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Projet de loi portant 10 organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant l

SYVI COL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi portant 10 organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Le SYVICOL a été sollicité en son avis par Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse au sujet du projet de loi sous examen en date du 22 octobre 2021. Il convient de préciser qu'il a également été consulté pendant la phase d'élaboration dudit projet de loi et il souhaite profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le Ministre et Monsieur le Commissaire à l'enseignement musical pour cette démarche et pour leur disponibilité tout au long de ce processus. Le présent avis a été élaboré à l'aide de la commission consultative 3 du SYVICOL et en consultation avec les différents acteurs dans le domaine de l'enseignement musical au niveau communal. Le SYVICOL tient à les remercier pour leurs contributions importantes. Le projet de loi portant 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État a pour objectif de remplacer la loi du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
  2. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. De l'avis du SYVICOL, cette refonte s'imposait depuis de nombreuses années mais est devenue d'autant plus impérative après la publication du rapport spécial sur la participation de l'Etat au coût de l'enseignement musical de la Cour des comptes en janvier 2019. Ledit rapport constatait des lacunes dans l'exécution des dispositions de la loi de 1998 et de ses règlements d'exécution, entre autres, concernant le mode de calcul de la participation financière de l'Etat qui, d'après les auteurs du rapport, est lent, compliqué et présente un risque élevé d'erreurs, puisque le traitement manuel des données ne permet pas de « vérifier si les informations soumises [par les communes] reflètent la réalité, c'est-à-dire la durée effective des cours dispensés par les Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg 7 +352 44 36 58 1 E ,nfoPsyvtcol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV21-43-PL7907 communes et les syndicats de communes »1. En plus, la Cour des comptes avait constaté une divergence entre le mode de financement prévu par la loi de 1998 et celui prévu par le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d'exécution de la participation de l'Etat et de l'ensemble des communes au financement de l'enseignement musical. La première prévoit à son article 12 que la participation étatique correspond à un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant, sans que cette participation ne puisse dépasser un plafond légalement fixé par exercice budgétaire. Le deuxième mode de calcul, celui du règlement de 1999, se base sur la durée hebdomadaire effective des cours, mais introduit une distinction entre les cours individuels et les cours collectifs ainsi que trois différents coefficients de pondération pour calculer le montant de la participation étatique. L'ajustement de la participation financière de l'Etat aux coûts réels de l'enseignement musical et plus précisément l'abolition du plafonnement de cette dernière, est une revendication de longue date du SYVICOL. Il ne peut donc que vivement saluer la réforme de la participation financière étatique prévue par le projet de loi sous revue qui se basera sur le nombre de minutes enseignées dans chaque établissement sans cependant limiter la participation à un montant annuel global fixe. Le projet de loi vise également à résoudre certains autres problèmes relevés dans le rapport spécial de la Cour des comptes, dont notamment la mise en place d'un outil de gestion informatique uniforme dans tous les établissements permettant le calcul automatisé des minutes hebdomadaires à considérer pour déterminer la participation financière de l'État. Cet outil informatique uniformisera également la saisie des données nécessaires à la mise en place des organisations scolaires et offrira ainsi plus de transparence au calcul des subventions et aux autres démarches administratives relatives à l'organisation scolaire de l'enseignement musical. En outre, le projet de loi introduit des nouvelles dénominations pour les établissements de l'enseignement musical, à savoir « école de musique locale », (( école de musique régionale » et « conservatoire ». Les derniers se verront attribués une mission nationale et auront l'obligation de dispenser les cours de la division moyenne spécialisée, de la division supérieure et du degré supérieur pour tous les élèves du pays. Finalement, le projet de loi vise la mise en œuvre de l'accord de coalition 2018-2023, et plus précisément la volonté du gouvernement d'introduire la gratuité d'une partie des cours de l'enseignement musical ainsi que l'harmonisation du minerval perçu par les communes2. Le SYVICOL se félicite du remplacement de la loi du 28 avril 1998 portant
  4. a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
  5. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
