d’un cours collectif.
(3)L'organisation scolaire de l’
précise également toute autre prestation exercée par le personnel enseignant dans le cadre de sa tâche avec indication exacte, exprimée en minutes, de la durée hebdomadaire. Elle précise, en annexe, pour chaque cours, les noms, prénoms, qualifications et grades de classement du personnel enseignant.
(4)Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche. Il en va de même pour l’élève qui a réussi son année d’études, qui ne peut se réinscrire dans le même niveau dans un établissement.
(5)Pour le 15 septembre au plus tard de l’année scolaire concernée, la commune ou le syndicat de communes doit avoir enregistré enregistre et validé valide dans l’outil de gestion informatique toutes données d’identification strictement nécessaires des élèves inscrits, la dénomination de la branche, le niveau et la durée hebdomadaire du cours. Au cas où un élève inscrit et dont l’inscription est validée par la commune ou le syndicat de communes au 15 septembre se désiste du cours, la commune ou le syndicat de communes peut accepter un autre élève en remplacement. Ce remplacement doit avoir a lieu avant le 15 novembre, sans pour autant dépasser le temps d’enseignement validé préalablement au 15 septembre.
(6)Pour le 15 novembre au plus tard de l’année scolaire concernée, la commune ou le syndicat de communes doit avoir enregistré enregistre et validé valide dans l’outil de gestion informatique, outre les données requises au paragraphe qui précède 5, les noms et prénoms du personnel enseignant ainsi que le jour et l’horaire du cours.
(7)Pour le 15 septembre 1er octobre au plus tard de l’année scolaire subséquente, la commune ou le syndicat de communes doit avoir validé valide dans l’outil de gestion 27 / 36 informatique les élèves ayant achevé l’année scolaire écoulée selon les modalités du règlement grand-ducal prévues à l’article 10 8.
(8)Pour pouvoir bénéficier de la participation financière telle que prévue aux articles 17, 18 et 19 16, 17 et 18, toutes les données demandées ci-avant sont à enregistrer et à valider par la commune ou le syndicat de communes dans les délais précités dans l’outil de gestion informatique. Toute validation par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique des données précitées vaut certifiée certification exacte. Art. 14. 12. Au cas où la commune ou le syndicat de communes décide de confier l'
défini dans son organisation scolaire à un prestataire, tel que prévu à en application de l’article 9 7, le prestataire fournira fournit toutes les informations requises à la commune ou au syndicat de communes, conformément aux dispositions de l’article 13
- Art.
- L’organisation scolaire est soumise par la commune dans les dix jours suivant la délibération de l’organe compétent au commissaire du Gouvernement qui la fait suivre après vérification et contrôle pour approbation au ministre.
(1)L’organisation de l’
est transmise pour avis au commissaire du Gouvernement dans les dix jours qui suivent celui de la délibération.
(2)L’organisation de l’
est soumise à l’approbation du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Chapitre 6 – Personnel de l’
Art. 16. 14.
