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Projet de loi portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitemen

Luxembourg, le 1er décembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7323A Projet de loi portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 30 novembre 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés) ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en caractères non-gras, non-soulignés et non-barrés). Amendements Amendement 1 Texte proposé : L’article 3 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 3.

(1)Il y a six collèges électoraux, à savoir c’est-à-dire : 1 1° le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  1. a); 2° le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  2. b); 3° le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  3. c); 4° le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  4. d); 5° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  5. e); 6° le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).
(2)Les élections sont organisées par les chefs de corps. Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil. Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.
(3)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(4)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort. » Commentaire : Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’État « note encore qu’en cas d’égalité des voix, ce n’est plus l’ancienneté du candidat qui prévaut, mais l’âge biologique. Le Conseil d’État considère que la priorité basée sur l’âge biologique constitue une discrimination fondée sur l’âge, contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son Protocole N° 124, et il doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen. L’opposition formelle pourrait être levée en recourant soit au régime initial donnant l’avantage au candidat le plus ancien en rang dans la magistrature, soit à un régime de tirage au sort. » 2 Vu que plusieurs propositions de texte émanant du Conseil d’État prévoient d’ores et déjà le tirage au sort (voir articles 8, 11 et 29) et afin de garantir le parallélisme des formes, les auteurs de l’amendement recommandent d’intégrer le tirage au sort également au niveau du paragraphe 4 de l’article 3. Enfin, le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État au niveau du paragraphe 1er de l’article 3. Amendement 2 Texte proposé : L’article 4 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 4.
(1)Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.
(3)En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil. » Commentaire : À l’article 4, paragraphe 3, du projet de loi amendé, il est proposé de redresser une faute de frappe. Amendement 3 Texte proposé : L’article 6 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6.
(1)La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil national de la justice sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 3 Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Le Conseil d’État note qu’il « appartiendra à la Chambre des députés d’apprécier souverainement si les candidats remplissent la condition d’honorabilité dans le cadre de l’examen de recevabilité des candidatures. La procédure devra être déterminée par le Règlement de la Chambre des députés, la loi étant muette sur ce point. » L’amendement fait suite à la demande du Conseil d’État d’employer la forme abrégée « Conseil ». Amendement 4 Texte proposé : L’article 7 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 2° les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats suivants : a) les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ; b) les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ; c) les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. » Commentaire : Au niveau de l’incompatibilité visant les bourgmestres, il est proposé d’utiliser le pluriel pour désigner ces mandataires politiques. Amendement 5 4 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.
(2)Lorsqu’une incompatibilité se révèle après les opérations d’élection et de désignation des membres du Conseil, le membre le plus âgé est seul admis à siéger. Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. » Commentaire : Le Conseil d’État réitère son opposition formelle au critère de l’âge biologique. « L’opposition formelle pourrait être levée en recourant soit à un régime de tirage au sort entre les deux membres, soit à un régime donnant l’avantage en fonction de l’ancienneté de service en tant que membre du Conseil. Cette dernière possibilité est toutefois exclue lorsque les membres concernés n’ont pas d’ancienneté en tant que membre du Conseil ou lorsqu’ils ont la même ancienneté. Serait également concevable un régime dans lequel le membre avec le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est admis à siéger. En cas d’ancienneté égale entre les membres concernés, il serait procédé par voie de tirage au sort. Le Conseil d’État marque une préférence pour ce dernier régime et formule une proposition de texte ci-dessous tenant compte de cette préférence. » Le texte amendé reprend tel quel la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. Amendement 6 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre ; 3° la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ; 4° la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle.