  6. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 23 ans après son entrée en vigueur et il salue 1 Rapport spécial sur la participation de l'Etat au coût de l'enseignement musical, Cour des comptes, 14 janvier 2019, p. 31. 2 Accord de coalition 2018-2023, p. 89 2 la révision du mode de calcul de la participation financière de l'Etat. Il tient cependant à soumettre les réflexions ci-dessous à Monsieur le Ministre. II. Éléments-clés Les remarques principales du SYVICOL sont les suivantes : • • • • • • • • Le SYVICOL insiste sur le fait que les communes restent en mesure de recruter des agents dans le groupe de traitement 131. (art. 6) Le SYVICOL se félicite de la révision du mode de calcul de la participation financière de l'Etat, de l'abolition du plafonnement de cette dernière et de son adaptation au nombre de l'indice pondéré et aux variations du point indiciaire (art. 17 à 19) Il revendique une extension du délai d'inscription pour les élèves et du délai de transmission pour l'organisation scolaire provisoire. (art. 12 et 13) L'organisation scolaire définitive du 1er décembre devrait constituer la base de calcul pour la participation étatique. La décision concernant le classement des enseignants dans un groupe de traitement précis devrait incomber aux communes. (art. 16) Il propose d'augmenter les taux de base éveil/ niveau inférieur/adultes à 40 euros par minute et plaide pour une adaptation en continu des taux de base par minute de la manière à ce qu'ils respectent invariablement le principe que les coûts salariaux de l'enseignement musical sont assurés à raison d'un tiers par l'Etat. (art. 17) Il plaide également pour le remboursement de l'Etat de six minutes par élève pour tous les cours collectifs, à part les cours de musique de chambre et de combo. (art. 17) Il demande que les taux supplémentaires étatiques pour compenser la gratuité et le plafonnement du minerval couvrent les pertes de recettes des communes. (art. 18 et 19) • Le SYVICOL salue l'introduction d'un nouvel outil de gestion informatique qui correspond à une revendication de longue date du syndicat. (art. 21). III. Remarques article par article Article 1er L'article ler introduit les définitions relatives au projet de loi et à l'enseignement musical. Le SYVICOL salue l'introduction de ces définitions puisqu'elles confèrent un cadre juridique plus homogène et cohérent à la terminologie utilisée dans le secteur de l'enseignement musical. Article 2 L'article 2 qui énumère les objectifs principaux de l'enseignement musical n'appelle pas d'observations particulières de la part du SYVICOL. Article 3 L'article 3 fixe la durée de l'année scolaire à 36 semaines pour l'enseignement musical. Le paragraphe 2 de l'article 3 dispose que : « Le calendrier des vacances et congés de l'année scolaire pour l'enseignement musical est fixé par règlement ministériel par le ministre. » 3 Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire est habituellement déterminé par règlement grand-ducal. Le SYVICOL se demande pourquoi les auteurs du projet de loi n'envisagent pas, par analogie, que le calendrier des vacances et congés de l'année scolaire pour l'enseignement musical soit également fixé par règlement grand-ducal. Article 4 Pas d'observations. Article 5 L'article 5 instaure une commission des programmes ayant pour mission d'émettre des propositions quant aux différentes branches à enseigner, aux différents niveaux d'enseignement, à la durée des cours, aux programmes d'études et d'examens, aux modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes ainsi qu'aux modalités de transition entre les différents niveaux. Le SYVICOL note que le nombre de représentants de l'école de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) augmente d'un membre. Puisque cette dernière dispense l'enseignement musical dans 55 communes, donc plus que la moitié des communes du pays, le SYVICOL accepte cette augmentation. Article 6 L'article 6 instaure une commission de classement auprès du ministre de l'Intérieur, qui relevait jusqu'ici du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle a pour mission d'émettre des avis sur toute question de reconnaissance de diplômes et de certificats dans le domaine de l'enseignement musical. La commission sera surtout appelée à émettre un avis si une commune prévoit d'engager un candidat dans le groupe de traitement B1 puisque, tel que détaillé à l'endroit de l'article 16, les communes ne pourront engager des enseignants dans ce groupe de traitement qu'à titre exceptionnel et uniquement au cas où il n'a pas pu être procédé à l'engagement d'un enseignant dans le groupe de traitement A2, la carrière A2 devenant ainsi la nouvelle carrière type dans l'enseignement musical. La réalité sur le terrain est néanmoins une autre et elle appelle une plus grande flexibilité dans le recrutement d'enseignants musicaux. Surtout au vu des remplaçants occasionnels et des étudiants qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme universitaire, mais qui enseignent d'ores et déjà dans les différents établissements, il est primordial que les communes restent en mesure d'engager leur personnel dans le groupe de traitement B1 sans entraves légales ou administratives. Le SYVICOL recommande donc que la disposition afférente de l'article 16 soit supprimée du texte ou, à défaut, que la commission veille à l'application de cette disposition en accord avec les besoins sur le terrain dans l'avenir. En outre, le paragraphe 5 de l'article en question précise que la commission de classement se réunit au moins trois fois par an. Partant de ce minimum de réunions annuelles, les demandeurs pourraient faire face à une période d'attente de quatre mois pour obtenir une réponse à leur requête. Ce délai d'attente parait long pour une commune et un enseignant qui attendent une réponse de la commission. 