(1)La commune ou le syndicat de communes peut engager : 1° pour l’école de musique locale :
- a)un chargé de la direction à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé communal dans le groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement ou du salarié à tâche complète ou partielle dans le groupe d’indemnité A2, prévu par le règlement grandducal à prendre en exécution du paragraphe 3 du présent article ;
- b)des enseignants sous le régime de l’employé communal dans le groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement ou du salarié dans le groupe d’indemnité A2, prévu par le règlement grand-ducal à prendre en exécution du paragraphe 3 du présent article. 2° pour l’école de musique régionale :
- a)un directeur à tâche complète et un directeur adjoint à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé communal, dans le groupe d’indemnité A1, sous-groupe administratif ou un chargé de la direction à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé communal, dans le groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement ou du salarié à tâche complète ou partielle dans le groupe d’indemnité A2, prévu par le règlement grandducal à prendre en exécution du paragraphe 3 du présent article ;
- b)des enseignants sous le régime de l’employé communal dans le groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement ou du salarié dans le groupe d’indemnité A2, prévu par le règlement grand-ducal à prendre en exécution du paragraphe 3 du présent article. 3° pour le conservatoire :
- a)un directeur à tâche complète et un directeur adjoint à tâche complète ou partielle sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique enseignement ;
- b)des professeurs sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe
de la rubrique enseignement ; 28 / 36 c) des enseignants sous le régime de l’employé communal dans le groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement ou du salarié dans le groupe d’indemnité A2, prévu par le règlement grand-ducal à prendre en exécution du paragraphe 3 du présent article. Les professeurs doivent assurer assurent, dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, au moins un tiers du total des heures hebdomadaires enseignées. En cas du non-respect constaté lors du contrôle de l’organisation scolaire de l’enseignement musprévue aux articles 12 10 à 15 13, les taux de base par minute prévus à l‘article 17 16, paragraphes 2 et 3, sont diminués de 25% pour cent pour les divisions moyenne spécialisée et supérieure ainsi que du degré supérieur prévus à l’article 17 16, paragraphe 3, points 3° et 4°, pour la liquidation de la participation financière suivant le constat du non-respect. Si un cas de non-respect est constaté, la commune ou le syndicat de communes est informée de la sanction mise en place avec l’approbation de l’organisation scolaire de l’
telle que prévue à l’article 15 13.
(2)La commune ou le syndicat de communes peut, à titre exceptionnel et au cas où il n’a pas pu être procédé à l’engagement d’un enseignant dans un des groupes d’indemnité définis au paragraphe 1er, points 1° à 3°, engager un enseignant sous le régime de l’employé communal dans le groupe d’indemnité B1, sous-groupe enseignement ou du salarié dans le groupe d’indemnité B1, prévu par le règlement grand-ducal à prendre en exécution du paragraphe 3, selon les modalités prévues à l’article 6 15.
(3)Les conditions de formation, d’admission aux emplois, de travail et de rémunération du personnel enseignant sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 6. 15.
(1)Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme une commission de classement ayant pour mission d’émettre des avis préalables conformes sur toute question de reconnaissance de diplômes et de certificats dans le domaine de l’
en vue du classement de l’enseignant et de son engagement par la commune ou le syndicat de communes dans le groupe d’indemnité B1 tel que prévu à l’article 16 14, paragraphe 2.
(2)La commission de classement se compose des cinq membres effectifs suivants : 1° un membre désigné par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions parmi ses agents, qui assumera la fonction de président ; 2° le commissaire du Gouvernement ; 3° un membre désigné par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions parmi ses agents ; 4° un membre désigné par le ministre ayant l’
dans ses attributions parmi les directeurs d’un conservatoire ; 5° un membre désigné par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions parmi ses agents. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le mandat des membres est de trois ans renouvelable.
(3)La commune ou le syndicat de communes introduit le dossier de l’enseignant avec les copies des pièces requises auprès du commissaire du Gouvernement qui le fait suivre après vérification et contrôle au président de la commission de classement. Les dossiers à traiter par la commission de classement sont préparés de manière conjointe par le président et le commissaire du Gouvernement. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme reconnu équivalent attestée par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ; 2° une copie du diplôme du premier prix luxembourgeois dans une des branches de l’
prévues par la présente loi ou d’un diplôme similaire au système 29 / 36 luxembourgeois soumis à une décision d’équivalence par la commission, ainsi qu'une traduction en langue française, allemande ou anglaise établie par un traducteur assermenté, si le diplôme est établi dans une langue autre que ces trois langues.
(4)Au cas où l’enseignant ne peut pas se prévaloir d’un diplôme du premier prix luxembourgeois ou équivalent comme prévu ci-avant, la commune ou le syndicat de communes peut introduire auprès du ministre une demande d’obtention d’un certificat spécial pour l’enseignant. La commune ou le syndicat de communes doit joindre joint à sa demande une copie du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou une équivalence attestée par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. Le certificat spécial attestant les compétences nécessaires pour enseigner une branche déterminée de l'
peut être délivré par le ministre suite à l’avis favorable du commissaire du Gouvernement. A cet effet, l’établissement organise une épreuve pratique, en présence du commissaire du Gouvernement, qui consiste en une leçon à donner à des élèves. Après l’obtention d’un certificat spécial, le commissaire du Gouvernement fait suivre le dossier au président en vue d’un avis de classement dans le groupe d’indemnité B1.