(2)En cas d’ouverture d’une instruction pénale judiciaire contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. » Commentaire : L’amendement reprend les adaptations proposées par le Conseil d’État. Amendement 7 5 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents. Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat. Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et les vice-présidents.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. Chaque électeur a une voix par poste vacant. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État estimant « que l’ajout au dernier alinéa de l’article 11, paragraphe 1er, que l’élection au Conseil se fait « parmi ses membres effectifs » est superflue et peut être omise, la présidence et la vice-présidence, fonctions permanentes, ne pouvant être exercées par un membre censé uniquement remplacer un membre effectif. » Par ailleurs, les auteurs de l’amendement se rallient au Conseil d’État qui « comprend le régime de la suppléance, en dehors de l’hypothèse d’un remplacement ponctuel pour absence, en ce sens qu’en cas de vacance d’un poste de membre effectif, le suppléant le remplacera temporairement comme membre du Conseil en attendant la nomination d’un nouveau membre effectif. La désignation d’un nouveau membre effectif conduit, en cas de pluralité de candidatures, à la désignation d’un nouveau membre suppléant, ceci en vertu des dispositions de l’article 3 paragraphe 4 selon lesquelles « est élu membre suppléant le candidat qui est classé second ». » D’autre part, le Conseil d’État réitère son opposition formelle par rapport au critère de l’âge biologique. « L’opposition formelle pourrait être levée en recourant soit à un régime de tirage au sort entre les deux membres, soit à un régime donnant l’avantage en fonction de l’ancienneté de service en tant que membre du Conseil. Cette dernière possibilité est toutefois exclue lorsque les membres concernés n’ont pas d’ancienneté en tant que membre ou lorsqu’ils ont la même ancienneté. Serait également concevable un régime dans lequel le membre avec la plus grande ancienneté de service en tant que membre est admis à siéger. En cas d’ancienneté égale entre les membres concernés, il serait procédé par voie de tirage au sort. Dans le cadre de la désignation du président et des vice-présidents, le Conseil d’État peut concevoir l’utilité de préférer le candidat avec le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil, celui-ci pouvant arguer de son expérience. » L’amendement reprend tel quel la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. Amendement 8 Texte proposé : 6 L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 17. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. » Commentaire : Le Conseil d’État lève son opposition formelle en constatant que le « texte amendé se borne à énumérer de façon succincte les différentes attributions que le Conseil exerce à l’égard des magistrats. Parmi les nouvelles attributions figurent explicitement les matières des absences, des congés et du service à temps partiel. Les auteurs expliquent que « les modalités de l’exercice des attributions seront essentiellement régies par la future loi sur le statut des magistrats ». Considéré désormais comme l’« administrateur de la carrière et du statut des magistrats », le Conseil voit son champ de compétence élargi. Le Conseil d’État prend acte de ce choix politique qui devra nécessairement se refléter dans la mise en place de la structure administrative et le mode de fonctionnement du Conseil. » L’amendement reprend la demande du Conseil d’État d’employer la forme abrégée « Conseil ». Amendement 9 Texte proposé : L’article 19 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 19.
(1)Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.
(2)La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ; 3° de manière sommaire les faits et griefs allégués.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire : 1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ; 2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. » Commentaire : Dans un souci d’harmonisation de la terminologie au niveau des articles 16 et 19 de la future législation, il est proposé de consacrer l’expression « procédure juridictionnelle ». Cette expression couvre non seulement les procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire, mais également celles devant les juridictions de l’ordre administratif. 7 Amendement 10 Texte proposé : L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 29.
(1)Le président garantit la bonne marche des affaires veille au bon fonctionnement du Conseil. Il convoque le Conseil et dirige les débats. Il assure la représentation du Conseil. Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur ancienneté de service au niveau du Conseil. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le vice-président remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le viceprésident le plus âgé remplace le président. Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif le plus âgé assure la présidence. » Commentaire : Considérant l’opposition formelle au critère de l’âge biologique, les auteurs de l’amendement reprennent tel quel la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. En outre, le texte amendé intègre la formulation résultant de l’article 12 de la législation portant organisation du Conseil d’État. Amendement 11 Texte proposé : L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 30.
(1)Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil. Il coordonne les travaux du Conseil. Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le règlement d’ordre intérieur.
(2)Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un viceprésident. 8 Après concertation avec les consultation des vice-présidents, le président fixe l’ordre du jour des réunions du bureau. » Commentaire : Dans un souci « d’éviter tout blocage », les auteurs de l’amendement suivent l’avis du Conseil d’État. Amendement 12 Texte proposé : L’article 34 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut délibérer que si qu’en présence d’au moins cinq membres peuvent voter. Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.