4 Le SYVICOL propose donc aux auteurs d'inclure une disposition qui prévoit l'envoi d'un accusé de réception endéans deux semaines de la réception de la demande et l'introduction d'un délai de réponse pour la décision de la commission d'un mois, ou de préférence, l'introduction du principe de l'autorisation tacite en cas de silence de la commission, c'est-à-dire le principe « silence vaut accord », pour toutes les demandes introduites auprès de la commission de classement. Cette approche éviterait des retards dans le processus de recrutement pour les communes et une perturbation inutile de l'organisation scolaire de l'établissement en question et constituerait une simplification administrative pour tous les acteurs concernés. Article 7 Pas d'observations. Article 8 L'article 8 introduit les nouvelles dénominations des établissements de l'enseignement musical. Plutôt que de diviser l'enseignement musical en « cours de musique », « écoles de musique » et « conservatoires », les auteurs ont opté pour les nouvelles dénominations « école de musique locale », « école de musique régionale » et « conservatoire ». Les écoles de musique locales sont habilitées à offrir les cours d'éveil musical et les cours de la division inférieure et du degré inférieur. Les écoles de musique régionales peuvent dispenser les cours d'éveil musical, les cours de la division inférieure, du degré inférieur et de la division moyenne et du degré moyen. Les conservatoires, qui se voient attribués une mission nationale, peuvent offrir les mêmes cours que les écoles de musique locales et régionales, et sont en outre appelés à dispenser les cours des divisions moyenne spécialisée et supérieure et du degré supérieur. Les cours d'adultes peuvent être offerts par les trois types d'établissement. Pour les auteurs du projet de loi, la mission nationale attribuée aux conservatoires « consiste d'accueillir les élèves du pays peu importe la commune de résidence de l'élève »3. De même, le fait « de pouvoir suivre et faire évoluer l'enseignement des divisions et du degré précités dans un même type d'établissement constitue un atout majeur pour les élèves concernés ».4 Le SYVICOL s'aligne avec l'affirmation que le fait de pouvoir suivre les divisions moyenne spécialisée et supérieure et le degré supérieur dans un même établissement constitue un avantage pour les élèves, mais sous réserve que l'élève habite près d'un conservatoire. Pour les autres élèves, la proximité de leur école régionale de musique à leur lieu d'habitation et de scolarisation représente le facteur décisif dans leur choix d'un établissement. Cette proximité évite également certains problèmes de transport pour les élèves et leurs parents qui travaillent et ne peuvent pas assurer le transport de leurs enfants aux conservatoires pendant 3 Projet de loi portant 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, commentaire des articles, article 8, paragraphe 4. 4 Projet de loi portant 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, exposé des motifs, paragraphe 7. 5 la journée. Dans ce dernier cas, on ne peut pourtant pas s'attendre à ce que les communes assurent le transport de tous ces élèves vers les trois conservatoires du pays. En conséquence, le SYVICOL se félicite du fait que les auteurs ont prévu au paragraphe 2 de l'article 8 « que à titre exceptionnel, sur demande motivée de la commune concernée et après autorisation ministérielle, l'école de musique régionale peut également dispenser l'enseignement de la division moyenne spécialisée. » Ceci garantit l'accessibilité à la culture musicale pour tous les enfants, ce qui est après tout un des buts primordiaux du projet de loi. En plus, en application du principe de l'autonomie communale, ainsi que de l'article 7 du projet de loi qui confère aux autorités communales la décision sur les branches à enseigner et les modalités d'admissibilité et d'admission des élèves, le SYVICOL est d'avis que la décision de dispenser les cours de musique de la division moyenne spécialisée dans les conservatoires ou les écoles de musique régionales devrait relever exclusivement de la compétence des autorités communales. Articles 9, 10 et 11 Pas d'observations. Articles 12 à 15 Les articles 12 à 15 fixent les modalités et les délais que les communes doivent suivre lors des votes et de la transmission des détails de l'organisation scolaire pour l'enseignement musical. L'organisation scolaire provisoire doit être finalisée par la commune pour le Ier septembre au plus tard, ce délai est le même que celui applicable actuellement selon le règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet
  7. a)de définir les conditions-cadre de l'organisation de l'enseignement musical par les communes et
  8. b)d'instituer une Commission consultative interministérielle à l'enseignement musical. Pour le 15 septembre, la commune doit enregistrer les données des élèves et les détails des cours dans l'outil de gestion nouvellement créé par le projet de loi sous examen. Pour la même date, la commune doit valider dans l'outil de gestion informatique les élèves ayant achevé l'année scolaire écoulée. Enfin, pour le 15 novembre, la commune doit valider dans l'outil informatique les données des enseignants et les jours et heures des cours. Considérées de manière isolée, ces dates ne semblent pas poser de problèmes, mais dans leur ensemble des difficultés sur le plan pratique sont à craindre aux yeux du SYVICOL. En principe, les communes procèdent au premier vote sur l'organisation scolaire musicale avant les vacances d'été, afin de pouvoir la transmettre au ministère avant le 1er septembre. Cette démarche est nécessaire puisque la plupart des communes ne convoquent pas leur conseil communal pendant les vacances d'été, ce qui vaut également pour les établissements de l'enseignement musical qui respectent les périodes des vacances scolaires. D'après les nouvelles dispositions du projet de loi sous revue, la date de la clôture de l'année scolaire précédente est avancée du Ier octobre5 au 15 septembre. Dans la pratique, les 5 Circulaire n° 4014 du 6 juillet 2021 du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse dans l'intérêt de l'enseignement musical - année scolaire 2020/2021, délai de transmission des minutes enseignées: 1er octobre 2021. 6 communes et les établissements devront donc valider les détails dans l'outil de gestion informatique avant le 15 juillet, vu la réduction du personnel disponible pendant la pause estivale. En plus, cette disposition, lue conjointement avec le paragraphe 8 de l'article 13, qui lie la participation financière de l'Etat directement à la validation des données dans l'outil informatique dans les délais prescrits, signifie, à l'évidence, que les communes non conformes ne profiteront d'aucun support financier de l'Etat. Or, la plupart des élèves ne recevront leur horaire scolaire pour l'enseignement fondamental ou secondaire qu'en date du 15 septembre, entraînant des chamboulements dans l'organisation de l'enseignement musical après cette date. Dès lors, l'enregistrement exact des données des élèves et des détails des cours dans l'outil de gestion nouvellement instauré ne sera guère possible pour cette date butoir. D'autre part, si un élève se désiste de son inscription, il peut être remplacé par un autre élève mais ceci doit se faire avant le 15 novembre et les heures de cours du nouvel élève ne peuvent pas dépasser celles de l'élève qui s'est désisté. L'organisation scolaire définitive devra cependant uniquement être votée par la commune pour le 1er décembre, comme c'est déjà le cas actuellement. Le SYVICOL se demande pourquoi les auteurs du texte n'ont pas prorogé le délai d'inscription des élèves remplaçants jusqu'au ier décembre. Ainsi, les communes et les établissements disposeraient de suffisamment de temps pour effectuer toutes les modifications dans l'outil informatique et pour voter l'organisation scolaire définitive qui pourra d'ailleurs également constituer la base de données pour le calcul de la participation de l'Etat. Ce point sera élaboré davantage à l'endroit des articles 17 à 20 relatifs au financement de l'enseignement musical. L'article 15 règle l'envoi de l'organisation scolaire qui, après le vote du conseil communal, est transmise endéans dix jours au commissaire du Gouvernement, qui la fait suivre après vérification et contrôle pour approbation au ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au ministre de l'Intérieur. Le SYVICOL note que l'article ne contient pas de délai d'approbation pour les deux ministères. Puisque l'approbation par les autorités de tutelle a un impact direct sur la planification budgétaire des communes qui est finalisée pour fin décembre, le SYVICOL recommande d'inclure un tel délai dans le texte afin de conférer une plus grande sécurité de planification aux communes. Cet ajout serait d'ailleurs cohérent avec la réforme de la tutelle administrative actuellement en procédure (projet de loi n° 7415). Article 16 L'article 16 fixe le cadre général relatif au personnel de l'enseignement musical. Le recrutement futur des chargés de direction et des enseignants dans les écoles de musique locales sera plafonné au niveau du bachelier dans le groupe d'indemnité A2, sous le régime de l'employé ou du salarié communal. Pour les écoles de musique régionales et les conservatoires, les enseignants seront engagés dans le même groupe d'indemnité A2 et sous les mêmes régimes que dans les écoles de musique locales. Puisque le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, tel qu'il a été modifié par la suite, ne prévoit pas la carrière A2 dans le sous-groupe de l'enseignement musical, le 7 ,)) SYVICOL ne peut que présumer que ledit règlement grand-ducal sera modifié en conséquence. Il espère qu'il sera consulté sur les changements envisagés le moment venu, surtout étant donné que la modification aura un impact non négligeable sur les coûts de l'enseignement musical et donc sur les budgets communaux. Une autre nouveauté introduite par le projet de loi est qu'un tiers du total des heures hebdomadaires enseignées dans les conservatoires devront être assurées par des professeurs de musique endéans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi en projet. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si la décision concernant le classement des enseignants dans un groupe de traitement précis ne devrait pas incomber à l'employeur, donc aux communes. Aux yeux du SYVICOL, ceci devrait être le cas, puisqu'une telle disposition entraîne également une hausse des coûts de l'enseignement musical et donc des budgets communaux. Ceci dit, l'article 16, paragraphe ler, dernier alinéa prévoit en plus qu'« en cas du non-respect constaté lors du contrôle de l'organisation scolaire prévue aux articles 12 à 15, les taux de base par minute prévus à l'article 17, paragraphes 2 et 3, sont diminués de 25% pour les divisions moyenne spécialisée et supérieure ainsi que du degré supérieur prévus à l'article 17, paragraphe 3, points 3° et 4° pour la liquidation de la participation financière suivant le constat du nonrespect. Si un cas de non-respect est constaté, la commune est informée de la sanction mise en place avec l'approbation de l'organisation scolaire telle que prévue à l'article 15 ». Le SYVICOL s'oppose à cette sanction, qu'il considère comme fortement exagérée et disproportionnée. Il est d'avis que les responsables communaux gèrent les affaires communales en bon père de famille et qu'ils se conforment d'office aux lois et règlements applicables. Dès lors, le SYVICOL exige que cette disposition soit supprimée entièrement du projet de loi. Articles 17 à 19 L'article 17 règle la future participation étatique aux frais de l'enseignement musical, l'article 18 introduit la gratuité pour les cours de musique pour les cycles et degrés inférieurs et jusqu'à l'âge de 18 ans maximum, ainsi que la compensation financière que l'Etat entend verser aux communes pour absorber les pertes de recettes liées à cette gratuité, et l'article 19 établit un plafond pour le minerval pour toutes les communes du pays et la subvention étatique pour compenser l'éventuelle perte de recettes afférente. La loi modifiée du 28 avril 1998 portant organisation de l'enseignement musical, plus précisément son article 12, dispose que « l'Etat participe au financement de l'enseignement musical à raison d'un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant (...). ». Selon la loi de 1998, les frais de l'enseignement musical sont répartis à raison d'un tiers sur la commune organisatrice, un tiers sur l'Etat et un tiers sur l'ensemble des communes via le fonds de dotation globale des communes. Toutefois, ce principe était toujours relativisé par le plafonnement de la participation étatique qui, bien qu'elle fût adaptée annuellement en fonction de l'évolution de la masse salariale globale de l'Etat, ne prenait pas en compte l'évolution réelle des rémunérations des enseignants. En conséquence, le taux de participation étatique s'éloignait de plus en plus du tiers prévu et représentait plutôt un quart du coût total des rémunérations. Puisque le SYVICOL revendique depuis de nombreuses années la suppression de ce plafonnement, il se félicite de l'introduction du nouveau mode de calcul pour la participation 8 étatique qui se fonde sur un taux de base par minute de cours sans plafonnement global de la participation étatique. Ainsi, malgré la suppression dans le nouveau texte du principe que l'Etat participera à raison d'un tiers aux coûts des salaires de l'enseignement musical, celui-ci demeure. En effet, le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a affirmé à maintes reprises que les nouveaux taux de base ont été fixés de façon que la part étatique atteigne un tiers des coûts salariaux dans l'avenir, une affirmation que le SYVICOL ne peut que saluer. En principe, le SYVICOL aurait préféré que l'Etat prenne en charge un tiers du total des coûts de l'enseignement musical, y compris les coûts administratifs et d'entretien des bâtiments. Malgré cela, il approuve le nouveau mode de calcul pour la participation étatique, sous condition qu'il représente effectivement un tiers des coûts salariaux à l'avenir. De même, de l'avis du syndicat, les nouveaux taux créent une répartition plus équitable de la subvention étatique entre les différentes communes puisqu'ils se basent sur les minutes réellement enseignées et ne sont plus soumis à un plafonnement. Il salue aussi le fait que les nouveaux taux de participation étatique correspondent au nombre 834,76 de l'indice pondéré du coût de la vie au lerjanvier 2021 et, en plus, qu'ils seront adaptés aux variations du coût de la vie en vigueur ainsi qu'aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence. Taux de base cours individuels Le taux de base s'élèvera à 30 euros pour les cours de l'éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d'adultes, à 55 euros