SYVI COL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°7909 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure de lui avoir soumis pour avis, par courrier du 26 octobre 2021, le projet de loi sous examen. Celui-ci propose d'introduire un nouvel article 5b1s dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dans le but de garantir la liberté de circuler et plus précisément l'accès du public aux propriétés publiques et privées. Il s'agit de répondre à une problématique qui se présente malheureusement souvent en pratique, lorsque des personnes s'installent dans les voies d'accès ou les entrées d'immeubles et empèchent ainsi la libre circulation des personnes qui s'y rendent ou qui en sortent. Or, comme le reconnaissent les auteurs du projet de loi, les moyens d'action de la Police sont limités, notamment en raison du fait que ces lieux sont considérés comme faisant partie de la voie publique à défaut de pouvoir être qualifiés de parties communes, qui sont des lieux privés par nature. Les citoyens désemparés se tournent alors vers les autorités communales qui se sentent impuissantes et démunies face à ces situations. Le SYVICOL se félicite dès lors qu'une initiative soit prise pour remédier à cette problématique, en donnant à la Police la possibilité d'enjoindre les personnes concernées de libérer l'accès à un bâtiment et de les éloigner en cas de refus d'obtempérer. Le présent avis soulève quelques questions et observations de nature pratique et juridique mais qui ne remettent pas en cause le principe du projet de loi, qui est salué. II. Eléments-clés de l'avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • Le SYVICOL salue l'objectif du projet de loi qui est de permettre à la Police de déloger des personnes empêchant l'accès au public d'un bâtiment. • Le SYVICOL s'interroge sur la force dissuasive du dispositif prévu qui n'est assorti d'aucune sanction, si ce n'est l'éloignement — temporaire — de la personne concernée. Son efficacité dépendra avant tout de son application pratique. Il est partant d'avis qu'il conviendra de procéder à une évaluation à court terme des mesures projetées. Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info9syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV21-46-PL7909 • Le SYVICOL se pose la question des effets personnels de la personne concernée par une des mesures. La Police devrait également pouvoir ordonner à la personne éloignée de déplacer ses effets personnels respectivement les faire enlever en cas de refus pour éviter que celle-ci ne se réinstalle dès son départ. Ill. Remarques article par article Article ier L'article ler insère un nouvel article 5bis à la suite de l'article 5 relatif au contrôle d'identité de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale afin d'autoriser la Police à éloigner des personnes qui occupent les accès à des locaux privés ou publics. Cette nouvelle prérogative s'inscrit donc dans le cadre de l'exercice de ses missions de police administrative et plus précisément de ses compétences en vue du maintien de l'ordre public. La procédure se déroule en trois étapes : dans un premier temps, la personne qui entrave ou bloque un accès est rappelée à l'ordre par la Police, ce terme désignant à la fois les officiers et les agents de la Police grand-ducale. Pour mémoire, le rappel à l'ordre — à distinguer du rappel à la loi — répond à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale. Il s'agira d'une injonction verbale adressée par la Police à la personne qui compromet l'ordre public l'invitant à quitter les lieux. Dans ce contexte, il convient de noter que depuis l'abrogation, par la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de l'immigration, de l'alinéa 2 du point 6 de l'article 563 du Code pénal', la mendicité simple n'est plus poursuivie par les autorités judiciaires, qui considèrent que le point 6 a été abrogé dans son intégralité. Ce type de comportement n'est donc, à l'heure actuelle, pas sanctionné. Si le SYVICOL comprend que l'intention des auteurs est de ne pas ériger ce comportement en une infraction pénale, il s'interroge sur la force dissuasive du dispositif prévu. En tout état de cause, il est d'avis qu'il conviendra de procéder à une évaluation de son efficacité à court terme. Le texte de l'alinéa ler pose comme condition que la personne « entrave ou bloque l'entrée ou la sortie (...) de sorte à entraver la liberté de circuler d'autrui ». Cette seconde condition est redondante par rapport la première, étant donné que si une personne entrave ou bloque l'entrée ou la sortie accessible au public d'un bâtiment, elle porte automatiquement atteinte à la liberté de circuler d'autrui. Le SYVICOL se demande si les verbes « entraver » et « bloquer » ne sont pas trop restrictifs alors que la gêne pour l'usager peut être réelle sans nécessairement que l'accès au bâtiment soit compromis. Enfin, il s'interroge si les passages ou galeries marchandes ouvertes à la circulation du public sont aussi visées par l'entrée et la sortie ou s'il ne faudrait pas également viser la circulation ? ' Art. 563: Seront punis d'une amende de 25 à 250 euros: (...) 6° Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants. Alinéa abrogé (Le Gouvernement pourra les faire reconduire à la frontière, s'ils sont étrangers). 2 La proposition de texte prévoit ensuite que « la Police peut rappeler à l'ordre la personne de désentraver ou de débloquer les lieux ». Si on comprend ce que les auteurs entendent par 'désentraver', ce terme s'applique de manière générale à une personne ou à une chose animée, plutôt qu'à une chose inanimée. Le SYVICOL propose en conséquence de reformuler cet alinéa de manière à alléger le texte et à faciliter sa mise en œuvre : « Lorsqu'une personne occupe l'entrée ou la sortie accessible au public d'un bâtiment de sorte à empêcher l'accès ou la libre circulation des personnes, la Police peut rappeler à l'ordre la personne concernée de libérer les lieux. » Dans un second temps, si la personne n'obtempère pas à ce rappel à l'ordre, les agents de la Police peuvent l'enjoindre de s'éloigner des lieux. Si ces moyens s'avèrent inefficaces et en dernier recours, la Police peut éloigner la personne, au besoin par la force. Le commentaire des articles précise ici que le déplacement se fait de la zone encombrée vers une zone à proximité immédiate où la personne ne pose plus de gêne, par exemple sur le trottoir devant l'immeuble. De même, il y est indiqué que la personne éloignée doit définitivement s'abstenir de revenir au même endroit afin de ne pas à nouveau l'encombrer. Ces réflexions n'ayant pas été intégrées dans la proposition de texte, le SYVICOL constate que tout dépendra de son application pratique. Le SYVICOL se pose la question des effets personnels de la personne concernée. En effet, bien souvent, ce sont de véritables petits campements qui sont installés et qui gênent le passage davantage que la personne elle-même. La Police devrait également pouvoir ordonner à la personne éloignée de déplacer ses effets personnels respectivement les faire enlever pour éviter que celle-ci ne se réinstalle dès le départ des agents de la Police. Finalement, il est prévu que la mesure d'éloignement par la force fait l'objet d'un rapport écrit transmis au ministre et au bourgmestre compétent, une copie devant être remise à la personne concernée. Article 2 Cet article opère une modification de l'article 5 en vue de permettra à la Police de contrôler l'identité d'une personne visée par une des mesures prévues au nouvel article 5bis. Il n'appelle pas d'observation spécifique de la part du SYVICOL. Adopté par le Comité du SYVICOL, 6 décembre 2021 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.