(2)Le procès-verbal indique : 1° le nombre et le nom des membres qui ont participé au vote ; 2° le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ; 3° le nombre de membres qui ont voté contre l’acte. » Commentaire : Le texte est adapté dans le sens recommandé par le Conseil d’État. Comme précisé par le Conseil d’État, « le membre ne participant pas au vote est considéré comme n’étant pas présent (le vote d’abstention n’est pas prévu au paragraphe 2) ». Amendement 13 Texte proposé : L’article 52 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 52.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, les membres du Conseil : 1° sont désignés et élus dans les conditions suivantes :
  1. a)la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 2, point 2°, lettre
  2. b);
  3. b)les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ;
  4. c)les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15. 9
(2)Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. » Commentaire : Au niveau de la référence au futur texte constitutionnel, l’amendement se limite à la suppression du point après les termes « chapitre VI », suppression proposée par le Conseil d’État dans le cadre des observations d’ordre légistique. Amendement 14 Texte proposé : L’article 53 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 53.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil : 1° sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15.
(2)Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. » Commentaire : Comme suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État, il est proposé de supprimer le point après les termes « chapitre VI ». Amendement 15 Texte proposé : L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 54.
(1)Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le processus de recrutement : 1° du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ; 2° des autres agents du secrétariat du Conseil. Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé : 1° de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ; 2° de faire publier l’appel à candidatures ; 3° d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ; 4° de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ; 5° de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc. 10
(3)Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci.
(4)À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil. » Commentaire : À l’instar de ce qui est prévu par les amendements 12 et 13, le point après les termes « chapitre VI » est supprimé. Amendement 16 Texte proposé : L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art.
  1. La référence à la présente loi peut se faire fait sous la forme suivante : « loi du [...] portant organisation du Conseil national de la justice ». » Commentaire : L’amendement reprend la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 17 Texte proposé : L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2, qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : Le Conseil d’État note que « le nouvel article 56 constitue, dans sa version amendée, une base légale suffisante pour permettre la mise en place du Conseil et de son secrétariat avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au chapitre de la Justice. Dans son avis du 12 novembre 2019 sur le projet de loi n° 7323 initial portant organisation du Conseil suprême de la justice, le Conseil d’État a estimé que l’ancrage constitutionnel ultérieur d’un organe créé par la loi ne soulève pas d’obstacles juridiques dans la mesure où le texte de la loi n’est pas contraire aux textes constitutionnels existants. Or, la simple mise en place du Conseil et du secrétariat du Conseil ne se heurte à aucune disposition de la Constitution actuellement en vigueur. » L’amendement reprend tel quel la proposition de texte formulée par le Conseil d’État. Pour prévenir des contestations lors de la mise en place du Conseil national de la justice, les auteurs de l’amendement recommandent le maintien des dispositions transitoires figurant aux articles 53, 53 et 54 du projet de loi amendé. Plus particulièrement, cette mesure de précaution vise à prévenir des actions en justice pour mettre en cause le résultat des élections et du recrutement. 11 * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 12 Texte coordonné : modifications visibles Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er. De la composition Art. 1er. Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, c’est-à-dire : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire : a) un magistrat de la Cour supérieure de justice ; b) un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; c) un magistrat du Parquet général ; d) un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; e) un magistrat de la Cour administrative ; f) un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire : a) un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; b) deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. Art.
  3. Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, c’est-à-dire : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire : a) un magistrat de la Cour supérieure de justice ; b) un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; c) un magistrat du Parquet général ; d) un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; e) un magistrat de la Cour administrative ; f) un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire : a) un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; b) deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. Art. 3.
(1)Il y a six collèges électoraux, à savoir c’est-à-dire : 13 1° le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  1. a); 2° le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  2. b); 3° le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  3. c); 4° le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  4. d); 5° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  5. e); 6° le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).
(2)Les élections sont organisées par les chefs de corps. Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil. Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.
(3)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(4)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort. Art. 4.
(1)Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.
(3)En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil. Art. 5. Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut : 14 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° présenter toutes les garanties d’honorabilité. Art. 6.
(1)La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil national de la justice sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 2° les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats suivants :
  1. a)les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ; 15
  2. b)les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ;
  3. c)les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. Art. 8.
(1)Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.