(5)La commission de classement se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux sa mission l’exige et au minimum trois fois par an. Le président convoque la commission de classement par écrit, soit à son initiative, soit à la demande de plusieurs de ses membres. La convocation contient l'ordre du jour et un relevé des dossiers à traiter. Elle doit être est adressée aux membres de la commission de classement au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. La commission de classement ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité simple des suffrages. Les membres effectifs et suppléants touchent des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal, à l’exception du commissaire du Gouvernement et du commissaire du Gouvernement adjoint.
(6)Le secrétariat de la commission de classement est assuré par un agent désigné par le ministre, qui n’a pas qualité de membre. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet l’avis de classement de l’enseignant à la commune ou au syndicat de communes en vue de l’engagement de celui-ci. Chapitre 7 – Financement de l’
Art. 17. 16.
(1)Les frais de fonctionnement de l’
sont à charge de la commune ou du syndicat de communes. Chaque commune ou syndicat de communes fixe le minerval.
(2)Une participation financière de l’Etat est prévue annuellement au budget du ministère. Le calcul de la participation financière de l’Etat se fait suivant un taux de base par minute suivant les données qui doivent être sont validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(3)Le taux annuel de base par minute, toutes branches confondues et dispensée pendant trente-six semaines de cours par année scolaire, se compose d'un montant s'élevant à : 1° 30 euros pour les cours de l’éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d’adultes ; 2° 55 euros pour les cours de la division moyenne et du degré moyen ; 3° 75 euros pour les cours de la division moyenne spécialisée ; 4° 105 euros pour les cours de la division supérieure et du degré supérieur. 30 / 36 Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l’article 10 8. Les montants fixés ci-dessus correspondent au nombre à la cote d’application 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 de l’échelle mobile des salaires et sont adaptés aux variations du coût de la vie à la cote d’application en vigueur en date du au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l’Etat est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont également adaptés à la valeur du point indiciaire pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour le calcul de l'adaptation, la valeur mensuelle initiale du point indiciaire est de 2,4173333 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Pour les cours individuels, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par le personnel enseignant à l’élève, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal.
(5)Pour les cours collectifs, la durée hebdomadaire à prendre en considération, sans dépasser celle définie par règlement grand-ducal, est fixée à : 1° la durée effective du cours déterminée par la commune ou le syndicat de communes et dispensé par le personnel enseignant pour les cours de musique de chambre et de combo, la durée effective est proportionnellement réduite en fonction du nombre d’élèves qui participent au cours, les répliques sont exclues ; 2° quatre minutes par élève et par heure de cours pour tous les autres cours collectifs.
(6)La durée hebdomadaire à prendre en considération pour des cours dispensés pendant une partie de l’année scolaire, à notifier par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique, est réduite proportionnellement au nombre de semaines dispensées. La durée hebdomadaire de l’élève ayant abandonné le cours pendant l’année scolaire n’est pas prise en considération.
(7)La commune ou le syndicat de communes signale tout abandon d’un élève dans l’outil de gestion informatique endéans un délai de cinq jours ouvrables.
(8)La durée hebdomadaire à prendre en considération est déterminée par le moyen de l’outil de gestion informatique.
(9)La participation financière de l’Etat est uniquement due à la commune ou au syndicat de communes pour l‘élève ayant achevé son année scolaire. La participation financière de l’Etat au profit de la commune ou du syndicat de communes pour l’année scolaire écoulée est liquidée au courant de l’année scolaire subséquente.
