LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Finances PROJET DE LOI portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 40 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers I. EXPOSE DES MOTIFS Le projet de loi procède à une modernisation du régime d'agrément des entités du secteur financier en octroyant directement au Commissariat aux assurances (ciaprès, le « CAA ») et à la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») le pouvoir d'agréer et de retirer l'agrément de ces entités. Le CAA et la CSSF, en tant qu'autorités compétentes nationales, exerceront chacun leur pouvoir d'agrément à l'égard des entités soumises à leur surveillance respective. Les changements opérés par le projet de loi tiennent compte de l'évolution du droit de l'Union européenne préconisant de plus en plus l'attribution des pouvoirs d'agrément aux autorités compétentes nationales en charge de la surveillance prudentielle. Cette approche en matière d'octroi et de retrait d'agrément trouve son reflet dans les textes européens conférant des pouvoirs d'agrément et de surveillance directe aux institutions et autorités européennes, notamment à la Banque centrale européenne (« BCE ») dans le cadre du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi qu'à l'Autorité 1/12 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tél. (+352) 247-82600 Fax (+352) 247-92625 Adresse postale: L-2931 Luxembourg ministere-finances@fi.etatiu www.mfin.gouvernement.lu européenne des marchés financiers (ci-après, « ESMA ») en ce qui concerne les agences de notation de crédit et les référentiels centraux. Cette tendance réglementaire est confirmée à l'échelle de l'Union européenne dans le contexte de la révision des pouvoirs des Autorités européennes de surveillance attribuant des compétences étendues à l'ESMA en matière d'agrément et de surveillance des administrateurs des indices de référence d'importance critique et des prestataires de services de communication de données. Les modifications opérées par le projet de loi font d'ailleurs écho aux attentes et aux bonnes pratiques établies par les institutions internationales, telles que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et le Fonds monétaire international, et visent à assurer que le régime d'agrément reflète les pratiques de plus en plus répandues en matière d'agrément sur le plan européen et international. Le Luxembourg, en tant que place financière de premier plan, se doit de se doter d'un régime d'agrément en phase avec ces évolutions. Alors que le pouvoir d'agrément a déjà été attribué aux autorités compétentes nationales dans certains domaines dont notamment celui des fonds d'investissement et de leurs gestionnaires, ou encore celui de l'audit et des réviseurs d'entreprises, le projet de loi, dans un souci de cohérence, vise à refléter le changement d'approche dans une série de lois sectorielles ayant trait au secteur financier. Le projet de loi poursuit par ce biais également un objectif de simplification administrative. 2/1 2 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. Le Code de la consommation est modifié comme suit : 1° A l'article L. 224-21, paragraphe ler, alinéa ler, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier » sont remplacés par les mots « de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit », et les mots « est un professionnel de ce secteur » sont remplacés par les mots « exerce une activité du secteur financier » ; 2° A l'article L. 226-23, paragraphe ler, les mots « du ministre ayant la Place financière dans ses attributions » sont remplacés par les mots « de la CSSF » ; 30 A l'article L. 226-24, paragraphe ler, les mots « le ministre ayant la Place financière dans ses attributions » sont remplacés par les mots « la CSSF », et les mots « de la CSSF » sont remplacés par le mot « préalable ». Art. 2. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit : 10 A l'article 2, paragraphe 1er, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après, le « règlement (UE) n° 1024/2013 ») » ; 2° A l'article 3, paragraphe 6, la dernière phrase est supprimée ; 3° A l'article 11, le paragraphe 5 est abrogé ; 40 A l'article 14, paragraphe ler, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 50 A l'article 15, paragraphe 7, la dernière phrase est supprimée ; 60 A l'article 23, le paragraphe 5 est abrogé ; 70 A l'article 28-10, paragraphe 3, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 3/12 8° A l'article 28-11, paragraphe 2, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 9° A l'article 28-13, paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée ; 100 A l'article 29-7, paragraphe 1er, les mots « du ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 11° A l'article 29-8, paragraphe 6, la dernière phrase est supprimée ; 12° A l'article 29-10, l'alinéa 3 est supprimé ; 13° L'article 32 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les mots « sont tenus d'être en possession d'un agrément écrit de la CSSF et » sont insérés entre les mots « succursale au Luxembourg, » et les mots « sont soumis » ;
- b)Au paragraphe 5, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « écrit de » ; 14° L'article 32-1 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 1', les mots « à cette fin, elles sont tenues d'être en possession d'un agrément écrit de la CSSF, » sont insérés entre les mots « au Luxembourg et » et les mots « sont soumises aux » ;
- b)Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « sont tenues d'être en possession d'un agrément écrit de la CSSF, » sont insérés entre le mot « Elles » et les mots « sont soumises aux » ;
- c)Au paragraphe 2, alinéa 6, point 4, les mots « adoptées en vertu de la présente directive » sont remplacés par les mots « de la présente loi » ; 15° A l'article 52, paragraphe 1er, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ; 16° A l'article 63-2, paragraphe 2, alinéa 1', la lettre
- c)prend la teneur suivante : «
- c)dans le cas d'une entreprise d'investissement, décider le retrait de son agrément conformément à l'article 23, ou dans le cas d'un établissement de crédit, lancer une procédure en vue du retrait de son agrément conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 ; ». Art. 3. A l'article 3, lettre a), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, les mots « et statue sur » sont insérés entre le mot « examine » et le mot « toute », les mots « d'agrément » sont insérés entre le mot « demande » et le mot « émanant », et les mots « et requérant l'agrément du ministre ayant dans ses attributions la CSSF » sont supprimés. 4/1 2 Art 4. La loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifiée comme suit : 10 A l'article 79, paragraphe 1', les mots « le Ministre ayant dans ses attributions » sont supprimés ; 2° A l'article 81, les mots « au Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « à ». Art. 5. La loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée comme suit : 10 A l'article 6, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 2° L'article 7, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les mots « le Ministre ayant dans ses attributions » sont supprimés, et les mots « par la CSSF » sont remplacés par le mot « préalable » ;
- b)Aux alinéas 3 et 4, les mots « le Ministre ayant dans ses attributions » sont supprimés ; 3° A l'article 24-2, les mots « du Ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 4' L'article 24-3, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les mots « le Ministre ayant dans ses attributions » sont supprimés, et les mots « par la CSSF » sont remplacés par le mot « préalable » ;
- b)Aux alinéas 3 et 4, les mots « le Ministre ayant dans ses attributions » sont supprimés ; 50 A l'article 31, paragraphe 1', les mots « Le Ministre ayant dans ses attributions la » sont remplacés par le mot « La » ; 6° A l'article 36, paragraphe 1", la phrase « A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément, de retrait et d'octroi d'une dérogation. » est supprimée ; 7° L'article 48 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1', les mots « Le Ministre ayant dans ses attributions la » sont remplacés par le mot « La », et les mots « par la CSSF » sont remplacés par le mot « préalable » ; 5/12
- b)Au paragraphe 2, les mots « Le Ministre ayant dans ses attributions la » sont remplacés par le mot « La », et le mot « habilité » est remplacé par le mot « habilitée » ; 8° L'article 48-1 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les mots « Le Ministre ayant dans ses attributions la » sont remplacés par le mot « La », et les mots « par la CSSF » sont remplacés par le mot « préalable » ;
