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Projet de loi portant : 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.813 N° dossier parl. : 7907 Projet de loi portant : 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Avis complémentaire du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 3 février 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de sa réunion du 2 février

  1. Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Le Conseil d’État prend note de la reprise par les auteurs des observations d’ordre légistique émises dans son avis du 17 décembre 2021 sur le projet de loi initial. Examen des amendements Amendement 1 Suite à la suppression de la définition reprise à l’article 1er, point 9°, concernant le terme de « commune », le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle émise dans son avis du 17 décembre 2021 à l’égard de l’article 7 initial du projet de loi sous avis qui ne vise dorénavant plus les syndicats de communes, mais uniquement la commune. Il note par ailleurs que, suite à la suppression de la définition précitée, les auteurs ont procédé au remplacement du terme « commune » par les termes « commune ou syndicat de communes » à tous les endroits pertinents de la loi en projet. Amendement 2 Même si l’article 21 initial relatif aux modalités encadrant la mise en place et l’utilisation de l’outil de gestion informatique est supprimé, le Conseil d’État note que la commission parlementaire maintient la « définition » dudit outil en disposant que l’outil est « défini par le ministre ». Or, étant donné que l’obligation de valider des données dans l’outil de gestion informatique revient à maintes reprises à travers le dispositif de la loi en projet sous avis et que des dispositions normatives ne sont pas à reprendre sous l’article concernant les définitions, le Conseil d’État recommande de reprendre à l’article 1er la définition du terme « outil de gestion informatique » dans sa teneur initiale, à savoir « « outil de gestion informatique » : outil de gestion informatique tel que prévu à l’article 20 », et de réintroduire un chapitre ainsi qu’un article reprenant le paragraphe 3 de l’article 21 initial, formulé comme suit : « Chapitre 8 – Outil de gestion informatique Art.
  2. Il est mis en place un outil de gestion informatique par le Centre de gestion informatique de l’éducation pour assurer le traitement de données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l’exécution de la présente loi. » Dans l’hypothèse où le Conseil d’État est suivi en sa recommandation, les numérotations du chapitre ainsi que des articles suivants sont à adapter en conséquence. Amendement 3 Sans observation. Amendement 4 Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 3, paragraphe 1er, point 2°, initial qui entendait imposer à deux ministres une responsabilité conjointe pour le volet personnel de l’enseignement musical. Par le biais de l’amendement sous examen, les auteurs procèdent à la suppression du point 2°, de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle y relative. Également dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 3, paragraphe 2, première phrase, en ce qu’il octroyait au ministre un pouvoir réglementaire contraire à la Constitution. Par l’amendement sous examen, les auteurs ont remplacé le renvoi à un règlement ministériel par un renvoi à un règlement grand-ducal, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Amendements 5 à 11 Sans observation. Amendement 12 Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 16, paragraphe 3, initial qui prévoyait que « [l]es conditions de formation, d’admission aux emplois, de travail et de rémunération du personnel enseignant sont déterminées par règlement grandducal », ceci sur base des articles 11, paragraphe 5, 99 et 32, paragraphe 3, de 2 la Constitution. Par l’amendement sous examen, la commission supprime le paragraphe en question de sorte que le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition précitée. Dans ce contexte, le Conseil d’État note qu’au commentaire de l’amendement 12, ses auteurs expliquent que les conditions de travail et de rémunération du personnel de l’enseignement musical seront déterminées par une loi séparée. Amendement 13 Sans observation. Amendement 14 Suite aux précisions apportées aux dispositions concernant le calcul de la participation financière de l’État, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle émise à l’égard de l’article 17, paragraphes 2 et 3, initial, tel que modifié par l’amendement sous examen. Amendements 15 à 20 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 5 Au paragraphe 4, points 1° et 2°, dans sa teneur amendée, il est recommandé d’écrire : « 1° se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans les domaines de la musique, de la danse ou des arts de la parole ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent dans les domaines de la musique, de la danse ou des arts de la parole. […] ; 2° se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de type long dans les domaines de la musique, de la danse ou des arts de la parole. […]. » Au paragraphe 4, point 2°, dans sa teneur amendée, il est recommandé d’écrire « […] prévu aux articles 66 et 68 de la loi précitée du 28 octobre 2016 et classé […] ». Amendement 18 À l’article 20, point 4°, lettre a), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « au grade 16 ». Amendement 20 La commission parlementaire se sert de la formulation normalement employée pour libeller une entrée en vigueur rétroactive. Dans l’hypothèse où la loi en projet n’entre pas en vigueur de manière rétroactive, l’article sera à reformuler comme suit : 3 « Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre
  4. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 22 mars
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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