(10)Chaque commune ou syndicat de communes participe au financement tel que prévu au paragraphe 3, via le fFonds de dotation globale des communes instauré par la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes aux mêmes conditions et limites que l’Etat. Cette participation est prévue 31 / 36 annuellement au budget du ministère et elle est liquidée en même temps que la participation financière de l’Etat prévue au paragraphe qui précède 9. Art. 18. 17.
(1)En plus de sa Outre la participation financière prévue à l’article 17 16, l’Etat prend en charge un taux annuel supplémentaire, par minute enseignée, pour les branches et niveaux suivants : 1° éveil musical : année 1 « éveil 1 » à année 3 « éveil 3 » ; 2° formation musicale et formation musicale jazz : jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ; 3° branches instrumentales de la formation instrumentale et de la formation instrumentale jazz : éveil instrumental année 1 à année 3 et à partir de l’« éveil 1 » jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 4° formation vocale : chant classique, chant moderne et chant jazz : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 5° formation chorale : jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur ; 6 °formation instrumentale et vocale jazz : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 7° 6° diction : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle ; 8° 7° formation théâtrale : « année 1 » à « année 7 » ; 8° formation musicale pour danseurs : jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur ; 9° danse : éveil à la danse année 1, année 2 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle. 9° éveil à la danse : « éveil 1 » à « éveil 3 » ; 10° danse classique, danse contemporaine et danse jazz : jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.
(2)La commune ou le syndicat de communes perçoit ce taux annuel supplémentaire par minute uniquement pour les élèves inscrits dans les branches et niveaux précités et qui sont âgés de moins de 18 dix-huit ans au 1er septembre précédant l’année scolaire concernée. La commune ou le syndicat de communes ne facture, en contrepartie de ce taux annuel supplémentaire, aucun minerval, ni taxes quelconques, à l’élève admis dans leur son établissement et remplissant les présentes conditions, à l’exception d’une éventuelle taxe fixée par la commune ou le syndicat de communes pour la location d’un instrument mis à disposition de l’élève par la commune ou le syndicat de communes. L’élève profite de la gratuité des cours.
(3)Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l’article 10 8 et suivant les données validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(4)La durée hebdomadaire à prendre en considération et la liquidation de cette participation financière supplémentaire est déterminée selon les modalités prévues à l’article 17 16, paragraphes 4 à 9.
(5)Le taux annuel supplémentaire par minute pour les branches et niveaux énumérés au paragraphe 1er et dispensés pendant trente-six semaines de cours par année scolaire est fixé à 15 euros pour les branches et niveaux énumérés au paragraphe 1er. Les montants fixés ci-dessus correspondent au nombre à la cote d’application 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 et est l’échelle mobile des salaires et sont adaptés aux variations du coût de la vie à la cote d’application en vigueur en date du au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l’Etat est due et est également adapté aux variations de la 32 / 36 valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont également adaptés à la valeur du point indiciaire pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour le calcul de l'adaptation, la valeur mensuelle initiale du point indiciaire est de 2,4173333 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 19. 18.
(1)Au cas où les conditions de l’article 18 17, paragraphes 1er et 2, ne sont pas remplies, l’Etat fixe un plafond du minerval et des taxes quelconques facturés à l’élève par la commune ou le syndicat de communes à hauteur de 100 euros par branche et par année scolaire. Le minerval, taxe quelconque comprise, ne peut en aucun cas dépasser ce plafond, exception faite en ce qui concerne la location d’un instrument mis à disposition de l’élève par la commune ou le syndicat de communes.