(2)Lorsqu’une incompatibilité se révèle après les opérations d’élection et de désignation des membres du Conseil, le membre le plus âgé est seul admis à siéger. Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Art. 9.
(1)La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de quatre ans.
(3)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(4)En cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Art. 10.
(1)Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre ; 3° la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ; 4° la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle.
(2)En cas d’ouverture d’une instruction pénale judiciaire contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. Art. 11.
(1)Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents. Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat. Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et les vice-présidents.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. Chaque électeur a une voix par poste vacant. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Art. 12.
(1)La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans.
(2)Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans. 16
(3)En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise une nouvelle élection. Art. 13.
(1)Le bureau du Conseil se compose du président et des deux vice-présidents.
(2)Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative. Art.
  1. Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre. Art.
  2. Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Chapitre
  3. Des compétences Section 1re. De la mission générale Art. 16.
(1)Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
(2)Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. Section
  1. Des attributions à l’égard des magistrats Art.
  2. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. Section
  3. De la saisine directe par les citoyens Art. 18.
(1)Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.
(3)Sont irrecevables les doléances : 1° portant sur le contenu d’une décision de justice ; 2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 3° déjà traitées et ne contenant aucun élément nouveau. Art. 19.
(1)Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.
(2)La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 17 2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ; 3° de manière sommaire les faits et griefs allégués.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire : 1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ; 2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Art. 20.
(1)Le Conseil est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.
(2)Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil. Art. 21. Le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier lorsque la doléance ou la plainte disciplinaire est irrecevable ; 2° soit faire les actes suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)la réalisation d’une enquête ; la présentation d’une recommandation ; l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ; le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. Art. 22.
(1)Le Conseil informe : 1° l’auteur des suites réservées à sa doléance ou sa plainte disciplinaire ; 2° le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci. L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.
(2)L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur. Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance. Section 4. Des enquêtes Art. 23.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête. Il désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs enquêteurs.
(2)L’enquêteur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est 18 utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(3)Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport. Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil. Art. 24. Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier ; 2° soit faire les actes suivants :
  1. a)la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ;
  2. b)l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ;
  3. c)le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. Section 5. Du rôle consultatif Art. 25. Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice. Art. 26. Le Conseil peut présenter à la Chambre des députés et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, des recommandations visant : 1° l’organisation et le fonctionnement de la justice ; 2° l’organisation et le fonctionnement du Conseil ; 3° le statut des magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi que du personnel de justice. Section 6. De la communication Art. 27. Le Conseil communique dans les matières relevant de ses missions et attributions. Art. 28.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le Conseil présente son rapport d’activités à la Chambre des députés et au ministre de la justice.
(2)Le rapport d’activités du Conseil est rendu public. Chapitre 3. Du fonctionnement Section 1ère. De la manière de procéder Art. 29.
(1)Le président garantit la bonne marche des affaires veille au bon fonctionnement du Conseil. Il convoque le Conseil et dirige les débats. Il assure la représentation du Conseil. Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur ancienneté de service au niveau du Conseil. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le vice-président remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. 19 Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le viceprésident le plus âgé remplace le président. Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif le plus âgé assure la présidence. Art. 30.
(1)Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil. Il coordonne les travaux du Conseil. Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le règlement d’ordre intérieur.
(2)Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un viceprésident. Après concertation avec les consultation des vice-présidents, le président fixe l’ordre du jour des réunions du bureau. Art. 31.
(1)Le secrétariat du Conseil assiste les membres du Conseil dans l’accomplissement de leurs tâches. Il exécute les autres tâches attribuées par la loi.
(2)Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15. Art. 32.
(1)Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il faut : 1° remplir les conditions prescrites à l’article 5 ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
(2)Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel à candidatures. La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc sur proposition motivée du Conseil.
(3)Le secrétaire général dirige et surveille les travaux du secrétariat du Conseil. 20 Il a la qualité de chef d’administration. Il établit les procès-verbaux des séances plénières du Conseil et des réunions du bureau. Il atteste l’authenticité des délibérations du Conseil et surveille leur exécution.
(4)En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil. Art. 33.
(1)Le président convoque le Conseil en séance plénière soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président ou de deux membres effectifs au moins.
(2)Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances plénières du Conseil.