- b)Au paragraphe 4, les mots « Le Ministre ayant dans ses attributions la » sont remplacés par le mot « La », et le mot « habilité » est remplacé par le mot « habilitée ». Art. 6. La loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit : 1° A l'article 2, paragraphe 1', lettre a), les mots « et d'examiner toute demande » sont remplacés par les mots « , d'examiner et de statuer sur toute demande d'agrément ou d'immatriculation », et les mots « et requérant l'agrément du ministre » sont remplacés par les mots « pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées dans la présente loi » ; 2° A l'article 44, paragraphe 2, dans la phrase liminaire, les mots « du ministre, par l'entremise » sont supprimés ; 3° L'article 129 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1", alinéa 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ;
- b)Au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ;
- c)Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa 1er, le mot « la » est remplacé par le mot « sa », et les mots « du ministre » sont supprimés ; A l'alinéa 2, lettre a), le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 40 A l'article 130, paragraphe 1er, dans la phrase liminaire, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 5° A l'article 131, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Il est statué » sont remplacés par les mots « Le CAA statue », et les mots « , sur simple requête du CAA » sont supprimés ; 6/1 2 6° A l'article 159, paragraphe 2, lettre c), le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 7° A l'article 166, alinéa 3, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 8° A l'article 167, paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 9° A l'article 169, paragraphe 2, alinéa 2, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 10° A l'article 183, paragraphe 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 110 A l'article 256-3, paragraphe 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 12° L'article 256-59 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, dans la phrase liminaire, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ;
- b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa 1er, le mot « la » est remplacé par le mot « sa », et les mots « du ministre » sont supprimés ;
- ii)A l'alinéa 2, lettre a), le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 13° A l'article 256-60, dans la phrase liminaire, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 14° A l'article 256-61, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Il est statué » sont remplacés par les mots « Le CAA statue », et les mots « , sur simple requête du CAA » sont supprimés ; 15 0 A l'article 258, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 16° A l'article 259, paragraphe 1er, les mots « ministre par l'entremise du » sont supprimés ; 17° A l'article 263, paragraphe 1er, les mots « sur proposition du » sont remplacés par les mots « par le » ; 18° A l'article 272, paragraphe 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 19° L'article 275 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, dernier alinéa, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 7/1 2
- b)Au paragraphe 5, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 200 A l'article 278, paragraphe ler, les mots « ministre par l 'entremise du » sont supprimés ; 21° A l'article 282, paragraphe 1er, les mots « ministre par l 'entremise du » sont supprimés ; 22° A l'article 287, paragraphe 1, alinéa 3, les mots « sur proposition du » sont remplacés par les mots « par le » ; 23° A l'article 288, paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 24° L'article 303 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa 1er, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ;
- ii)A l'alinéa 2, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA », et les mots « après instruction préalable, » sont insérés entre les mots « peut également, » et les mots « retirer l'agrément » ; iii) L'alinéa 3 est supprimé ;
- b)Au paragraphe 4, dans la première phrase, les mots « le ministre ou » sont supprimés, et le verbe « statuent » est remplacé par le verbe « statue » ; 25° L'article 307 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1', les mots « du ministre ou » sont supprimés ;
- b)A l'alinéa 3, le mot « ministre » est remplacé par le mot « CAA » ; 26° A l'article 309, les mots « du ministre » sont supprimés ; 27° L'article 314 est abrogé. Art. 7. La loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers est modifiée comme suit : 10 A l'article 2, paragraphe 1', les mots « du ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » ; 2° A l'article 44, paragraphe 1', les mots « , sans préjudice des compétences du ministre ayant dans ses attributions la CSSF » sont supprimés ; 3° A l'article 147, première et deuxième phrase, les mots « du ministre ayant dans ses attributions » sont remplacés par le mot « de » à deux reprises. 8/1 2 Art. 8. Les personnes disposant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un agrément du ministre ayant dans ses attributions la CSSF, respectivement le CAA, au titre du Code de la consommation, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ou de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, sont réputées disposer d'un agrément de la CSSF, respectivement du CAA, conformément aux dispositions desdites lois. 9/1 2 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1' L'article 1er a pour objet de modifier le Code de la consommation aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. Il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. En ce qui concerne la référence faite à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, il est renvoyé au commentaire de l'article 2, point 10 . Article 2 L'article 2 a pour objet de modifier la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. En particulier, le point 10 vise à mettre à jour l'article 2, paragraphe ler, de la LSF afin de refléter le cas particulier de l'agrément des établissements de crédit de droit luxembourgeois, dont la procédure d'agrément est désormais régie par l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après, le « règlement SSM »). A noter que ceci est sans préjudice de l'agrément des succursales d'établissements de pays tiers visés à l'article 32 et 32-1 de la LSF, qui relève de la compétence de la CSSF. A ce titre, il est renvoyé aux points 13° et 14° de l'article 2 du projet de loi. Le point 2° a pour objet de supprimer le recours en réformation prévu actuellement à l'article 3, paragraphe 6, de la LSF, contre les décisions portant sur une demande d'agrément. Cette disposition n'est en effet plus adaptée par rapport au fait que les décisions de refus peuvent, dans certains cas, émaner de la Banque centrale européenne, conformément à l'article 14 du règlement SSM, et de surcroît, il semble opportun au vu des remarques du Conseil d'Etat dans son avis portant sur le projet de loi n° 7638 de se départir du recours en réformation relativement aux décisions ayant trait à l'agrément ou au retrait d'agrément. Il en est de même, à des fins de cohérence, pour les points 3°, 5°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article 2 de la loi en projet. Pour ce qui est des points 4°, 70 , 8° et 100 , il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. 10112 Les points 13°, lettre a), et 14°, lettres
