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Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la lo

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME ECB-PUBLIC Frank Elderson Membre du directoire M. Bob Kieffer Directeur du Trésor Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg LUXEMBOURG Francfort-sur-le-Main, le 8 avril 2021 Demande en vue d'un avis de la BCE sur un projet de loi modifiant plusieurs lois relatives au secteur financier et le code de la consommation Monsieur le directeur, Je vous remercie pour votre lettre du 2 février 2021, par laquelle vous sollicitez un avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur un projet de loi portant modification :

  1. i)du code de la consommation ;
  2. ii)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; iii) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. iv)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
  4. v)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  5. vi)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et vii) de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers' (ci-après le « projet de loi »). L'octroi et le retrait de l'agrément prudentiel des entités du secteur des assurances ou du secteur financier (autres que les établissements de crédit relevant de la compétence du mécanisme de surveillance unique) relèvent actuellement de la compétence du ministre luxembourgeois des finances (après évaluation par l'autorité de surveillance compétente). Le projet de loi a pour objet principal de centraliser, au niveau national, l'octroi et le retrait de ces agréments en transférant le pouvoir d'octroyer ou de retirer les agréments aux autorités de surveillance compétentes, simplifiant ainsi le processus administratif à ce sujet. Après un examen attentif, la BCE a décidé de ne pas adopter d'avis en l'espèce, étant donné que le projet de loi ne concerne que marginalement la compétence conférée à la BCE, en vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes de laquelle elle doit être consultée sur un projet de loi. Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. ECB-PUBLIC En prenant la décision de ne pas adopter d'avis, la BCE a tenu particulièrement compte du fait que pour les entités souhaitant exercer l'activité d'un établissement de crédit relevant de la compétence du mécanisme de surveillance unique, le projet de loi ne vise qu'à préciser, par l'insertion d'une disposition expresse dans la loi sur le secteur financier et le code de la consommation, que le processus relatif à l'octroi d'un agrément bancaire universel à ces entités relève de l'article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil2, conformément au principe de primauté du droit de l'Union. La BCE apprécie que vous lui ayez soumis le projet de loi en vue d'une consultation et est certaine que le ministère des finances continuera de la consulter à propos des futurs projets de réglementation qui relèvent de sa compétence en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la décision 98/415/CE du Conseil3. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Copie : M. Gaston Reinesch, gouverneur, Banque centrale du Luxembourg Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 80). 3 Décision du Conseil 98/415/CE du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.