pour les cours de la division moyenne et du degré moyen, à 75 euros pour les cours de la division moyenne spécialisée et à 105 euros pour les cours de la division supérieure et du degré supérieur. Les conservatoires, qui se verront confiés une mission nationale, recevront une subvention supplémentaire de 15 euros par minute pour la division moyenne spécialisée, la division supérieure et le degré supérieur. La durée hebdomadaire à prendre en considération pour calculer la subvention étatique pour les cours individuels est la durée effective des cours. Le SYVICOL s'interroge d'abord sur le mode de calcul que les auteurs du texte ont employé pour établir les taux de base prévus. Le commentaire des articles précise que « pour déterminer les différents taux par minute mentionnés ci-dessus, une extrapolation a été faite sur la base de l'organisation scolaire 2020/2021 délibérées par les communes »6. Les résultats de ce calcul sont intégrés dans la fiche financière du projet de loi. Le SYVICOL n'est pas en mesure de vérifier s'il s'agit effectivement d'une augmentation puisqu'il ne dispose que des données pour l'année scolaire 2019/2020. En plus, le tableau indique la participation financière de l'Etat pour compenser les pertes de recettes de la part des parents d'élèves sans chiffrer ces dernières. Finalement, ce tableau n'est pas dressé suivant les données de validation des élèves ayant achevé l'année scolaire, mais suivant l'organisation scolaire modifiée du 1er décembre de l'année en cours. 6 Commentaire des articles, ad. articles 17-19, paragraphe 7. 9 À cela s'ajoute que la prévision ne prend pas en considération la revalorisation des carrières qui est prévue dans l'enseignement musical dans un futur proche et qui, comme mentionné plus haut, entrainera une hausse non négligeable de la masse salariale dans l'enseignement musical pour les communes. Le SYVICOL note ensuite que les taux de base varient, tous niveaux et établissements confondus, entre 30 euros et 120 euros par minute, soit une augmentation du simple au quadruple. Tout particulièrement, la disparité entre le taux de base pour les cours de l'éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d'adultes, et le taux de base pour les cours de la division moyenne spécialisée, pose un problème au syndicat. Si nous partons du principe qu'une minute de cours enseignée coûte plus ou moins le même montant en termes de salaire de l'enseignant au niveau éveil/inférieur que pour les cours d'adultes et la division moyenne et la division moyenne spécialisée, il s'avère difficile de concevoir une justification pour cette augmentation entre le niveau éveil/inférieur et le niveau moyen spécialisé. De même, dans l'hypothèse où la plupart des élèves se situent dans les niveaux inférieurs et moyens, puisque les exigences sont nettement plus élevées dans les niveaux moyen spécialisé et supérieur, le SYVICOL propose d'augmenter le taux de base pour les cours de l'éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d'adultes à 40 euros par minute, afin de combler l'écart entre les différents niveaux et d'adapter la subvention de l'Etat à la réalité des dépenses des communes. De manière générale, le SYVICOL plaide pour une fixation et une adaptation en continu des taux de base par minute de la manière à ce qu'ils respectent invariablement le principe que les coûts salariaux de l'enseignement musical sont assurés à raison d'un tiers par l'État. Ensuite, le point 9 de l'article 17 énonce que la participation financière de l'État est uniquement due à la commune pour les élèves ayant achevé l'année scolaire. Le SYVICOL s'oppose formellement à cette disposition. En effet, l'expérience sur le terrain montre que chaque année un certain nombre d'élèves abandonnent les cours après quelques semaines ou même après quelques mois. De l'avis du SYVICOL, ce taux d'abandon a le potentiel d'augmenter fortement avec l'introduction de la gratuité des cours de musique, puisqu'il sera encore plus attrayant pour les parents d'inscrire leurs enfants dans les cours de musique. De même, l'expérience a montré qu'il y a chaque année des élèves qui déménagent pendant l'année scolaire et par conséquent ne peuvent plus participer aux cours dans le même établissement. Pour tous ces cas de figure, les communes seraient pénalisées financièrement, bien qu'elles n'aient pas le pouvoir d'influencer ces fluctuations d'élèves. Le SYVICOL demande donc que la première phrase du paragraphe 9 de l'article 17 soit supprimée du projet de loi et que le taux de participation de l'Etat continue d'être calculé sur base de l'organisation scolaire rectifiée votée par le conseil communal en décembre. Cette approche conférerait également plus de sécurité de planification budgétaire aux communes qui, d'après les dispositions actuellement prévues par le projet de loi, ne seront pas en mesure de déterminer le montant exact de la participation étatique pour l'année scolaire en cours jusqu'au 15 septembre, donc 9 mois après le vote du budget communal en décembre de l'année précédente. Qui plus est, comme mentionné plus haut, le tableau annexé au projet de loi se base d'ores et déjà sur les données de