- a)et b), visent à ajuster les articles 32 et 32-1 de la LSF suite aux modifications opérées à l'article 2 de la LSF. En effet, si les agréments des établissements de crédit de droit luxembourgeois relèvent bien de la procédure décrite à l'article 14 du règlement SSM, et donc de l'agrément de la BCE, les agréments des succursales d'établissements de pays tiers relèvent de la compétence de l'autorité compétente nationale, de sorte que, suite aux changements opérés par l'article 2, point 1°, du projet de loi, il y a lieu de préciser que l'agrément desdites succursales est bien délivré par la CSSF. Pour ce qui est du point 13°, lettre b), il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. A des fins de cohérence, il est précisé que l'agrément visé doit également être sous forme écrite. Le point 14°, lettre c), corrige une erreur s'étant glissée à l'article 32-1, paragraphe 2, alinéa 6, point 4, de la LSF. Le point 15° vise à supprimer la dernière phrase de l'article 52, paragraphe ler, alinéa ler, de la LSF, qui prévoit que le Ministre délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait à la CSSF, étant donné que les agréments seront désormais délivrés directement par la CSSF. Le point 16° vise à tenir compte du fait que la CSSF ne peut, à l'égard des établissements de crédit de droit luxembourgeois, que suivre la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 5, du règlement SSM en vue du retrait de l'agrément. Article 3 L'article 3 a pour objet de modifier la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. Il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. Article 4 L'article 4 a pour objet de modifier la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. Il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. Article 5 L'article 5 a pour objet de modifier la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. Il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. Article 6 L'article 6 a pour objet de modifier la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après, la « LSA ») aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. Il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. 11/12 Le point 24°, lettre a), point ii), vise en particulier à aligner l'article 303 de la LSA aux procédures prévues aux articles 131 et 256-61 en clarifiant que le CAA ne retire l'agrément accordé aux personnes visées à l'article 303 qu'après avoir fait une instruction préalable. Le point 27° abroge l'article 314 de la LSA qui prévoyait une introduction progressive de certains pouvoirs, dans l'attente de l'entrée en vigueur générale de la LSA fixée par l'article 324 au ler janvier 2016. Ces pouvoirs étaient entrés en vigueur 4 jours après la publication de la LSA au Mémorial, sans attendre donc la date d'entrée en vigueur générale de la LSA. Ainsi, suite à l'entrée en vigueur de la LSA en date du ler janvier 2016, l'article 314 est devenu caduc. La suppression de l'article 314 vise en particulier à assurer qu'il n'y ait pas de contradiction entre le libellé des articles 183 et 314, point 2, de la LSA. Article 7 L'article 7 a pour objet de modifier la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers aux fins d'y refléter le changement d'approche décrit à l'exposé des motifs. Il est renvoyé aux explications figurant à l'exposé des motifs. Article 8 L'article 8 du projet de loi a pour objet de prévoir une disposition transitoire suite aux modifications opérées par le présent projet de loi. Il s'agit d'assurer une transition harmonieuse pour les personnes disposant au jour de l'entrée en vigueur de la loi en projet d'un agrément du Ministre des Finances au titre d'une des dispositions modifiées par le présent projet de loi, en prévoyant qu'elles sont réputées disposer, toutes choses égales par ailleurs, d'un agrément respectivement de la CSSF ou du CAA conformément auxdites dispositions, de sorte que ces personnes ne devront pas se soumettre à une nouvelle procédure d'agrément suite à l'entrée en vigueur de la loi en projet. 12/12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Finances TEXTES COORDONNÉS (PAR EXTRAITS) CODE DE LA CONSOMMATION [...] Section 5 - Prêteurs et intermédiaires de crédit Sous-section 1 - Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit Art. L. 224-21.
(1)Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s'il n'a obtenu au préalable soit l'autorisation écrite du-Ministre ayant—dans—ses—attributiens—le—sesteur—finansief de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques avant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur exerce une activité du secteur financier, soit l'autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. En vue de l'obtention d'une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, la qualification professionnelle requise pour l'exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa. L'autorisation peut être retirée aux personnes qui n'observent pas les dispositions du présent chapitre et de ses règlements d'exécution. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent chapitre peuvent être déférées aux juridictions administratives. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision entreprise. La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont 1/28 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tél. (+352) 247-82600 Fax (+352) 247-92625 Adresse postale: L-2931 Luxembourg ministere-finances@fi.etatiu www.mfin.gouvernementiu publiées au Mémorial. [...] Section 5 - intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 1 - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier Art. L. 226-23.
(1)Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l'activité d'intermédiaire de crédit immobilier visée à l'article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l'article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession d'un agrément écrit de la CSSF du-reinistre-ayantla-Placee-finaneière-dans-ses-attributiens.
(2)Le paragraphe 1' ne s'applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », ni aux professionnels effectuant des opérations de prêts visés à l'article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d'un autre État membre visés à l'article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Art. L. 226-24.
(1)L'agrément est accordé sur demande écrite par le-ministre-ayant4a-Place-finaneière dansœses-attfibutiens la CSSF et après instruction de la CSSF préalable portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
(2)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(3)Lorsque l'agrément est accordé, l'intermédiaire de crédit immobilier peut immédiatement commencer son activité. La durée de l'agrément est illimitée.
(4)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. 2/28 LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER [...1 Art. 2. La nécessité d'un agrément.
(1)Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de crédit sans être en possession d'un agrément écrit du-Ailinistr-e-ayant-clans-ses-attr-ibutiens4a Commission—die—s-u-neeillanGe—du—seeteur—finandier conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques avant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après, le « règlement (UE) n° 1024/2013 » [...] Art. 3. La procédure d'agrément. E...]
(6)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. L'absence de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments nécessaires à la décision équivaut à la notification d'une décision de refus. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La-ciésision-peut-être-cléférée-,-dans-le-d-élei-C14111-111GiS [...] Art. 11. Le retrait de l'agrément. [..-]
(6)-La4éGisien-ser-le-retr-ait-de-gagférnent-peut-être-ciéféréedans-le-délei-dlun-moissous peine-de-fefrAusionati-tribu-nal-administratifFqui-statue-Gemmej-uge-did-fen4 [...] Art. 14. La nécessité d'un agrément.
(1)Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier visée à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d'un agrément écrit d-u-Ministr-e-ayant-dans-ses-attfibutiens de la CSSF. [...] Art. 15. La procédure d'agrément. 3/28 .1
(7)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La-déGisien-peut-être-déféréedans-le-elelai-eun-meis [...] Art. 23. Le retrait de l'agrément et la liquidation volontaire. [...]
(5)-La-eléGis-ion-sur-le-Fetrait-cle-gageément-peutêtfe-eléféréercians4e4élai-ellu-n-meisseus pei-ne-ele-fer-Gleekeir au4ribunal-administratif7qui-statue-Gemmejuge-du-fene. [...1 Art. 28-10. Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. [...]
(3)Les domiciliataires de sociétés visés à l'article 28-9 ainsi que les notaires et les membres inscrits des autres professions réglementées énumérées sur la liste figurant au paragraphe
(1)de l'article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés sont de plein droit autorisés à exercer également l'activité de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. Ces personnes ne sont pas de ce fait soumises à l'agrément préalable d-u—Nlie-ietr-e—ayant—dane—ees—attfi-b-utie-ee de la CSSF, ni à la surveillance prudentielle de la CSSF. [...] Art. 28-11. Les teneurs de compte central. [...1
(2)A l'exception des organismes de liquidation au sens de la loi relative aux titres dématérialisés, aucune personne ne peut exercer l'activité de teneur de compte central sans être en possession d'un agrément écrit du-Nlieletre-ayant-dans-ses-attributiens de la CSSF. [...] Art. 28-13. La procédure d'agrément. [...}
(4)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la 4/28 s Fe-déféréedans4e-d-élai-dlun-meis notification d'une décision de refus. ha-cléeisien-feeut-ét [...1 Art. 29-7. La nécessité d'un agrément.
