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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. A la suite de l'a

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. A la suite de l'article 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un article 5bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 5b1s. Lorsqu'une personne entrave ou bloque l'entrée ou la sortie accessible au public d'un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d'autrui, la Police peut rappeler à l'ordre la personne de désentraver ou débloquer les lieux. Lorsque la personne n'obtempère pas au rappel à l'ordre, la Police peut enjoindre la personne de s'éloigner des lieux. En cas de refus d'obtempérer immédiatement à l'injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force. Dans le cas d'un éloignement par la force, un rapport est dressé par l'officier ou l'agent de police administrative ayant procédé à l'éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date du début et de la fin de l'intervention, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne. » Art.

  1. À l'article 5, le paragraphe 2, alinéa ler de la même loi est modifié comme suit : « La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5bis, 7, 10, 12, 13 et
  2. » * EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi propose d'introduire des dispositions sur les garanties d'accès pour le public aux bâtiments privés et publics dans la loi sur la Police grand-ducale. Le débat politique concernant la mise en place d'une injonction d'éloignement se poursuit depuis plusieurs années, étant donné qu'il n'existe actuellement aucun moyen réel permettant à la Police d'éloigner des personnes qui séjournent dans les accès de locaux privés ou publics. 1 En date du 19 mai 2020 le député Léon Gloden a déposé la proposition de loi n°7589 qui a été déclarée recevable le 26 mai
  3. Cette proposition vise le cas où une personne ou un groupe de personnes, de par son/leur comportement créent un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique et se voie(nt) interdire l'accès et le séjour à une partie déterminée de la voie publique. Le texte de cette proposition de loi limite la liberté d'aller et de venir, garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. On peut d'ailleurs se demander si le but poursuivi par ladite proposition n'est pas d'ores et déjà couvert par l'article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée relatif au périmètre de sécurité, qui prévoit la possibilité d'instaurer un périmètre de sécurité lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique. Cette disposition implique que la Police peut, non seulement refuser l'accès aux personnes souhaitant y pénétrer, mais également éloigner, au besoin par la force, les personnes se trouvant à l'intérieur du périmètre. L'objectif du présent projet de loi est d'introduire une disposition plus adéquate pour adresser cette problématique étant donné qu'il se focalise à garantir les accès et la liberté de circuler. L'idée initiale était de viser la sécurité dans les entrées et sorties de bâtiments. Il a dès lors été demandé au Conseil d'Etat une prise de position sur le principe de la garantie des accès pour le public aux bâtiments privés et publics telle que proposée. Suite à la prise de position du Conseil d'Etat, il a été décidé de cibler le projet de loi sur la garantie de la liberté de circuler. Il propose un texte cohérent qui dispose que l'accès d'un bâtiment doit impérativement rester libre afin de garantir la libre circulation des personnes. Contrairement à d'autres mesures de police administrative, il n'est pas requis que la personne se comporte de façon à créer un danger pour la sécurité publique, sa simple présence et le fait d'entraver la liberté d'aller et de venir des autres personnes souhaitant utiliser cet accès suffisent à justifier son éloignement. Le texte proposé est par conséquent plus respectueux des libertés fondamentales par la création d'un contexte clair qui exclut l'arbitraire. La mesure respecte la proportionnalité, même si elle restreint la liberté de circuler des uns, elle le fait de la façon la moins intrusive possible afin de garantir les libertés de circuler des autres. * COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler Le nouvel article 5bis introduit la base légale pour garantir l'accès pour le public aux bâtiments et l'éloignement des personnes entravant ou bloquant l'entrée et la sortie accessible au public d'un bâtiment public ou privé lorsque de par leur présence elles entravent la liberté de circuler d'autrui. Ces moyens font partie des mesures de police administrative. 2 Il s'agit d'un moyen de police administrative destiné à enjoindre d'abord les personnes concernées de libérer l'accès à un bâtiment et de les éloigner en cas de refus d'obtempérer à l'injonction, afin de faire cesser le trouble et d'éviter que leur blocage entrave la liberté d'aller et de venir d'autrui. Le texte vise donc l'entrée et la sortie accessible au public de tout bâtiment, immeuble, établissement ou local à caractère public ou privé et disposant d'accès ou d'issues régulièrement empruntés par le public. Il s'agit notamment de bâtiments administratifs publics et privés, maisons unifamiliales et collectives, ou de toute autre sorte d'établissement public et privé, tels que des commerces, cafés, restaurants, élévateurs, garages ou locaux techniques. La liberté de circuler de toute personne souhaitant accéder ou quitter un tel bâtiment est entravée lorsqu'un tiers séjourne dans cet accès. L'entrée et la sortie accessible au public d'un bâtiment doivent par conséquent rester libres à tout moment. Ainsi il n'est pas indiqué d'énumérer des critères concrets pour enjoindre quelqu'un à quitter les lieux. La mesure présente un équilibre nécessaire entre la liberté fondamentale d'aller et de venir des personnes visées par l'injonction et des personnes qui utilisent les accès. Afin de sauvegarder le libre accès de tous les utilisateurs il est nécessaire de restreindre la liberté de circuler de la personne qui séjourne dans l'accès. L'éloignement de l'intéressé est justifié et proportionné par rapport à la liberté de circuler d'autrui qu'il y a lieu de garantir. La procédure d'injonction se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, la personne qui entrave ou bloque un accès est rappelée à l'ordre par les officiers ou agents de la police administrative. Ensuite, lorsque la personne n'obtempère pas à ce rappel à l'ordre, les membres de la Police peuvent l'enjoindre à s'éloigner des lieux. Finalement, lorsque ces moyens s'avèrent inefficaces, la Police est autorisée d'éloigner la personne, au besoin par la force. Cette disposition s'inspire de l'article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale relatif au périmètre de sécurité, où le recours à la contrainte physique est également prévu comme ultime moyen. L'action de la Police doit toujours être proportionnelle à la situation en question. Des prescriptions de service internes de la Police énoncent des règles claires et précises concernant le recours à la force en général. A titre d'exemple, une personne qui doit être éloignée dans le cadre du dispositif sous examen ne se verra jamais passer des menottes. La mesure d'éloignement par la force prévue à l'alinéa 3 se traduit par un déplacement de la personne de la zone encombrée vers une zone à proximité immédiate où la personne ne pose plus de gêne. A titre d'exemple, une personne qui séjourne dans un sas d'entrée sera éloignée sur le trottoir de la voie publique devant l'immeuble. Cette approche permet de minimiser l'atteinte à la liberté de circuler de la personne qui doit s'éloigner. Tout éloignement par la force doit faire l'objet d'un rapport écrit dont le contenu et les destinataires sont précisés aux alinéas 4 et
  4. Une copie de ce rapport est remise à la personne éloignée pour information. La disposition ne prévoit pas de durée minimale ou maximale de l'éloignement, alors que la mesure prévue à l'article 5bis s'applique à des lieux qui doivent en tout état de cause rester libres afin de garantir le passage de tous les utilisateurs. La personne éloignée doit définitivement s'abstenir de revenir au même endroit afin de ne pas à nouveau l'encombrer. 3 Ad article 2 L'article 5, le paragraphe 2, alinéa 1er de la loi précitée est modifié afin de permettre à la Police de procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de la mesure de garantie des accès pour le public aux bâtiments privés et publics. * TEXTE COORDONNE Chapitre 2 - Missions Section lre - Missions de police administrative Art.
  5. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. À cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa com pétence. Art.
  6. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative. Ont la qualité d'officier de police administrative : 10 les membres des groupes de traitement Al et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive; 2° les membres des groupes de traitement BI et Cl du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article
  7. Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative. Art. 5.