(3)Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances plénières, qui est déterminé par le bureau du Conseil.
(4)Le secrétaire général participe aux séances plénières avec voix consultative. Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut délibérer que si qu’en présence d’au moins cinq membres peuvent voter. Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.
(2)Le procès-verbal indique : 1° le nombre et le nom des membres qui ont participé au vote ; 2° le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ; 3° le nombre de membres qui ont voté contre l’acte. Art.
  1. Le Conseil peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer. Art.
  2. Les membres du Conseil ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclus, leur partenaire légal ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, ont un intérêt personnel. Art.
  3. Les membres du Conseil et de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et en application des peines prévues par l’article 458 du Code pénal. Art.
  4. Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal. Section
  5. Du budget et de l’indemnisation Art. 39.
(1)Les propositions budgétaires du Conseil sont élaborées par le bureau et soumises aux délibérations en séance plénière.
(2)Les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. Art. 40. Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier. Art. 41.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil. 21 La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement par le Conseil. Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l’apurement des comptes. Le président et les vice-présidents ne peuvent participer aux délibérations relatives à la désignation du réviseur d’entreprises et à l’apurement des comptes. Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.
(2)La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil. Le président et les vice-présidents du Conseil ne peuvent ni être membres de la commission des comptes, ni participer à l’élection des membres de cette commission. Le Conseil élit les membres de la commission des comptes. Les membres de la commission des comptes élisent le président de celle-ci. Art. 42.
(1)Il est accordé une indemnité de : 1° cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ; 2° cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ; 3° cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.
(2)Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. Section
  1. De la discipline Art.
  2. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil. Art.
  3. Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ; 4° la révocation, qui emporte la perte du titre. Art. 45.
(1)Il est institué un comité de déontologie, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.
(2)Les membres du comité de déontologie sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.
(3)Les fonctions de membre du comité de déontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secrétariat. 22
(4)Les membres du comité de déontologie ont droit au jeton de présence visé à l’article 42, paragraphe
  1. Art.
  2. Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de faute disciplinaire au sens de l’article 43, il saisit le comité de déontologie. Art. 47.
(1)Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure.
(2)Le comité de déontologie établit un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations. Il communique son rapport au Conseil. Art. 48.
(1)L’avertissement, la réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont prononcés par le Conseil. La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil.
(2)Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil. Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint. Art. 49. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Art. 50. Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la présidence est exercée dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2. Chapitre 4. Dispositions modificatives Art. 51. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante : « 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. » 2° À l’article 17, alinéa 1er, la lettre
  1. b)prend la teneur suivante : «
  2. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires : « directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenantcolonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, viceprésidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction 23 de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. » » Chapitre 5. Dispositions transitoires Art. 52.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, les membres du Conseil : 1° sont désignés et élus dans les conditions suivantes :
  1. a)la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 2, point 2°, lettre
  2. b);
  3. b)les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ;
  4. c)les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15.
(2)Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. Art. 53.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil : 1° sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15.
(2)Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. Art. 54.
(1)Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, le processus de recrutement : 1° du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ; 2° des autres agents du secrétariat du Conseil. Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé : 1° de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ; 2° de faire publier l’appel à candidatures ; 3° d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ; 4° de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ; 5° de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc.
(3)Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci. 24
(4)À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI. de la Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil. Chapitre 6. Dispositions finales Art. 55. La référence à la présente loi peut se faire fait sous la forme suivante : « loi du [...] portant organisation du Conseil national de la justice ». Art. 56. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2, qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Texte coordonné : modifications invisibles Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er. De la composition Art. 1er. Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, c’est-à-dire : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire :
  1. a)un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
  2. b)un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
  3. c)un magistrat du Parquet général ;
  4. d)un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  5. e)un magistrat de la Cour administrative ;
  6. f)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire :
  7. a)un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
  8. b)deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. Art. 2. Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, c’est-à-dire : 1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire :
  9. a)un magistrat de la Cour supérieure de justice ; 25
  10. b)un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ;
  11. c)un magistrat du Parquet général ;
  12. d)un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;
  13. e)un magistrat de la Cour administrative ;
  14. f)un magistrat du Tribunal administratif ; 2° trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire :
  15. a)un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
  16. b)deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres. Art. 3.