(1)Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle la fourniture de services de communication de données décrits à l'annexe 11, section D, sans être en possession d'un agrément écrit du-ministre-ayant-dans-see-atteibutions de la CSSF. L'agrément ne peut être accordé qu'à des personnes morales. [...] Art. 29-8. La procédure d'agrément. [...]
(6)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. ha-ciéeleien-peut-être-déféréedans-le-délai-dlu-n-meeis [...] Art. 29-
- Le retrait d'agrément. Par dérogation à l'article 23, l'agrément en tant que PSCD peut être retiré :
- si le PSCD n'en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s'il y renonce expressément ou s'il n'a fourni aucun service de communication de données au cours d'une période de six mois ;
- s'il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
- si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; ou
- si le PSCD a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/
- En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre des PSCD durant une période de cinq ans. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de [...] Art.
- Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d'investissement. 5/28
(1)Sans préjudice de l'article 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les PSF de droit étranger autres que des entreprises d'investissement, qui désirent établir une succursale au Luxembourg sont tenus d'être en possession d'un agrément écrit de la CSSF et sont soumis aux mêmes règles d'agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie. [...]
(5)Sans préjudice de l'article 32-1 de la présente loi et du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les personnes visées au paragraphe 1er qui sont originaires d'un pays tiers et qui ne sont pas établis au Luxembourg, mais qui y viennent occasionnellement et passagèrement, notamment pour y recueillir des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public ainsi que pour y prester tout autre service relevant de la présente loi, doivent être en possession d'un agrément du—Ministre—ayant—dans—ses—attributiens écrit de la CSSF. L'obtention de l'agrément au Luxembourg est soumise à la condition que les personnes visées au paragraphe 1er originaires d'un pays tiers soient, dans leur État d'origine, soumises à des règles d'agrément et de surveillance équivalentes à celles de la présente loi. [...1 Art. 32-1. Entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement.
(1)Sans préjudice du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l'annexe Ill, section A, peuvent établir une succursale au Luxembourg et à cette fin, elles sont tenues d'être en possession d'un agrément écrit de la CSSF sont soumises aux mêmes règles d'agrément que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l'article 32, paragraphes 2 à 4. La succursale de l'entreprise de pays tiers agréée conformément au présent alinéa respecte l'article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l'article 24, paragraphe 1", aux articles 26, 27, 34 et 35, à l'article 36, paragraphe 1', et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu'aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceuxci. La succursale de l'entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF. La CSSF peut demander aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées conformément au présent alinéa toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences du présent alinéa. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d'investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d'entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences du présent alinéa, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg. 6/28 En l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prise conformément à l'article 47, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 600/2014, une entreprise de pays tiers peut également fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l'annexe III, section A, à condition qu'elle soit autorisée dans sa juridiction à fournir les services d'investissement et à exercer les activités d'investissement qu'elle souhaite offrir au Luxembourg, qu'elle soit soumise à une surveillance et à des règles d'agrément que la CSSF juge équivalentes à celles de la présente loi et que la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de cette entreprise soit assurée.
(2)Les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de l'annexe III, section B, sont tenues d'établir une succursale au Luxembourg. Elles sont tenues d'être en possession d'un agrément écrit de la CSSF, sont soumises aux mêmes règles d'agrément que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l'article 32, paragraphes 2 à
- L'agrément est en outre soumis aux conditions suivantes :
- la fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l'entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre la CSSF et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l'entreprise demandeuse ;
- la succursale respecte les exigences de capital initial prévues dans les règles d'agrément ;
- une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et satisfont aux exigences énoncées à l'article 19, paragraphe 1bis, à l'article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8 ;
- le pays tiers dans lequel est établie l'entreprise demandeuse a signé avec le Luxembourg un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal ;
- la succursale participe au Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l'article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. [..] L'agrément peut être retiré si l'entreprise de pays tiers : 7/28
- n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n'a fourni aucun service d'investissement ou n'a exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois ;
- l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
- ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé ;
- a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées -en vertu de la présente—diferAive de la présente loi en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et valables pour les entreprises de pays tiers. [...] Art.
- Les listes officielles et la protection des titres.
(1)La CSSF tient les listes officielles des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. La CSSF met à jour, sur une base régulière, les listes officielles. Les listes officielles contiennent des informations sur les services ou activités pour lesquels les entreprises d'investissement sont agréées. A cet effet, le [...] Art. 63-2. Autres dispositions spécifiques aux établissements CRR. [...]
(2)Dans les cas visés au paragraphe
(1)la CSSF peut :
- c)dans le cas d'une entreprise d'investissement, décider le retrait de son agrément conformément à l'article 23, ou dans le cas d'un établissement de crédit, lancer une procédure en vue du retrait de son agrément conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 ; 8/28 LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER [...] Art. 3. Dans l'exercice de ses fonctions, la CSSF :
- a)examine et statue sur toute demande d'agrément émanant d'entreprises ou de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 et—requérant—PagFément—du—ministfe—ayant—dans—ses attributions4a-CSS-F ;
- b)établit des statistiques et est autorisée à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de toutes les personnes soumises à sa surveillance ;
- d)suit les dossiers et participe aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier ;
- e)présente au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire du secteur financier ;
- f)examine toutes autres questions ayant trait à l'activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la CSSF lui soumettra. [... 9/28 LOI MODIFIEE DU 22 MARS 2004 RELATIVE A LA TITRISATION [...] Art 79.
(1)Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par le Ministre-ayantelans-ses-attelbutions la CSSF. [...] Art.
- La demande d'agrément doit être adressée par écrit au-Mlnistre-ayant-elans-ees attfileutiens à la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur. 10/28 LOI MODIFIEE DU 10 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX SERVICES DE PAIEMENT [...1 Article
- - La nécessité d'un agrément. Aucune personne de droit luxembourgeois autre que les prestataires de services de paiement visés à l'article 1, point 37), i) à iii) et v) à vii) ne peut fournir des services de paiement en tant qu'établissement de paiement sans être en possession d'un agrément écrit du-Ministre-ayant dans-ses-attributiens de la CSSF. Article
- - La procédure d'agrément.
(1)L'agrément est accordé sur demande écrite par le-Ministre-ayant-dans-ses-attributians la CSSF et après instruction par--la-C.S,SF préalable portant sur les conditions exigées par la présente section. La demande d'agrément doit être accompagnée des informations et pièces justificatives énumérées à l'article
- L'agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à la présente section et si le-Ministre-ayant dans-ses-attributiens la CSSF parvient à une évaluation globalement favorable. Avant d'accorder l'agrément, le-Ministre-ayant-dans-ses-attributiens la CSSF peut consulter, le cas échéant, la Banque centrale du Luxembourg ou d'autres autorités publiques appropriées. [...] Article 24-
- - La nécessité d'un agrément. Aucune personne de droit luxembourgeois autre que les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article l er, point 15bis), i) et iii) à vi) ne peut émettre de la monnaie électronique sans être en possession d'un agrément écrit d-u-Ministre-ayant-dans-ses-atteibutiens de la CSSF Article 24-
- - La procédure d'agrément.
