← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, Me référant à l'article 32(

1‘,..1116.d MM! CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 22 juin 2022 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7909 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, Me référant à l'article 32

(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, j'ai l'honneur de vous soumettre l'amendement suivant au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adopté dans sa réunion du 21 juin
  1. (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'État : bif4é) Amendement L'article l er est modifié comme suit : à l'article 5b1s nouveau, alinéa 1er, les mots « ou bloque » sont supprimés. Commentaire La commission tient compte de l'observation du Conseil d'État qui se demande dans son avis du 26 avril 2022 « pour quelles raisons il faut distinguer entre l'entrave et le blocage, le blocage constituant à l'évidence une entrave ». J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l'amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 7909 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. ler. À la suite de l'article 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un article 5bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 5b1s. Lorsqu'une personne entrave ou bloque l'entrée ou la sortie accessible au public d'un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d'autrui, la Police peut rappeler à l'ordre la personne de désentraver ou débloquer les lieux. Lorsque la personne n'obtempère pas au rappel à l'ordre, la Police peut enjoindre la personne de s'éloigner des lieux. En cas de refus d'obtempérer immédiatement à l'injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force. Dans le cas d'un éloignement par la force, un rapport est dressé par l'officier ou l'agent de police administrative ayant procédé à l'éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date du début et de la fin de l'intervention, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne. » Art.
  2. À l'article 5, le-paragraphe 2, alinéa ler de la même loi, /e numéro d'article « 5bis » suivi d'une virgule est inséré entre le terme « articles » et le chiffre « 7 ». est modifié commc t'un : « La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par unc des mesures prévues aux articles 6b1s, 7, 10, 12, 13 et
  3. » 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.