l'organisation 10 scolaire rectifiée de décembre 2020/2021. Alors, pourquoi ne pas continuer dans cette logique pour la détermination de la subvention étatique future ? Comme alternative, le SYVICOL pourrait imaginer un mode de calcul comme celui employé dans le secteur des services d'éducation et d'accueil communal, où la différence entre les heures de présence budgétées et les heures de présence réelles des enfants sont évaluées au niveau national et un pourcentage uniforme de variation de 25% est autorisé par le ministère pour calculer la participation étatique dans les frais du personnel d'encadrement. Ainsi les communes auraient la possibilité de garder un certain contrôle sur leurs budgets même si elles n'ont pas de contrôle sur les fluctuations d'élèves. Taux de base cours collectifs Pour les cours collectifs, la durée hebdomadaire à prendre en considération est proportionnellement réduite en fonction du nombre d'élèves qui participent au cours pour les cours de musique de chambre et de combo et de quatre minutes par élève par heure de cours pour les autres cours collectifs. La durée hebdomadaire à prendre en considération ne peut pas dépasser celle prévue par le règlement grand-ducal déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d'études et d'examens, les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements. Ainsi, pour les cours collectifs, à part les cours de musique de chambre et de combo, le nombre d'élèves par cours devra être fixé à 15 pour que les communes se voient remboursées 60 minutes de cours. Le SYVICOL est d'avis que ce nombre d'élèves est trop élevé et que cette approche va même à l'encontre des recommandations dans le secteur musical, ceci tout particulièrement pour les cours d'éveil musical pour lesquels le ministère de la Culture prescrivait en 2006 que le nombre d'élèves par classe se situe entre 8 élèves au minimum et 12 élèves au maximum. Le SYVICOL ne peut que se rallier à la recommandation du ministère de 2006. Il est d'avis qu'afin de dispenser des cours de musique d'une qualité élevée, il serait pédagogiquement plus approprié de maintenir les effectifs d'élèves à un niveau relativement bas, permettant ainsi aux enseignants de mieux répondre aux besoins individuels des élèves. En conséquence, le syndicat plaide pour la prise en compte de six minutes par élève pour tous les cours collectifs, à part les cours de musique de chambre et de combo, ce qui placerait le nombre moyen d'élèves par classe à 10. Gratuité et minerval harmonisé L'article 18 introduit le principe de la gratuité des cours pour les élèves qui sont âgés de moins de 18 ans au 1er septembre précédant l'année scolaire concernée et qui sont inscrits aux niveaux de l'éveil, de la division inférieure ou du degré inférieur, respectivement jusqu'à l'obtention de leur diplôme du premier cycle. Les communes ne pourront plus demander un minerval ou une autre taxe à ces élèves, exception faite pour la location d'instruments. Pour ces élèves, l'Etat prend en charge un taux supplémentaire de 15 euros par minute enseignée. Ce taux supplémentaire est financé entièrement par l'Etat et non par les communes dans leur ensemble. 11 Le SYVICOL se rallie à l'affirmation des auteurs du texte que « les cours ne doivent en aucun cas être un privilège réservé aux enfants dont les parents disposent des moyens financiers nécessaires. »7. Il ne s'oppose donc pas à l'introduction de la gratuité des cours pour certains groupes d'élèves. L'article 19 introduit un plafond pour le minerval que les communes peuvent facturer aux élèves qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 18. Ce plafond est de 100 euros par branche par année scolaire. L'Etat prend en charge un taux supplémentaire de 10 euros par minute pour compenser la perte de recettes liée au plafonnement du minerval. Étant donné que les mêmes standards de qualité sont applicables à tous les cours de musique, les écarts entre les droits d'inscription appliqués par les différents établissements qui dispensent l'enseignement musical étaient difficiles à justifier vis-à-vis des citoyens, et pour cette raison le SYVICOL était toujours favorable à une certaine harmonisation des minervaux communaux. Dans ce contexte, il faut toutefois prendre en considération que les minervaux communaux, c'est-à-dire les taxes d'inscription aux cours de musique, sont actuellement très hétérogènes dans les différentes communes. Certaines communes ont décidé d'appliquer le même minerval indistinctement à tous les élèves. D'autres appliquent un minerval plus élevé aux élèves adultes ou aux élèves non-résidents. Celui-ci représente souvent un multiple de la taxe annuelle applicable aux élèves résidents ou aux élèves mineurs. D'autres encore ont opté pour des conventions avec les communes avoisinantes afin d'éviter que les élèves en provenance de ces communes, ou plutôt leurs parents, doivent payer le taux du minerval non-résident. Dans ce dernier cas, la différence entre le minerval ordinaire et le minerval pour élèves non-résidents est à charge des communes conventionnées. Toutes ces recettes disparaitront avec l'harmonisation du minerval et l'introduction de la gratuité