(1)L'agrément est accordé sur demande écrite par le-Ministre-ayant-dans-ses-attributions la CSSF et après instruction par la CSSF préalable portant sur les conditions exigées par la présente section. La demande d'agrément doit être accompagnée des informations et pièces justificatives énumérées à l'article 24-
- L'agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à la présente section et si le-Ministre-ayant dans-ses-attribetions la CSSF parvient à une évaluation globalement favorable. 11/28 Avant d'accorder l'agrément, le-Mihistfe-ayant-dans-ses-atteibutiens la CSSF peut consulter, le cas échéant, la Banque centrale du Luxembourg ou d'autres autorités publiques appropriées. [...] Article
- - Les autorités compétentes.
(1)Le-Ministre-ayant-dans-ses-attributiene-la La CSSF est l'autorité compétente pour l'octroi de l'agrément aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. [...] Article 36. - L'enregistrement au Luxembourg et la protection du titre.
(1)La CSSF tient les registres publics des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris de leurs agents et succursales si elles fournissent des services de paiement ou émettent de la monnaie électronique dans un Etat membre autre que le Luxembourg, ainsi que des personnes physiques et morales, y compris de leurs agents au Luxembourg, qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 48 ou 48-
- A-Get-effetle-Ministfe-com-pétent-lu-i-clélivfe-une-expéclitien-eles-eléGisiens dlagfémenti-cle-retfait et-egeetrei-egune-défegatien,, La CSSF tient en outre le registre public des personnes physiques et morales visées à l'article 48-1bis, y compris de leurs agents. [...] Article
- - Les conditions de dérogation relatives aux établissements de paiement.
(1)he-Minietfe-ayant-dafis-pes-attributiens-la La CSSF peut exempter, après instruction paf la CSSF préalable portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l'annexe, points 1 à 6, sur base d'une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 1 et à l'article 27, à l'exception de l'article 31, paragraphes
(2)et
(4), et des articles 32, 33 et 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :
- a)la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que la CSSF n'exige un ajustement de ce plan ; et
- b)aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.
(2)Le-Ministre-ayant-dans-pes-atteibutions4a La CSSF est habilité habilitée à autoriser les personnes enregistrées conformément au paragraphe
(1)à n'exercer que certaines des activités énumérées à l'article
- 12/28 Article 48-
- - Les conditions de dérogation relatives aux établissements de monnaie électronique.
(1)Le-Ministre-ayant-dans-ses-attributiene4a La CSSF peut exempter, après instruction par la CSSF préalable portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes morales, sur base d'une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 et à l'article 27, à l'exception de l'article 31, paragraphes
(2)et
(4), et des articles 32, 33 et 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :
- a)les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros ; et
- b)aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 24-6, paragraphe
(1), point a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 24-6, paragraphe
(1), points
- b)à
- e)et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, la CSSF autorise cet établissement de monnaie électronique à appliquer le point
- a)ci-avant, sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la CSSF. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'affaires et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la CSSF. Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 48 sont remplies.
(2)Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe
(1)est tenue d'exercer effectivement son activité au Luxembourg et d'y avoir son administration centrale et son siège statutaire.
(3)Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe
(1)est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l'article 24-17 ne s'applique pas à cette personne.
(4)Le-Ministfe-ayant-clans-ses--a#ributiens-l-a La CSSF est habilité habilitée à autoriser les personnes morales enregistrées conformément au paragraphe
(1)à n'exercer que certaines des activités énumérées à l'article 24-6, paragraphe
(1).
(5)Les personnes morales visées au paragraphe
(1): a) informent la CSSF de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe
(1); et 13/28 b) fournissent à la CSSF, à la demande de celle-ci, sur une base annuelle un rapport sur leurs activités, notamment sur la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
(6)Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes
(1),
(2)ou
(4)ne sont plus remplies, les personnes morales concernées doivent demander l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l'article 24-3. Il est interdit, conformément à l'article 4-1, aux personnes qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai d'émettre de la monnaie électronique. 14/28 LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSURANCES [...] Art. 2 - Missions
(1)Le CAA a pour missions : a) de recevoir et--crexaminer-teute-Etemanete, d'examiner et de statuer sur toute demande d'agrément ou d'immatriculation émanant de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées dans la présente loi et-requérant-llagfément-clu-minHetre ; [...] Art. 44 - Principe d'agrément
(1)Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 9 du présent sous-titre et aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l'article 312, l'accès, au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, aux activités d'assurance directe, visées aux annexes I et II de la présente loi, ou aux activités de réassurance est subordonné à l'octroi d'un agrément préalable.
(2)L'agrément visé au paragraphe 1' est sollicité auprès d-u-minis-tre,par--gentremise du CAA, par les entités suivantes:
- a)toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui établit son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
- b)toute entreprise d'assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1', souhaite étendre ses activités à une branche d'assurance entière ou à d'autres branches d'assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée. Le contenu de la demande d'agrément est fixé par règlement du CAA. [..Art. 129 - Demande de renonciation à l'agrément
(1)Les entreprises d'assurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l'agrément pour toute branche d'assurance qu'elles pratiquent que de l'accord du ministre CAA. Sans préjudice des dispositions du titre 11, sous-titre V, chapitres 2 et 3 et sous-titre VI, lorsqu'une entreprise d'assurance renonce à l'agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d'assurance, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l'intérêt des assurés.
(2)Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l'agrément que de l'accord du ministre CAA. 15/28 Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre vl, lorsqu'une entreprise de réassurance renonce à l'agrément, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l'intérêt des entreprises d'assurance ou de réassurance cédantes.
(3)La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l'agrément.
(4)Le CAA notifie le sa décision du-ministre à l'entreprise. En cas d'acceptation de la demande :
- a)l'agrément cesse d'être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du ministre CAA si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l'agrément comporte l'interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d'assurance pour lesquelles elle a été accordée, soit des opérations de réassurance ainsi que l'obligation de résilier les contrats sujets à renouvellement, sans préjudice du respect des délais de résiliation ;
- b)le CAA en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à partir du jour de cette publication.