(1)Il y a six collèges électoraux, c’est-à-dire : 1° le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  1. a); 2° le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  2. b); 3° le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  3. c); 4° le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  4. d); 5° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre
  5. e); 6° le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).
(2)Les élections sont organisées par les chefs de corps. Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil. Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.
(3)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(4)Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. 26 Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second. En cas d’égalité des voix, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort. Art. 4.
(1)Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.
(2)La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.
(3)En cas de cessation de la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil. Art. 5. Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° présenter toutes les garanties d’honorabilité. Art. 6.
(1)La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 27 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 2° les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats suivants :
  1. a)les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ;
  2. b)les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ;
  3. c)les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. Art. 8. Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait. Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Art. 9.
(1)La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans.
(2)Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de quatre ans.
(3)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(4)En cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Art. 10.
(1)Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants : 1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ; 2° la démission présentée par le membre ; 3° la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ; 4° la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle.
(2)En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit. Art. 11.
(1)Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents. Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat. Le Conseil élit le président et les vice-présidents.
(2)Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur. 28 Chaque électeur a une voix par poste vacant. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Art. 12.
(1)La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans.
(2)Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.
(3)En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise une nouvelle élection. Art. 13.
(1)Le bureau du Conseil se compose du président et des deux vice-présidents.
(2)Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative. Art.
  1. Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre. Art.
  2. Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Chapitre
  3. Des compétences Section 1re. De la mission générale Art. 16.
(1)Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
(2)Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. Section
  1. Des attributions à l’égard des magistrats Art.
  2. À l’égard des magistrats, le Conseil exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. Section
  3. De la saisine directe par les citoyens Art. 18.
(1)Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.
(3)Sont irrecevables les doléances : 1° portant sur le contenu d’une décision de justice ; 29 2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; 3° déjà traitées et ne contenant aucun élément nouveau. Art. 19.
(1)Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.
(2)La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité : 1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ; 2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ; 3° de manière sommaire les faits et griefs allégués.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire : 1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ; 2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ; 3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Art. 20.
(1)Le Conseil est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.
(2)Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil. Art. 21. Le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier lorsque la doléance ou la plainte disciplinaire est irrecevable ; 2° soit faire les actes suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)la réalisation d’une enquête ; la présentation d’une recommandation ; l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ; le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. Art. 22.
(1)Le Conseil informe : 1° l’auteur des suites réservées à sa doléance ou sa plainte disciplinaire ; 2° le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci. L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.
(2)L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur. Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance. Section 4. Des enquêtes 30 Art. 23.
(1)Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête. Il désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs enquêteurs.
(2)L’enquêteur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.
(3)Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport. Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil. Art. 24. Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut : 1° soit procéder au classement du dossier ; 2° soit faire les actes suivants :
  1. a)la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ;
  2. b)l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ;
  3. c)le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles. Section 5. Du rôle consultatif Art. 25. Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice. Art. 26. Le Conseil peut présenter à la Chambre des députés et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, des recommandations visant : 1° l’organisation et le fonctionnement de la justice ; 2° l’organisation et le fonctionnement du Conseil ; 3° le statut des magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi que du personnel de justice. Section 6. De la communication Art. 27. Le Conseil communique dans les matières relevant de ses missions et attributions. Art. 28.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le Conseil présente son rapport d’activités à la Chambre des députés et au ministre de la justice.
(2)Le rapport d’activités du Conseil est rendu public. Chapitre 3. Du fonctionnement Section 1ère. De la manière de procéder 31 Art. 29.
(1)Le président veille au bon fonctionnement du Conseil. Il convoque le Conseil et dirige les débats. Il assure la représentation du Conseil. Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.
(2)En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur ancienneté de service au niveau du Conseil. Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le viceprésident remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil. Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort. Art. 30.
(1)Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil. Il coordonne les travaux du Conseil. Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le règlement d’ordre intérieur.
(2)Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un viceprésident. Après consultation des vice-présidents, le président fixe l’ordre du jour des réunions du bureau. Art. 31.
(1)Le secrétariat du Conseil assiste les membres du Conseil dans l’accomplissement de leurs tâches. Il exécute les autres tâches attribuées par la loi.