(2)Outre sa participation financière prévue à l’article 17 16, l’Etat prend en charge un taux annuel supplémentaire par minute supplémentaire, sur base de trente-six semaines de cours par année scolaire, fixé à 10 euros par minute et qui n’est dû que si les modalités énumérées à l’article 18 17 ne sont pas remplies. Sont prises en compte les minutes enseignées et la durée des cours dans les branches et niveaux tels que définis à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 1° à 5°, et suivant les données validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(3)Outre sa participation financière prévue au paragraphe qui précède 2, l’Etat prend en charge un taux annuel supplémentaire par minute supplémentaire, sur base de trentesix semaines de cours par année scolaire, fixé à 15 euros par minute dans le cadre de la mission nationale confiée aux conservatoires telle que prévue à l’article 8 6, paragraphe 1er, point 3°. Sont prises en compte les minutes enseignées et la durée des cours dans les branches et niveaux tels que définis à l’article 10 8, paragraphe 1er, points 6° à 8°, et suivant les données validées par la commune ou le syndicat de communes dans l’outil de gestion informatique.
(4)La durée hebdomadaire à prendre en considération et la liquidation de ces participations financières supplémentaires sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 17 16, paragraphes 4 à
- Les montants fixés aux paragraphes 2 et 3 correspondent au nombre à la cote d’application 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 2021 l’échelle mobile des salaires et sont adaptés aux variations du coût de la vie en vigueur en date du à la cote d’application en vigueur au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l’Etat est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont également adaptés à la valeur du point indiciaire pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’Etat bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat applicable au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi 33 / 36 modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour le calcul de l'adaptation, la valeur mensuelle initiale du point indiciaire est de 2,4173333 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- 19.
(1)Il est mis en place une aide qui a pour objet de prendre en charge le minerval conformément aux dispositions de l’article 19 18 et consiste dans le remboursement de ce dernier aux parents ou tuteurs par l’Etat.
(2)L’élève, pour lequel l'aide est demandée, doit être est inscrit dans un établissement et être âgé de moins de 18 dix-huit ans au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence. Le ménage dont fait partie l’élève doit disposer d'un revenu mensuel brut inférieur à trois fois et demi le salaire social minimum non qualifié, augmenté de 500 euros pour chaque enfant de moins de 18 dix-huit ans au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence à charge à partir du deuxième enfant.
(3)Si le revenu mensuel brut, tel que fixé au paragraphe 2, dépasse le seuil fixé jusqu’à hauteur de 10% pour cent, 75% pour cent du minerval sont remboursés.
(4)Si le revenu mensuel brut, tel que fixé au paragraphe 2, dépasse le seuil fixé au-delà de 10% pour cent et jusqu’à hauteur de 20% pour cent, 50% pour cent du minerval sont remboursés.
(5)Les pièces suivantes sont à produire avec la demande : 1° une facture détaillée du minerval établi par l’établissement ou la commune ou le syndicat de communes ; 2° la preuve de paiement de la facture ; 3° les attestations de revenus du demandeur des trois derniers mois avant l’envoi de la demande, à l’exception du mois d’août et, le cas échéant, de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(
- e); 4° un certificat attestant le versement des allocations familiales, ou à défaut, une copie de l’extrait du dernier versement des allocations familiales ; 5° le dernier certificat de revenu du bureau d’imposition attestant le revenu du demandeur et, le cas échéant, de son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(
- e)et pour les indépendants, agriculteurs et viticulteurs une copie du dernier relevé du Centre commun de la sécurité sociale déclarant le revenu imposable sur base duquel sont fixées les cotisations en matière de sécurité sociale ; 6° un certificat de composition de ménage.
(6)Les demandes en obtention de l'aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique avec les pièces justificatives à l’appui jusqu’au 1er octobre de l’année scolaire subséquente au plus tard au commissaire du Gouvernement. L'aide est versée aux ayants droits à partir du 1er janvier de l'année scolaire de référence. Chapitre 8 – Outil de gestion informatique Art. 21.
(1)Le ministre, agissant en qualité de responsable du traitement, mettra en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour but de permettre l’exécution de ses missions conformément à la loi et dont les finalités sont les suivantes : 1° gestion et contrôle de tutelle de l’organisation scolaire de l’
; 2° calcul de la participation financière de l’Etat ; 34 / 36 3° analyses statistiques.