(5)Les dispositions de l'article 131 paragraphes 6 et 7 sont applicables. Art. 130 - Retrait de l'agrément
(1)Le ministre CAA peut retirer l'agrément, pour toutes les branches ou certaines d'entre elles, accordé à une entreprise d'assurance luxembourgeoise et celui accordé pour l'ensemble de ses activités de réassurance à une entreprise de réassurance luxembourgeoise lorsque l'entreprise concernée:
- a)ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; ou
- b)ne satisfait plus aux conditions d'agrément ; ou
- c)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
(2)L'agrément accordé à une entreprise d'assurance ou de réassurance luxembourgeoise est retiré en outre lorsque l'entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que le CAA considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis. Art. 131 - Procédure de retrait de l'agrément
(1)II-est-statuéLe CAA statue sur le retrait, visé à l'article 1303-sur-simple-requête-du CAA. Une instruction préalable est faite par le CAA, l'entreprise d'assurance ou de réassurance entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut se faire 16/28 assister ou représenter. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d'assurance pratiquées par l'entreprise d'assurance ou pour une ou plusieurs d'entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance par exploit d'huissier de justice. Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d'assurance pour lesquelles il a été décrété, soit des opérations de réassurance. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du CAA. Art. 159 - Principes de l'agrément et conditions [...]
(2)L'agrément visé au paragraphe 1' peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise d'assurance d'un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes:
- a)elle est habilitée à exercer les opérations d'assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
- b)elle crée une succursale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- c)elle désigne un mandataire général agréé par le ministre CAA[...] Art. 166 - Retrait de l'agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres En cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers pour laquelle le CAA est l'autorité choisie conformément à l'article 163, paragraphe 2, il informe les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise exerce son activité et leur demande de prendre les mesures appropriées. Lorsque le CAA est informé par une autre autorité choisie en vertu de l'article 163, paragraphe 2, d'un retrait d'agrément, il prend les mesures appropriées. Si la décision de ce retrait est motivée par l'inadéquation de la solvabilité globale telle qu'elle est fixée par les Etats membres qui ont accédé à la demande visée à l'article 163, le ministre CAA procède au retrait de l'agrément. Art. 167 - Principes d'agrément et conditions d'exercice
(1)L'établissement par toute entreprise de réassurance d'un pays tiers d'une succursale au Grand-Duché de Luxembourg doit obtenir l'agrément du ministre CAA, avant que la succursale ne commence ses activités de réassurance du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci. 17/28 Art. 169 - Renonciation et retrait d'agrément
(1)Les dispositions des articles 129, 130, 131 et 256 applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance luxembourgeoises sont également applicables aux succursales luxembourgeoises d'entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers.
(2)Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers se voit retirer son agrément dans son pays d'origine ou n'est plus autorisée à pratiquer dans son pays d'origine une ou plusieurs branches d'assurance, son mandataire général ou son dirigeant agréé dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le CAA. L'agrément accordé à une succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers doit être retiré par le ministre CAA lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social. Art. 183 - Véhicules de titrisation
(1)1 1 est interdit à tout véhicule de titrisation de réassurance de s'établir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, s'il n'a pas été préalablement agréé par le ministre CAA.
(2)Les véhicules de titrisation de réassurance établis au Grand-Duché de Luxembourg relèvent de la compétence exclusive du CAA pour ce qui concerne leur surveillance prudentielle. Sont établis au Grand-Duché de Luxembourg au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation de réassurance et qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation de réassurance, sans personnalité juridique, dont la société de gestion a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les véhicules de titrisation agréés par le ministre avant le 31 décembre 2015 sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d'exécution. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions de la présente loi. [...1 Art. 256-3 — Principe d'agrément et d'immatriculation
(1)Tout fonds de pension qui s'établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être agréé par le ministre-CAA avant de commencer ses activités. [...] Art. 256-59 - Demande de renonciation à l'agrément
(1)Les fonds de pension ne peuvent renoncer à l'agrément pour toute branche d'activité visée à l'annexe IV qu'ils pratiquent que de l'accord du ministre CAA. Sans préjudice des dispositions des sections 2 et 3 et du chapitre 7 du présent titre, 18/28 lorsqu'un fonds de pension renonce à l'agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d'activité, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l'intérêt des
(2)La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l'agrément.
(3)Le CAA notifie la-sa décision du-ministre au fonds de pension. En cas d'acceptation de la demande :
- a)l'agrément cesse d'être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du ministre CAA si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l'agrément comporte l'interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d'activité pour lesquelles elle a été accordée ;
- b)le CAA en avertit le public par une publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. La renonciation ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à partir du jour de cette publication.
(4)Les dispositions de l'article 256-61, paragraphes 6 et 7 sont applicables. Art. 256-60 - Retrait de l'agrément Le min ' istre CAA peut retirer l'agrément, pour toutes les branches ou certaines d'entre elles, accordé à un fonds de pension lorsque le fonds de pension concerné :
- a)ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; ou
- b)ne satisfait plus aux conditions d'agrément ; ou
- c)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable. [...1 Art. 256-61 - Procédure de retrait de l'agrément
(1)14-est-statué Le CAA statue sur le retrait, visé à l'article 256-60, sur simple requête du CAA. Une instruction préalable est faite par le CAA, le fonds de pension entendu en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Le fonds de pension peut se faire assister ou représenter. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d'activité pratiquées par le fonds de pension ou pour une ou plusieurs d'entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée au fonds de pension par exploit d'huissier de justice. Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations 19/28 dans la ou les branches d'activité pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par les soins du CAA. [...] Art. 258 - La nécessité d'un agrément Nul ne peut exercer une des activités visées aux articles 264 à 270 de la présente loi sans être en possession d'un agrément écrit du ministre CAA. Art. 259 - La procédure d'agrément
(1)La requête en agrément est adressée au ministre-par-Ventremise-ciu CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.
(2)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable du PSA. [...1 Art. 263 - Le retrait de l'agrément
(1)L'agrément peut être retiré suf-prepesition-clu par le CAA si le PSA ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de 12 mois de son octroi ou lorsque le PSA y renonce expressément.
(2)L'agrément peut être retiré si les conditions d'octroi ou d'exercice y relatives ne sont plus remplies.
(3)La décision sur le retrait de l'agrément doit être motivée et peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. [---] Art. 272 — La nécessité d'un agrément
(1)Nul ne peut exercer une des activités visées au paragraphe 3 du présent article sans être en possession d'un agrément écrit du ministre CAA.
(2)Nul ne peut être agréé à exercer une activité visée au paragraphe 3 soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cetteactivité.
(3)Un agrément de dirigeant est requis pour les fonctions suivantes :
- a)le dirigeant d'entreprise d'assurance
- b)le dirigeant d'entreprises de réassurance
- c)le dirigeant d'entreprises de réassurance délégué
- d)le dirigeant de fonds de pension 20/28
- e)le dirigeant de fonds de pension délégué le dirigeant de société de gestion d'entreprises captives d'assurance
- f)le dirigeant de société de gestion d'entreprises d'assurance en run-off
- g)le dirigeant de société de gestion d'entreprises de réassurance
- h)le dirigeant de société de gestion de fonds de pension
- i)le dirigeant de prestataire agréé de services actuariels
- j)le dirigeant de société de gestion de portefeuille d'assurance
- k)le dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d'entreprises d'assurance et de réassurance
- l)le dirigeant de régleur de sinistres
- m)le dirigeant de société de courtage d'assurances
- n)le dirigeant de société de courtage de réassurances Art. 275 - L'expérience et les connaissances professionnelles des dirigeants d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou de PSA
(1)Pour les postes de dirigeant d'entreprise d'assurance ou de réassurance ou les postes de dirigeant de PSA visés à l'article 272, paragraphe 3, points f), g), h),
- k)et
- m)sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats justifiant de connaissances en matière de gestion d'entreprises et :
- a)présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre années d'études supérieures en droit, économie ou actuariat et bénéficiant d'une expérience d'au moins trois ans pour les dirigeants d'entreprise d'assurance, les dirigeants de société de gestion d'entreprises captives d'assurance, les dirigeants de société de gestion d'entreprises d'assurance en run-off, les dirigeants d'entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d'entreprises de réassurance: au sein d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA, - pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d'assurance: au sein du département de gestion de portefeuilles d'assurance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA, - pour les dirigeants de régleur de sinistres : au sein du département de règlement de sinistres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA, OU 21/28
- b)justifiant d'une activité d'une durée de dix ans au sein d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension, d'un PSA ou d'un autre établissement financier dont trois ans au moins - pour les dirigeants d'entreprise d'assurance, les dirigeants de société de gestion d'entreprises captives d'assurance, les dirigeants de société de gestion d'entreprises d'assurance en run-off, les dirigeants d'entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d'entreprises de réassurance: à un niveau proche de la direction d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA, - pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d'assurance: au sein du département de gestion de portefeuilles d'assurance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA, pour les dirigeants de régleur de sinistres : au sein du département de règlement de sinistres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA. A défaut de bénéficier de l'expérience professionnelle requise au point
- b)de l'alinéa 1, peuvent encore être agréés les candidats bénéficiant d'une expérience professionnelle au même niveau et de même durée auprès d'un établissement ou organisme du secteur financier autre que le secteur des assurances à condition de passer avec succès une épreuve sur les connaissances en matière d'assurance. Le programme détaillé et les modalités de l'épreuve sont déterminés par règlement du CAA. Sur demande et justification d'un candidat au poste de dirigeant d'entreprise d'assurance ou de réassurance, le ministre CAA peut assimiler à une expérience professionnelle dans le secteur des assurances l'activité exercée dans un service de gestion des risques dans tout secteur autre que le secteur des assurances.
(5)Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée d'une entreprise d'assurance, de réassurance, d'un fonds de pension ou d'un PSA, le ministre CAA peut accorder un agrément de dirigeant d'entreprise d'assurance, de réassurance ou de PSA pour une période n'excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe 1er. [-] Art. 278 - La procédure d'agrément et de renonciation à l'agrément
(1)La requête en agrément est adressée au mieistre-par-ilentfemise-du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.
(2)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(3)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur 22/28 dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(4)L'agrément peut être retiré :
- a)à la demande des dirigeants visés à l'article 272, paragraphe 3, points
- b)et
- d);
- b)à la demande conjointe des dirigeants visés à l'article 272, paragraphe 3 à l'exception de ceux des points
- b)à
- e)et de l'entreprise qu'ils dirigent, soit à la demande d'une de ces parties. Au cas où la demande de retrait émane d'une seule de ces parties, l'autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu'a l'issue d'un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir leur position. La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l'agrément. [...] Art. 282 - La procédure d'agrément et d'immatriculation
(1)La demande d'agrément ou d'immatriculation est adressée au ministre-per-gentremise du-CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions de la présente section. Pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances, la demande d'agrément vaut comme demande d'immatriculation.
(2)La demande d'agrément ou d'immatriculation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(3)La décision prise sur une demande d'agrément ou d'immatriculation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle- ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Le demandeur doit être rapidement informé de la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(4)Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances luxembourgeois doivent porter préalablement à la connaissance du CAA toute modification majeure d'un document requis lors de la procédure d'agrément ou d'immatriculation. [...] Art. 287 - La procédure de retrait d'agrément ou de désimmatriculation du registre
(1)Le retrait de l'agrément d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou la désimmatriculation d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire du registre des distributeurs est prononcé : 23/28
- a)soit en tant que sanction en vertu de l'article 303 ;
- b)soit lorsque les conditions d'exercice ne sont plus remplies ;
- c)soit en cas de retrait d'agrément comme intermédiaire de la personne sous la responsabilité de laquelle ces personnes travaillent;
- d)soit en cas de décès de l'intermédiaire, personne physique.
- e)soit à la demande de l'intermédiaire concerné ;
- f)soit à la demande de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance sous la responsabilité duquel l'intermédiaire concerné travaille. Dans les cas visés aux points e), lorsque cet intermédiaire travaille sous la responsabilité d'une entreprise d'assurance ou d'un autre intermédiaire, et f), et si la demande de retrait ou de désimmatriculation du registre des distributeurs émane d'une seule des parties, l'autre partie en est informée par le CAA et le retrait ou la désimmatriculation ne peut se faire qu'à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la personne a été informée par le CAA, pour permettre à l'autre partie en cause de faire valoir sa position. L'agrément peut également être retiré sur-pfepseitiell-el-u par le CAA si l'intermédiaire n'en fait pas usage pendant un délai de 12 mois. La demande de retrait d'agrément ou de désimmatriculation du registre des distributeurs visée au point
- e)et
- f)ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l'agrément.
(2)Le retrait de l'agrément d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances entraîne d'office la désimmatriculation du registre.
(3)Les autorités compétentes des autres États membres auxquelles le CAA a communiqué l'intention de l'intermédiaire d'y exercer ses activités en régime de libre établissement ou de libre prestation de service conformément aux articles 291 et 293 sont informées de la désimmatriculation du registre. Art. 288 - Les aptitudes et connaissances professionnelles
(1)Les personnes physiques agréées pour la distribution de produits d'assurance ou de réassurance au titre du présent chapitre, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ainsi que les personnes physiques qui, au sein des entreprises d'assurance ou de réassurance sont responsables de la distribution de produits d'assurance et de réassurance ou prennent directement part à la distribution de produits de réassurance doivent posséder les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. Cette obligation est également applicable aux personnes qui, au sein des entreprises d'assurance, prennent directement part à la distribution de produits d'assurance et qui ne disposent pas d'un agrément d'agent d'assurances. Afin d'être agréées, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent justifier de leur connaissances et aptitudes professionnelles par une épreuve d'aptitude portant sur la 24/28 législation régissant la surveillance des entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, sur le contrat d'assurance et les techniques d'assurances pour les branches d'assurance des annexes I et II selon la demande d'agrément, sur la loi sur les comptes annuels et sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et lefinancement du terrorisme. Le programme détaillé et les modalités de l'épreuve sont déterminés par règlement du CAA qui peut différencier entre les catégories professionnelles concernées. Le CAA peut dispenser de l'épreuve d'aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d'une expérience professionnelle adéquate. En outre, les courtiers d'assurance ou de réassurance et les dirigeants de société de courtage d'assurance ou de réassurance doivent justifier de connaissances en matière de gestion d'entreprises. Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée le ministre CAA peut accorder un agrément pour une période n'excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du présent paragraphe. Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire doivent disposer de connaissances en relation avec les produits d'assurance commercialisés. [...] Art. 303 - Sanctions et autres mesures administratives [...]
