CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 8 novembre 2021 sur le projet de loi portant 10 organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État www.chfep.lu Par dépêche du 22 octobre 2021, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à remplacer la législation actuellement en vigueur en matière d'enseignement musical dans le secteur communal, ceci afin de doter cet enseignement d'un cadre plus moderne et adapté à la vie musicale et culturelle du pays. À ces fins, il est notamment prévu que certains cours de musique seront dorénavant gratuits pour les enfants et que la taxe d'inscription pour d'autres cours sera plafonnée. Le mode de calcul de la participation étatique aux cours d'enseignement musical auprès des communes est par ailleurs revu. En outre, le texte prévoit la création d'un nouveau poste de commissaire du gouvernement adjoint à l'enseignement musical. Finalement, il se propose encore d'apporter certaines modifications en matière d'engagement du personnel de l'enseignement musical. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarques préliminaires Quant au fond, la Chambre approuve l'initiative du gouvernement de réformer l'enseignement musical dans le secteur communal afin de moderniser l'organisation et le fonctionnement de celui-ci, notamment concernant ses modalités de financement puisque le système actuel présente en effet de nombreuses incohérences. Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le projet de loi comporte pourtant certaines dispositions qui risquent de compromettre la qualité de l'enseignement en question. De plus, elle fait remarquer que le projet n'est pas conforme au but de l'accord signé le 15 juillet 2021 entre la FGFC et le gouvernement, visant la revalorisation des carrières des chargés de cours de l'enseignement musical. La Chambre se prononce plus en détail sur ces deux points dans le cadre de l'examen des articles ci-après. -2 Examen des articles Ad article 4 L'article 4, paragraphe
(4), détermine les conditions à remplir pour l'accès aux fonctions de commissaire du gouvernement et de commissaire du gouvernement adjoint à l'enseignement musical. Selon le texte, "le candidat doit être admissible à ou faire partie de la catégorie (sic: il faudra écrire "du croupe") de traitement ou d'indemnité Al". Il reprend ainsi la condition de nomination actuellement prévue à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du commissaire à l'enseignement musical. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que les candidats aux deux fonctions en question devraient par ailleurs avoir des qualifications ou un diplôme (de master) spécifique en relation avec l'enseignement musical, voire le cas échéant avoir passé une épreuve spéciale leur donnant accès auxdites fonctions, qui sont classées dans le groupe de traitement Al . En effet, le commissaire du gouvernement et son adjoint ont pour missions, notamment, de coordonner, de contrôler et de surveiller "l'enseignement musical dans tous ses aspects". De plus, ils interviennent dans la procédure de recrutement des professeurs de conservatoire de musique, et plus précisément dans le cadre de la déteiniination du programme des épreuves afférentes. Le commissaire et l'adjoint doivent donc nécessairement disposer de qualifications spécifiques dans le domaine de l'enseignement musical, indispensables pour pouvoir exercer leurs missions. Le texte sous avis ne prévoit pas non plus une quelconque expérience professionnelle pour le commissaire et le commissaire adjoint. Afin de garantir une certaine maturité au niveau professionnel, la Chambre est d'avis qu'il convient de prévoir l'exigence d'avoir au moins quelques années de service auprès de l'État et une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à celle requise pour les postes de directeur de conservatoire et de directeur de conservatoire adjoint (les candidats à ces postes doivent en effet avoir enseigné dans le domaine musical et bénéficier d'une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire). Le commissaire et le commissaire adjoint sont après tout le "bras droit" du ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions. En outre, au vu de la diversité des champs d'intervention du commissaire et du commissaire adjoint dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, la Chambre estime que la maîtrise à un niveau adéquat des trois langues administratives du Luxembourg est une condition sine qua non que doit remplir chaque candidat à ces fonctions. â -3 Ad article 5 L'article 5 porte sur la composition de la commission des programmes de l'enseignement musical. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la composition — qui correspond à peu près à celle prévue par la législation actuellement applicable — ne tient pas compte de l'étendue des différentes branches d'enseignement dispensées. En effet, il s'avère que, à l'heure actuelle, des représentants d'établissements qui n'offrent pas certaines branches et divisions dans le cadre de leurs programmes siègent au sein de la commission et peuvent donc y influencer les programmes pour l'ensemble des établissements au niveau national. Or, selon les informations à la disposition de la Chambre, cette situation est à la base de certains dysfonctionnements majeurs auxquels le secteur est actuellement confronté et elle risque de compromettre la qualité de l'enseignement musical. Ad article 6 L'article sous rubrique institue une commission de classement spéciale qui a pour mission de se prononcer sur la reconnaissance des diplômes et certificats en vue de l'engagement et du classement des enseignants recrutés de façon exceptionnelle dans le groupe d'indemnité B1 conformément à l'article 16, paragraphe
(2). Selon l'article 6, paragraphe