(2)Les catégories de données traitées sont celles qui sont nécessaires pour réaliser les finalités précitées : les données concernant les élèves relatives à l’identification, y compris le numéro d’identification national, les cours fréquentés, les informations sur les inscriptions aux cours et les résultats (notes, diplômes, certificats) ainsi que les données concernant le personnel enseignant relatives à l’identification, y compris le numéro d’identification national, la qualification et le grade de classement et les cours dispensés.
(3)Il est mis en place un outil de gestion informatique par le Centre de gestion informatique de l'éducation pour assurer le traitement de données à caractère personnel défini dans le présent article.
(4)Les données à caractère personnel sont collectées par les communes auprès des personnes concernées et traitées dans le cadre de l’organisation de l’
. Elles doivent être sont enregistrées par les communes dans l’outil de gestion informatique conformément aux dispositions de la loi.
(5)Un accès à l’outil de gestion informatique est accordé aux utilisateurs désignés par les communes en fonction de l’identité et du rôle défini de chaque utilisateur. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne les utilisateurs ayant accès aux informations du personnel enseignant dans l’outil de gestion informatique pour assurer sa mission de tutelle concernant ce volet. Tout utilisateur ne peut consulter que les informations nécessaires conformément à ses droits d’accès qui lui sont attribués en fonction de son rôle.
(6)Les données enregistrées dans l’outil de gestion informatique en vertu du paragraphe 2 seront sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin de l’année scolaire concernée. Chapitre 9 8 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1° A l’article 12., Rubrique « Administration générale », paragraphe 1er, alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 8° sont insérés après les termes « Les fonctions » ceux de « de commissaire du Gouvernement adjoint à l’
, » ; b) au point 10° 9° sont insérés après les termes « Les fonctions » […] » les termes « de commissaire à l’
, » sont remplacés par ceux de « de commissaire du Gouvernement à l’
, ». 2° A l’article 17 est inséré au point, alinéa 1er, lettre b), les termes « commissaire du Gouvernement adjoint à l’
» est sont insérés après les termes « Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher » ; 3° A l’article 43, « I. Rubrique « Administration générale » », « A. Catégorie de traitement A », « 1. Groupe de traitement A1 », « lettre d) Le sous-groupe à attributions particulières […], point 17°, les termes « de commissaire à l’
» sont remplacés par ceux de « de commissaire du Gouvernement à l’
» ; 4° A l’annexe A, « Classification des fonctions », « I. Administration générale », « Groupe de traitement A1 », « sSous-groupe à attributions particulières », sont apportées les modifications suivantes : 35 / 36 a) au grade 16 sont ajoutés les termes « commissaire du Gouvernement adjoint à l’
» sont ajoutés après ceux de «, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » ; b) au grade 17, les termes « commissaire à l’
» sont remplacés par ceux de « commissaire du Gouvernement à l’
». Art.
- La loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'
dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est abrogée. Art. 23. 22. Les dénominations « école de musique régionale » et « conservatoire » agréées autorisées avant la mise en vigueur de la présente loi restent valables. Art. 25. 23. Par dérogation à l’article 11 9, paragraphe 2, la commune ou le syndicat de communes peut introduire sa demande d’agrément d’autorisation pour l’année scolaire 2022/2023 jusqu’au 15 septembre 2022. Art. 26. 24. La commune ou le syndicat de communes peut continuer à occuper des chargés de cours, engagés contractuellement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en qualité d’employé communal ou de salarié et classés à l’un des grades E3ter ou E1, tels qu’ils sont prévus par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’
du secteur communal, ou à l’un des groupes d’indemnités A1 ou C1, tels qu’ils sont prévus pour les employés communaux, respectivement par le règlement grand-ducal à prendre en exécution de l’article 16, paragraphe
- Par dérogation à l’article 16 14, les communes peuvent la commune ou le syndicat de communes peut engager ces agents sous condition qu’il ne se situe pas de période dépassant 3 trois mois entre les contrats successifs. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant la forme suivante : « Lloi du * […] portant organisation de l’
dans le secteur communal ». Art.
- La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2022/2023 produit ses effets au 1er septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 36 / 36