(3)Si après plusieurs avertissements, une personne agréée au titre de la présente loi ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d'accès et d'exercice ou si les manquements sont particulièrement graves, le ministre CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une des sanctions suivantes:
- a)le retrait d'agrément du dirigeant ;
- b)le retrait total ou partiel d'agrément de l'entreprise d'assurance ou de réassurance suivant les modalités de l'article 131 ;
- c)le retrait d'agrément d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou d'un PSA. Le ministre CAA peut également, après instruction préalable, retirer l'agrément accordé aux personnes visées au présent article, si l'agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si ces personnes manquent gravement aux dispositions d'une loi pénale luxembourgeoise. apròs Ge-dernier.
(4)Dans les cas visés au présent article, le-ministm-eu le CAA statuent statue après une procédure contradictoire, la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment 25/28 appelée par lettre recommandée à la poste. La personne peut se faire assister ou représenter. [. -] Art. 307 - Recours Les décisions du-ministre-eu-du CAA portant refus ou révocation de l'agrément ainsi que les décisions prises en application des articles 303, 304 et 305 doivent être motivées et, sauf péril en la demeure, intervenir après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d'huissier à la personne concernée avec indication des voies de recours. Ces décisions peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification ou de la signification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre CAA ne se serait pas prononcé sur une demande d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, le délai de trois mois prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est porté à six mois. [..] Art. 309 - Opérations d'intermédiation d'assurances ou de réassurances et d'intermédiation d'assurance à titre accessoire sans agrément ou immatriculation préalables Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.500 à 500.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers, dirigeants de société de courtage, sous-courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d'un tiers : (
- i)des opérations d'intermédiation en assurance ou en réassurance ; ou (
- ii)des opérations d'intermédiation en assurance à titre accessoire, à l'exception de celles visées à l'article 281-1, paragraphe l er, ou qui concourt à ces opérations sans avoir obtenu l'agrément du-ministre prévu aux articles 272 et 280, paragraphe 1er, point
- a)ou s'être fait immatriculer au registre des distributeurs conformément à l'article 280, paragraphe 1er, point b). La tentative sera punissable d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1.250 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. [...] Art-3-14--introduction-pfeeressive Quatrejeurs-après-1-a-putstieetion-ele-1-a-présente-lei-au-Mémerial# 4--le-CAA-est-ievesti-de-peuveir-de-désider-de-Vapprebatiew 26/28 a)--clu-slassement-eles-éléments-cle-feneis-propres-visé-à-gartiole-142paragraphe 13)--des-fencle-prepres-auxiliairesr visés-à-gaFtiele-1-02-rpafagfaphe4i E4—des-paramètfes-pfopfes-à-Ventrepr-ise-utilisés-daes4e--Gaclee-Ele-la-fefmule stanelarci-visée-à-gartiele407-i d)--tilue-modèle-internerintégral-Glà-partiel-visé-à-gartiele-1-1-0paragraphe-2i 2,1e-Ministre-eet-investi-ciu-peuveir-cle-déoisier-sle-ragfément-eles-véhisules-Gle titrisation-destinés-à-étre-eta — blis-aii-Grand-Dushé-ele-Luxembeufg-visés-à garrtiole-1-83i 1-1e-CAA-clispose-d-u-pouvein au titre 11, sous titre Ill ; b)---eidentifiervle-sas-ésicketant aves-tes-autres-autorités-cle-sentrêle-senseméesi le-sentrêleur-cilufi-g-roupesenforrnément-à-gaFtisle-14 e)—ele—senetituer-rensemble-aves-les-autres-a-utorités-de-sentreile-sonsernées7 un-sellège-eles-sentrôleurs-pour-un-gfoupe-senformément[ 27/28 LOI MODIFIEE DU 30 MAI 2018 RELATIVE AUX MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS [...] Art. 2. Agrément et loi applicable
(1)L'établissement d'un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du-rninistre-ayent-dans-ses-attfibutions de la CSSF.
(2)L'agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l'opérateur de marché et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. L'agrément n'est accordé que si l'opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences définies au présent chapitre. [...] Art. 44. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d'instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs, et veille à l'application de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 et des mesures prises pour leur exécutionsans-préj-uctice des-oompétenoes-du-ministre-ayant-dans-ses-attributions-la-CS-S-F. [...] Art. 147. Le marché réglementé « Bourse de Luxembourg » opéré par la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputé avoir obtenu l'agrément écrit d-u-mi-nistre-ayant--dans-ses attributions de la CSSF. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputée avoir obtenu l'agrément écrit du-ministfe-ayant-dans-ses-attributions de la CSSF en tant qu'opérateur d'un marché réglementé agréé au Luxembourg. Elle est en outre réputée être autorisée à exploiter le MTF « Euro-MTF ». Les marchés précités et leur opérateur doivent se conformer par ailleurs aux dispositions du titre ler de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'organisation, la gouvernance et le retrait de l'agrément, ainsi qu'aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. [ 28/28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Finances FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 70 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat. 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tél. (+352) 247-82600 Fax (+352) 247-92625 Adresse postale: L-2931 Luxembourg ministere-finances@fi.etat.lu www.mfin.gouvernementiu LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Finances FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet 8 # Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 50 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 70 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Direction « Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la place financière » Téléphone : 247-82647/247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi procède à une modernisation du régime d'agrément des entités du secteur financier, en octroyant désormais, à l'instar de ce qui est préconisé de plus en plus souvent par le droit européen, le pouvoir d'agrément directement aux autorités nationales compétentes, à savoir le CAA et la CSSF, plutôt qu'au Ministre des Finances. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Protection des consommateurs (Article 1 du projet de loi) Date : 25/01/2021 3, rue de la Congrégation Verslop_ffl.PPcglebo u rg Tél. (+352) 247-82600 Fax (+352) 247-92625 Adresse postale: L-2931 Luxembourg ministere-finances@fi.etat.lu 1 / 5 www.mfin.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF, CAA Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : El Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? g oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g oui E Non g oui E Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 ' Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Le projet de loi opère une simplification des procédures d'agrément dans le secteur financier, en attribuant directement le pouvoir d'agrément aux autorités compétentes nationales. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 -s;agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui fl Non N.a. c Oui E] Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui D Oui [7] Non D Non E N.a. fl Oui D Non E N.a. c Oui D Non N.a. fl Oui fl Non E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 ' En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui D Non E Non E Oui E Non Oui Non D oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances i 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui El Non E oui E Non 0 Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E oui Non E N.a. Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5