(2)Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15. Art. 32.
(1)Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il faut : 1° remplir les conditions prescrites à l’article 5 ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
(2)Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel à candidatures. 32 La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc sur proposition motivée du Conseil.
(3)Le secrétaire général dirige et surveille les travaux du secrétariat du Conseil. Il a la qualité de chef d’administration. Il établit les procès-verbaux des séances plénières du Conseil et des réunions du bureau. Il atteste l’authenticité des délibérations du Conseil et surveille leur exécution.
(4)En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil. Art. 33.
(1)Le président convoque le Conseil en séance plénière soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président ou de deux membres effectifs au moins.
(2)Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances plénières du Conseil.
(3)Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances plénières, qui est déterminé par le bureau du Conseil.
(4)Le secrétaire général participe aux séances plénières avec voix consultative. Art. 34.
(1)Le Conseil ne peut délibérer qu’en présence d’au moins cinq membres. Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.
(2)Le procès-verbal indique : 1° le nombre et le nom des membres qui ont participé au vote ; 2° le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ; 3° le nombre de membres qui ont voté contre l’acte. Art.
  1. Le Conseil peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer. Art.
  2. Les membres du Conseil ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclus, leur partenaire légal ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, ont un intérêt personnel. Art.
  3. Les membres du Conseil et de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et en application des peines prévues par l’article 458 du Code pénal. Art.
  4. Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal. Section
  5. Du budget et de l’indemnisation Art. 39.
(1)Les propositions budgétaires du Conseil sont élaborées par le bureau et soumises aux délibérations en séance plénière.
(2)Les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. 33 Art. 40. Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier. Art. 41.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil. La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement par le Conseil. Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l’apurement des comptes. Le président et les vice-présidents ne peuvent participer aux délibérations relatives à la désignation du réviseur d’entreprises et à l’apurement des comptes. Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.
(2)La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil. Le président et les vice-présidents du Conseil ne peuvent ni être membres de la commission des comptes, ni participer à l’élection des membres de cette commission. Le Conseil élit les membres de la commission des comptes. Les membres de la commission des comptes élisent le président de celle-ci. Art. 42.
(1)Il est accordé une indemnité de : 1° cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ; 2° cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ; 3° cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.
(2)Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. Section
  1. De la discipline Art.
  2. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil. Art.
  3. Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ; 4° la révocation, qui emporte la perte du titre. Art. 45.
(1)Il est institué un comité de déontologie, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants. 34
(2)Les membres du comité de déontologie sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.
(3)Les fonctions de membre du comité de déontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secrétariat.
(4)Les membres du comité de déontologie ont droit au jeton de présence visé à l’article 42, paragraphe
  1. Art.
  2. Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de faute disciplinaire au sens de l’article 43, il saisit le comité de déontologie. Art. 47.
(1)Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure.
(2)Le comité de déontologie établit un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations. Il communique son rapport au Conseil. Art. 48.
(1)L’avertissement, la réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont prononcés par le Conseil. La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil.
(2)Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil. Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint. Art. 49. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Art. 50. Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la présidence est exercée dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2. Chapitre 4. Dispositions modificatives Art. 51. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante : « 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. » 2° À l’article 17, alinéa 1er, la lettre
  1. b)prend la teneur suivante : «
  2. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires : « directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenantcolonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, vice35 présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. » » Chapitre 5. Dispositions transitoires Art. 52.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution, les membres du Conseil : 1° sont désignés et élus dans les conditions suivantes :
  1. a)la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 2, point 2°, lettre
  2. b);
  3. b)les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ;
  4. c)les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15.
(2)Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution. Art. 53.
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil : 1° sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ; 2° sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15.
(2)Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution. Art. 54.
(1)Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution, le processus de recrutement : 1° du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ; 2° des autres agents du secrétariat du Conseil. Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé : 1° de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ; 2° de faire publier l’appel à candidatures ; 3° d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ; 4° de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ; 36 5° de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc.
(3)Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci.
(4)À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil. Chapitre
  1. Dispositions finales Art.
  2. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] portant organisation du Conseil national de la justice ». Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2, qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du [...] portant révision du chapitre VI de la Constitution. 37

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