Luxembourg, le 21 octobre 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : Projet de loi n°7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal I. Observations préliminaires Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous informer que la Commission de la Justice a décidé, lors de sa réunion du 20 octobre 2021, de scinder le projet de loi sous rubrique en deux volets distincts, à savoir : - - le projet de loi n° 7533A portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle : aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal ; et le projet de loi n° 7533B portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le projet de loi n°7533 a pour objet d’adapter le cadre législatif luxembourgeois afin d’assurer la transposition des dispositions de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (la directive UE 2018/1673). Bien que la législation luxembourgeoise soit, dans une large mesure, déjà conforme aux dispositions de ladite directive, des adaptations ont dû être introduites dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale afin de refléter l’évolution des mesures législatives adoptées au niveau international. A ce titre, il est renvoyé à l’exposé des motifs du texte du projet de loi. Au cours de la procédure législative, un amendement parlementaire a été adopté le 22 octobre 2020 en vue de modifier l’article 506-4 du Code pénal pour introduire un régime qui établit une distinction dans la poursuite des infractions selon la nature des activités de blanchiment énumérées à l’article 506-1 du Code pénal. Suivant ce nouveau régime, dans les cas de blanchiment visés aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, à savoir la justification mensongère de la nature et de l’origine de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal et concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens, la poursuite du blanchiment est possible même si l’auteur de l’infraction est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire tandis que dans les cas de blanchiment visés par le point 3) de l’article 506-1 du Code pénal concernant le blanchiment détention, la poursuite de l’infraction n’est possible que lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire commise à l’étranger, ne peut être poursuivi au Luxembourg. L’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement était de mettre en place un dispositif qui permet d’éviter que l’auteur d’une infraction primaire commise au Luxembourg n’encoure, pour une infraction de blanchiment détention, une peine supérieure à celle prévue pour l’infraction primaire tout en maintenant la possibilité des poursuites dans les cas visés aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal. Cette proposition d’amendement a fait l’objet d’une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 1er décembre 2020 : Les auteurs de l’amendement parlementaire ont modifié à deux reprises le texte de l’article 506-4 du Code pénal qui a néanmoins encore fait par la suite l’objet de deux oppositions formelles du Conseil d’Etat dans ses avis complémentaires des 11 mai 2021 et 16 juillet
- 2 / 12 Etant donné que le texte de l’article 506-4 du Code pénal n’a pu trouver l’assentiment du Conseil d’Etat alors que la date butoir de transposition des dispositions de la directive était le 3 décembre 2020, les auteurs des amendements proposent de scinder le projet de loi en deux volets sans que cette scission ne soit de nature à entraîner formellement l’adoption de nouveaux amendements. Ainsi, le projet de loi n° 7533A reprend les dispositions transposant la directive 2018/1673 ayant été entérinées par le Conseil d’Etat tandis que le projet de loi n° 7533B ne vise que le texte des articles 506-1 et 506-4 du Code pénal ainsi que les dispositions concernées de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont le sort est intimement lié à celui des articles précités comme le Conseil d’Etat l’a souligné dans son avis du 30 juin 2020, ayant fait l’objet d’une opposition formelle et qui seront modifiés ultérieurement. A noter que dans le cadre de la présente scission, aucune disposition nouvelle n’est introduite dans le projet de loi. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant la scission dudit projet de loi (figurant en caractères gras et barrés). II. Amendements Amendement n°
- – intitulé des projets de loi 7533A et 7533B Dans le cadre de la scission du projet de loi sous rubrique, les intitulés des deux parties prennent la teneur suivante : Projet de loi n° 7533A portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Projet de loi n° 7533B portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 3 / 12
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Commentaire : Une modification des intitulés s’impose, au vu de la scission du projet de loi
- Amendement n°
- – Art. 1er,. points 2° et 3° Par l’effet de la scission du projet de loi initial, les points 2° et 3° de l’article 1er sont supprimés dans le projet de loi 7533A et sont transférés vers le projet de loi 7533B : 2° L’article 506-1 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » 3° L’article 506-4 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Par dérogation aux articles 60, 61 et 65, lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire est poursuivi en application de l’article 506-1, point 3), la peine prévue pour l’infraction primaire sera seule prononcée. Lorsque l’infraction à l’article 506-1, point 3), est poursuivie seule, la peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l’infraction primaire, sauf si celleci a été commise à l’étranger et que son auteur ne peut faire l’objet de poursuites au Luxembourg. » 4 / 12 Commentaire : La suppression des points 2° et 3° du projet de loi 7533A et leur transfert vers le projet de loi 7533B devrait permettre à la Chambre des Députés de clôturer l’instruction parlementaire des dispositions contenues dans le projet de loi 7533A et de procéder rapidement au premier vote constitutionnel de ces dispositions. Les points subséquents font l’objet d’une renumérotation. Amendement n°
- – Art. 3 Par l’effet de la scission du projet de loi initial, l’article 3 est supprimé du projet de loi 7533A et ce libellé est transféré vers le projet de loi 7533B : Art.
- La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 1° A l’article 2 de la loi précitée, l’alinéa 3 est modifié comme suit : « Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7 et 9 de la présente loi ainsi que celles visées à l’article 506-1 du Code pénal sous condition que l’infraction primaire tombe dans le champ d’application de la présente loi. » 2° L’article 8-1 de la loi précitée est abrogé. 3° A l’article 10, paragraphe 1er, la référence à l’article 8-1 est supprimée et les mots « aux articles » sont remplacés par les mots « à l’article ». Commentaire : La suppression de l’article 3 du projet de loi 7533A et le transfert de cette disposition vers le projet de loi 7533B devrait permettre à la Chambre des Députés de clôturer l’instruction parlementaire des dispositions contenues dans le projet de loi 7533A et de procéder rapidement au premier vote constitutionnel de ces dispositions. L’article 4 initial du projet de loi est partant renuméroté en article
- * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. 5 / 12 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 6 / 12 Texte coordonné du projet de loi 7533A Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° L’article 31 est modifié comme suit : « Art. 31.
(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits. Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il 7 / 12 s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 5061 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné. » 2° L’article 506-1 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » 3° L’article 506-4 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Par dérogation aux articles 60, 61 et 65, lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire est poursuivi en application de l’article 506-1, point 3), la peine prévue pour l’infraction primaire sera seule prononcée. Lorsque l’infraction à l’article 506-1, point 3), est poursuivie seule, la peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l’infraction primaire, sauf si celleci a été commise à l’étranger et que son auteur ne peut faire l’objet de poursuites au Luxembourg. » 4° 2° L’article 506-5 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. » 8 / 12 5° 3° L’article 506-8 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur. » Art.
- Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : L’article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-1.
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 1359 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l’article 506-1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. » Art.
- La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 1° A l’article 2 de la loi précitée, l’alinéa 3 est modifié comme suit : « Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7 et 9 de la présente loi ainsi que celles visées à l’article 506-1 du Code pénal sous condition que l’infraction primaire tombe dans le champ d’application de la présente loi. » 2° L’article 8-1 de la loi précitée est abrogé. 3° A l’article 10, paragraphe 1er, la référence à l’article 8-1 est supprimée et les mots « aux articles » sont remplacés par les mots « à l’article ». Art.
- A l’article 5, paragraphe 3, deuxième tiret de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 9 / 12
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, la référence à l’article 135-10 est remplacée par celle à l’article 135-
- 10 / 12 Texte coordonné du projet de loi 7533B Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° L’article 506-1 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » 3 2° L’article 506-4 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Par dérogation aux articles 60, 61 et 65, lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire est poursuivi en application de l’article 506-1, point 3), la peine prévue pour l’infraction primaire sera seule prononcée. Lorsque l’infraction à l’article 506-1, point 3), est poursuivie seule, la 11 / 12 peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l’infraction primaire, sauf si celleci a été commise à l’étranger et que son auteur ne peut faire l’objet de poursuites au Luxembourg. » Art. 3
- La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 1° A l’article 2 de la loi précitée, l’alinéa 3 est modifié comme suit : « Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7 et 9 de la présente loi ainsi que celles visées à l’article 506-1 du Code pénal sous condition que l’infraction primaire tombe dans le champ d’application de la présente loi. » 2° L’article 8-1 de la loi précitée est abrogé. 3° A l’article 10, paragraphe 1er, la référence à l’article 8-1 est supprimée et les mots « aux articles » sont remplacés par les mots « à l’article ». 12 / 12