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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal l. Exposé des motifs Le prés

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal l. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d'alléger les obligations de révision pesant sur les sociétés d'impact sociétal (ci-après : SIS). Conformément à la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal, un réviseur d'entreprises agréé certifie annuellement le respect des obligations légales spécifiques aux SIS : - la composition du capital social de la SIS qui doit être composé d'au moins 50 % de parts d'impact; la rémunération annuelle maximale des salariés ne doit pas excéder un plafond correspondant à 6 fois le salaire social minimum ; l'interdiction de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de ses associés et d'émettre des instruments de dette, directement ou indirectement, à destination de ses associés. L'obligation de révision s'applique à toute SIS indépendamment du chiffre d'affaires, de la valeur du bilan, du nombre de salariés et de la durée d'existence. En particulier, pendant sa première année d'existence, le chiffre d'affaires d'une entreprise n'a pas encore atteint des niveaux normaux et encore moins dans le cadre des restrictions imposées par la lutte contre la pandémie du COVID-

  1. Les initiatives législatives prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 pour soutenir l'économie et atténuer les effets financiers et sociaux de la crise, sont limitées dans le temps et visent notamment les secteurs de la restauration, du tourisme, de l'évènementiel, de la culture et du divertissement ainsi que le commerce de détail et les organismes de formation professionnelle continue. Ces initiatives, ne prennent pas en compte les spécificités des SIS. En effet, la prochaine période de révision pour les SIS, relative à l'exercice 2020, interviendra entre avril et juillet 2021 donc après la période pour laquelle les mesures visées par les projets de loi « relance » s'appliquent. Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, il est à prévoir que les SIS les plus jeunes auront encore plus de difficultés de se conformer à leurs obligations de révision. En particulier concernant les microSIS créées il y a moins de 12 mois, le coût de l'audit peut atteindre 5 à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice concerné. Au lieu de concevoir une aide spécifique qui ne servirait qu'à financer la prestation du réviseur d'entreprises, le présent projet de loi se propose d'alléger les obligations de révision pour réduire les coûts auxquels doivent faire face cette catégorie d'entreprises en introduisant des seuils déterminant l'intervention de tiers indépendants dans le cadre des obligations générales de transparence visées par la loi. Ainsi les micro-SIS avec un chiffre d'affaires ou un actif net très réduit ne seront plus obligées de recourir à un réviseur d'entreprises, dont les coûts peuvent être disproportionnés par rapport à l'envergure de l'activité économique de la SIS en question. Les SIS moyennes pourront recourir à un commissaire aux comptes, qui n'est pas soumis à des méthodes de révision aussi chronophages et détaillées que celles qu'appliquent les réviseurs d'entreprises agréés. Les coûts à engager par les sociétés concernées par le présent projet seront moindres. S'agissant des SIS ayant atteint un volume d'affaires ou un actif net dépassant 1.000.001 euros, l'intervention d'un réviseur d'entreprises agréé est requise. Dans ce cas, le coût de la révision ne représentera plus que près de 0,5 % du chiffre d'affaires ou de l'actif net. II. Texte du projet de loi Art. ler. A l'article 5 de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal, le paragraphe 2 est supprimé. Art.
  2. A l'article 6 de la même loi, le paragraphe ler est remplacé par le texte suivant : «

(1)Les comptes annuels de toute société d'impact sociétal sont accompagnés d'un rapport financier annuel certifiant le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe ler et de l'article 8, paragraphe ler.» Art. 3. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les termes « du réviseur d'entreprises agréé » sont remplacés par les termes « financier annuel ». 2° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 de la teneur suivante : «
(4)Le rapport financier annuel d'une société d'impact sociétal ayant un chiffre d'affaires ou un actif net entre 100.001 et 1.000.000 euros est établi par un commissaire aux comptes. 2 Celui d'une société d'impact sociétal ayant un chiffre d'affaires ou un actif net supérieur à 1.000.000 euros est établi par un réviseur d'entreprises agréé. Un modèle de rapport financier annuel peut être défini par règlement grand-ducal. » Art.
  1. A l'article 8 de la même loi, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe
  2. III. Commentaire des articles Ad articles 1, 3 (point 1°) et 4 Les articles 1, 3 et 4 suppriment la référence relative aux interventions du réviseur d'entreprises qui survient à l'article 5, 6 et 8 de la loi. Ad article 2 Dans un souci d'apporter une meilleure lisibilité au texte de loi, les dispositions au sujet desquelles les SIS devront rendre compte dans un rapport financier annuel sont désormais regroupées au nouveau paragraphe ler de l'article
  3. Ad article 3 (point 2°) Cet article, tout en maintenant les obligations générales de transparence financière applicables aux SIS, introduit deux seuils en vertu desquels le rapport financier annuel devra être établi par un tiers indépendant. En-dessous d'un chiffre d'affaires ou d'un actif net inférieur à 100.000 euros, la SIS remettra, au ministre ayant l'Economie sociale et solidaire une auto-évaluation du respect des dispositions de l'article 4, paragraphe
(3), de l'article 5, paragraphe
(1)et de l'article 8, paragraphe
(1). Entre un chiffre d'affaires ou un actif net de 100.001 et 1.000.000 d'euros, le rapport financier annuel rendant compte du respect des obligations de transparence est à établir par un commissaire aux comptes. A partir d'un chiffre d'affaires ou d'un actif net de 1.000.001 d'euros, la SIS devra recourir à un réviseur d'entreprises agréé pour l'établissement de son rapport financier annuel. Dans le but de standardiser la procédure de surveillance des SIS par le ministre ayant l'Economie sociale et solidaire dans ses attributions, tout en proposant aux sociétés concernées un outil pouvant leur servir de guide dans le cadre de leurs obligations générales de transparence, un règlement grandducal pourra définir un modèle de rapport financier annuel. 3 TEXTE COORDONNE Chapitre ler - Principes de l'économie sociale et solidaire Art. 1er. L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:
  1. Poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d'échange de biens ou de services.
  2. Répondre à titre principal à l'une au moins des deux conditions suivantes : a. Elles ont pour but d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l'entreprise ; b. Elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l'environnement, au développement d'activités culturelles ou créatives et au développement d'activités de formation initiale ou continue.
  3. Disposer d'une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d'organiser l'ensemble de leurs activités.
  4. Appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise. Chapitre 2 - Sociétés d'impact sociétal Art.
  5. Par dérogation aux dispositions de l'article 1832 du Code civil, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Art. 3.
(1)Toute société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative qui répond aux principes de l'économie sociale et solidaire peut être agréée en tant que société d'impact sociétal par le Ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses attributions, ci-après « le Ministre », dans la mesure où les statuts répondent aux exigences suivantes: 4
  1. Définir de façon précise l'objet social qu'elle poursuit conformément aux dispositions de l'article 1", point 2 ;
  2. Prévoir des indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l'objet social poursuivi.
(2)Une demande d'agrément en tant que société d'impact sociétal peut être formulée aussi bien pour le compte de sociétés valablement constituées que pour le compte de sociétés en formation.
(3)Toute délibération des associés susceptible de modifier les clauses statutaires prescrites au paragraphe 1 er doit être approuvée préalablement par le Ministre. Après avoir obtenu l'approbation par arrêté ministériel, les modifications des statuts sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il est fait mention au Recueil électronique des sociétés et associations, à la suite de l'acte à publier, de la date de l'arrêté ministériel portant approbation de l'acte en question.
(4)Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'impact sociétal chaque fois qu'il n'y est pas dérogé expressément par la présente loi. Art. 4.
(1)Suivant la forme sociale que revêt la société agréée en tant que société d'impact sociétal, le terme «part» vise une «part sociale» ou une «action» au sens où ces termes sont utilisés par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le capital social d'une société d'impact sociétal est composé de parts d'impact et, le cas échéant, de parts de rendement: a. Les parts d'impact ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société. b. Les parts de rendement confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société pour autant que l'objet social évalué au moyen d'indicateurs de performance visés à l'article 3, paragraphe ler, ait été effectivement atteint. Les parts d'impact et les parts de rendement, ainsi que leur nombre respectif, sont désignées comme telles dans les statuts de la société.
(2)Les parts d'impact et les parts de rendement sont exclusivement nominatives et émises avec une valeur nominale. Les associés peuvent, à tout moment, demander la conversion de leurs parts de rendement en parts d'impact. Les parts d'impact ne peuvent pas être converties en parts de rendement.
(3)Le capital social d'une société d'impact sociétal se compose à tout moment d'au moins 50 pour cent de parts d'impact. 5 Art. 5.
(1)La rémunération annuelle maximale versée aux salariés d'une société d'impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à six fois le montant du salaire social minimum.
(2)Le rapport du réviseur d'entreprises agréé certifie annuellement le respect de cette obli,ition 4égale. Art. 6.
(1)Les comptes annuels de toute société d'impact sociétal sont contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé. Celui ci vérifie et certifie annuellement la composition du capital social d'une société d'impact cociétal a-i44s4-ci-ue4e-r-espec-t-des-444spe-sit4en-s-el-e-g-aft-i-elepa-Fagea-phe-3--cte-4a-pféseete-le4,
(1)Les comptes annuels de toute société d'impact sociétal sont accompagnés d'un rapport financier annuel certifiant le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe ler et de l'article 8, paragraphe ler.
(2)Toute société agréée comme société d'impact sociétal élabore annuellement un rapport d'impact extra-financier à l'attention de l'assemblée des associés ou actionnaires qui détaille la mise en œuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts de la société d'impact sociétal en vertu de l'article 3, paragraphe 1 er, point 2 de la présente loi.
(3)Le rapport du réviseur d'entreprises agréé financier annuel et le rapport d'impact extra-financier sont communiqués au Ministre dans les deux semaines qui suivent la tenue de l'assemblée des associés ou actionnaires.
(4)Le rapport financier annuel d'une société d'impact sociétal avant un chiffre d'affaires ou un actif net entre 100.001 et 1.000.000 euros est établi par un commissaire aux comptes. Celui d'une société d'impact sociétal avant un chiffre d'affaires ou un actif net supérieur à 1.000.000 euros est établi par un réviseur d'entreprise agréé. Un modèle de rapport financier annuel peut être défini par règlement grand-ducal. Art. 7.
(1)Le bénéfice alloué aux parts d'impact est exclusivement destiné à la réalisation de l'objet social et est intégralement réinvesti dans le maintien et le développement de l'activité de la société d'impact sociéta I.
(2)L'assemblée des associés ou actionnaires peut décider de verser des dividendes aux titulaires des parts de rendement s'il ressort du rapport d'impact extra-financier que l'objet social évalué au moyen 6 d'indicateurs de performance prévus par ses statuts a été effectivement atteint à la date de clôture de l'exercice au titre duquel une distribution de dividende est envisagée. Art. 8.
(1)Il est interdit aux sociétés d'impact sociétal de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de ses associés et d'émettre des instruments de dette, directement ou indirectement, à destination de ces personnes. -2-)-Le-r-ap-pen-el-u-r-évisebEr-egent-r-eiafises-agr-éé-c-ertifie-a-neuellement-le-respec-t-ele-eette-eb-ligatiee 4_34 ci Les emprunts contractés et les instruments de dette émis en contradiction avec les dispositions du paragraphe 1 "sont nuls et sans effet. Art. 9.
(1)La mention « société d'impact sociétal » en toutes lettres ou le sigle « SIS » reproduit lisiblement sont réservés aux sociétés agréées en tant que telles en vertu de la présente loi. L'arrêté ministériel d'agrément ainsi que l'arrêté ministériel de retrait de l'agrément sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le Ministre exerce la surveillance des personnes morales de droit privé agréées en tant que sociétés d'impact sociétal pour s'assurer que celles-ci continuent de répondre aux conditions qui ont motivé leur agrément et qu'elles agissent en conformité avec les dispositions de la présente loi.
(3)Le Ministre retire l'agrément à une société d'impact sociétal qui cesse de remplir les conditions légales.
(4)Une copie de l'arrêté ministériel d'agrément est déposée au registre de commerce et des sociétés.
(5)Lorsque le capital social d'une société d'impact sociétal est composé à 100 pour cent de parts d'impact, le Ministre adresse à l'Administration des contributions directes une copie de l'arrêté ministériel d'agrément, informe l'Administration des contributions directes de toute modification des statuts de telles sociétés et adresse à l'Administration des contributions directes une copie de l'arrêté ministériel de retrait de l'agrément. Art. 10.
(1)Il est institué une Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal (désignée ci-après la « Commission consultative ») qui a pour mission d'assister le Ministre dans l'exercice de ses compétences d'agrément et de surveillance des sociétés d'impact sociétal. 7 La Commission consultative est consultée par le Ministre notamment lors de toute nouvelle demande d'agrément, lors de toute demande d'approbation des délibérations des associés susceptibles de modifier les clauses statutaires et préalablement à toute décision de retrait de l'agrément. La Commission consultative peut consulter l'ensemble des documents communiqués par les sociétés d'impact sociétal au Ministre et demander tout complément d'information qu'elle juge nécessaire. La Commission consultative peut à tout moment faire des propositions portant sur l'amélioration du cadre juridique applicable aux sociétés d'impact sociétal.
(2)La composition et le fonctionnement de la Commission consultative sont précisés par règlement grand-ducal. Art. 11.
(1)Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur demande du Procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête du Ministre, la dissolution et la liquidation de toute société d'impact sociétal à qui l'agrément aura été définitivement retiré.
(2)Quel que soit le mode de liquidation, le solde éventuel du boni de liquidation est affecté: a. soit à une donation en faveur d'une autre société d'impact sociétal poursuivant un but identique ou comparable à celui de la société d'impact sociétal en liquidation ; b. soit à une fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal. Chapitre 3 - Organisation de l'économie sociale et solidaire Art. 12
(1)Le Ministre conclut une ou plusieurs conventions annuelles avec les représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire afin d'assurer la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.
(2)Une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent dans le cadre de la collaboration avec le Ministère compétent.
(3)Le Ministre consultera les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur de l'économie sociale et solidaire. 8 Chapitre 4 - Dispositions modificatives Art. 13. Le point 5° de l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales est modifié comme suit: « Art.6. Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique : (...) 5°/e montant du capital social ou l'indication du caractère variable du capital, ou, en cas de société agréée en tant que société d'impact sociétal, le nombre respectif de parts d'impact et de parts de rendement dans le capital social ; (...) » Un point 13° est ajouté aux dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales: « 13° pour les sociétés agréées en tant que société d'impact sociétal, la date et les références de l'agrément ministériel visé par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. » Art. 14. L'article 112, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: 1° Au numéro 4., le point final est remplacé par un point-virgule. 2°11 est ajouté le nouveau numéro 5. libellé comme suit : « 5° es dons en espèces à des sociétés d'impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact. » Un numéro 11. est ajouté aux dispositions de l'article 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu: « Art. 161. Sont exempts de l'impôt sur le revenu des collectivités : (—) 1° Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule. 2°11 est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit : « 11.1es sociétés commerciales dûment agréées en tant que société d'impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact. »» Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3 de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal (Gewerbesteuergesetz): « Von der Vermôgenssteuer sind befreit: (—) 1° Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule. 9 2° llest ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit : « 11.1es sociétés commerciales dûment agréées en tant que société d'impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact. »» Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune (Vermôgenssteuergesetz): « Von der Vermôgenssteuer sind befreit: (...) 11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact. » Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 15. Une évaluation de l'application de la présente loi est présentée, sous la responsabilité du Ministre, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 16. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé: «La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal». W. Fiche financière Le présent projet de loi n'a aucune incidence financière sur le budget de l'Etat. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
  1. s): Marco Estanqueiro / Nadine Welter Téléphone : 2478 88402 Courriel : Marco.Estanqueiro@mt.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet d'alléger les obligations de révision pesant sur les sociétés d'impact sociétal (SIS). Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Cornmune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 25/01/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Union Luxembourgeoise de l'Economie Sociale et Solidaire. Remarques / Observations : Avis favorable. Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : Er Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui E Non fl N.a. Remarques / Observations : Les SIS seront exemptées en fonction de leur chiffre d'affaires, de l'obligation de recourir à un réviseur d'entreprises pour certifier leurs comptes annuels. 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non D oui E Non E oui E Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Les exemptions proposées réduiront considérablement les coûts des SIS avec un faible chiffre d'affaires et permettront de réduire le temps nécessaire pour l'établissement de leur rapport financier annuel. Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E Oui III Non Le projet introduit une réduction de la charge administrative par rapport à l'ancienne version de la loi. 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Ou i E Non D N.a. C Oui Non C N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 1 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? C Oui C Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? C Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui fl Non fl Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : ---
  22. a)simplification administrative, et/ou à une E oui D Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Ej Oui D Non Remarques / Observations : voir sous 6 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet ne fait aucune distinction entre hommes et femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non fl Oui Non D N.a. Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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