PROJET DE LOI relative à l'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, et portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à introduire un filet de sécurité additionnel au bénéfice du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après, le « FGDL »), institué par l'article 154 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, et à renforcer ainsi davantage la protection des déposants, au moyen d'une garantie accordée par l'Etat luxembourgeois à des lignes de crédit contractées par le FGDL. Cette garantie permet de faciliter la mise en place de mécanismes de financement par le FGDL afin de lui permettre d'obtenir, en cas de besoin à court terme, les fonds nécessaires pour honorer ses engagements. Le FGDL pourrait avoir besoin d'y recourir au cas où ses moyens financiers propres s'avéreraient temporairement insuffisants aux fins du remboursement des dépôts devenus indisponibles auprès d'un ou de plusieurs établissements adhérents. Ce n'est qu'en cas d'incapacité du FGDL d'honorer ses engagements au titre de la ligne de crédit tirée que la garantie de l'Etat viendrait à être appelée. La loi en projet autorise ainsi le Gouvernement à accorder la garantie de l'Etat à des lignes de crédit contractées par le FGDL. La garantie de l'Etat se fera contre rémunération adéquate, et est plafonnée à un montant total maximal de 1 milliard d'euros. Il convient de noter que le présent projet de loi vise à donner suite aux considérations du Conseil d'Etat formulées à l'endroit des articles 93 et 94 du projet de loi n° 7638 quant à la nécessité de recourir à une loi spéciale. La loi en projet contribue également à donner suite à une recommandation du Fonds Monétaire International relative à la mise en place de mécanismes de financement adéquats (IMF Country report N° 17/259). 1/3 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à accorder, moyennant rémunération adéquate, la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg en vertu de l'article 179, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement pour un montant total maximal d'un milliard d'euros. Art.
- L'article 179 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « A cette fin, le FGDL peut notamment contracter des lignes de crédit. » ; 2° Au paragraphe 4, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « et que les engagements du FGDL aient été honorés ». Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du rinsérer date de la présente lor] relative à l'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg ». 2/3 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1" L'article 1' de la loi en projet autorise le Gouvernement à garantir, pour le compte de l'Etat, les lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après, le « FGDL ») en vertu de l'article 179, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (ci-après, la « loi modifiée du 18 décembre 2015 »). La garantie de l'Etat se fera moyennant rémunération adéquate, et est plafonnée à un montant total maximal de 1 milliard d'euros. L'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le FGDL vise à faciliter la mise en place de mécanismes de financement appropriés tels que visés à l'article 179, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 et met en place un filet de sécurité (« backstop ») pour le FGDL. De tels filets de sécurité au bénéfice, in fine, des déposants, et faisant intervenir d'une manière ou d'une autre les pouvoirs publics, existent également dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ils visent à garantir l'intervention des systèmes de garantie des dépôts au bénéfice des déposants, notamment dans les cas où les contributions versées par les établissements adhérents seraient momentanément insuffisantes. Article 2 La modification introduite par l'article 2, point 1°, de la loi en projet complète l'article 179, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 décembre
- Il est ainsi précisé que le FGDL peut contracter des lignes de crédit afin de pouvoir obtenir des fonds à court terme en cas de besoin. La mise en place de lignes de crédit permet ainsi au FGDL de se doter d'un mécanisme de financement approprié tel que visé à l'alinéa 3, première phrase, en vue d'honorer ses engagements. Est visé par le terme « ligne de crédit » une facilité de crédit contractée par le FGDL que ce dernier peut utiliser à sa guise et à son rythme. Le point 2° de l'article 2 de la loi en projet précise que, lorsque les capacités de financement tombent sous le niveau cible du FGDL de 0,8% du montant des dépôts garantis des établissements adhérents, le paiement des contributions reprend jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint et que les engagements du FGDL aient été intégralement honorés. Article 3 A des fins de lisibilité, l'article 3 prévoit la possibilité de faire référence à la présente loi en projet sous une forme abrégée et intelligible. 3/3 TEXTE COORDONNE (EXTRAIT) LOI MODIFIEE DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIVE A LA DEFAILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE CERTAINES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT [ PARTIE III LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES INVESTISSEURS [ .1 TITRE II La protection des déposants [ 1 Chapitre IV — La protection des dépôts [ Art.
- Niveau cible et moyens financiers
(1)Le niveau cible des moyens financiers disponibles du FGDL est fixé à 0,8 pour cent du montant des dépôts garantis des établissements adhérents.
(2)Le FGDL dispose de moyens financiers disponibles adéquats. A cet effet, le FGDL constitue ses moyens financiers disponibles par le biais des contributions que les établissements adhérents lui versent au moins annuellement. Cela n'exclut pas des financements additionnels provenant d'autres sources, notamment un financement par emprunt. Au surplus, le FGDL se dote de mécanismes de financement appropriés lui permettant, le cas échéant, d'obtenir des fonds à court terme afin d'honorer ses engagements. A cette fin, le FGDL peut notamment contracter des lignes de crédit.
(4)Le FGDL doit atteindre pour la première fois le niveau cible fixé au paragraphe l er, au plus tard le 31 décembre 2018. Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint et que les engagements du FGDL aient été honorés. Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles ne s'élèvent plus qu'à moins des deux tiers du niveau cible à la suite de l'utilisation des fonds, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d'atteindre à nouveau le niveau cible dans un délai de six ans. La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d'activités, et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles.
(5)Il appartient au CPDI de décider s'il y a lieu d'autoriser le recours à des engagements de paiement et de déterminer, le cas échéant, la quote-part d'engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible défini au paragraphe 1er. Les engagements de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 pour cent du montant total des moyens financiers disponibles réunis. 1/2
(6)Ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre les contributions au FRL relevant de la partie re, titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d'atteindre le niveau cible du FRL au titre de l'article 107.
(7)Si les moyens financiers disponibles du FGDL sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, les établissements adhérents s'acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 pour cent de leurs dépôts garantis par année civile. Le CPDI peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la CSSF, décider de demander des contributions plus élevées. La CSSF peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement adhérent des contributions ex post extraordinaires au FGDL si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de l'établissement adhérent. Ce report n'est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l'établissement adhérent. Les contributions différées en vertu de l'alinéa précédent sont versées lorsque la CSSF considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l'établissement adhérent. 2/2 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi relative à l'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, et portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement autorise le Gouvernement à accorder, moyennant rémunération adéquate, la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg en vertu de l'article 179, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement jusqu'à concurrence d'un montant total maximal d'un milliard d'euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relative à l'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, et portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Auteur: Ministère des Finances Personnes de contact: Bob KIEFFER/Vincent THURMES Téléphone : 247-82619 / 247-82640 Courriel : Bob.Kieffer@fi.etat.lu / finservices@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi sous rubrique vise à donner suite aux considérations du Conseil d'Etat formulées à l'endroit des articles 93 et 94 du projet de loi n° 7638 quant à la nécessité de recourir à une loi spéciale pour autoriser le Gouvernement à accorder la garantie de l'Etat à des lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après, le « FGDL ») afin d'obtenir, en cas de besoin à court terme, les fonds nécessaires pour honorer ses engagements. Le présent projet de loi vise à introduire un filet de sécurité additionnel au bénéfice du FGDL institué par l'article 154 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, et à renforcer ainsi davantage la protection des déposants, au moyen d'une garantie accordée par l'Etat luxembourgeois à des lignes de crédit contractées par le FGDL. La garantie de l'Etat se fera contre rémunération adéquate, et est plafonnée à un montant total maximal de 1 milliard d'euros. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organ isme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 28/09/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Oui Non E Oui E Oui E Non E Non E Non E Non E Oui E Non E oui E Non E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui E oui N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui IE Non E N.a. E oui Non El N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : D oui E oui E Non E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui 1111 Non 1S N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui L Non EJ N.a. E Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 s N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui IZ Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heuresdouverture ' de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) n Oui Non n Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration , concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 16 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E oui Non Oui Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non D oui Non N.a. E oui Non 1 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributionsidg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non l N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5