(3), le dossier des candidats doit comprendre, entre autres, "une copie du diplôme du premier prix luxembourgeois dans une des branches de l'enseignement musical prévues par la présente loi ou d'un diplôme similaire au système luxembourgeois soumis à une décision d'équivalence par la commission (...)". La Chambre renvoie à ce sujet aux différentes entrevues qui ont eu lieu entre les représentants du personnel de l'enseignement musical et le gouvernement avant la finalisation du projet de loi sous avis. Selon les informations à la disposition de la Chambre, il avait été retenu dans ce cadre que le premier prix ne serait plus suffisant pour le recrutement de personnel enseignant musical et que ne seraient dorénavant admis que des candidats disposant du diplôme supérieur, ceci aussi pour le recrutement dans le groupe B 1 . Le paragraphe
(4)de l'article 6 prévoit même la possibilité de recruter du personnel enseignant n'ayant pas obtenu le premier prix luxembourgeois ou un diplôme équivalent, ceci par le biais d'un certificat spécial établi par la commission de classement. La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que la création de cette possibilité entraîne d'abord un nivellement vers le bas de la fonction de chargé de cours et qu'elle ouvre ensuite également la porte à des situations de favoritisme, de copinage ou d'abus. L'épreuve proposée par le texte pour obtenir le certificat spécial (à savoir donner une leçon à un élève) n'est en aucun cas proportionnée. Au contraire, elle est 4 même ridicule par rapport aux épreuves à réussir par un candidat pour obtenir le diplôme du premier prix. Le dossier sous avis ne fournissant pas d'explications fondées sur les raisons de l'introduction de cette disposition dérogatoire au paragraphe
(4), la Chambre demande de la supprimer. De plus, elle demande d'adapter le projet de loi dans le sens d'y prévoir que le diplôme supérieur sera à l'avenir une condition sine qua non pour l'accès à tout poste d'enseignant musical. Pour ne pas léser le personnel actuellement en service ne disposant pas du prix supérieur, il faudra alors prévoir une disposition dérogatoire et transitoire, selon laquelle un tel diplôme n'est pas nécessaire pour tous les agents concernés. Ad article 16 L'article 16 détermine le statut et le classement du personnel de l'enseignement musical pouvant être recruté dans le secteur communal. Le commentaire dudit article énonce que, "à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucun enseignant ne pourra plus être engagé dans le groupe d'indemnité Al, donc de niveau master, les emplois afférents étant dorénavant réservés aux professeurs, directeurs et directeurs adjoint (sic)". Selon l'accord signé le 15 juillet 2021 entre la FGFC et le gouvernement, les chargés de cours E1/C1, E2/B1, E3/A2 ou E3ter/A1 engagés en qualité de salarié ou d'employé communal au moment de l'entrée en vigueur de la future loi à la rentrée scolaire 2022/2023 seront reclassés au 1" janvier 2023 dans les groupes d'indemnité Cl, B1 et A
- Les modalités y relatives seront fixées par un règlement grand-ducal. Les détenteurs d'un diplôme de master, actuellement classés dans le groupe Al (ancienne carrière E3ter), seront reclassés au 1 er janvier 2023 dans le groupe A2 et, au même moment, par voie de promotion, dans le groupe Al qui sera alors nouvellement créé par ledit règlement grand-ducal. D'abord, le projet de loi sous avis ne comporte aucune référence à ces mesures transitoires prévues par l'accord susvisé, ce qui est pour le moins étonnant. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le but de l'accord est de procéder à une revalorisation des carrières dans l'enseignement musical. Or, le fait de supprimer purement et simplement la possibilité d'engager à l'avenir des chargés de cours dans le groupe Al et de classer ceux qui sont détenteurs d'un master dans le groupe A2 ne constitue évidemment pas du tout une revalorisation de cette carrière. La Chambre ne saurait accepter une dévalorisation de la carrière du chargé de cours à travers un plafonnage de celle-ci au niveau A2, au détriment de la qualité de l'enseignement musical. En effet, les chargés de cours constituant la base de l'enseignement -5 musical au Luxernbourg, ce plafonnage constitue un nivellement vers le bas de l'intégralité de l'enseignement musical dispensé au Grand-Duché et il ne peut être considéré que comme un moyen d'économiser de l'argent sur le coût global de l'enseignement musical au préjudice des agents concernés. S'il est louable que le projet de loi prévoie d'introduire la gratuité partielle de l'enseignement musical pour favoriser l'accès de tous à cet enseignement, il est inacceptable que cet objectif soit atteint aux dépens du personnel enseignant. Même un enseignement musical gratuit doit être dispensé par un personnel hautement qualifié, équitablement rémunéré et dont les études supérieures sont reconnues à leur juste valeur. Par exemple, la branche de l'éveil musical, nécessitant un personnel enseignant hautement qualifié (les universités internationales l'enseignent aux niveaux bachelor et master), emploie des détenteurs de master pour fournir un travail de base qui influence l'intégralité de la future population de tous les élèves, et cela au niveau national. À moyen et long terme, le fait de brader les compétences des enseignants chargés de s'occuper de la base de la pyramide des niveaux de formation de l'enseignement musical aura un effet néfaste sur l'ensemble de la future population des cours. Une telle façon de procéder n'est pas dans l'intérêt de la qualité de l'enseignement musical. Il faudrait plutôt songer à investir dans la qualité et non dans la quantité des cours dispensés, afin de non seulement offrir aux élèves des possibilités d'avoir accès aux études supérieures de musique, de danse et d'art dramatique, mais aussi de forrner un public averti qui peuplera les salles de spectacles et fera vivre les futurs créateurs au Luxembourg. Après exarnen des dispositions projetées et au vu des développements qui précèdent — surtout concernant la suppression de la possibilité de recruter à l'avenir des chargés de cours dans le groupe d'indemnité Al — la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne se voit pas en mesure d'approuver le projet de loi lui soumis pour avis et elle demande de le revoir à la lumière de toutes les observations formulées ci-avant. Ainsi délibéré en séance plénière le 8 novembre
- Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF