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Projet de loi n°77641 portant modification de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. (5741GKA/NJE) Saisi

CHAMBER OF COMMERCE POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 26 mars 2021 Objet : Projet de loi n°77641 portant modification de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. (5741GKA/NJE) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (4 février 2021) Avis de Commen.A. Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact soclétal (ci-après la « Loi SIS ») afin d'alléger les obligations de contrôle des comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé pesant sur les sociétés d'impact sociétal (ci-après la « SIS »). En bref La Chambre de Commerce : ›. accueille favorablement le projet de loi sous avis qui s'inscrit dans le cadre du développement de l'économie sociale et solidaire qu'elle soutient ; > souhaite que le seuil de 100.000 euros pour une simple auto-évaluation à remettre au Ministre soit augmenté à 200.000 euros. Pour rappel, en vertu des dispositions actuelles de la Loi SIS, toute SIS est tenue de faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé qui vérifie et certifie notamment - la composition du capital social de la SIS ; la rémunération annuelle maximale des salariés ; et le respect de l'interdiction de contracter des emprunts auprès des associés et d'émettre des instruments de dette aux associés (ensemble ci-après, les « obligations de révision »). Le projet de loi sous avis prévoit que toute SIS doit accompagner ses comptes annuels d'un « rapport financier annuel » certifiant le respect des obligations de révision comme suit : rs le texte du Proiet c n°7764 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE POWER!» BUSINESS 2 en-dessous d'un chiffre d'affaires ou d'un actif net inférieur à 100.000 euros, la SIS remettra au Ministre ayant l'Economie sociale et solidaire dans ses attributions une autoévaluation ; entre un chiffre d'affaires ou un actif net de 100.001 euros et 1.000.000 d'euros le rapport financier annuel doit être établi par un « commissaire aux comptes » ; à partir d'un chiffre d'affaires ou d'un actif net de 1.000.001 d'euros, la SIS devra recourir à un réviseur d'entreprises agréé. Contexte La SIS est un instrument créé en 2016 avec l'objectif de développer les entreprises de l'économie sociale et solidaire au Luxembourg. La Chambre de Commerce a depuis cette création soutenu cet « autre mode d'entreprendre » qui répond aux aspirations d'entrepreneurs ayant pour objectif de contribuer à répondre aux défis environnementaux et sociaux. Face au relatif échec du statut de SIS, elle a, dans le même temps, érnis des propositions concrètes afin de favoriser leur développement, tout particulièrement avec l'ambition de rendre l'agrément SIS plus attractif pour les nouveaux entrepreneurs. En effet, ces entrepreneurs mettaient régulièrement en avant des réserves à l'adoption de cet agrément, ceci alors méme que leur projet adhérait aux valeurs et principes de l'économie sociale et solidaire tels que définis par la Loi SIS. Considérations générales La Chambre de Commerce accueille favorablement toute initiative qui vise à favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat social au Luxembourg et à soutenir le potentiel de ses entrepreneurs. Elle voit ainsi le projet de loi sous avis comme un premier pas en direrfion de l'instauration d'un écosystème plus perfomnant en faveur des entrepreneurs sociaux. Elle salue d'emblée l'objectif poursuivi par le projet de loi sous avis qui vise à alléger les obligations de contrôle des comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé pesant actuellement sur les SIS. Il s'est en effet avéré que cette obligation légale de recourir annuellement à un réviseur d'entreprises agréé, prestation qui peut s'avérer onéreuse certaines SIS, semble être prohibitive pour ces structures en création. Ainsi, si le projet de loi sous avis s'inscrit dans le cadre de la crise COVID-19, les modifications proposées auraient été tout autant pertinentes dans le contexte économique antérieur à cette crise et doivent être pérennisées. Si la Chambre de Commerce est satisfaite de voir cette obligation allégée, elle se demande toutefois si le seuil d'un chiffre d'affaires ou d'un actif net inférieur à 100.000 euros fixé pour une simple auto-évaluation à remettre au Ministre ne devrait pas être élevé à 200.000 euros afin de concerner un plus grand nombre de SIS et ainsi favoriser davantage le développement de projets entrepreneuriaux à but social. Un chiffre d'affaires de 200.000 euros peut très rapidement être atteint pour certaines SIS de ayant une activité de commerce notamment, comme cela peut être le cas d'épiceries sociales et solidaires. La Chambre de Commerce observe qu'outre l'allégement apporté au contrôle des comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé, le projet de loi sous avis ne prévoit pas d'autres modifications qui pourraient rendre les SIS plus attractives et adaptées à l'entreprenariat social. La Chambre de Commerce est toutefois d'avis qu'il serait judicieux d'apporter à la Loi SIS certaines modifications et allégements CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 En effet, seules les SIS à 100% de parts d'1mpact2 peuvent disposer d'un traitement fiscal spécifique et plus particulièrement de l'exonération des impôts sur la fortune et sur le revenu des collectivités. La Chambre de Commerce a fait à plusieurs reprises la proposition de généraliser les exemptions fiscales propres aux SIS à 100% de parts d'impact à toutes les SIS en proportion du nombre de parts d'impact dans leur capital, ce qui rendrait le statut plus attractif tout en respectant la logique de différenciation entre parts d'impact et parts de rendement3. L'exonération obtenue pourrait tout à fait être isolée. Par ailleurs, l'article 5 de la Loi SIS prévoit que « la rémunération annuelle maximale versée aux salariés d'une société d'impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à six fois le montant du salaire social minimum ». Cette disposition limite très probablement l'accès à la SIS pour certaines grandes structures. Six fois le montant du salaire social minimum peut ne pas être un salaire en adéquation avec un poste dirigeant d'une entreprise de plusieurs centaines de salariés au Luxembourg. Il serait là, aux yeux de la Chambre de Commerce, utile d'envisager de relever ce montant pour les structures d'une certaine taille. Commentaire des articles Concernant l'article 3 point 2° alinéa i er L'article 3 du projet de loi sous avis, qui modifie l'article 6 paragraphe 4 de la Loi SIS, prévoit q ue « le rapport financier annuel d'une société d'impact sociétal ayant un chiffre d'affaires ou un actif net entre 100.001 et 1.000.000 euros est établi par un commissaire aux comptes ». La Chambre de Commerce se demande si les auteurs du projet de loi sous avis visent par le terme « commissaire aux comptes », le commissaire tel que mentionné aux articles 443-1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Si tel est le cas, elle jugerait utile que la référence soit faite aux « commissaires », le terme exact utilisé par la loi modifiée du 10 août 1915 précitée, et non pas aux « commissaires aux comptes ». Par ailleurs, la Chambre de Commerce observe que le projet de loi sous avis ne précise pas expressément les modalités de l'établissement du rapport financier annuel par les SIS ayant un chiffre d'affaires ou un actif net jusqu'à 100.000 euros. Il ressort du commentaire des articles que ces sociétés remettront au Ministre une auto-évaluation du respect des obligations de révision. La Chambre de Commerce demande, dans un souci de sécurité juridique, que l'article 3 point 2° du projet de loi sous avis soit complété afin de refléter ce qui précède. Concernant l'article 3 point 2° alinéa 3 Ce même article 3 du projet de loi sous avis insère à l'article 6 de la Loi SIS une nouvelle disposition indiquant que « juin modèle de rapport financier annuel peut être défini par règlement grand-ducal. ». En effet, en matière de présentation des états financiers et du rapport d'audit sur les comptes annuels, les entreprises luxembourgeoises et les réviseurs d'entreprises4 sont soumis notamment à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que Les parts d'impact ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société. Les parts de rendement confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société. De plus, le rapport d'audit du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels d'une entreprise luxembourgeoise découle du règlement CSSF N" 19-02 du 26 avril 2019 relatif : 1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes dans le cadre de la loi du 23 Juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; 2) à l'adoption des normes relatives à la déontologie et au contrôle inteme de qualité dans le cadre de la Foi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. 2 3 CHAMBER OF COMMERCE POWER«) BUSINESS 4 la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. Dans un souci de cohérence, la Chambre de Commerce suggère dès lors de compléter la disposition sous revue afin de lui donner la teneur suivante : « Un modèle de rapport financier annuel certifiant le respect des dispositions de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 5 paragraphe ler et de l'article 8 paragraphe ler de la présente loi peut être défini par règlement grand-ducal ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/NJE/DJI

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