(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5bis 7, 10, 12, 13 et
  1. 4 La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article
  2. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.
(3)Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(5)La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(7)Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé. Art. 5bis. Lorsqu'une personne entrave ou bloque l'entrée ou la sortie accessible au public d'un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d'autrui, la Police peut rappeler à l'ordre la personne de désentraver ou débloquer les lieux. 5 Lorsque la personne n'obtempère pas au rappel à l'ordre, la Police peut enjoindre la personne de s'éloigner des lieux. En cas de refus d'obtempérer immédiatement à l'injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force. Dans le cas d'un éloignement par la force, un rapport est dressé par l'officier ou l'agent de police administrative ayant procédé à l'éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date du début et de la fin de l'intervention, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne. Art. 6.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui. Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d'une commune, l'institution et le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)Dans l'urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.
(3)Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. Art.
  1. Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures. Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. Un rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement ou de la recherche. Art.
  2. Lorsque les personnes visées à l'article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d'un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité. 6 La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule. La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Art.
  3. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l'ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux. Art.
  4. Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède, dans chacun des cas suivants : 10 à la demande ou avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public; 2° en cas d'appel de secours venant de l'intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière, sur décision du bourgmestre. Il est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l'intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu. Art.
  5. En cas d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. À cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Art.
  6. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial ou d'un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l'ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. 7 La fermeture temporaire dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement concerné. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l'établissement visé. Art. 13.
(1)Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
(2)La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.
(3)Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(4)La saisie fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5)Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'État. Art. 14.
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. 8
(3)La détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée. Art. 15. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne qui compromet l'ordre public, ou pour l'y faire réadmettre. Dans l'exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous l'application de l'alinéa ler. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d'État compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui. Art. 16.
(1)Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l'exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l'Inspection générale de la Police.
(2)Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe ler et 6, paragraphe ler, alinéa 2, sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents. * Fiche financière du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure déclare que le présent avant-projet de loi n'aura pas d'impact sur le budget de l'Etat. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité intérieure Auteur(
  1. s): Francine MAY Téléphone : 247 84 687 Courriel : francine.may@msi.etatiu Objectif(
  2. s)du projet : Introduire la garantie des accès pour le public aux bâtiments privés et publics dans la loi sur la Police grand-ducale. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Intérieur Date : Version 23.03.2012 24/06/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [_1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): r Oui Non Oui Non [7: Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui Oui n Non fl Non N.a. ' Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui Non fl Non fl Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) r-- Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. ; 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui ri Non N.a. oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? ___ Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9- i_ 17 i n r__. Oui L_ - Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Non N.a. Non N.a. Non N.a. Non N.a. un N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de dircctivcs communautaircs, PO-- le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 Ui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 r Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui LJ LJ Non Non Remarques / Observations : heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées [12 1 Des aux besoins du/des destinafaire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Li Non Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT J4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui E Non Oui Non - Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi . - négatif en matière d'égalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? — Oui I—I Non N.a. Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » pr9jet-introduit-il -une exigence-relative-à-la liberté-détablissernent soumise a evaluation 5 ? Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/de/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dc12/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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