pour certains élèves. D'un autre côté, le SYVICOL supporte entièrement le principe que les élèves de l'enseignement musical peuvent s'inscrire à des cours de musique dans les diverses régions du pays, ce qui est notamment souvent le cas des élèves du secondaire qui choisissent leur établissement à proximité de leur lycée. Aujourd'hui, il est fréquent, bien que facultatif, de régler ces cas par convention entre la commune de résidence et celle dispensant les cours, l'école de musique régionale ou le conservatoire. Aux yeux du SYVICOL, il aurait été utile de profiter du projet de loi sous revue pour donner une base légale à la coopération intercommunale moyennant convention dans l'intérêt de l'enseignement musical. En plus, puisque les communes ne seront bien évidement pas en mesure de percevoir les taux par minute prévus pour la gratuité et celui prévu pour l'harmonisation du minerval pour le même élève, le SYVICOL se demande si les taux tels que fixés dans le projet de loi sous révision 7 Projet de loi portant 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, exposé des motifs, paragraphe 4. 12 peuvent néanmoins couvrir les pertes de recettes que les communes subiront à la suite de l'introduction de la gratuité et du minerval harmonisé. Etant donné que ces deux dispositions mettent en oeuvre en premier lieu des mesures prévues dans l'accord de coalition du gouvernement actuel et comme le SYVICOL ne dispose pas des informations concernant les taux du minerval de toutes les communes qui offrent des cours de musique, il profite du présent avis pour demander aux auteurs du projet de loi de s'assurer que les taux supplémentaires mentionnés ci-avant couvrent les pertes de recettes des communes. En d'autres termes, le SYVICOL estime qu'aucune commune ne devrait subir des pertes dans son budget comme conséquence de l'introduction de ces deux mesures. En outre, le minerval représente d'habitude une recette qui est encaissée au début de l'année scolaire par les communes. En 2022, qui est l'année prévue pour l'entrée en vigueur du projet de loi sous revue, elles n'auront plus la possibilité de demander leur minerval ordinaire aux parents d'élèves. Cependant, la subvention étatique pour compenser l'harmonisation du minerval et la gratuité ne sera liquidée qu'après le 15 septembre 2023. Ceci créera un déséquilibre dans les budgets communaux pour l'année 2022. Partant, le SYVICOL demande aux auteurs du texte de prévoir la liquidation d'une part de la subvention étatique, notamment celle pour combler la perte des recettes liée au minerval harmonisé et la gratuité, en décembre de chaque année en se basant sur l'organisation scolaire définitive du ier décembre de de l'année scolaire en cours pour calculer cette avance. Mission nationale des conservatoires : Comme mentionné plus haut, les conservatoires se verront attribués une mission nationale et devront assurer les cours de la division moyenne spécialisée, de la division supérieure et du degré supérieur pour tous les élèves du pays. Pour équilibrer cette mission, l'État prend en charge un taux par minute supplémentaire de 15 euros par minute dans les conservatoires. Le SYVICOL reconnaît pleinement que les conservatoires remplissent une mission d'intérêt général dans le cadre de l'enseignement musical. Néanmoins, il se demande si les écoles régionales de musique, qui seront autorisées à dispenser des cours de la division moyenne spécialisée tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 8, ne devraient pas elles-aussi profiter d'une subvention supplémentaire pour ces cours. Article 20 Pas d'observations. Article 21 L'article 21 introduit l'outil de gestion informatique à utiliser obligatoirement par les communes et les établissements pour enregistrer les données des élèves, des enseignants et les détails des cours pour l'organisation scolaire de l'enseignement musical. Cet outil répond à une revendication de longue date du SYVICOL, qui se félicite par conséquent de son introduction. Il pense néanmoins qu'il sera important de prévoir une phase de transition et un mécanisme qui 13 facilite la transposition des données contenues dans les outils déjà en place dans les différents établissements vers le nouvel outil du CGIE. En plus, il importera, aux yeux du SYVICOL, de créer une interface logicielle entre le nouvel outil du CGIE et les systèmes actuellement en place dans les établissements afin de créer un outil qui regroupe toutes les fonctionnalités dont les établissements ont besoin. Le nouvel outil ne devra pas servir uniquement aux ministères à contrôler, vérifier et planifier le budget nécessaire, mais un propre outil de gestion journalière comparable au « Scolaria » qui est utilisé dans l'enseignement fondamental. Articles 22 à 25 Pas d'observations. Article 26 Le SYVICOL salue la disposition transitoire prévue à l'article 26 et il est d'avis qu'il faudra veiller à ce qu'elle soit clairement communiquée aux communes et aux enseignants musicaux avant l'entrée en vigueur du projet de loi sous revue. Articles 27 et 28 Aucune remarque. Adopté par le comité du SYVICOL, le 6 décembre 2021 14

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